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27/09/2017 | FRANCE | N°16-22224;16-23585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22224 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 16-22.224 et S 16-23.585 ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 16 juin 2016), que Mme X... et cent-deux autres salariés de la SNCF, exerçant des fonctions de contrôleurs ou chefs de bord en contact direct avec la clientèle et exécutant des opérations de contrôle des titres de transport, ont, à la suite de deux agressions survenues le 16 décembre 2014 à Annemasse et dans le secteur Isère,

usé de leur droit de retrait ; que, n'ayant pas obtempéré à l'injonction de repri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 16-22.224 et S 16-23.585 ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 16 juin 2016), que Mme X... et cent-deux autres salariés de la SNCF, exerçant des fonctions de contrôleurs ou chefs de bord en contact direct avec la clientèle et exécutant des opérations de contrôle des titres de transport, ont, à la suite de deux agressions survenues le 16 décembre 2014 à Annemasse et dans le secteur Isère, usé de leur droit de retrait ; que, n'ayant pas obtempéré à l'injonction de reprise du travail qui leur a été notifiée par la direction, ils se sont vu retenir les périodes d'absence sur les salaires, la direction de la SNCF estimant que le retrait ne pouvait pas perdurer après le 17 décembre 2014 à 19 heures ; qu'ils ont saisi individuellement la juridiction prud'homale le 31 juillet 2015, pour demander la réparation du préjudice dont ils estiment être victimes ; que le syndicat CGT secteur fédéral des cheminots de la région de Chambéry est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que les salariés font grief au jugement de dire que leur droit de retrait n'est pas caractérisé et de les débouter de leurs demandes de rappels de salaire correspondant à la retenue pour absence et de dommages-intérêts pour retenues injustifiées alors, selon le moyen :

1°/ que l'exercice du droit de retrait ne requiert pas une situation objective de danger grave et imminent, mais exige que le salarié concerné ait un motif personnel et raisonnable de penser qu'une telle situation existe ; que, tout d'abord, en énonçant, pour dire que le droit de retrait n'était pas caractérisé, que le droit de retrait était concerté, prévu, revendiqué, que celui-ci avait les apparences d'un acte de solidarité plus qu'une action personnelle, que les consignes étaient donc bien d'exercer un droit de retrait collectif à une occasion d'agression d'un préposé, de sorte qu'il y a eu un amalgame du droit de grève, du droit d'alerte et du droit de retrait, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

2°/ qu'en outre, en se bornant à exposer que le droit de retrait n'avait pas de justification pour l'ensemble des personnels de même nature sur l'ensemble d'un territoire, mais uniquement pour les personnels directement et individuellement concernés, sans rechercher si chaque salarié pris individuellement avait des raisons de penser qu'il était exposé à un danger, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

3°/ qu'encore à cet égard, en énonçant que certaines situations individuelles avaient peut-être répondu à la situation de droit de retrait, sans rechercher si tel était effectivement le cas, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, par ailleurs, en énonçant que le motif raisonnable aurait pu tenir dans le fait que la revendication relative à la présence de deux agents n'avait pas été mise en place, que les agressions en étaient systématiquement la conséquence, et ce malgré des constats alarmants et fréquents, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si tel était effectivement le cas, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

5°/ qu'encore, en admettant qu'un motif raisonnable avait pu être à l'origine du droit de retrait et en constatant qu'il n'y avait pas eu de sanction financière pour l'absence aux postes de travail jusqu'au 17 décembre 2014 à 19 heures, sans examiner comme elle y était pourtant invitée, si les différents facteurs de risque d'agressions sur les lignes en tension avaient été écartés pour la période postérieure au 17 décembre 2014 à 19 heures, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

6°/ qu'enfin, en relevant que si danger était déjà contestable au moment des faits précis relatés, un usager agresseur n'ayant pas vocation à agir de la sorte pendant des heures voire des jours, ce danger devenait d'autant plus inexistant dès lors que l'agresseur était neutralisé, et ce même, comme indiqué précédemment, si le risque d'une agression subsistait, alors que la neutralisation d'un unique agresseur ne pouvait suffire à exclure le danger, le conseil de prud'hommes a encore statué par un motif inopérant et violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, sans être tenu d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées et abstraction faite de motifs surabondants, a fait ressortir que les agents n'avaient pas de motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle ils se trouvaient présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé après le 17 décembre 2014 à 19 heures et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les cent-trois salariés et le syndicat CGT secteur fédéral des cheminots de la région de Chambéry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les cent-quatre demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que le droit de retrait des salariés n'est pas caractérisé et de les AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de leurs demandes de rappels de salaire correspondant à la retenue pour absence et de dommages-intérêts pour retenues injustifiées.

AUX MOTIFS QU'en droit l'article L.4131-1 du Code du Travail précise : 1- les conditions de mise oeuvre du droit de retrait d'une part, « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable dépenser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation » ; 2 - et celles de la reprise du travail d'autre part, « L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. » ; que 1- Sur les conditions d'exercice du droit de retrait : qu'en droit, il n'est pas contestable que cet article fait bien référence à un droit individuel de chaque salarié, et ce même si il n'exclut pas que plusieurs travailleurs puissent exercer simultanément, mais bien cependant individuellement, leurs droits respectifs et personnels de retrait, d'une part ; qu'il appartient donc à chacun des salariés d'apprécier dans un premier temps le motif sur lequel il compte fonder sa décision d'exercer son droit de retrait, ce motif « raisonnable » étant par définition empreint de subjectivité, une même situation vécue n'induisant pas forcement la même appréciation pour les salariés concernés ; que l'article visé évoque la nécessité pour le salarié d'un « danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé », confirmant par là même le caractère personnel de l'appréciation, qui doit porter sur l'existence d'un événement exceptionnel, puisque le danger doit être de nature quasiment vitale ; que d'autre part, au-delà de la gravité de la situation, l'imminence du danger doit être constatée, également par définition, ce danger ne peut avoir ni prévu, ni anticipé ; que le droit de retrait doit correspondre véritablement à un acte de réaction individuelle à une situation imprévue, grave et exceptionnelle ; que la définition du droit de retrait est telle qu'elle ne peut être dévoyée et servir une autre cause, des intérêts de négociation, tout légitimes que ceux-ci puissent être, ou encore se substituer à d'autres droits, comme éventuellement un droit de grève ; qu'en droit, il appartient in fine au juge du fond d'apprécier le caractère raisonnable du motif de l'exercice du droit de retrait ; qu'en l'espèce, pour les situations rapportées à l'occasion des plaidoiries, il est relevé : Sur la démarche individuelle de la mise en action du droit de retrait : que d'une part, les droits de retrait se sont étalés sur plusieurs séquences, d'heures, de jours, de semaines, en fonction des cas de figures et des périodes de travail de chacun des 103 salariés, ce qui n'est pas contesté ; que les droits de retrait ont essentiellement été exercés d'autre part dans un périmètre d'unité sociale couvert par les CHSCT des régions SAVOIE, HAUTE SAVOIE et diffus ISÈRE ; qu'à cet égard, un éventuel danger grave et imminent ne peut valablement être attaché à une région dont le découpage est purement administratif, un danger grave et imminent ne pouvant, dans le cadre d'un réseau ferré, être levé en fonction de ses données ; qu'au surplus, au moment des faits, cette zone administrative était justement en revendication quant aux questions de sécurité dans les trains ; qu'à cet effet, le tract rapporté aux débats et diffusé avant les faits sur les actions à mener dans le cadre des négociations collectives engagées sur les questions de sécurité est révélateur, puisqu'il incitait à exercer un droit de retrait : « C'est pourquoi, dès la prochaine agression, les organisations syndicales CGT, UNSA, CFDT, SUD-rail appelleront tous les ASCT de Chambéry à déposer le sac... et nous le ferons à chaque fois qu'un collègue subira une agression ! » ; qu'il est patent que cette consigne d'une revendication professionnelle collective, toute légitime soit-elle, est venue interférer avec un droit dont la nature est parfaitement différente ; que cette revendication était encore rappelée le 17 décembre au soir, alors que la Direction demandait la reprise du travail, dans un tract de l'intersyndicale qui indiquait : « Les organisations syndicales CGT-UNSA-CFDT-SUD Rail appellent tous les ACST de continuer à faire usage de leur droit de retrait et à maintenir la pression pour obtenir des réponses réelles. Restons mobilisés ! » ; et encore par les tracts des 20 et 22 décembre qui concluaient par : « Face à cette posture de blocage, la consigne donnée aux contrôleurs défaire valoir leur droit de retrait s'ils ne s'estiment pas en sûreté et en sécurité pour travailler reste d'actualité. Dans ce contexte, la direction de l'entreprise est responsable de cette situation, et aucune pression n 'est à accepter » ; et enfin, au moment de la reprise du travail, le 23 décembre : « Après avoir refusé de négocier suite aux droits de retraits déposés par les contrôleurs et sur les revendications portées par la DCI des 4 organisations syndicales, la Direction Régionale aurait pu sortir d'une situation de blocage et prendre des engagements pour que le travail reprenne d'une manière apaisée. » ; qu'en conséquence, il apparaît que ce mouvement de mise en oeuvre du droit de retrait était concerté, prévu, revendiqué, et que celui-ci avait toutes les apparences d'un acte de solidarité plus que d'une action personnelle ; que les consignes étaient donc bien d'exercer un droit de retrait collectif à une occasion d'agression d'un préposé, sans qu'un danger grave et imminent ne soit forcement avéré de façon individuelle ; qu'il y a eu à cette occasion un amalgame des droits issus de l'article L.2512-2 du Code du Travail relatif au droit de grève, du droit d'alerte de l'article L.4131-2 qui permet au CHSTC d'intervenir, non pour donner des consignes de retrait, mais pour une information et une concertation générale avec l'employeur, et des dispositions de l'article L.4131-31 relatif au droit de retrait ; Sur le motif raisonnable, la gravité et l'imminence du danger : qu'en l'espèce, les actes d'agression relatés, si ceux-ci peuvent avoir déclenché un droit de retrait pour les personnels directement et individuellement concernés, n'ont pas de justification pour l'ensemble des personnels de même nature d'activité sur l'ensemble du territoire de l'ETC ; que le motif raisonnable visé par l'article L.4131-1 ne peut être rapporté par les demandeurs, sauf à indiquer que ce motif tenait dans le fait que la revendication relative à la présence de 2 agents n'avait pas été mise en place, et que les agressions en étaient systématiquement la conséquence, et ce malgré des constats alarmants et fréquents ; qu'en droit, « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge de les alléguer » ; qu'il est relevé par le Conseil que certaines situations individuelles ont peut-être répondu à la définition du droit de retrait, mais que la présentation des 103 demandes n'a pas été détaillée dans la description précise et individuelle des conditions de l'exercice de ce droit pour chacun des demandeurs, et qu'il est probable que cette description individuelle aurait considérablement affaibli les moyens des demandeurs, puisqu'ils auraient dû comparer les situations entre elles, avec le risque évident et certain de contrarier la plupart des demandes, qui ne relevaient pas de la définition de l'article L.4131-1 du Code du Travail ; qu'en conséquence le droit de retrait n'était pas caractérisé, ni avant le 17 décembre à 19H, ni a fortiori après ; 2- Sur la demande de l'employeur de reprendre l'activité suite au droit de retrait allégué : qu'en droit, l'article L.4131-3 du Code du Travail rappelle qu'« aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable dépenser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux » ; que cet article visé par les demandeurs n'a pas de pertinence, car il n'y a pas eu de sanction financière pour cette phase de l'absence à leurs postes des demandeurs avant l'injonction de l'employeur de reprendre le travail, précisément pour le 17 décembre 2014 après 19 H, et donc aucun préjudice, l'employeur ayant accepté de façon tacite le principe d'une action solidaire et temporaire d'un « débrayage » ; qu'il est rappelé ici le 2ème paragraphe de l'article L.4131-1 du Code du Travail : « L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection » ; qu'en l'espèce, il n'a pas été retenu la légitimité de l'exercice du droit de retrait, et a fortiori au-delà de l'injonction faite par l'employeur pour reprendre le travail ; qu'en conséquence, l'absence à leurs postes des demandeurs ne relevaient pas de l'exercice du droit de retrait, et ce d'autant plus à partir du moment où l'employeur a demandé la reprise du travail ; que si un motif raisonnable a pu être à l'origine du retrait de certains personnels, ce ne pouvait être un risque persistant, un danger potentiel, qui pouvait prolonger un éventuel droit de retrait, mais un danger grave et imminent uniquement ; qu'en l'espèce, ce danger était déjà contestable au moment des faits précis relatés, un usager agresseur n'ayant pas vocation à agir de la sorte pendant des heures voire des jours, ce danger devenait d'autant plus inexistant dès lors que l'agresseur était neutralisé, et ce même, comme indiqué précédemment, si le risque d'une agression subsistait ; qu'en conséquence, les absences constatées par l'employeur, par ailleurs non contestées, doivent être considérées comme des absences irrégulières, et que les retenues de salaire opérées sont donc quant à elles justifiées, celles-ci ne pouvant s'analyser comme une sanction pécuniaire, mais comme la contrepartie à l'absence de fourniture de travail ; qu'en conséquence, encore les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions salariales d'une part, mais également indemnitaires.

ALORS QUE l'exercice du droit de retrait ne requiert pas une situation objective de danger grave et imminent, mais exige que le salarié concerné ait un motif personnel et raisonnable de penser qu'une telle situation existe ;

1°) QUE, tout d'abord, en énonçant, pour dire que le droit de retrait n'était pas caractérisé, que le droit de retrait était concerté, prévu, revendiqué, que celui-ci avait les apparences d'un acte de solidarité plus qu'une action personnelle, que les consignes étaient donc bien d'exercer un droit de retrait collectif à une occasion d'agression d'un préposé, de sorte qu'il y a eu un amalgame du droit de grève, du droit d'alerte et du droit de retrait, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L.4131-1 et L.4131-3 du code du travail.

2°) QU'en outre, en se bornant à exposer que le droit de retrait n'avait pas de justification pour l'ensemble des personnels de même nature sur l'ensemble d'un territoire, mais uniquement pour les personnels directement et individuellement concernés, sans rechercher si chaque salarié pris individuellement avait des raisons de penser qu'il était exposé à un danger, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4131-1 et L.4131-3 du code du travail.

3°) QU'encore à cet égard, en énonçant que certaines situations individuelles avaient peut-être répondu à la situation de droit de retrait, sans rechercher si tel était effectivement le cas, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

4°) QUE, par ailleurs, en énonçant que le motif raisonnable aurait pu tenir dans le fait que la revendication relative à la présence de 2 agents n'avait pas été mise en place, que les agressions en étaient systématiquement la conséquence, et ce malgré des constats alarmants et fréquents, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si tel était effectivement le cas, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4131-1 et L.4131-3 du code du travail.

5°) QU'encore, en admettant qu'un motif raisonnable avait pu être à l'origine du droit de retrait et en constatant qu'il n'y avait pas eu de sanction financière pour l'absence aux postes de travail jusqu'au 17 décembre 2014 à 19h, sans examiner comme elle y était pourtant invitée, si les différents facteurs de risque d'agressions sur les lignes en tension avaient été écartés pour la période postérieure au 17 décembre 2014 à 19h, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4131-1 et L.4131-3 du code du travail.

6°) QU'enfin , en relevant que si danger était déjà contestable au moment des faits précis relatés, un usager agresseur n'ayant pas vocation à agir de la sorte pendant des heures voire des jours, ce danger devenait d'autant plus inexistant dès lors que l'agresseur était neutralisé, et ce même, comme indiqué précédemment, si le risque d'une agression subsistait, alors que la neutralisation d'un unique agresseur ne pouvait suffire à exclure le danger, le conseil de prud'hommes a encore statué par un motif inopérant et violé les articles L.4131-1 et L.4131-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT secteur fédéral de la région de Chambéry de sa demande de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QU'au regard de la décision rendue, et au débouté des demandeurs, la demande des dommages et intérêts du Syndicat est rejetée ; qu'en conséquence, le syndicat CGT sera débouté de sa demande.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du chef du rejet de la demande du syndicat, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22224;16-23585
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-22224;16-23585


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22224
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