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27/09/2017 | FRANCE | N°16-19549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 16-19549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d'un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le 1er f

évrier 2012, un plan de redressement a été arrêté, la société Y...étant nommée commi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d'un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le 1er février 2012, un plan de redressement a été arrêté, la société Y...étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que celle-ci en a demandé la résolution, pour non-exécution par le débiteur de ses engagements, et l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;

Attendu que l'arrêt, après avoir constaté l'inexécution, par M. X..., des engagements prévus au plan, confirme le jugement qui en prononce la résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il résulte de l'arrêt que la cause a été communiquée au procureur général et que ce dernier a assisté à l'audience, aucune de ses mentions n'indique cependant que le ministère public a donné son avis, fût-il oral, sur la demande de résolution du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Y..., en qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement de M. Sukru X...et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation signifiée ;

AUX MOTIFS QUE après communication du dossier et avis de la date d'audience au ministère public ; en présence du représentant de Monsieur le Procureur général ; le ministère public : M. Tailhardat, avocat général ; par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la résolution du plan de redressement de M. Sukru X..., ouvert à son égard une procédure de liquidation judicaire, fixé provisoirement au 5 juin 2014 la cessation des paiements, désigné M. Bruno Carquillat juge-commissaire, désigné la SCP Y..., représentée par Me Philippe Y..., en qualité de liquidateur, mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ; que par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2014, M. Sukru X...a interjeté appel de cette décision ; vu les dernières conclusions déposées au greffe, le 13 mai 2015, par voie électronique, par M. Sukru X..., qui demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, infirmer la décision entreprise, statuant à nouveau, dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la résolution du plan de redressement arrêté à son encontre, condamner la SCP Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Leroy, avocat au barreau d'Amiens ; vu les dernières conclusions déposées au greffe, le 15 mai 2015, par la voie électronique, par la SCP Y..., qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Compiègne, débouter M. Sukru X...de l'ensemble de ses demandes, dire et juger que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de procédure ;

ALORS QUE la cour d'appel ne peut confirmer la résolution du plan de redressement qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la communication au ministère public n'équivalant pas à l'avis exigé de celui-ci, dont elle n'a pas constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 I, L. 631-19, L. 631-20-1 du code de commerce, dans la rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement de M. Sukru X...et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation signifiée ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des mentions du jugement rendu le 5 juin 2013 par le tribunal de commerce de Compiègne qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur Sukru X...que le passif à apurer s'élève à la somme de 474. 453, 30 € dont 75. 571 € sont contestés. Conformément aux modalités de l'offre présentée par Monsieur Sukru X..., le plan prévoyait le règlement de l'intégralité du passif vérifié et admis en 10 annuités progressives, soit 5 % les deux premières années et 11, 25 % les huit années suivantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant le 10 juillet 2013 ; la première répartition créancier intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan. Il est constant que Monsieur Sukru X...n'a pas été en mesure de régler la deuxième annuité du plan, d'un montant de 23. 722 €, ne versant que celle de 3500 € venant s'ajouter à une somme de 2400 € en compte. En application des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, auxquelles renvoie l'article L 631-19 relatif au plan arrêté après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan et lorsque la cessation des paiements est constatée, ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, lorsque le redressement es manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le résultat net positif à hauteur de 17. 479 €, que fait ressortir le bilan simplifié au 31 décembre 2013 produit aux débats par Monsieur Sukru X..., est manifestement insuffisant pour envisager l'apurement du passif, tel que prévu par le plan, puisque les échéances s'élèvent à 23. 722 € pour chacune des deux premières années et à 53. 375 € pour chacune des huit années suivantes. Monsieur Sukru X...n'a pas justifié de la réception des fonds, 16. 000 €, provenant de la vente d'un terrain situé en Turquie ni d'ailleurs de la réalisation effective de cette vente. Les perspectives de revenus complémentaires, à hauteur de 600 € par mois pour des ventes réalisées sur les marchés ne sont étayés par aucun document ; si l'intéressé a produit la copie d'un bail d'habitation par lui consenti en date du 1er mars 2015 pour un loyer mensuel de 450 €, soit 5. 400 € par an, l'apport de cette somme apparaît encore insuffisante pour envisager les règlement des échéances prévues par le plan, étant observé que le bilan présenté ne mentionne aucun prélèvement de l'exploitant et que Monsieur Sukru X...devra nécessairement employer une partie des ses revenus pour ses besoins personnels. La redevance mensuelle de 1. 800 €, escomptée d'une mise en location-gérance du fonds de commerce, paraît irréaliste puisque son montant annuel, 21. 600 €, représenterait environ 48 % des chiffres d'affaires réalisés en 2013 (44. 434 €) et 2012 (46. 201 €). Il ne peut être tenu compte des bénéfices qui ont été dégagées, au vu des brouillards de caisse versés aux débats, de janvier 2015 à avril 2015, l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement dont appel n'ayant pas été suspendu et Monsieur Sukru X...n'ayant pas été autorisé à poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce dans les conditions prévues par l'article L641-10 du code de commerce. Monsieur Sukru X...n'est manifestement pas en mesure de procéder au règlement de la somme de 19. 862, 05 €, correspondant au solde de l'échéance du plan exigible au 5 juin 2014 et se trouve ainsi en état de cessation de paiements. Il ne présente pas de propositions crédibles d'apurement du passif. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Monsieur Sukru X...;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des déclarations à l'audience que M. Sukru X...est redevable de la somme de 19. 862, 05 euros au titre de la deuxième échéance de son plan, laquelle intervenait le 5 juin 2014 ; qu'en dépit d'une invitation de mettre en gel et régulariser la situation, seule une somme de 3. 500 euros a été versée par virement quelques jours avant l'audience venant s'ajouter aux 2. 400 euros en compte, de sorte que la répartition aux créanciers n'a pu être opérée, faute de fonds disponibles ; que par ailleurs, les frais de procédure ne sont pas entièrement soldés ; qu'en outre, M. X...indique vouloir vendre un terrain lui appartenant en Turquie pour la somme de 16. 000 euros ; que cette somme sera toutefois insuffisante pour faire face à l'échéance du plan et au versement mensuel de la deuxième échéance ; que dans ces conditions et compte tenu de l'absence de rentabilité de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan sollicite du tribunal la résolution du plan de redressement judiciaire et le prononcé de la liquidation judiciaire ; attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal de commerce en chambre du conseil et des pièces produites, que M. Sukru X...ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement depuis le 5 juin 2014 ; que M. Sukru X...est de nouveau en état de cessation des paiements et que la cessation des paiements doit être fixée au 5 juin 2014 ; qu'il convient dans ces conditions de prononcer la résolution du plan de redressement de M. Sukru X...et d'ouvrir une procédure de liquidation judicaire à son égard en application de l'article L. 626-27 (ancienne rédaction) et L. 631-19 du code de commerce ; que les critères étant incertains en l'espèce, le tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de liquidation simplifiée ;

ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser, à la date à laquelle elle statuait, l'état de cessation des paiements de M. Sukru X..., soit l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, dont la constatation subordonnait l'ouverture de la liquidation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 626-27 I, L. 631-1, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2018.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19549
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-19549


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19549
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