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27/09/2017 | FRANCE | N°16-17502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 2016), que Mme X..., engagée le 29 janvier 1987 en qualité de secrétaire par l'association ADMR du canton de Tournay, a été déclarée inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du médecin du travail du 10 novembre 2011 ; que le 9 décembre 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement

dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses somme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 2016), que Mme X..., engagée le 29 janvier 1987 en qualité de secrétaire par l'association ADMR du canton de Tournay, a été déclarée inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du médecin du travail du 10 novembre 2011 ; que le 9 décembre 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes de ce chef alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque postérieurement à l'avis d'inaptitude avec danger immédiat, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur le reclassement éventuel du salarié et que le médecin du travail a exclu tout poste de travail et n'a pas pu déterminer d'aptitudes restantes, l'employeur justifie de l'impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel a constaté que le 10 novembre 2011, le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude avec danger immédiat sur la santé du salarié au poste de secrétaire ainsi qu'a tout poste dans l'entreprise et sur les autres sites de l'entreprise, que le 20 novembre 2011, l'association ADMR avait interrogé le médecin du travail sur les aptitudes restantes de la salariée et que le 25 novembre suivant, le médecin du travail avait confirmé l'avis de visite de reprise en précisant que l'état de santé de Mme X...ne lui avait pas permis d'établir des aptitudes restantes ; qu'en décidant cependant que le licenciement du 9 décembre 2011 pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, sous prétexte que l'employeur n'avait proposé aucun poste de reclassement ni envisagé de solution de mutation transformation de poste ou aménagement du temps de travail, alors même que le médecin du travail avait confirmé l'avis d'inaptitude avec danger immédiat à tout poste dans l'entreprise et dans tous les sites de l'entreprise et qu'aucune aptitude de la salariée n'avait pu être déterminée, ce qui démontrait l'impossibilité de reclassement de la salariée la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que si en matière de procédure orale, les moyens retenus par les juges du fond sont réputés avoir été débattus contradictoirement, il peut être rapporté la preuve contraire ; que cette preuve est apportée lorsque le juge constate que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne comportent pas le moyen sur lequel elle s'est fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X...avait repris ses écritures à l'audience ; que dans ses conclusions la salariée n'a pas soutenu que l'association ADMR n'avait pas attendu la réponse du médecin du travail pour lui notifier l'absence de poste disponible et sa convocation à l'entretien préalable si bien que les recherches de reclassement n'avaient été ni sérieuses ni loyales ; qu'en relevant ce moyen d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en toute hypothèse les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où celui-ci est envisagé et jusqu'à la date du licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que le 25 novembre 2011, le médecin du travail a répondu à la demande de l'employeur confirmant l'avis d'inaptitude avec danger immédiat à tout poste de l'entreprise et sur tous les sites de l'entreprise et précisant que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de déterminer d'aptitudes restantes, et que le licenciement a été notifié le 9 décembre suivant ; que la cour d'appel qui a considéré que l'association ADMR n'avait pas procédé à des recherches loyales et sérieuses sous prétexte qu'elle n'avait pas attendu la teneur de l'avis du médecin du travail pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement, alors que c'est à la date du licenciement qu'elle devait apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

4°/ que si en matière de procédure orale, les moyens retenus par les juges du fond sont réputés avoir été débattus contradictoirement, il peut être rapporté la preuve contraire ; que cette preuve est apportée lorsque le juge constate que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne comportent pas le moyen sur lequel elle s'est fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X...avait repris ses écritures à l'audience ; que dans ses conclusions la salariée n'a pas soutenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la hâte qu'aurait eu l'employeur à la licencier ; qu'en soulevant ce moyen d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ qu'il résulte de l'article L. 1226-11 du code du travail que l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour licencier ou reclasser le salarié après l'avis d'inaptitude du médecin du travail et que ce délai passé, il est dans l'obligation de reprendre le paiement du salaire ; que la cour d'appel qui a considéré que le licenciement prononcé le 9 décembre 2011 après un avis d'inaptitude du 10 novembre précédent soit dans un délai de moins d'un mois était intervenu de façon hâtive, pour en déduire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans expliquer en quoi le licenciement notifié dans le délai prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail avait été hâtif, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article précité et l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, pour apprécier l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, pouvait prendre en considération des éléments de fait qui étaient dans le débat, même s'ils n'avaient pas été spécialement invoqués par les parties, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;

Et attendu qu'ayant constaté que sans attendre la réponse du médecin du travail sur les aptitudes restantes de la salariée, l'employeur avait indiqué à celle-ci qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise et avait engagé la procédure de licenciement, la cour d'appel, en a déduit que les recherches de reclassement n'avaient été ni loyales ni sérieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ADMR du canton de Tournay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ADMR du canton de Tournay à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'association ADMR du canton de Tournay.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Janine X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'association ADMR au paiement de diverses indemnités

Aux motifs qu'en application de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l'avis d'inaptitude d'un salarié ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures appropriées, que cette inaptitude soit totale ou pour tout poste dans l'entreprise ou, a fortiori, lorsque cette inaptitude ne concerne que le poste occupé ; le licenciement ne peut être prononcé que si, l'employeur justifie dans ces conditions soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; Madame Janine, X... fait observer qu'aucune solution de reclassement n'a été envisagée pour elle, que l'employeur ne justifie pas avoir contacté l'AGEFIP ou tout autre organisme spécialisé dans la recherche d'emploi ; elle souligne que dans sa lettre au médecin du travail, le 20 novembre 2011, l'association ADMR s'est contentée de prendre acte de l'inaptitude sans demander au médecin du travail d'étudier des postes et des conditions de travail postérieurement à son avis d'inaptitude ; l'association ADMR conteste cette version, soutient que dès qu'elle a été informée de l'accident donc Madame Janine X...avait été victime, elle a tenté de trouver une solution de reclassement, ; c'est à cette fin qu'elle a interrogé le médecin du travail qui a confirmé que l'état de santé de Madame Janine X...ne lui permettait pas « d'établir des aptitudes restantes » ; il est en l'espèce établi que le 10 novembre 2011 à l'issue d'une visite unique de reprise en raison du risque immédiat sur la santé de la salariée, le médecin du travail a déclaré Madame Janine X...définitivement inapte « au poste de secrétaire ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise et sur les autres sites de l'entreprise » ; par lettre du 20 novembre 2011, l'association ADMR interrogeait le médecin du travail sur les aptitudes restantes de Madame Janine X...; par lettre du 22 novembre 2011, l'association ADMR a informé Madame Janine X...qu'après réception de l'avis d'inaptitude sus évoqué, « malgré cette formulation qui limite considérablement les possibilités de reclassement, nous sommes toutefois tenus conformément aux dispositions légales, à une obligation de tentative de reclassement ; par ailleurs, nous avons également pris note de l'avis du comité médical départemental du 23 août 2011, et qui stipule « inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction » ; je vous informe que cette recherche s'avère infructueuse ; en effet, nous ne disposons d'aucun poste susceptible de vous être proposé car tous comportent à un moment ou à un autre, une situation incompatible avec votre état de santé ; je vous signale que l'association CAP EMPLOI est un partenaire – service spécialisé dans l'adéquation emploi compétence et handicap ; ses coordonnées : 3 rue du Château d'eau 65000, Tarbes tel … » ; deux jours plus tard soit le 24 novembre 2011, l'association ADMR convoquait Madame Janine X...à un entretien préalable à son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception dont la première phrase est la suivante ; «. comme suite à notre courrier du 22 novembre 2011, par lequel je vous informais que nous étions dans l'impossibilité de vous reclasser, je suis au regret de devoir engager une procédure de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en application de l'article L 1226-12 du code du travail ; il n'est pas inutile de relever que c'est seulement par lettre du 25 novembre 2011, que le médecin du travail a répondu à la demande exprimée par l'association ADMR par lettre du 20 novembre 2011 en confirmant l'avis de la visite de reprise du 10 novembre 2011 et précisant que l'état de santé de Madame Janine X...ne lui avait pas permis d'établir des « aptitudes restantes » ; il découle de la chronologie de ces échanges épistolaires et de la teneur de ces lettres, la preuve que l'employeur a méconnu l'obligation qui lui incombait, non seulement au regard de la hâte avec laquelle il a licencié Madame Janine X...(soit moins d'un mois après l'avis d'inaptitude émis à la suite de la visite unique du médecin du travail) mais surtout parce que l'association ADMR n'a proposé aucun poste de reclassement et n'a envisagé aucune solution du mutation, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, recherches qui s'imposent à lui, même lorsque l'inaptitude est totale et pour tout poste dans l'entreprise ; or il sera relevé que l'association ADMR n'a pas même attendu la réponse du médecin du travail pour notifier à la salariée : d'abord l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise (lettre du 22 novembre 2011) ; ensuite sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement (lettre du 24 novembre 2011) ; la communication des coordonnées de CAP Emploi ne suffisait pas à l'obligation en cause étant rappelé que c'est à l'employeur et non au salarié qu'il incombe d'entreprendre les recherches et qu'il ne peut s'exonérer en communiquant au salarié les coordonnées d'organismes susceptibles de l'assister dans ces recherches ; quant à l'échange de courriel au demeurant incomplet avec CAP Emploi, (dont on relèvera qu'il date du 6 décembre 2011, soit trois jours seulement avant l'envoi de la lettre de licenciement) il a trait non pas aux possibilité effectives de reclassement susceptibles d'être offertes mais à des conseils sur la procédure à suivre par l'employeur ; l'indifférence manifeste de l'association ADMR vis-à-vis de l'avis du médecin du travail établie par la mise en oeuvre de la procédure de licenciement avant même que l'employeur ait eu connaissance de la teneur de cet avis suffit à démontrer que les recherches de l'association ADMR n'ont été ni sérieuses ni loyales ; le licenciement pour cause d'inaptitude prononcé à l'encontre de Madame Janine X...est dans ces conditions dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il y a donc lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes de ce chef ;

1° Alors que lorsque postérieurement à l'avis d'inaptitude avec danger immédiat, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur le reclassement éventuel du salarié et que le médecin du travail a exclu tout poste de travail et n'a pas pu déterminer d'aptitudes restantes, l'employeur justifie de l'impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel a constaté que le 10 novembre 2011, le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude avec danger immédiat sur la santé du salarié au poste de secrétaire ainsi qu'a tout poste dans l'entreprise et sur les autres sites de l'entreprise, que le 20 novembre 2011, l'association ADMR avait interrogé le médecin du travail sur les aptitudes restantes de la salariée et que le 25 novembre suivant, le médecin du travail avait confirmé l'avis de visite de reprise en précisant que l'état de santé de Madame X...ne lui avait pas permis d'établir des aptitudes restantes ; qu'en décidant cependant que le licenciement du 9 décembre 2011 pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, sous prétexte que l'employeur n'avait proposé aucun poste de reclassement ni envisagé de solution de mutation transformation de poste ou aménagement du temps de travail, alors même que le médecin du travail avait confirmé l'avis d'inaptitude avec danger immédiat à tout poste dans l'entreprise et dans tous les sites de l'entreprise et qu'aucune aptitude de la salariée n'avait pu être déterminée, ce qui démontrait l'impossibilité de reclassement de la salariée la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail

2° Alors que si en matière de procédure orale, les moyens retenus par les juges du fond sont réputés avoir été débattus contradictoirement, il peut être rapporté la preuve contraire ; que cette preuve est apportée lorsque le juge constate que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne comportent pas le moyen sur lequel elle s'est fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X...avait repris ses écritures à l'audience ; que dans ses conclusions la salariée n'a pas soutenu que l'association ADMR n'avait pas attendu la réponse du médecin du travail pour lui notifier l'absence de poste disponible et sa convocation à l'entretien préalable si bien que les recherches de reclassement n'avaient été ni sérieuses ni loyales ; qu'en relevant ce moyen d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

3° Alors qu'en toute hypothèse les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où celui-ci est envisagé et jusqu'à la date du licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que le 25 novembre 2011, le médecin du travail a répondu à la demande de l'employeur confirmant l'avis d'inaptitude avec danger immédiat à tout poste de l'entreprise et sur tous les sites de l'entreprise et précisant que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de déterminer d'aptitudes restantes, et que le licenciement a été notifié le 9 décembre suivant ; que la cour d'appel qui a considéré que l'association ADMR n'avait pas procédé à des recherches loyales et sérieuses sous prétexte qu'elle n'avait pas attendu la teneur de l'avis du médecin du travail pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement, alors que c'est à la date du licenciement qu'elle devait apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail

4° Alors que si en matière de procédure orale, les moyens retenus par les juges du fond sont réputés avoir été débattus contradictoirement, il peut être rapporté la preuve contraire ; que cette preuve est apportée lorsque le juge constate que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne comportent pas le moyen sur lequel elle s'est fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X...avait repris ses écritures à l'audience ; que dans ses conclusions la salariée n'a pas soutenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la hâte qu'aurait eu l'employeur à la licencier ; qu'en soulevant ce moyen d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile

5° Alors que en tout état de cause, il résulte de l'article L 1226-11 du code du travail que l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour licencier ou reclasser le salarié après l'avis d'inaptitude du médecin du travail et que ce délai passé, il est dans l'obligation de reprendre le paiement du salaire ; que la cour d'appel qui a considéré que le licenciement prononcé le 9 décembre 2011 après un avis d'inaptitude du 10 novembre précédent soit dans un délai de moins d'un mois était intervenu de façon hâtive, pour en déduire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans expliquer en quoi le licenciement notifié dans le délai prévu par l'article L 1226-11 du code du travail avait été hâtif, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article précité et l'article L 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17502
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-17502


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17502
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