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27/09/2017 | FRANCE | N°16-17247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de vice de la motivation et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que l'employeur établissait le paiement des salaires litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du c

ode de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de vice de la motivation et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que l'employeur établissait le paiement des salaires litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à Mme X... la seule somme de 279,59 euros à titre de reliquat de solde de tout compte et de l'avoir déboutée de ses autres demandes ;

Aux motifs que la pratique du paiement partiel en espèces a été constante tout au long de la relation contractuelle ; qu'elle a été établie à la demande expresse de Mme X... ; que les relations de confiance entre les parties étaient telles que Mme X... n'a jamais donné quittance des versements en espèces reçus et que Mme Y... n'en a jamais réclamé ; que lors d'une réunion de médiation au relais des assistantes maternelles le 16 juin 2014, Mme X... a refusé le chèque de 279,59 euros proposé par Mme Y..., qui fournit un ensemble de relevés bancaires établissant divers retraits d'espèces pour un montant de 1 200 euros en mai 2014 ; que Mme X... fournit pour sa part ses relevés bancaires jusqu'en avril 2014 mais pas celui de mai ; que lors de l'introduction de la présente demande, elle n'a réclamé que 279,59 euros, montant qu'elle a corrigé ultérieurement ; qu'au vu de ces divers éléments de preuve, le conseil considère que Mme Y... s'est bien acquittée de 1 200 euros versés en espèces, et qu'elle reste redevable de 279,59 euros ;

Alors 1°) que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'en s'étant borné à relever la fourniture par Mme Y... de relevés bancaires « établissant divers retraits d'espèces pour un montant de 1 200 euros en mai 2014 », insusceptibles d'établir un paiement libératoire entre les mains et au profit de Mme Y..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;

Alors 2°) que le juge doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que la pratique du paiement partiel en espèces avait été établie « à la demande expresse de Mme X... » et retenu des « relations de confiance entre les parties », éléments contestés qui ne ressortent d'aucune pièce analysée dans sa décision, le conseil de prud'hommes a statué par voie d'affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en retenant que, lors de l'introduction de la demande, Mme X... n'avait réclamé que la somme de 279,59 euros, montant qu'elle avait corrigé ultérieurement, cependant qu'elle avait toujours et dès le début de la procédure soutenu être créancière de la somme de 1 479,59 euros, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17247
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 15 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-17247


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17247
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