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27/09/2017 | FRANCE | N°16-14369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 16-14369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BT Gestion a été mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 1994 ; que la Société de banque occidentale (la SDBO) a déclaré une créance de 10 320 310,30 francs (1 573 321 euros) relative à un prêt consenti à la SCI Saint-Lieu dont la société BT gestion était associée ; que la créance a été contestée ; que par une ordonnance en date du 23 novembre 1996, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance ; que le 13

novembre 2013, le juge-commissaire de la société Financière et immobilière Ber...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BT Gestion a été mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 1994 ; que la Société de banque occidentale (la SDBO) a déclaré une créance de 10 320 310,30 francs (1 573 321 euros) relative à un prêt consenti à la SCI Saint-Lieu dont la société BT gestion était associée ; que la créance a été contestée ; que par une ordonnance en date du 23 novembre 1996, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance ; que le 13 novembre 2013, le juge-commissaire de la société Financière et immobilière Bernard X... (la société FIBT), elle aussi en liquidation judiciaire à cette époque, a admis la créance au passif de cette société ; que la société FIBT a fait appel de cette ordonnance ; que par une ordonnance du 20 janvier 2015, le juge-commissaire de la société BT Gestion, constatant l'accord des parties sur le fait que la créance n'avait pas été déclarée au passif de la société FIBT mais au passif de la société BT Gestion, a ordonné la rectification en ce sens de l'ordonnance du 13 novembre 2013 ; que la société BT Gestion a fait appel de l'ordonnance du 20 janvier 2015 ; que devant la cour d'appel, la société CDR créances, venant aux droits de la société SDBO, constatant que le nom du créancier figurant sur l'ordonnance du 20 janvier 2015 n'était pas son nom complet, mais celui d'une société dénommée CDR, a demandé que soit rectifiée cette erreur ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 20 janvier 2015 en ce qu'elle avait admis la créance de 1 510 322,38 euros au passif de la société BT Gestion en lieu et place de la société FIBT, et dire en conséquence sans objet l'appel de la société FIBT contre l'ordonnance du 13 novembre 2013, l'arrêt retient qu'il est admis par tous que la société CDR créances n'était pas la créancière de la société FIBT, que la créance de la société CDR créances avait été déclarée au passif de la société BT Gestion, que la déclaration de créance exposait les obligations auxquelles la société BT Gestion était tenue en sa qualité d'associée de la SCI Saint-Lieu, que l'ordonnance du 21 novembre 1996 ayant sursis à statuer sur cette déclaration avait été rendue par le juge-commissaire de la société BT Gestion, et qu'aucune admission de créance ne pouvait intervenir au passif de la société FIBT qui n'était plus en procédure collective par suite du jugement de révision ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sous le couvert de la rectification d'une erreur matérielle, substitué une société débitrice à une autre, et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance du 20 janvier 2015 en ce qu'elle a admis la créance de 1 510 322,38 euros à titre chirographaire au passif de la société BT Gestion en lieu et place de la société Financière immobilière Bernard X... et dit sans objet l'appel de celle-ci contre l'ordonnance du 13 novembre 2013, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CDR créances, la Selafa MJA, en la personne de M. Y..., en qualité de liquidateur des sociétés BT Gestion, Alain Colas Tahiti, Financière et immobilière Bernard X..., et de M. et Mme X..., et la Selarl EMJ, en la personne de M. Z..., en qualité de liquidateur des mêmes, la Sel Abitbol, en la personne de M. A..., en qualité d'administrateur de la société Financière et immobilière Bernard X..., et la société BTSG, en la personne de M. B..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière et immobilière Bernard X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CDR créances à payer à la société BT Gestion et à la société Financière et immobilière Bernard X... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la SCI Financière et immobilière Bernard X... et la société BT gestion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief d'avoir confirmé l'ordonnance du 20 janvier 2015 en ce qu'elle a admis la créance de 1 510 322,38 euros à titre chirographaire au passif de BT Gestion au lieu et place de FIBT et d'avoir dit, en conséquence, sans objet l'appel formé par la société FIBT ;

Aux motifs que « s'agissant de la désignation de la société débitrice, il est admis par tous que CDR Créances n'est pas créancier de FIBT, que la créance de CDR Créances a été déclarée au passif de BT Gestion, la déclaration de créance expose d'ailleurs exclusivement les obligations auxquelles BT Gestion est tenue en sa qualité d'associé de la SCI Saint-Lieu, que l'ordonnance du 21 novembre 1996 ayant sursis à statuer sur cette déclaration a été rendue par M. C... en sa qualité de "juge-commissaire de la liquidation judiciaire de BT Gestion", que les observations transmises au juge-commissaire au mois de juillet 2013, à la suite d'une première l'audience le 2 juillet, par CDR Créances, par la Selafa MJA et la Selarl EMJ évoquent une déduction de 62 988, 62 euros sur la créance déclarée qui correspond au chèque remis par le liquidateur judiciaire de M. D..., lequel avait acquis le bien immobilier de la SCI Saint-Lieu dont BT Gestion détenait la quasi totalité ì des parts, qu'enfin aucune admission de créance ne pouvait intervenir au passif de FIBT qui n'était plus à cette date sous procédure collective ensuite du jugement de révision ; que la référence qui est faite à FIBT se trouve contredite par la référence plus précise à BT Gestion dans la liste des créances : "CDR (en lieu et place de SDBO Liste C01 SNC BT Gestion)" ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 13 novembre 2013 était entachée d'une erreur manifeste en ce qu'elle visait l'admission au passif de FIBT ; que cette erreur, procédant d'une saisine informatique ancienne, est purement matérielle et entre dans les prévisions de l'article 462 du code de procédure civile ; que L'ordonnance du 20 janvier 2015 qui statue en ces termes "Attendu qu'il est reconnu l'erreur matérielle ; que l'ordonnance du 13 novembre 2013 d'un montant de 1.510.322,38 € entait une créance déclarée au passif de la SNC BT Gestion" a bien rectifié l'erreur affectant la première ordonnance (…) ; que BT Gestion conteste toutefois les conséquences de cette rectification sur ses droits propres quant à l'admission de cette créance à son passif ; que la requête de la Selafa MJA et de la Selarl EMJ adressée au greffe le 28 octobre 2014 faisant état de l'existence d'une erreur matérielle demande de faire revenir l'examen de la créance déclarée par SDBO en audience de contestation devant le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de BT Gestion et précise qu'il y aura lieu de convoquer CDR Créances, BT Gestion et les mandataires judiciaires ; que la société BT Gestion conteste vainement avoir été convoquée alors que les mentions de l'ordonnance, qui font foi dès lors que la preuve contraire n'est pas rapportée, indiquent que le créancier et le débiteur ont été appelés à se présenter par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 novembre 2014 pour faire valoir leurs observations en présence des mandataires judiciaires et que tant le créancier, le débiteur que les mandataires se sont présentés ; que le CDR Créances et les liquidateurs versent d'ailleurs au débat les convocations qu'ils ont reçues pour l'audience devant le juge-commissaire le décembre 2014, puis pour l'audience du 20 janvier 2015, pour être entendus "sur la requête en demande de rectification d'erreur matérielle/omission de statuer, déposée dans l'affaire P199405914- SNC BT Gestion" ; que n'est pas davantage établi le moyen pris de ce que BT Gestion n'aurait pas été convoquée en qualité de débiteur afin d'exercer ses droits propres dans le cadre de la contestation de créance alors que BT Gestion, qui a comparu au moins à la première audience du 2 décembre 2014 n'a pu se méprendre sur l'objet de l'audience qui portait sur l'affectation de la créance de CDR Créances au passif de BT Gestion, créance dont la procédure de contestation était pendante depuis plusieurs années et dont le montant avait déjà fait l'objet d'un débat à l'audience du 13 novembre 2013 ; que s'ensuit que BT Gestion a bien été mise en mesure de faire valoir ses droits propres lors de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 20 janvier 2015 qui a admis la créance déclarée par CDR Créances à son passif et rectifié l'erreur matérielle commise dans l'ordonnance du 13 novembre 2013, le moyen pris de la violation du principe du contradictoire sera en conséquence rejeté ; que BT Gestion n'établit pas avoir à l'occasion de cette procédure développé une contestation devant le juge-commissaire concernant l'admission de cette créance, qu'elle ne fait pas davantage valoir, au soutien de son appel, de moyen portant sur la créance elle-même » ;

Alors, d'une part, que ne constitue pas une erreur matérielle réparable selon la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, celle qui consiste pour le juge-commissaire de la procédure collective ouverte contre une société d'admettre au passif de celle-ci une créance déclarée au passif d'une autre société ; qu'en retenant néanmoins que constituait une erreur matérielle le fait pour le juge commissaire au redressement de la société FIBT d'avoir admis au passif de cette dernière une créance déclarée dans le cadre de la procédure ouverte contre la société BT Gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Alors, d'autre part, qu'une juridiction ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, d'une précédente décision ; qu'en confirmant l'ordonnance rectificative du juge commissaire à la liquidation de la société BT Gestion portant au passif de la société BT gestion la créance initialement admise au passif de la société FIBT par une ordonnance du 13 novembre 2013 du juge commissaire au redressement de la société FIBT, la cour d'appel a porté au passif de la société BT Gestion une créance qui n'y figurait pas, modifiant ainsi les droits et obligations des parties résultant de cette décision, et a violé l'article 462 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant la dénomination exacte du créancier dans l'ordonnance du 20 janvier 2015 et dit qu'il y a lieu de remplacer « CDR » par « CDR Créances » ;

Aux motifs que « l'ordonnance du 20 janvier 2015, rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire des sociétés BT Gestion , ACT, GBT et de M. et Mme X..., indique rectifier une erreur matérielle figurant dans l'ordonnance du 13 novembre 2013, la somme de 1.510.322,38 euros admise étant une créance déclarée au passif de BT Gestion et non de FIBT étant observé que cette première ordonnance vise comme créancier : "Banque Occidentale SDBO / REF: créance N°1-C01 CDR ( en lieu et place de SBDO Liste C01 SNC BT Gestion)" ; qu'il est constant que CDR et CDR Créances sont deux entités distinctes et que seul CDR Créances venant aux droits de SDBO a déclaré une créance au passif de BT Gestion de sorte que la dénomination exacte du créancier est en l'occurrence "CDR Créances" ; qu'il ne résulte cependant pas de ce constat que le juge-commissaire a opéré une substitution de créancier ; qu'en effet, la référence à CDR" ne procède que de l'emploi d'une dénomination raccourcie, aucun doute n'ayant jamais existé sur le fait que le créancier était CDR Créances, seul visé dans les divers échanges entre les parties ; que cette évidence se déduit d'ailleurs des mentions intrinsèques de l'ordonnance qui fait le lien entre "CDR" et SDBO, seul CDR Créances se trouvant aux droits de SBDO ; qu'ainsi, la dénomination incomplète du créancier constitue une simple erreur matérielle qu'il entre dans les prérogatives de la cour de rectifier sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, ainsi que le sollicite CDR Créances » ;

Alors, d'une part, qu'une juridiction ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, d'une précédente décision ; qu'en affirmant que la rectification de la dénomination du créancier dans l'ordonnance du 20 janvier 2015 de « CDR » en « CDR Créances » n'opérait pas une substitution de créancier modifiant les droits des parties cependant qu'elle a relevé que les sociétés CDR et CDR Créances étaient deux entités juridiques distinctes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 462 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société BT Gestion faisait valoir que la créance litigieuse avait été déclarée par la SDBO aux droits de laquelle vient le groupe CDR constitué d'une holding, la société CDR, et plusieurs filiales, dont la société CDR Créances (Conclusions d'appel de la société BT Gestion notifiées le 24 novembre 2015, spé. p. 14, § 3 s.) ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société CDR Créances que « il est constant que seul CDR Créances venant aux droits de SDBO a déclaré une créance au passif de BT Gestion », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société BT Gestion, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 20 janvier 2015 en ce qu'elle a admis la créance de 1 510 322,38 euros à titre chirographaire au passif de BT Gestion en lieu et place de FIBT et d'avoir débouté la société BT Gestion de ses demandes ;

Aux motifs que « la société BT Gestion conteste vainement avoir été convoquée alors que les mentions de l'ordonnance, qui font foi dès lors que la preuve contraire n'est pas rapportée, indiquent que le créancier et le débiteur ont été appelés à se présenter par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 novembre 2014 pour faire valoir leurs observations en présence des mandataires judiciaires et que tant le créancier, le débiteur que les mandataires se sont présentés ; que le CDR Créances et les liquidateurs versent d'ailleurs au débat les convocations qu'ils ont reçues pour l'audience devant le juge-commissaire le décembre 2014, puis pour l'audience du 20 janvier 2015, pour être entendus "sur la requête en demande de rectification d'erreur matérielle/omission de statuer, déposée dans l'affaire P199405914- SNC BT Gestion" ; que n'est pas davantage établi le moyen pris de ce que BT Gestion n'aurait pas été convoquée en qualité de débiteur afin d'exercer ses droits propres dans le cadre de la contestation de créance alors que BT Gestion, qui a comparu au moins à la première audience du 2 décembre 2014 n'a pu se méprendre sur l'objet de l'audience qui portait sur l'affectation de la créance de CDR Créances au passif de BT Gestion, créance dont la procédure de contestation était pendante depuis plusieurs années et dont le montant avait déjà fait l'objet d'un débat à l'audience du 13 novembre 2013 ; qu'il s'ensuit que BT Gestion a bien été mise en mesure de faire valoir ses droits propres lors de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 20 janvier 2015 qui a admis la créance déclarée par CDR Créances à son passif et rectifié l'erreur matérielle commise dans l'ordonnance du 13 novembre 2013, le moyen pris de la violation du principe du contradictoire sera en conséquence rejeté ; que BT Gestion n'établit pas avoir à l'occasion de cette procédure développé une contestation devant le juge-commissaire concernant l'admission de cette créance, qu'elle ne fait pas davantage valoir, au soutien de son appel, de moyen portant sur la créance elle-même ; que, quant au moyen pris de la désignation d'un mandataire ad hoc en la personne de Mme E... pour représenter BT Gestion postérieurement à l'ordonnance du 20 janvier 2015, il sera relevé au vu de l'extrait Kbis versé au débat que Mme E... est co-gérante de BT Gestion et qu'en tout état de cause il n'est justifié d'aucun grief, la société ayant été représentée par son conseil lors de la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 20 janvier 2015 et ayant ainsi pu faire valoir ses droits » ;

Alors, d'une part, que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel la société BT Gestion faisait valoir qu'elle n'avait jamais été convoquée à une audience d'admission des créances, notamment celle ayant donné lieu à l'ordonnance du 13 novembre 2013, en sorte qu'elle n'avait pas pu faire valoir ses droits s'agissant de la créance litigieuse, d'autant qu'aucun administrateur ad hoc n'avait été nommé pour qu'elle puisse faire valoir ses droits propres, en sorte que la rectification de cette décision mettant la créance initialement admise au passif de la société FIBT au sien propre l'avait été au mépris de son droit à contester cette créance ; qu'en se bornant à répondre qu'elle avait été en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de rectification ayant donné lieu à l'ordonnance du 20 janvier 2015, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que lorsque le juge-commissaire statue sur une créance contestée, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur ; qu'ainsi il ne peut être statué sur la contestation d'une créance sans que le débiteur ait été convoqué selon ces formes ; qu'en retenant, pour dire que la société BT Gestion avait été en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'admission de créance que celle-ci avait été convoquée par lettre recommandée aux audiences du 2 décembre 2014 et du 20 janvier 2015, cependant qu'elle relevait que ces convocations l'invitaient à être entendue "sur la requête en demande de rectification d'erreur matérielle/omission de statuer, déposée dans l'affaire P199405914- SNC BT Gestion", ce dont elle aurait dû déduire qu'elle n'avait pas été convoquée en vue de la contestation de la créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 73 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14369
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-14369


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delvolvé et Trichet, SCP François-Henri Briard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14369
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