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27/09/2017 | FRANCE | N°16-13926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, devenu article L. 3123-17 du même code, en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 septembre 2006, suivant contrat de travail à temps partiel, par la société Lumicenter en qualité d'employée de vente ; qu'ayant démissionné le 13 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de tra

vail à temps partiel en contrat à temps complet, la requalification de la démissi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, devenu article L. 3123-17 du même code, en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 septembre 2006, suivant contrat de travail à temps partiel, par la société Lumicenter en qualité d'employée de vente ; qu'ayant démissionné le 13 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution du contrat et de la rupture ;

Attendu qu'en application de ce texte, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de travail du 13 septembre 2006 avait fait l'objet de plusieurs avenants portant notamment la durée du travail à 35 heures la semaine du 18 au 24 février 2008 et à 42 heures 30 la semaine du 14 au 20 avril 2008, retient que si l'exécution d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accompli au niveau de la durée légale du travail ou de la durée équivalente fixée conventionnellement ce qui entraînerait dès le début du travail à temps plein la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, la salariée n'est pas fondée à utiliser cet argument, que ce n'est pas l'exécution d'heures complémentaires qui a porté la durée du travail accompli au niveau de la durée légale du travail et une fois au-delà pour 42 heures 30 mais la signature de sept avenants que la salariée a librement acceptés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale au cours de la semaine du 18 au 24 février 2008, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'à compter de la première de ces dates le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par le second moyen relatifs à la rupture du contrat de travail et aux rappels de salaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail à temps partiel et les avenants conclus entre la société Lumicenter et Mme X... sont conformes aux dispositions des articles L. 3123-14 et suivants du contrat de travail, qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet, en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de rappel de salaire au titre de la requalification, en ce qu'il dit n'y avoir lieu « à requalifier le courrier du 13 septembre 2012 qui demeure démission », en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il limite à 41,29 euros le montant du rappel de salaire alloué à Mme X..., à 4,12 euros les congés payés afférents et à 1,23 euros le montant du rappel de primes alloué, l'arrêt rendu le 16 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Lumicenter aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lumicenter à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que les contrats et avenants à temps partiel sont conformes aux dispositions des articles L 312-14 et suivants du Contrat de travail, dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier à temps complet la durée du travail et débouté l'exposante de ses demandes y afférentes à titre de rappel de salaire outre congés payés;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification du contrat à temps plein : Aux termes de l'article L 3123-14, le contrat de travail les salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne : Tous les plannings mensuels communiqués par Madame Geneviève Y... épouse X... sont conformes aux différents contrats, ils font apparaître que la salariée travaillait essentiellement le mercredi et le jeudi, ils contreviennent à l'affirmation selon laquelle elle pouvait être avertie la veille pour le lendemain ; Il incombe donc à Madame Geneviève Y... épouse X... de rapporter la preuve du fait qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; Le contrat initial de 7h 30 a donc été porté à 15 h à compter du 1er octobre 2007, à 20 h à compter du 1er janvier 2009, il a fait l'objet de 11 avenants à durée déterminée sur une durée de six ans de travail que la salariée a librement acceptés et qu'elle était en droit de refuser conformément aux trois attestations de salariés dont une a quitté l'entreprise qui témoignent que s'il leur a été demandé à plusieurs reprises de remplacer les salariés absents sur la base du volontariat, ils ont pu refuser la proposition en raison de leur indisponibilité ; Par ailleurs, si l'exécution d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accompli au niveau de la durée légale du travail ou de la durée équivalente fixée conventionnellement ce qui entrainerait dès le début du travail à temps plein la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, Madame Geneviève Y... épouse X... n'est pas fondée à utiliser cet argument ; En effet, ce n'est pas l'exécution d'heures complémentaires qui a porté la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail et une fois au-delà pour 42 h 30 mais la signature de 7 avenants qu'elle a librement acceptés ; Enfin, elle a trouvé un emploi complémentaire auprès de la maison de retraite de Montbeton à compter du 3 novembre 2006 jusqu'au 14 septembre 2007, elle produit aux débats l'attestation d'emploi qui lui a été adressée à l'issue du contrat dont il résulte qu'elle a pu effectuer jusqu'à 132 heures de travail mensuelles au mois de mai 2007 alors qu'à compter du 1er octobre 2007, elle a effectué pour le compte de la SARL Lumicenter 15 heures hebdomadaires le mercredi 7h30, le jeudi 7h30, jusqu'au 11 février 2008, horaire qui n'a donc pas varié jusqu'à son départ de la maison de retraite et qui ne peut pas être la cause de son arrêt d'activité ; au surplus, elle a communiqué par lettre du 16 juillet 2012 le planning du nouvel emploi qu'elle avait trouvé de 20h hebdomadaire à effet du 30 juillet 2012 afin que l'employeur organise son planning en conséquence, elle ne démontre donc pas avoir dû se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la demande de requalification du contrat à temps plein sera rejetée ;

ALORS D'UNE PART QUE le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement et ce même par le biais d'avenant au contrat de travail conclu pour une durée déterminée ; qu'ayant expressément constaté que par le biais de 11 avenants, à durée déterminée, au contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, la durée du travail accompli par l'exposante avait atteint la durée légale du travail et une fois au-delà pour 42 heures 30, la Cour d'appel, qui a néanmoins rejeté les demandes de la salariée en paiement de rappel de salaire et de congés payés sur le fondement d'une requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, a violé les dispositions de l'article L 3123-17 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'à l'image du contrat initial, l'avenant au contrat de travail à temps partiel, même conclu pour une durée déterminée, doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire ; qu'ayant constaté que le contrat de travail a durée indéterminée et à temps partiel de l'exposante avait fait l'objet de 11 avenants à durée déterminée, lesquels, s'ils mentionnaient le nombre d'heures de travail hebdomadaire, indiquaient simplement, au titre de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, « selon planning », la Cour d'appel, qui retient que les contrats et avenants à temps partiel sont conformes aux dispositions des articles L 3123-14 et suivants du Code du travail et qu'il incombe à la salariée de rapporter la preuve du fait qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il se déduisait, au contraire, une présomption de travail à temps complet et la nécessité pour l'employeur de prouver que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition et a violé l'article L 3123-14 du Code du travail ;

ALORS DE TROISIÈME PART QU'en retenant que la clause du contrat de travail initial « selon laquelle une modification de la répartition des horaires de travail pourra intervenir en cas d'absence d'un des salariés nécessitée pour les besoins du service n'est pas contraire aux dispositions » de l'article L 3123-14 du Code du travail, cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de cette clause qu'« une modification de la répartition des heures de travail convenue au présent contrat pourra intervenir dans les cas suivants : absences d'un ou des salariés, nécessités par les besoins du service », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 13 septembre 2006 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN et à titre subsidiaire QUE le contrat de travail à temps partiel doit définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; qu'à ce titre, la seule mention des « nécessités du service » n'est pas suffisamment précise ; qu'en l'état des termes du contrat de travail du 13 septembre 2006 prévoyant qu'« une modification de la répartition des heures de travail convenue au présent contrat pourra intervenir dans les cas suivants : absences d'un ou des salariés, nécessités par les besoins du service », la Cour d'appel qui retient que cette clause prévoyant les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail pouvait intervenir, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 3123-14 du Code du travail, a violé ledit texte ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit n'y avoir lieu à requalifier le courrier du 13 septembre 2012 qui demeure démission et débouté l'exposante de ses demandes y afférentes, notamment à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et, après avoir retenu que l'exposante doit bénéficier de la classification niveau 2 de la convention collective, D'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 41,29 euros à titre de rappel de salaire, 4,12 euros au titre des congés payés et 1,23 euros au titre de rappel de primes, déboutant l'exposante du surplus de ses demandes;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification du contrat à temps plein : Aux termes de l'article L 3123-14, le contrat de travail les salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne : tous les plannings mensuels communiqués par Madame Geneviève Y... épouse X... sont conformes aux différents contrats, ils font apparaître que la salariée travaillait essentiellement le mercredi et le jeudi, ils contreviennent à l'affirmation selon laquelle elle pouvait être avertie la veille pour le lendemain ; Il incombe donc à Madame Geneviève Y... épouse X... de rapporter la preuve du fait qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; Le contrat initial de 7h 30 a donc été porté à 15 h à compter du 1er octobre 2007, à 20 h à compter du 1er janvier 2009, il a fait l'objet de 11 avenants à durée déterminée sur une durée de six ans de travail que la salariée a librement acceptés et qu'elle était en droit de refuser conformément aux trois attestations de salariés dont une a quitté l'entreprise qui témoignent que s'il leur a été demandé à plusieurs reprises de remplacer les salariés absents sur la base du volontariat, ils ont pu refuser la proposition en raison de leur indisponibilité ; Par ailleurs, si l'exécution d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accompli au niveau de la durée légale du travail ou de la durée équivalente fixée conventionnellement ce qui entrainerait dès le début du travail à temps plein la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, Madame Geneviève Y... épouse X... n'est pas fondée à utiliser cet argument ; En effet, ce n'est pas l'exécution d'heures complémentaires qui a porté la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail et une fois au-delà pour 42 h 30 mais la signature de 7 avenants qu'elle a librement acceptés ; enfin, elle a trouvé un emploi complémentaire auprès de la maison de retraite de Monbeton à compter du 3 novembre 2006 jusqu'au 14 septembre 2007, elle produit aux débats l'attestation d'emploi qui lui a été adressée à l'issue du contrat dont il résulte qu'elle a pu effectuer jusqu'à 132 heures de travail mensuelles au mois de mai 2007 alors qu'a compter du ler octobre 2007, elle a effectué pour le compte de la SARL Lumicenter 15 h hebdomadaires le mercredi 7h30, le jeudi 7h30, jusqu'au 11 février 2008, horaire qui n'a donc pas varié jusqu'à son départ de la maison de retraite et qui ne peut pas être la cause de son arrêt d'activité ; au surplus, elle a communiqué par lettre du 16 juillet 2012 le planning du nouvel emploi qu'elle avait trouvé de 20h hebdomadaire à effet du 30 juillet 2012 afin que l'employeur organise son planning en conséquence, elle ne démontre donc pas avoir dû se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la demande de requalification du contrat à temps plein sera rejetée ; que sur la demande de reclassification et le rappel de salaire y afférent : que dès lors au regard de son expérience en tant qu'employée de vente depuis plus d'un an et de la permutabilité des employées, il convient de faire droit à la demande qu'il convient de recalculer en suivant les opérations effectuées par la salariée qui a calculé le rappel sur la base du niveau 2 mais à temps plein, le calcul sera effectué sur les heures payées au vu des bulletins de salaire… ; que sur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants, L.1237-1, L.1237-11 du code du travail, que le contrat de travail à durée indéterminée, en dehors de la période d'essai et du cas de la retraite, peut être rompu soit d'un commun accord entre les parties, soit à l'initiative du salarié par une démission qui ne se présume pas et qui ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part, ou par la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ou la saisine du conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas, contraire, dans lé cas de la prise d'acte d'une démission, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; la lettre de démission du 13 septembre 2012 vise le non-respect des clauses du contrat de travail concernant le temps partiel depuis origine ; Madame Geneviève Y... épouse X... reproche à la SARL Lumicenter la remise au début de chaque année d'un planning modifié à l'envie, ce qui ne peut être retenu au regard de sa faculté de refuser les modifications, de la signature des avenants et de l'existence de planning mensuels ; elle lui reproche ensuite de lui avoir demandé de signer un nouvel avenant réduisant la durée du travail à 10 h par semaine tout en lui imposant de travailler 20 h, or d'une part, la proposition de réduction à 10 h hebdomadaire de la durée du travail date du mois d'octobre 2011 soit un an avant la démission, modification que la salariée a refusée par lettre du 31 octobre 2011 et d'autre part, en conséquence de ce refus, le contrat n'a pas été modifié ; elle lui reproche ensuite de l'avoir obligée à cesser son travail pour la maison de retraite en 2007, ce dont elle ne rapporte pas la preuve et qui a déjà été analysé ci-dessus au regard des horaires de travail de l'époque ; elle lui reproche également de lui avoir imposé de rester à son domicile 5 jours au mois de juin et de samedi mois de juillet en raison d'un ralentissement d'activité sans préciser lesquels de telle sorte qu'aucune vérification ne peut être faite ; elle précise qu'elle a décroché un nouvel emploi à compter du 30 juillet dernier « ayant obtenu l'assurance que j'étais embauché à l'issue de la période d'essai je vous informe donc que je cesserai toute activité pour votre compte à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception de la présente... » ; les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur par Madame Geneviève Y... épouse X... dans la lettre de rupture sont pour certains anciens et non démontrés, cette lettre de rupture constitue une démission privative des indemnités sollicitées ; Sur le rappel de prime : que la salariée sollicite un rappel de primes à compter du 13 septembre 2009 sur le salaire calculé à temps plein qu'il convient de recalculer sur le complément de salaire niveau 2 : 41,29 euros x 3% = 1,23 euros et de réformer le jugement sur ce point qui a fait droit à sa demande calculée sur la base du temps plein;

ALORS D'UNE PART QUE la cassation de l'arrêt du chef de la demande de requalification à temps complet de la durée du travail entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'exposante de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes y afférents, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la cassation de l'arrêt du chef de la demande de requalification à temps complet de la durée du travail entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef de dispositif de l'arrêt ayant limité à la somme de 41,29 euros le rappel de salaire dû au titre de la reclassification et à la somme de 1,23 euros la condamnation au titre du rappel de prime ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13926
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-13926


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13926
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