La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2017 | FRANCE | N°16-13522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2016), que Mme X...a été engagée le 15 septembre 2009 par la société Sobeca ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle était responsable du service achats, statut cadre, et bénéficiait d'une rémunération incluant une part variable attribuée selon les règles en vigueur dans l'entreprise avec un plafond maximum annuel de 12 000 euros, le contrat indiquant que les objectifs seraient précisés d'ici la fin janvier 2010 ; que la salariée a été li

cenciée pour insuffisance professionnelle le 12 septembre 2013 ;
Sur le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2016), que Mme X...a été engagée le 15 septembre 2009 par la société Sobeca ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle était responsable du service achats, statut cadre, et bénéficiait d'une rémunération incluant une part variable attribuée selon les règles en vigueur dans l'entreprise avec un plafond maximum annuel de 12 000 euros, le contrat indiquant que les objectifs seraient précisés d'ici la fin janvier 2010 ; que la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 12 septembre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire correspondant à la part variable de rémunération qui lui reste due pour l'année 2013 et aux congés payés alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée ayant été licenciée pour insuffisance professionnelle le 12 septembre 2013, son droit à rémunération variable pour l'année 2013 dépend du point de savoir si son licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif visés par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; qu'en se bornant pourtant à considérer, pour allouer à la salariée la somme de 11 500 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2013, que les objectifs fixés pour 2012 à la responsable des achats ne pouvaient être considérés comme ayant été reconduits pour 2013 et qu'en l'absence de toute précision apportées par l'employeur sur les règles en vigueur dans l'entreprise, telles que visées dans l'avenant au contrat de travail, il y avait lieu de retenir qu'aucun objectif n'avait été fixé pour cette salariée au titre de l'année 2013, la cour d'appel, qui s'est abstenue de fixer l'objectif de la salariée pour l'année 2013, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à déclarer que la cour dispose en la cause d'éléments suffisants pour fixer à 11 500 euros la rémunération variable au titre de l'année 2013, sans s'expliquer en rien sur les éléments pris en compte qui ne sont pas même précisés, la cour d'appel s'est déterminée par une simple affirmation, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du présent moyen ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence de fixation des objectifs, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle l'a fait par une décision motivée, de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sobeca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sobeca à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Sobeca.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Alexandra X...était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Sobeca à lui payer la somme de 40. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'organisation générale du service achats, il est ici fait grief à Alexandra X...d'avoir décidé de délocaliser les acheteurs de matériel pour les chantiers, qui était initialement sous son autorité, et de les placer sous l'autorité hiérarchique du directeur d'agence, ce qui, selon la direction, aurait abouti à les sédentariser ailleurs, isolés dans une agence, non managés et soumis à eux-mêmes, et donc à priver le service achats de tout contrôle sur leur activité. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que cette présentation est pour le moins caricaturale. Il convient ici de relever les éléments chronologiques suivants : (…) – Il résulte clairement des mails versés aux débats par les deux parties au présent litige que Philippe Y...a entrepris dès son arrivée de définir de nouvelles procédures d'achats, que sont apparus rapidement des problèmes de définition des compétences respectives du directeur général des achats et de la responsable du service achats, aboutissant [à] certaines incompréhensions, et que les relations entre Philippe Y...et Alexandra X...ont été de plus en plus tendues à compter du mois de mars 2013. En l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour ne peut que constater qu'il n'est aucunement démontré par la société Sobeca que les difficultés d'organisation de son service Achats soient imputables à une insuffisance professionnelle d'Alexandra X.... L'erreur sur le périmètre du service achats : L'employeur fait ici grief à Alexandra X...[d'] avoir présenté en décembre 2012 au comité de direction du groupe Firalp un « plan d'action d'achats 2012-2013 » affecté d'une erreur concernant le périmètre du service des achats [qui] aurait été présenté à tort comme contrôlant l'intégralité des achats du groupe, soit un total de 176. 647 k €. La simple lecture de la diapositive numéro 15 de cette présentation PowerPoint (pièce numéro 8 de la salariée) permet de constater que si le volume total des achats du groupe était effectivement de 176. 647 k €, Alexandra X...n'a en rien tenté de laisser croire que son service contrôlait l'intégralité de ses achats, le diagramme mettant au contraire clairement en évidence que la part des achats sous contrôle de son service n'était que de 32 %. Il apparaît donc que la direction de la société Sobeca a fait dans le cadre de la lettre de licenciement une interprétation aussi mensongère que tendancieuse de ce document, et ne rapporte par ailleurs aucune preuve de son allégation selon laquelle le service achats ne négocierait [et] maîtriserait en réalité que 5M € d'achats. Le grief sera donc écarté comme mal fondé. Erreur sur la baisse du nombre de bons de commande manuels en 2012 : De même, la direction de Sobeca fait grief [à] Alexandra X...d'avoir dans ce même document de décembre 2012 invoqué une « … baisse des bons manuels en 2012 à 7M € » ce qui serait là encore une information erronée, le total de ces bons manuels s'élevant en réalité selon l'employeur à plus de 58 millions d'euros. Il est exact que la diapositive figurant en page 24 de cette présentation fait état, au titre d'un meilleur contrôle du processus achats aux termes des actions réalisées de 2010 à 2012, d'une baisse des bons manuels de 12 à 7 millions d'euros. Alexandra X...précise qu'en réalité ce chiffre ne concerne pas la totalité des bons de commande manuels mais seulement les achats de produits manufacturés de chantier au comptoir, ce qui est d'ailleurs confirmé par son mail d'avril 2012 (pièce 10 page 8). Il s'agit là donc simplement d'une maladresse de présentation sur le support écrit de sa communication devant le Codir en décembre 2012, mais que la mention « (de 19 % à 10 %) » qui suit cette formule démontre à elle seule que contrairement aux allégations de l'employeur, il n'y avait pas dans l'esprit de cette salariée de confusion sur la réalité des bons manuels et de leur évolution. Contrairement à ce que soutient la Sobeca, cette simple maladresse ne témoigne aucunement d'une insuffisance professionnelle d'Alexandra X...susceptible de justifier une mesure de licenciement à son encontre, et son utilisation dans le cas de la lettre de licenciement atteste au contraire de l'acharnement de l'employeur à l'encontre de cette salariée. Manque de maîtrise des flux de dépenses au sein du groupe : erreur sur le volume annuel des bons manuels d'agrégats : La société Sobeca fait ici grief à Alexandra X...d'avoir communiqué à Philip Y...le 10 juillet 2013 une information erronée selon laquelle il y aurait eu au sein du groupe en 2012 19. 000 bons de commande manuelle pour les agrégats alors que le nombre de réels de ces bons était de plus de 90. 000. Pour sa défense, Alexandra X...indique avoir donné à M. Y...le nombre de factures, soit 19. 000, sachant que chacune de ces factures pouvait regrouper plusieurs bons de commande. Aucune des parties ne verse aux débats de documents permettant de savoir quelle avait été précisément la demande de Philippe Y...à Alexandra X...à ce sujet ni quelle avait été la réponse de cette dernière, qui ne démontre d'ailleurs pas en l'état le bien-fondé de son allégation selon laquelle ce chiffre de 19. 000 correspondrait aux factures et non aux bons de commande. En l'état des termes les différents mails échangés entre Philippe Y..., Bertrand Z..., Alexandra X...et Christine A...les 10 et 11 juillet 2013, il semble bien qu'une erreur ait ici été commise par Alexandra X.... La société Sobeca prétend que cette erreur aurait eu diverses conséquences énumérées dans la lettre de licenciement, telles que perte de temps pour la mise en place de SAP, prise de mauvaises options de programmation qui ont dû ensuite être corrigées, perte de crédibilité du service achats et de son directeur général. Elle procède ici toutefois par pure allégation et ne démontre aucunement la réalité de ces conséquences dommageables qui ne sauraient se présumer, sachant que l'erreur a été détectée et corrigée dès le lendemain 11 juillet 2013 et que son impact n'a ainsi pu qu'être des plus limité, voire nul. Implication insuffisante dans le chantier SAP : La Sobeca reproche ici Alexandra X...de s'être insuffisamment impliquée dans les opérations d'élaboration du progiciel SAP bien que l'un des objectifs principaux de ce dernier [était] de faciliter une maîtrise des achats. A ce titre, la lettre de licenciement fait état :- d'une insuffisance des tests du progiciel en cours d'élaboration : il s'agit là d'une pure allégation de Sobeca, qui n'est confirmée par aucune des pièces versées aux débats. – D'un défaut de communication par Alexandra X...à l'une de ses collaboratrices, chargée avec elle de l'adaptation de ce progiciel, des procédures de base régissant l'organisation des achats, ce qui aurait privé celle-ci des connaissances nécessaires à une bonne implémentation du nouveau système de gestion. Alexandra X...fait toutefois valoir à ce sujet, sans être contredite de façon étayée par l'employeur, que les procédures d'achat pendant ce premier semestre 2013 étaient en cours de révision à l'initiative et sous la responsabilité de Philipe Y..., que ce n'était donc pas à elle de communiquer officiellement à sa collaboratrice des nouvelles procédures qui n'étaient pas encore validées, mais qu'elle avait donné oralement à cette collaboratrice les informations nécessaires à son travail. Aucune insuffisance professionnelle d'Alexandra X...n'est donc ici démontrée, ce point semblant surtout relever d'un défaut déjà évoqué de définition précise des missions respectives de Philippe Y...et Alexandra X.... – Il en va de même pour son « défaut de proactivité » l'ayant conduite à ne pas prendre l'initiative de se rapprocher du service patrimoine immobilier pour intégrer dans SAP les besoins spécifiques de ce service. – Enfin il est reproché à Alexandra X...d'avoir transmis au prestataire SAP un formulaire de commande présenté comme définitif alors qu'il n'intégrait pas les dernières demandes de corrections formulées par Philippe Y..., directeur général des achats. Il convient de relever que ces demandes de corrections portaient sur la taille des caractères et l'organisation des colonnes de ce formulaire afin d'en permettre une meilleure lecture. Or Alexandra X...a toujours contesté avoir procédé à une telle validation définitive et il résulte des termes mêmes du mail qu'elle a adressé le 5 juillet 2013 à Frédéric B...que le formulaire de commande objet de cette transmission ne pouvait réellement être considéré comme définitif puisqu'il était mentionné dans ce courriel « la taille de police est de 16. Si on peut l'agrandir ce serait bien », ce qui ne saurait être considéré comme une validation pure et simple et atteste que ce document était encore en cours d'élaboration. Quoi qu'il en soit, la société Sobeca n'a pas jugé opportun de verser aux débats la copie du formulaire de commande ainsi transmis ce jour-là par Alexandra X...au prestataire, si bien que la cour n'est pas en mesure d'apprécier si ce document intégrait ou non les demandes de corrections antérieurement formulées par Philippe Y...et réitérées par ce dernier dans son mail du 15 juillet 2013. Il n'est donc ici encore pas démontré une quelconque insuffisance professionnelle d'Alexandra X.... Erreur matérielle dans un message d'annonce aux différentes agences Sobeca sur la dotation vestimentaire 2014 : La société Sobeca verse ici aux débats un mail de Philippe Lutz à Alexandra X...du 8 juillet 2013 relatif à la dotation vestimentaire. Par ce message, Philippe Y...contestait le document adressé par Alexandra X...le 5 juillet 2013 à divers destinataires pour leur transmettre des documents relatifs à l'organisation de la dotation vestimentaire de 2014 du groupe Firalp. Faute par Sobeca d'avoir joint aux pièces versées aux débats les documents joints par la salariée à son mail initial, objet des critiques du directeur général des achats, la cour n'est pas à ce jour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ces critiques, ni donc l'existence ici d'éventuelles erreurs ou insuffisances de la salariée intimée. Ce grief sera donc ici encore écarté comme mal fondé. Cartes de visite : Il est encore fait grief à Alexandra X...d'avoir « procédé à une désinformation » (sic) en se faisant imprimer des cartes de visite avec le titre de « directrice des achats » et le logo du groupe Firalp, ce qui sous-entendait à l'extérieur de l'entreprise qu'elle avait l'emprise sur les achats du groupe alors que cette qualification de directrice des achats ne correspondait pas à la réalité. Alexandra X...fait toutefois valoir que ces cartes ont été imprimées à une époque où le poste de directeur général des achats de Philippe Y...n'avait pas encore été créé et où elle était donc alors la seule personne du service achats au niveau du groupe. En l'absence de toute contestation par la société Sobeca sur ce dernier point, il apparaît que ce grief n'est pas suffisamment sérieux pour pouvoir fonder un licenciement. Implication insuffisante dans son activité professionnelle : La société Sobeca reproche ici à Alexandra X...d'avoir passé un temps très important à superviser et accompagner les travaux de construction de sa maison d'habitation. En ce sens, elle produit la copie de quelques mails émis et reçus par Alexandra X...sur sa boîte mail professionnelle concernant effectivement la construction de sa maison d'habitation. Il apparaît toutefois que ce fait ne saurait suffire à lui seul à caractériser la prétendue insuffisance d'implication de cette salariée dans son métier, alors qu'il est démontré par ailleurs, et non contesté, que lorsqu'elle était quelques mois plus tôt en congé maternité, elle a continué à la demande de son employeur accomplir diverses tâches d'animation de son équipe en dépit de son arrêt de travail. Cet argument sera donc rejeté comme fallacieux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit de sa volonté manifeste de se débarrasser de cette salariée et de ne lui faire aucune concession, la société Sobeca ne parvient pas à rapporter la preuve de l'insuffisance professionnelle qu'elle allègue, les quelques difficultés qu'elle démontre (maladresse dans la présentation powerpoint de décembre 2012 sur la baisse des bons manuels, erreur rectifiée sur le volume des bons manuels agrégats, vieille carte de visite) n'étant ni séparément, ni ensemble, d'une gravité suffisante pour justifier [et] constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
1) ALORS QUE toute personne a droit ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les objectifs qualitatifs fixés à la salariée en 2010 et 2011 n'avaient pas été atteints et que l'entretien d'évaluation de la salariée le 7 mars 2012 avec M. Claude C... avait abouti à un constat plutôt négatif du fonctionnement du service achats et de l'activité de sa responsable ; que la décision de première instance a estimé que le licenciement de la salariée pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse, après avoir notamment constaté que la salariée, désignée comme « key user » chargée de la mise en place du nouveau système de gestion du groupe Firalp, se voyait dès le 19 avril 2013 « recadrée » par son nouveau directeur qui lui reprochait son manque d'implication dans la mise en place du nouveau système ; que pour considérer que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a pourtant retenu que la société Sobeca avait fait dans le cadre de la lettre de licenciement une interprétation aussi mensongère que tendancieuse du « plan d'action achats 2012-2013 », que le grief, relatif à une erreur sur la baisse du nombre de bons de commande manuels en 2012, attestait de l'acharnement de l'employeur à l'encontre de la salariée, et qu'en dépit de sa volonté manifeste de se débarrasser de la salariée et de ne lui faire aucune concession, la société Sobeca ne parvenait pas à rapporter la preuve de l'insuffisance professionnelle de la salariée ; qu'en stigmatisant ainsi l'attitude de la société Sobeca, la cour d'appel, qui a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant, pour considérer que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en dépit de sa volonté manifeste de se débarrasser de la salariée et de ne lui faire aucune concession, la société Sobeca ne parvenait pas à rapporter la preuve de l'insuffisance professionnelle qu'elle alléguait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société Sobeca avait fait valoir que le nombre de tests en vue du paramétrage était largement insuffisant au regard de la place des achats dans le logiciel de gestion (pièce 3. 17), qu'en juillet 2013, le directeur des systèmes d'information devait lui-même organiser un point de 3 heures avec Madame Alexandra X...et son binôme, pour rappeler quelles étaient les lignes directrices devant les guider dans leurs tests sur SAP, qu'il reprenait par écrit ses exigences et demandait notamment d'« être plus exhaustif sur les tests réalisés » et de « faire une revue régulière » (pièce 3. 19) ; qu'en se bornant pourtant à affirmer, s'agissant de l'insuffisance des tests du progiciel en cours d'élaboration, qu'il s'agissait là d'une pure allégation de la société Sobeca, qui n'était confirmée par aucune des pièces versées au débat, sans analyser, même de façon sommaire, le tableau des tests SAP réalisés de mars à juillet 2013 (pièce 3. 17) ainsi que le courriel du directeur des systèmes information du 1er août 2013 (pièce 3. 19), régulièrement produits au débat par la société Sobeca et visés dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sobeca à payer à Madame Alexandra X...la somme de 11. 500 € à titre de rappel de salaire correspondant à la part variable de rémunération qui lui reste due pour l'année 2013, outre la somme de 1500 € au titre des congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE, pour l'année 2013, il y a lieu de relever que compte tenu de la réorganisation complète de la mission d'Alexandra X...au sein de l'entreprise par suite d'une part de la nomination de M. Y...et de l'évolution des pratiques qu'il a engendrées, et d'autre part de la mise en oeuvre du chantier SAP, les objectifs fixés pour 2012 à cette responsable des achats ne peuvent être considérés comme ayant été reconduits pour 2013. En l'absence de toute précision apportée en l'espèce par l'employeur sur les « règles en vigueur dans l'entreprise » en la matière, telles qu'elles sont visées dans l'avenant au contrat de travail, il y a lieu de considérer qu'aucun objectif n'a été fixé pour cette salariée au titre de l'année 2013, ce qui ne saurait pour autant justifier le refus de l'employeur de lui verser la part variable du salaire à laquelle elle a droit. Alexandra X...est réputée avoir quitté l'entreprise au terme de son préavis de 3 mois, soit le 12 décembre 2013. Compte tenu de l'absence de fixation par l'employeur des objectifs de nature à conditionner un versement seulement partiel de la part variable de rémunération prévue au contrat, la cour dispose en la cause d'éléments suffisants pour fixer à 11. 500 € la rémunération variable due par la société Sobeca cette salariée au titre de l'année 2013. La société Sobeca sera donc condamnée à payer à Alexandra X...la somme de 11. 500 € correspondant à sa rémunération variable pour l'année 2013, outre la somme de 1. 150 € au titre des congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
1) ALORS QUE la salariée ayant été licenciée pour insuffisance professionnelle le 12 septembre 2013, son droit à rémunération variable pour l'année 2013, dépend du point de savoir si son licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif visés par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, si l'objectifs de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; qu'en se bornant pourtant à considérer, pour allouer à la salariée la somme de 11. 500 € au titre de la rémunération variable pour l'année 2013, que les objectifs fixés pour 2012 à la responsable des achats ne pouvaient être considérés comme ayant été reconduits pour 2013 et qu'en l'absence de toute précision apportées par l'employeur sur les règles en vigueur dans l'entreprise, telles que visées dans l'avenant au contrat de travail, il y avait lieu de retenir qu'aucun objectif n'avait été fixé pour cette salariée au titre de l'année 2013, la cour d'appel, qui s'est abstenue de fixer l'objectif de la salariée pour l'année 2013, a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS, AU SURPLUS, QU'en se bornant à déclarer que la cour dispose en la cause d'éléments suffisants pour fixer à 11. 500 € la rémunération variable au titre de l'année 2013, sans s'expliquer en rien sur les éléments pris en compte qui ne sont pas même précisés, la cour d'appel s'est déterminée par une simple affirmation, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13522
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-13522


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award