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27/09/2017 | FRANCE | N°16-13130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 16-13130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2016), que dans le cadre des relations d'affaires qui l'unissait à M. X..., M. Y... a payé, pour le compte de la société Panchita France, aux droits de laquelle vient la société Panchita, en vue de l'achat de biens immobiliers, les sommes de 90 544 euros par virement en date du 8 avril 2002 avec mention "sarl La Senesse, prêt La Mouillère", 17 150 euros par virement en date du 8 avril 2002 avec la mention "sarl La Senesse

, prêt Les Camases", 63 000 euros par virement en date du 8 avril 2002...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2016), que dans le cadre des relations d'affaires qui l'unissait à M. X..., M. Y... a payé, pour le compte de la société Panchita France, aux droits de laquelle vient la société Panchita, en vue de l'achat de biens immobiliers, les sommes de 90 544 euros par virement en date du 8 avril 2002 avec mention "sarl La Senesse, prêt La Mouillère", 17 150 euros par virement en date du 8 avril 2002 avec la mention "sarl La Senesse, prêt Les Camases", 63 000 euros par virement en date du 8 avril 2002 avec mention d'un numéro de compte correspondant à celui de la société La Senesse et 237 119 euros par virement en date du 14 juin 2002 entre les mains de M. Robert Z..., notaire, aux droits duquel vient M. Benoit Z... son successeur, avec mention "achat La Mouillère" ; que par acte des 18 et 25 juin 2002, établi par M. Robert Z..., la société La Senesse a acquis la propriété agricole "La Mouillère" ; que par des conventions du 27 mai 2003, la société La Senesse a reconnu avoir reçu à titre de prêt les sommes de 139 194 euros et 31 500 euros de M. Y... pour le compte de la société Panchita France et la société Panchita France a précisé avoir prêté à la société La Mouillère, représentée par M. X..., une somme de 237 119 euros payée par virement au compte de l'étude notariale de M. Robert Z... en vue de l'achat du domaine de la Mouillère ; qu'estimant avoir été victime d'une fraude, la société Panchita a assigné les sociétés La Mouillère et La Senesse ainsi que M. X... en remboursement des sommes qu'elle avait payées et M. Robert Z... en remboursement de la somme qu'elle lui avait versée et paiement de dommages-intérêts ; que la société La Mouillère ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Panchita s'est désistée des demandes qu'elle avait formées contre celle-ci ;

Attendu que la société Panchita fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions des 30 octobre 2015 et 2 novembre 2015, ainsi que les pièces produites accessoirement à ces conclusions, et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture sont en principe recevables ; qu'elles ne peuvent être écartées que dans l'hypothèse, et la seule hypothèse où, la partie adverse ne dispose pas du temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre ; qu'en retenant, pour écarter des débats les dernières conclusions de la société Panchita BV, ainsi que ses dernières pièces, produites antérieurement à l'ordonnance de clôture (4 novembre 2015), que la société Panchita BV aurait pu produire ces éléments entre 2013 et 2015 et encore, qu'en première instance, elle aurait produit tardivement ses écritures, les juges du fond, qui ont fait état de circonstances inopérantes, ont violé les articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans la mesure où le maintien aux débats portait d'abord sur des conclusions du 30 octobre 2015, ensuite sur des conclusions du 2 novembre 2015, les juges du fond devaient s'expliquer en distinguant les deux jeux de conclusions sur le point de savoir si, concrètement eu égard au contenu de chacun de ces jeux de conclusions, la partie adverse était en mesure d'y répondre dans le respect de l'ordonnance de clôture et que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ;

3°/ que, dès lors que les juges du fond doivent s'expliquer concrètement sur les obstacles que rencontre la partie adverse pour répondre, les juges du fond se devaient, au cas d'espèce, distinguer les pièces des deux jeux de conclusions et déterminer si les pièces, eu égard à la date de leur production pouvaient donner lieu à examen et à réponse ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à énoncer que la société Panchita BV « a contrevenu aux règles du contradictoire et empêché la partie intimée de répliquer utilement », sans mettre en évidence dans leur décision les éléments concrets, propres à l'espèce, n'ont pas montré en quoi une réponse n'était pas possible de la part de la partie adverse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Panchita a conclu longuement les 30 octobre et 2 novembre 2015, à la veille de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 novembre 2015, en produisant trois nouvelles pièces, et retient qu'elle a ainsi empêché la partie intimée de répliquer utilement ; qu'ayant souverainement estimé que les pièces ainsi produites n'avaient pas été communiquées en temps utile et caractérisé les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Panchita aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Benoit et Robert Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Panchita BV

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, pour statuer sur la demande en condamnation portant sur la somme de 237.119 euros, il a écarté des débats les conclusions du 30 octobre 2005 et les conclusions du 2 novembre 2015, ainsi que les pièces produites accessoirement à ces conclusions, puis rejeté la demande visant à la condamnation de la société LA SENESSE ainsi que la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 237.119 €, ensemble rejeté les demandes dirigées contre le notaire ;

AUX MOTIFS QUE « La société PANCHITA BV a conclu à deux reprises les 30 octobre 2015 et 2 novembre 2015, produisant de nouvelles pièces et demandant le rabat de l'ordonnance de clôture ; que par conclusions en date du 20 novembre 2015 la SARL LA SENESSE et Monsieur X... ont demandé le rejet des écritures et pièces signifiées par la société PANCHITA BV les 30 octobre 2015 et 2 novembre 2015 rappelant que le dernier échange d'écritures entre les parties avait eu lieu au mois de juin 2013 et que la partie appelante avait attendu la "veille" du prononcé de l'ordonnance de clôture pour conclure à nouveau et produire de nouvelles pièces ; que par conclusions en réponse sur incident en date du 24 novembre 2015 la société PANCHITA BV indique que les écritures ne sont pas modifiées par rapport aux précédentes datant de 2013 et qu'en ce qui concerne les pièces produites il s'agit de pièces par ailleurs connues de la SARL SENESSE et de Monsieur X... ; que la dernière n'a été découverte que le 1er novembre 2015 ; que la cour constate cependant que les pièces produites par la société PANCHITA BV auraient pu être produites auparavant s'agissant des pièces 41 et 42 puisque datant de 2014 ; que s'agissant de la pièce 43 concernant une condamnation pénale qui aurait été prononcée à l'encontre de Monsieur X..., il s'agit d'une décision de 1989 que la société PANCHITA indique n'avoir découvert qu'en 2015 et le 1/11 ; qu'il s'agit là de sa seule affirmation que rien ne vient corroborer ; que la cour dira en conséquence que la société PANCHITA BV en concluant ainsi longuement après plus de deux ans de silence et en produisant trois nouvelles pièces qui pouvaient être produites plus d'un an auparavant et cela à "la veille" de l'ordonnance de clôture a contrevenu aux règles du contradictoire et empêché la partie intimée de répliquer utilement ; la cour remarque au surplus que la société PANCHITA BV avait employé le même système de défense devant le 1 er en signifiant des écritures postérieurement à l'ordonnance de clôture ;qu'en conséquence la cour, faisant doit à la demande de la SARL LA SENESSE et de Monsieur X... déclare irrecevables les écritures et pièces signifiées par la société PANCHITA BV les 30 octobre 2015 et 2 novembre 2015 et dit qu'il sera statué au vu des écritures et pièces signifiées par cette partie le 15 avril 2013 ; » (page 6 § 3 et suivants et page 7 § 1 et2)

ALORS QUE, premièrement, les conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture sont en principe recevables ; qu'elles ne peuvent être écartées que dans l'hypothèse, et la seule hypothèse où, la partie adverse ne dispose pas du temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre ; qu'en retenant, pour écarter des débats les dernières conclusions de la société PANCHITA BV, ainsi que ses dernières pièces, produites antérieurement à l'ordonnance de clôture (4 novembre 2015), que la société PANCHITA BV aurait pu produire ces éléments entre 2013 et 2015 et encore, qu'en première instance, elle aurait produit tardivement ses écritures, les juges du fond, qui ont fait état de circonstances inopérantes, ont violé les articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans la mesure où le maintien aux débats portait d'abord sur des conclusions du 30 octobre 2015, ensuite sur des conclusions du 2 novembre 2015, les juges du fond devaient s'expliquer en distinguant les deux jeux de conclusions sur le point de savoir si, concrètement eu égard au contenu de chacun de ces jeux de conclusions, la partie adverse était en mesure d'y répondre dans le respect de l'ordonnance de clôture et que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dès lors que les juges du fond doivent s'expliquer concrètement sur les obstacles que rencontre la partie adverse pour répondre, les juges du fond se devaient, au cas d'espèce, distinguer les pièces des deux jeux de conclusions et déterminer si les pièces, eu égard à la date de leur production pouvaient donner lieu à examen et à réponse ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en toute hypothèse, en se bornant à énoncer que la société PANCHITA BV « a contrevenu aux règles du contradictoire et empêché la partie intimée de répliquer utilement », sans mettre en évidence dans leur décision les éléments concrets, propres à l'espèce, n'ont pas montré en quoi une réponse n'était pas possible de la part de la partie adverse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande visant à la condamnation de la société LA SENESSE et de Monsieur X... au paiement d'une somme de 237.119 €, ensemble rejeté la demande dirigée contre le notaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en ce qui concerne la demande portant sur la somme de 237.119 euros la cour constate qu'il n'est pas contesté que cette somme a bien été virée entre les mains de Maître Z... notaire ; que d'ailleurs celui-ci le reconnaît expressément dans ses écritures ; que la cour constate par ailleurs à la lecture des pièces produites par les parties en la procédure, que Monsieur Y... a effectué ce virement confirmé par FAX en date du 13 juin 2002 dans lequel il mentionne : "nous voulons confirmer le virement de 237.119 euros avec le sujet "achat la Mouillère" conforme le mandant de Monsieur Y... à votre compte." ; que ce virement fait suite à un fax adressé par Monsieur X... à Monsieur Y... en date du 11 juin 2002 par lequel il lui demandait de lui faire ce virement et lui précisait : "cette somme correspond à la somme d'achat déduite de l'acompte et majorée des frais de notaire et d'immatriculation" ; qu'il était aussi indiqué dans ce fax qu'il s'agissait de l'opération concernant "la Moulière" ; la cour dira qu'il résulte de ces documents que Monsieur Y... ne peut venir faire soutenir ce jour ne pas avoir été au courant de la cause de ce virement ; que bien plus il était aussi mentionné dans ce même document que l'acte notarié serait signé le 18 juin (02), informant ainsi Monsieur Y... de l'imminence de la signature dc l'acte d'achat du terrain de "La Moulière" ; que c'est tout aussi vainement que la partie appelante indique avoir découvert "plus tard" l'existence de cet notarié ; que la cour constate aussi que la SARL PANCHITA FRANCE représentée par Monsieur Y... va signer avec la SARL LA MOULIERE, représentée par Monsieur X... son gérant le 27 mai 2003 un acte dénommé ACCORD D'EMPRUNT par lequel la SARL PANCHITA FRANCE prête à la SARL LA MOULIERE une somme de 237.119 euros directement par PER vers le compte du notaire Z... relativement à l'achat du domaine de la MOULIERE ; qu'il est spécifié que ce virement a eu lieu le 11 juin 2002 ; qu'il est donc constant qu'à cette date et alors que les parties sont toujours en affaire la SARL PANCHITA FRANCE a reconnu avoir prêté cette somme en vue de l'achat du domaine de la MOULIERE, achat dont elle avait été informée de la signature de l'acte notarié par le fax sus mentionné en date du 11 juin 2002 ; que la cour relève aussi que ce prêt donne droit à la SARL PANCHITA FRANCE d'acquérir 50 % du capital social de la MOULIERE que Monsieur X... lui cédera des parts en sa possession dans le délai de Un mois ; que la cour constate donc que la présence de Monsieur X... dans le cadre de la signature de cet accord d'emprunt s'analyse simplement comme la promesse en sa qualité d'actionnaire détenant la quasi-totalité des parts de la société LA MOULIERE de céder en contrepartie de ce prêt fait à cette société 50 % des parts ; qu'il est tout aussi constant que si le prêt a bien été fait à la société LA MOULIERE, Monsieur Y... n'a jamais demandé ou mis en demeure Monsieur X... de faire la cession des parts prévue dans cet acte ; que la cour constate aussi et contrairement à ce que soutenu par la SARL PANCHITA BV que la société LA MOULIERE a bien eu une existence légale ainsi que cela résulte du K BIS produit en la procédure attestant de son immatriculation et de son début d'activité à compter du 9 avril 2002 ; que s'il existe une différence de localisation du siège social entre l'exemplaire des statuts produits en la procédure et le KBIS produit, cette différence provient du fait que le KBIS produit est en date du 19 octobre 2009 et fait état d'un transfert du siège social à une nouvelle adresse, démontrant ainsi l'exacte correspondance de situation entre l'adresse mentionnée dans les statuts et celle mentionnée dans l'acte dénommé ACCORD D'EMPRUNT en date du 27 mai 2003 ; la cour rejettera donc l'argumentation de la société PANCHITA BV selon laquelle la société LA MOULIERE aurait été une "coquille vide" et n'aurait jamais eu d'existence juridique ; qu'en conséquence la cour dira que le virement de la somme de 237.119 euros effectué au mois de juin 2002 a bien une cause juridique et a été effectué en toute connaissance de cause par Monsieur Y... ; qu'il lui appartenait de demander la contrepartie de ce versement, à savoir l'attribution de 50 % des parts sociales de la société LA MOULIERE, ce qu'il n'a pas fait ; que la cour dira que la société PANCHITA BV ne peut venir à ce jour demander le remboursement de cette somme à la SARL LA SENESSE qui n'a jamais été destinataire de cette somme ni à Monsieur X... en sa personne » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Y... es qualité a adressé au notaire sans autre précision que la mention "Achat LA MOUILLERE ", un virement de 237 119 € ; que ce virement ne permet pas d'établir en lui-même un prêt dont on peut penser qu'il aurait été destiné à la société LA SENESSE , cette société étant l'acquéreur de la propriété LA MOUILLERE ; que toutefois aucun écrit n'a été établit entre les parties au présent litige en vue de l'opération réalisée chez le notaire ; que n'est que très postérieurement à l'acte d'achat de LA MOUILLERE qu'un écrit sera établit entre la société PANCHITA FRANCE, la société LA MOUILLERE constituée en avril 2002 et Monsieur X..., où la notion, de prêt apparaît et où il est convenu que la société PANCHITA prête 237 119 e à la société LA MOUILLERE , cette somme étant reconnue comme déjà payée par virement de juin 2002. ; Monsieur X... n'est manifestement intervenu à cet acte que pour la promesse de cession de parts sociales, l' acte étant sans ambigüité sur le destinataire du prêt qui est la société LA. MOUILLIERE ; que les statuts de cette dernière société révèlent que Monsieur X... même s'il n'était pas le gérant, en détenait 99 % du capital social ; que cette situation lui permettait de disposer vis à vis des tiers, d'un mandat apparent pour engager la société LA MOUILLERE ; que la fraude prétendument reprochée à Monsieur X..., consistant à se présenter comme gérant de la société LA MOUILLERE est sans conséquence pour la société PANCHITA qui a clairement accepté la société LA MOUILLERE comme débitrice ; que Monsieur X... ne saurait être considéré comme personnellement engagé au remboursement du prêt, ni responsable d'un préjudice qui semble surtout résulter du défaut de déclaration de créance par la société PANCHITA au passif de la liquidation judiciaire de la société LA MOUILLERE ; que la société PANCHITA s'étant désistée de son instance à l'encontre de la société LA MOUILLERE, la demande de condamnation formée au titre du prêt de 237 119 € contre Monsieur X... doit être rejetée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la société PANCHITA BV, pour le compte de laquelle Monsieur Y... était intervenu, ayant effectué le virement entre les mains du notaire en vue de la réalisation d'une certaine opération, à savoir l'achat du domaine de LA MOUILLERE, et les fonds devant être affectés, eu égard aux échanges, au paiement du prix d'acquisition, ainsi qu'au paiement des frais et du cout de l'immatriculation, les juges du fond devaient rechercher, avant de statuer sur la demande dirigée contre la société LA SENESSE et Monsieur X..., si eu égard à la nature des rapports entre la société LA SENESSE et la société PANCHITA BV et à la destination des fonds, une obligation de restituer ne pesait sur la société LA SENESSE et que faute de s'être prononcés sur ce point, en considérant les seuls rapports entre la société PANCHITA BV et la société La MOUILLIERE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'acte conclu le 27 mai 2003 entre la société PANCHITA France et la SARL LA MOUILLERE ne liait que ces deux sociétés et ne pouvait en soi affecter les rapports qui avaient pu être noués, antérieurement, entre la société PANCHITA France et la société LA SENESSE, laquelle était tiers par rapport à l'accord du 27 mai 2003 ; qu'en déduisant que la société LA SENESSE n'était redevable d'aucune somme, de même que Monsieur X..., son gérant, des rapports entre la société PANCHITA France et la société LA MOUILLERE, les juges du fond ont violé le principe de l'autonomie des rapports et l'article 1165 du Code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, si par l'effet d'une délégation parfaite ou d'une novation, l'accord du 27 mai 2003 aurait pu théoriquement libérer la société LA SENESSE et Monsieur X... de leurs obligations, en sachant que de tels actes eussent supposé l'intervention de la société LA SENESSE, encore eut-il fallu que la société PANCHITA France exprime la volonté, au travers d'une délégation parfaite ou d'une novation, de libérer la société LA SENESSE pour n'avoir plus que comme débiteur, auquel la dette aurait été transférée, que la société LA MOUILLERE ; qu'à partir du moment où rien de tel n'a été constaté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande visant à la condamnation de la société LA SENESSE et de Monsieur X... au paiement d'une somme de 237.119 €, ensemble rejeté la demande dirigée contre Me Robert et Benoît Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne la demande de la condamnation faite à l'encontre de Maître Z... notaire rédacteur de l'acte notarié d'achat du domaine de la MOUILLERE la Cour a rappelé que Monsieur Y... a adressé à ce notaires un fax confirmant le virement de la somme pour l'achat de ce domaine ; que ce même notaire a été destinataire d'une copie du procès-verbal d'assemblée générale de la SARL LA SENESSE dont il n'avait aucune raison de remettre en cause la validité ; que la Cour dira en conséquence que le notaire, chargé de formaliser la convention de prêt entre les parties (PANCHITA France et société la MOUILLERE) n'avait aucune raison de s'immiscer dans les relations commerciales existantes entres ces parties ; que le société PANCHITA France était tiers par rapport à l'acte notarié d'achat intervenant entre la SARL SENESSE et les CONSORTS A... ; que Maître Z... n'est tenu d'aucun devoir de conseil envers un tiers à l'acte » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des pièces produites que l'office notarial a établi un acte d'achat au titre d'une propriété la MOULLIERE au profit de la société LA SENESSE régulièrement représentée, après avoir reçu un procès-verbal de cette société autorisant cette acquisition, au bénéficie d'un prêt à recevoir de M. Y... ; que l'office notarial a reçu ce dernier sans autre explication, un chèque de 237 119 € avec la seule mention « achat la MOUILLERE » et en a accusé réception ; qu'il n'appartenait pas au notaire, qui n'avait pas été chargé d'authentifier un prêt entre l'une ou l'autre des parties, de s'immiscer dans leurs relations d'affaires et de vérifier l'existence d'un prêt entre la société PANCHITA et la société LA SENESSE, aucun des éléments reçus ne lui permettant de suspecter une réalité autre que celle apparaissant dans l'acte qu'il était chargé d'authentifier ; que les demandes contre les notaires seront en conséquence rejetées ».

ALORS QUE, premièrement, dans l'hypothèse où le notaire intervient, non seulement comme rédacteur de l'acte, mais également comme dépositaire des fonds appelés à être mobilisés à l'effet d'assurer l'exécution de l'acte, il a l'obligation, dans l'hypothèse où les fonds proviennent d'un tiers non parti à l'acte, de s'assurer du titre en vertu duquel les fonds doivent être affectés à l'exécution de l'acte et de vérifier que l'affectation des fonds à l'exécution de l'acte est conforme à la volonté du tiers qui a déposé les fonds ; qu'en l'espèce, la Société PANCHITA BV soutenait que si elle avait déposé des fonds en l'étude du notaire, le notaire n'avait pas satisfait à ses obligations quant à la destination que devait recevoir les fonds qu'il détenait ; qu'en s'abstenant de dire si, en sa qualité de dépositaire, et au stade de l'exécution de la convention qu'il recevait, le notaire avait satisfait ou non aux diligences qui lui incombaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil et des articles 1915, 1927 et 1930 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, il importait peu que le procès-verbal de l'assemblée générale de la Société LA SENESSE ait mentionné non pas même dans ses résolutions, mais dans son ordre du jour, l'existence d'un prêt, quand la seule démarche utile que pouvait faire le notaire était de revenir vers le déposant pour l'interroger sur le titre pouvant justifier l'affectation des fonds à l'exécution de l'acte qu'il recevait et la volonté réelle du déposant ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil et des articles 1915, 1927 et 1930 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, s'il faut considérer qu'il n'y a pas eu de rapport contractuel entre la Société PANCHITA BV et le notaire, faute d'avoir recherché si le notaire avait accompli les diligences qui s'imposaient lors de l'affectation des fonds à l'exécution de la convention qu'il recevait, l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, il importait peu que le procès-verbal de l'assemblée générale de la Société LA SENESSE ait mentionné non pas même dans ses résolutions, mais dans son ordre du jour, l'existence d'un prêt, quand la seule démarche utile que pouvait faire le notaire était de revenir vers le tiers ayant procédé au virement des fonds pour l'interroger sur le titre pouvant justifier l'affectation des fonds à l'exécution de l'acte qu'il recevait et la volonté réelle de ce tiers audit acte; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13130
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-13130


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13130
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