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27/09/2017 | FRANCE | N°16-11981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-11981


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 14 juin 1984 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et homologué la convention, fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que, le 16 octobre 2013, M. X..., invoquant l'av

antage manifestement excessif procuré à Mme Y... par le maintien de la rente,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 14 juin 1984 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et homologué la convention, fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que, le 16 octobre 2013, M. X..., invoquant l'avantage manifestement excessif procuré à Mme Y... par le maintien de la rente, en a sollicité la suppression ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la perception de cette même somme par Mme Y... ne suffisait pas à caractériser l'avantage excessif procuré par le maintien de la rente ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la capitalisation de la rente, telle qu'elle avait été initialement fixée par la convention homologuée, ne représentait pas une somme d'un montant inférieur à celle que M. X... avait versée à compter du jugement de divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de suppression ou réduction de la prestation compensatoire ;

Aux motifs que : « Aux termes de l'article 276-3 du Code civil issu de la loi du 26 mai 2004, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Cependant l'article 33 VI de la loi précitée prévoit que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil.

Comme le souligne monsieur X... dans ses écritures, la loi du 16 février 2015 en son article 7 a complété l'article 33 VI en ce que : A ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.

En l'espèce, le divorce des parties a été prononcé par jugement en date du 14 juin 1984 ; par conséquent les articles 276-3 nouveau du Code civil et 33 VI de la loi du 26 mai 2004 sont alternativement applicables et l'action de monsieur X... est recevable.

Chacune des parties était assistée de son propre conseil au cours de la procédure de divorce par consentement mutuel.

Selon la convention définitive monsieur X..., qui était au moment du prononcé du divorce âgé de 48 ans, exerçait la profession de chef des ventes, et madame Y..., âgée de 52 ans le 25 août suivant, sans profession.

Il sera précisé que les sommes citées ci-dessous sont arrondies aux franc et euro les plus proches.

Outre la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle d'un montant de 3 400 francs (518 euros) indexée, la convention prévoyait le versement par monsieur X... d'une pension alimentaire de 600 francs (91 euros) pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur dont la garde était confiée à la mère, et ce jusqu'à la fin de ses études ou apprentissage.

La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats était alors la suivante :

- l'enfant du couple, née le 03 février 1970, était âgée de 14 ans,

- monsieur X... percevait un salaire net mensuel d'environ 2 560 euros,

- madame Y... a commencé à travailler en 1951 et a continué pendant le mariage, jusqu'à la naissance de l'enfant en 1970, exerçant des emplois peu qualifiés (employée, secrétaire ou ouvrière) ; elle a à nouveau exercé des emplois à compter de mars 1982, et contrairement à ce que mentionne la convention définitive, elle travaillait au moment du divorce (depuis janvier 1983, la requête ayant été déposée le 17 février 1983) et percevait un complément de l'Assédic, son revenu mensuel global net pouvant être estimé à 760 euros.

Le jugement a homologué la convention définitive mais également l'état liquidatif notarié qui prévoyait l'attribution à monsieur X... de l'immeuble commun pour sa valeur de 380.000 francs (soit 57.930 euros), à charge pour lui de rembourser le solde des prêts restant dûs (61.174 francs soit 9.326 euros) et de verser à madame Y... une soulte de 159.413 francs (soit 24.302 euros).

La situation actuelle des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :

- monsieur X... est âgé de 79 ans et est retraité depuis 1997 ; il a déclaré au titre des pensions reçues en 2013 la somme de 43.739 euros soit une moyenne mensuelle de 3.645 euros ; il s'est remarié au cours de l'année 1985, et son épouse, née en 1956, exerce la profession d'assistante maternelle ; elle a déclaré 10.951 euros de revenus pour 2011 et 22.051 euros pour 2013, les pièces versées montrant que ses revenus varient en fonction du nombre d'employeurs ; le couple est propriétaire en indivision de la maison d'habitation, estimée par monsieur X... à 850.000 euros ; à ce titre il sera observé que l'immeuble commun qui lui a été attribué avait été estimé à 57.930 euros en 1984, qu'il réside toujours dans la même commune et la même rue, sauf à ce qu'il ait acquis avec sa nouvelle épouse un autre immeuble dans cette même rue ; enfin le couple rembourse un certain nombre de prêts, certains étant à ce jour soldés, souscrits entre 2011 et 2013, dont un prêt de restructuration d'un montant de 128.000 euros qui aurait été souscrit en 2010 et réalisé en 2014 au vu des pièces produites ; l'épouse de monsieur X... rembourse jusqu'en octobre 2015 un prêt de 14.500 euros contracté en 2012 qui était destiné selon l'intimé à régler les mensualités impayées de la prestation compensatoire,

- madame Y... est âgée de 83 ans ; postérieurement au divorce, elle poursuivit son emploi de secrétaire comptable à temps plein pour un salaire mensuel net d'environ 812 euros jusqu'en octobre 1988, puis a été indemnisée par l'Assédic jusqu'à faire valoir ses droits à retraite en 1997 ; elle a déclaré à ce titre 10.721 euros de revenus année 2013, soit une moyenne mensuelle de 893 euros, outre 11.525 euros de pension alimentaire, soit une moyenne mensuelle de 960 euros, et par conséquent une moyenne mensuelle globale de 1.853 euros ; elle précise dans ses écritures que ne disposant pas de revenus suffisants pour acheter un logement, elle a emprunté de l'argent à sa fille pour cette acquisition et lui rembourse à ce titre une somme mensuelle de 500 euros ; Carole X... confirme en attestant avoir emprunté pour sa mère et rembourser 500 euros jusqu'en octobre 2023.

Compte tenu de ces éléments et notamment des ressources des parties lorsque la prestation compensatoire a été fixée par convention définitive, le montant de la soulte étant connu, il n'existe aucun changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties au sens de l'article 276-3 du Code civil, de nature à justifier la suppression ni même la révision à la baisse de la prestation compensatoire, la disparité des ressources des parties étant similaire, le patrimoine de monsieur X... s'étant nettement valorisé et celui-ci partageant ses charges avec sa nouvelle épouse, et notamment d'emprunts, qui sont postérieurs à son obligation à l'égard de madame Y... et dont elle n'a pas à supporter les conséquences.

Le mariage des parties avait duré 27 ans au moment du prononcé du divorce, madame Y... était âgée de 52 ans et n'avait pas travaillé d'un commun accord entre les époux pendant 12 ans, les emplois exercés ne lui procurant que des revenus équivalents au smic, ses perspectives de carrière étant inexistantes et le montant de sa pension de retraite prévisible faible ; à ce jour elle est âgée de 83 ans, sa pension de retraite s'élève à moins de 900 euros et elle doit rembourser des mensualités de 500 euros, soit l'équivalent d'un loyer, à sa fille qui a emprunté à sa place pour l'acquisition de son logement et ce jusqu'en 2023, alors que monsieur X..., âgé de 79 ans, perçoit une pension de retraite de 3.645 euros, partage ses charges et que son patrimoine immobilier s'est fortement valorisé.

Il est constant que le divorce ayant été prononcé il y a plus de 31 ans, monsieur X... avait versé la somme de 256.763 euros en septembre 2013 ; cependant ce seul élément ne suffit pas à caractériser que le maintien de la rente en l'état procure à madame Y... un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil, en application de l'article 33 VI précité.

Par conséquent le jugement dont appel sera infirmé et monsieur X... débouté de ses demandes en suppression ou réduction de la prestation compensatoire » ;

Alors que, d'une part, les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; qu'à ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; qu'en se bornant à relever que « le divorce ayant été prononcé il y a plus de 31 ans, monsieur X... avait versé la somme de 256.763 euros en septembre 2013 [mais que] cependant ce seul élément ne suffit pas à caractériser que le maintien de la rente en l'état procure à madame Y... un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil, en application de l'article 33 VI », sans rechercher, comme il le lui avait pourtant été régulièrement demandé (conclusions, p. 8), si cette somme versée n'était pas supérieure à celle qui lui aurait été versée si la rente avait été capitalisée, comparaison habile à faire apparaître le caractère manifestement excessif de l'avantage procuré à Madame Y... au maintien de la rente viagère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, tel que modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;

Alors que, d'autre part, en jugeant que le seul versement d'une somme totale de 256.763 euros ne suffirait pas à caractériser que le maintien de la rente en l'état procurerait à Madame Y... un avantage manifestement excessif, la Cour d'appel, qui n'a statué qu'en considération du montant versé et sans tenir compte de la durée de versement qui s'est écoulée sur plus de 31 ans, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, tel que modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;

Alors que, de dernière part, l'article 276-3 du code civil est applicable à la révision ou à la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ; que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources et les besoins de l'une ou l'autres des parties ; qu'en jugeant qu'il n'existait aucun changement important dans les ressources et les besoins des parties au sens de l'article 276-3 du code civil, de nature à justifier la suppression ou même la révision à la baisse de la prestation compensatoire, « la disparité des ressources étant similaire », sans tenir compte du fait, non contesté par Madame Y... (conclusions, de Madame Y..., p. 7), qu'au moment du divorce elle était sans emploi et donc sans ressources alors qu'elle dispose aujourd'hui d'une retraite de globale de 866 euros par mois, ce qui caractérise un changement important dans les ressources de la crédirentière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 276, 276-3 du code civil et 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, tel que modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11981
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 sep. 2017, pourvoi n°16-11981


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11981
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