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27/09/2017 | FRANCE | N°15-15320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-15320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...soutenant avoir été engagé en 2007 par l'association UNSS (l'association) par l'intermédiaire d'un représentant de celle-ci aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;

Attendu que pour le déclarer irrecevables en ses dema

ndes, l'arrêt retient que M. X...a travaillé suivant un accord verbal en qualité de ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...soutenant avoir été engagé en 2007 par l'association UNSS (l'association) par l'intermédiaire d'un représentant de celle-ci aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;

Attendu que pour le déclarer irrecevables en ses demandes, l'arrêt retient que M. X...a travaillé suivant un accord verbal en qualité de maître-nageur à compter du 10 janvier 2007, sa rémunération étant assurée par une subvention du conseil général, qu'un contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2007 avec effet au 10 janvier 2007 a été signé, entre d'une part l'association, ayant son siège à Mamoudzou, vice-rectorat, représentée par M. Y...agissant en qualité de directeur du service régional UNSS, d'autre part M. X..., que l'association est une fédération sportive scolaire dont le siège social est situé à Paris et qu'il n'existait pas à Mayotte d'entité juridique pouvant se présenter comme " l'association UNSS dont le siège est à Mamoudzou ", qu'ainsi le contrat de travail conclu par un employeur dépourvu d'existence juridique est nul et en tout cas inopposable à l'association ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances avaient pu légitimement faire croire au salarié que M. Y..., désigné dans le contrat de travail comme directeur du service régional UNSS, était le mandataire de l'association compte tenu de ses liens avec le vice-rectorat et de sa compétence apparente pour contracter en son nom, l'autorisant à ne pas vérifier le pouvoir de représentation de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Condamne l'association Union nationale des sports scolaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Union nationale des sports scolaires à payer à la SCP Richard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Julien X...tendant à voir condamner l'Association Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à cette dernière et à voir condamner l'Association Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE M. Julien X...a travaillé suivant accord verbal à partir du 10 janvier 2007 pour le vice-rectorat de Mayotte en qualité de maître-nageur, sa rémunération étant assurée par une subvention du conseil général, et qu'un contrat écrit à durée indéterminée a été signé le 3 juillet suivant à effet du 10 janvier 2007, entre d'une part l'association UNSS (numéro d'identification non renseigné), ayant son siège à Mamoudzou, Vice-rectorat-BP 76-97600, représentée par Jean Y...agissant en qualité de Directeur du service régional UNSS et d'autre part M. Julien X...; qu'à la demande de son conseil, le salarié s'est vu remettre au début de l'année 2008 l'ensemble de ses fiches de paie pour l'année 2007 faisant apparaître comme employeur l'UNSS-97600 MAMOUDZOU, en même temps qu'il signait un nouveau contrat de travail à durée déterminée le 15 janvier 2008 avec la collectivité départementale de Mayotte, contrat renouvelé le 13 juillet 2009 ; que l'association UNSS est une fédération sportive scolaire dont le siège social est situé à Paris ; qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il résulte des pièces du dossier qu'il n'existait pas d'antenne régionale de l'UNSS à Mayotte en 2007 ; que dans un mail daté du 12 décembre 2007, M. Z..., travaillant à la cellule EPS/ Sport Scolaire Mayotte du Vice-Rectorat, s'inquiétait auprès d'un membre de l'association UNSS parisienne de ce qu'aucune association en lien avec l'UNSS n'existait à cette époque à Mayotte, alors qu'une " direction régionale de l'UNSS " percevait des subventions du conseil général, qu'un compte en banque avait été ouvert et que cette association dépourvue d'existence légale employait deux MNS (dont M. Julien X...) ; que l'absence de directeur régional de l'UNSS était confirmée par le Vice-Recteur dans un courrier du 4 février 2008, adressé au Directeur national de l'UNSS dans lequel il sollicitait la création d'un tel poste à Mayotte ; que par lettre du 4 avril 2008, le Directeur de l'UNSS répondait au Vice-Recteur qu'il avait adressé au Ministère de l'Education Nationale une demande officielle de création d'un poste de Directeur de service déconcentré à Mayotte ; qu'il est donc établi qu'à la date du 3 juillet 2007, il n'existait pas à Mayotte d'entité juridique pouvant se présenter comme " l'association UNSS dont le siège est à Mamoudzou " ; que M. Y..., qui n'était pas Directeur du service régional UNSS, n'a pu engager l'association nationale ; que la teneur du mail du 12 décembre 2007 5 susvisé démontre que l'association UNSS n'était pas informée de la situation et ce, même si par ailleurs, elle reconnaît avoir perçu à la même époque des subventions du conseil général pour d'autres activités ; que le contrat de travail conclu par un employeur dépourvu d'existence juridique est donc nul et en tout cas inopposable à l'association UNSS ; qu'en tout état de cause, l'employeur de M. Emmanuel A...[lire « X...»] à partir du mois de janvier 2008 est clairement identifié comme étant le conseil général de Mayotte, puisqu'un contrat de travail à temps plein a été signé entre ces parties et que les bulletins de paie remis au salarié mentionnent la collectivité départementale de Mayotte comme employeur ; que les contrats de travail versés au dossier comportent la signature de M. A...[lire « X...»] avec la mention " lu et approuvé " ce qui démontre que celui-ci a acquiescé à son changement de situation ; que dans ces conditions, même s'il avait existé un lien contractuel entre M. X...et l'association UNSS avant le 1er janvier 2008, le salarié ne serait pas fondé à rechercher la responsabilité de l'association UNSS du fait de la rupture de ses relations avec le conseil général en août 2010 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de M. X...et que le jugement doit être confirmé ;

1°) ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en se bornant, pour décider que l'UNSS n'était pas liée à Monsieur X...par un contrat de travail, à affirmer que Monsieur Jean Y..., qui avait signé le contrat de travail au nom et pour le compte de l'UNSS, ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour engager celle-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la croyance de Monsieur X...à l'étendue des pouvoirs de Monsieur Y...était légitime, dès lors notamment que le vice-rectorat de Mayotte présentait lui-même Monsieur Y...comme étant le directeur local de cette association et que celle-ci entretenait elle-même des liens avec le vice-rectorat, à telle enseigne qu'elle bénéficiait de subventions de sa part, de sorte que l'UNSS s'était engagée par le contrat de travail signé par Monsieur Y...en son nom, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 et 1998 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la seule circonstance qu'un salarié conclut un nouveau de travail avec un autre employeur ne fait nullement obstacle à son action tendant à se voir reconnaître ses droits nés d'un précédent contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X...ayant été engagé par le Conseil Général de Mayotte à compter du mois de janvier 2008, il ne pouvait agir à l'encontre de l'UNSS au titre du contrat de travail qu'il avait précédemment conclu avec elle, la Cour d'appel, qui a refusé de faire produire effet à une convention légalement formée entre les parties, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15320
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°15-15320


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15320
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