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21/09/2017 | FRANCE | N°16-22209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-22209


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compé

tent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 11 février 2011, notifiée le 15 février suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., salarié de la société Salzgitter Mannesmann précision étirage (la société), à la suite de l'accident du travail dont il a été victime et pris en charge par la caisse ; que par lettre du 30 novembre 2012, la société a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt retient que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant le salarié victime de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi alors que la notification de la décision contestée portait mention d'un tribunal incompétent pour recevoir la requête, comme n'étant pas celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société, de sorte qu'elle n'avait pas fait courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Salzgitter Mannesmann précision étirage

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société SMPE devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que l'article R. 143-7 du même code dispose que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, ce délai pouvant toutefois être interrompu en cas de recours amiable ; qu'en l'espèce, la décision attributive de rente concernant M. X... a été notifiée à la société SMPE par une lettre recommandée en date du 11 février 2011, l'accusé de réception ayant été signé le 15 février 2011 ; que le recours introduit par la société SMPE devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a été formé par une lettre postée le 30 novembre 2012, soit au-delà du délai imparti ; que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société SMPE possède un établissement employant le salarié victime de l'accident ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, la société SMPE a la possibilité d'effectuer un recours contre la décision de la CPAM de la Marne du 11 février 2011 dans un délai de deux mois suivant sa notification ; que la décision du 11 février 2011 indique les voies de recours ainsi que le délai dans lequel il doit être formé ; que la photocopie de l'avis de réception indique la référence du service Rentes concernant l'affaire objet du recours, ainsi que la date d'émission de la décision, soit le 11 février 2011 ; que l'avis de réception porte la date de distribution, soit le 15 février 2011 ; que la société SMPE avait jusqu'au 15 avril 2011 pour exercer son droit de recours ; que la société SMPE a effectué son recours contre la décision le 27 novembre 2012, soit avec un retard d'un an et sept mois ;

ALORS, 1°), QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; qu'en considérant que la lettre de notification de la décision attributive de rente mentionnant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne comme juridiction compétente avait fait courir le délai de recours dès lors que l'établissement de la société SMPE, dont elle constatait que le siège social était situé dans l'Yonne, dans lequel le salarié concerné était employé, était situé dans le ressort de ce tribunal, la Cour nationale a violé les articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 43 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; que si le lieu où se situe l'un des établissements d'une personne morale peut servir constituer le point de rattachement géographique d'un litige, c'est à la condition que cet établissement constitue une succursale et que l'affaire se rapporte à l'activité de celle-ci qu'en considérant que la lettre de notification de la décision attributive de rente mentionnant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne comme juridiction compétente avait fait courir le délai de recours dès lors que l'établissement de la société SMPE dans lequel le salarié concerné était employé était situé dans le ressort de ce tribunal, sans avoir recherché si cet établissement constituait une succursale ayant le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale et de l'article 43 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22209
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 21 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2017, pourvoi n°16-22209


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22209
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