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21/09/2017 | FRANCE | N°16-21488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-21488


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en leur première branche, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 mai 2007, M. X..., salarié de la société Fameto industrie, a été victime, dans les locaux de la société Palettes Perurena, d'un accident ultérieurement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de la législation pro

fessionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en leur première branche, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 mai 2007, M. X..., salarié de la société Fameto industrie, a été victime, dans les locaux de la société Palettes Perurena, d'un accident ultérieurement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la société Palettes Perurena et son assureur, la société Allianz, ont été appelés à l'instance ;

Attendu que pour évaluer le préjudice subi par M. X..., au titre de l'aménagement de son logement, à la somme de 271 500 euros, l'arrêt ajoute au coût des travaux d'aménagement du rez-de-chaussée une somme de 45 400 euros au titre du mobilier spécifique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune demande n'était présentée par M. X... au titre du mobilier spécifique, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice subi par M. X... à la somme de 271 500 euros au titre de l'aménagement du logement, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Fameto industrie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les préjudices subis par la victime d'un accident du travail (M. X...) de la manière suivante : (...) aménagement du logement : 271 500 € et dit que la CPAM de l'Eure ferait l'avance de cette somme, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur (la société Fameto Industrie) ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'aménagement du logement, dans le cadre de son expertise médicale, le docteur Y... avait eu notamment pour mission de dire si l'état de M. Sylvain X... nécessitait des aménagements et/ou adaptations de son logement ; que, par arrêt du 22 octobre 2013, la cour avait confié à M. Z... la mission de donner son avis sur les travaux nécessaires à l'aménagement mobilier et immobilier décrits par M. Y..., le coût de ces aménagements, la possibilité d'un accès au premier étage, l'aménagement à cet étage d'une chambre et d'une salle de bains avec les équipements nécessaires et le coût de ces travaux ; qu'en raison de la demande de M. Sylvain X... qui entendait privilégier l'aménagement de sa chambre et lieu de vie à l'étage, l'expert avait envisagé et chiffré deux possibilités : aménagement du rez-de-chaussée, aménagement d'une chambre à l'étage ; que, comme l'arrêt de la cour d'appel l'y autorisait, il s'était adjoint l'avis d'un sapiteur ergothérapeute, afin que soit examinée la solution la plus pertinente ; qu'il se déduisait ainsi des trois avis expertaux : médical, architectural et ergonomique, que M. Sylvain X... présentait une tétraplégie avec un déficit des membres supérieurs et inférieurs ; qu'il était totalement dépendant pour toutes les activités de la vie quotidienne ; que la solution du rez-de-chaussée était non seulement la plus rationnelle, mais aussi la plus fonctionnelle pour l'intéressé, notamment pour réduire son isolement dans la journée, dès lors qu'il gardait la chambre tous les jours jusqu'au déjeuner ; que l'aménagement d'un lieu de vie à l'étage obligerait son épouse, ou toute autre personne aidante, à être en permanence dans l'escalier ; que le rez-de-chaussée lui permettait d'accéder à la terrasse et de faire le tour de sa maison ; que le sous-sol était aussi accessible ainsi que le parking ; qu'en conséquence, si le désir manifesté par l'appelant de privilégier l'aménagement d'une chambre à l'étage pour profiter de ses enfants qui avaient leur propre chambre sur le même palier était légitime, il devait être pondéré par le fait que ses enfants avaient déjà entre 26 et 14 ans et par la nécessité de garantir la meilleure autonomie possible ; qu'ainsi, l'aménagement du rez-de-chaussée, fixée par l'expert à 226 100 €, devait être retenue ; qu'à ce coût s'ajoutait l'aménagement du mobilier spécifique, fixé par l'expert à 45 400 € rendus nécessaires, quel que soit le choix architectural de l'aménagement de la maison ; qu'aucune des parties ne contestait ce poste de préjudice ; qu'ainsi, le poste d'aménagement mobilier et immobilier du logement était fixé à la somme de 271 500 € ;

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant accordé à M. X... la somme de 45 400 € au titre de l'aménagement mobilier spécifique de son logement dont la victime n'avait pas demandé l'allocation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant alloué à M. X... la somme de 45 400 € au titre de l'aménagement mobilier spécifique de son logement, au prétexte que les parties ne contestaient pas ce poste de préjudice, quand cette absence de contestation résultait du fait que la victime n'avait rien demandé à ce titre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la victime d'un accident du travail ne peut recevoir une indemnisation supplémentaire au titre d'un chef de préjudice réparé forfaitairement ; qu'en ayant accordé à M. X... une indemnisation de 45 400 € au titre des frais d'aménagement mobilier spécifique de son logement, quand le mobilier visé par l'expert consistait en du mobilier médical pris en charge forfaitairement par la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD et M. A... en qualité de mandataire liquidateur de la société Palettes Perurena

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les préjudices subis par M. X... de la manière suivante : (…) 271.500 euros au titre de l'aménagement du logement et d'avoir dit que la CPAM de l'Eure ferait l'avance de ces sommes, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'aménagement du logement, dans le cadre de son expertise médicale, le docteur Y... avait eu notamment pour mission de dire si l'état de M. Sylvain X... nécessitait des aménagements et/ou adaptations de son logement ; que, par arrêt du 22 octobre 2013, la cour avait confié à M. Z... la mission de donner son avis sur les travaux nécessaires à l'aménagement mobilier et immobilier décrits par M. Y..., le coût de ses aménagements, la possibilité d'un accès au premier étage, l'aménagement à cet étage d'une chambre et d'une salle de bain avec les équipements nécessaires, et le coût de ces travaux ; qu'en raison de la demande de M. X... qui entend privilégier l'aménagement de sa chambre et lieu de vie à l'étage, l'expert a envisagé et chiffré deux possibilités : aménagement du rez-de-chaussée, aménagement d'une chambre à l'étage ; que, comme l'arrêt de la cour d'appel l'y autorisait, il s'est adjoint l'avis d'un sapiteur ergothérapeute, afin que soit examinée la solution la plus pertinente ; qu'il se déduit ainsi des trois avis expertaux : médical, architectural, ergonomique que : M. X... présente une tétraplégie avec un déficit des membres supérieurs et inférieurs, qu'il est totalement dépendant pour toutes les activités de la vie quotidienne, que la solution du rez-de-chaussée est non seulement la plus rationnelle, mais aussi la plus fonctionnelle pour l'intéressé, notamment pour réduire son isolement dans la journée dès lors qu'il garde la chambre tous les jours jusqu'au déjeuner, que l'aménagement du lieu de vie à l'étage obligerait, son épouse, ou toute autre personne aidante, à être en permanence dans l'escalier, que le rez-de-chaussée lui permet d'accéder à la terrasse et de faire le tour de sa maison ; que le sous-sol est aussi accessible ainsi que le parking ; qu'en conséquence, si le désir manifesté par l'appelant de privilégier l'aménagement d'une chambre à l'étage pour profiter de ses enfants qui ont leur propre chambre sur le même palier est légitime, il doit être pondéré par le fait que ses enfants ont déjà entre 26 et 14 ans et par la nécessité de garantir la meilleure autonomie possible ; qu'ainsi, la solution de l'aménagement du rez-de-chaussée, fixée à 226.100 euros sera retenue ; qu'à ce coût s'ajoute, l'aménagement du mobilier spécifique, fixé par l'expert à 45.400 euros rendus nécessaire, quel que soit le choix architectural de l'aménagement de la maison ; qu'aucune des parties ne conteste ce poste de préjudice ; qu'aussi, le poste d'aménagement mobilier et immobilier du logement est fixé à la somme de 271.500 euros ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en accordant à M. X... la somme de 45.400 euros au titre de l'aménagement mobilier spécifique de son logement, dont la victime n'avait pas demandé l'allocation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2°) ALORS QU'en accordant à M. X... la somme de 45.400 euros au titre de l'aménagement mobilier spécifique de son logement, au prétexte que les parties ne contestaient pas ce poste de préjudice, quand cette absence de contestation résultait du fait que la victime n'avait rien demandé à ce titre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE la victime d'un accident du travail ne peut recevoir une indemnisation supplémentaire au titre d'un chef de préjudice réparé forfaitairement ; qu'en accordant à M. X... une indemnisation de 45.400 euros au titre des frais d'aménagement mobilier spécifique de son logement, quand le mobilier visé par l'expert consistait en du mobilier médical pris en charge forfaitairement par la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21488
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2017, pourvoi n°16-21488


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21488
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