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21/09/2017 | FRANCE | N°16-21344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-21344


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Saur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compét

ent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Saur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Saur (la société) a déclaré une maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) au titre du tableau n° 57 ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 13 %, la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision ;

Attendu que pour constater la forclusion de l'action de la société, l'arrêt énonce que la décision attributive de rente concernant M. X... a été notifiée à la société par lettre recommandée en date du 13 janvier 2011, l'accusé de réception ayant été signé le 14 janvier 2011 ; que le recours introduit par la société devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a été formé par lettre postée le 14 novembre 2012, soit au-delà du délai imparti ; que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant le salarié victime de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification faite à l'employeur de la décision attributive de rente fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'une maladie professionnelle, désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Saur

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté la forclusion de la société Saur et D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Saur devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que l'article R. 143-7 du même code dispose que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, ce délai pouvant toutefois être interrompu en cas de recours amiable ; qu'en l'espèce, la décision attributive de rente concernant M. X... a été notifiée à la société Saur par une lettre recommandée en date du 13 janvier 2011, l'accusé de réception ayant été signé le 14 janvier 2011 ; que le recours introduit par la société Saur devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a été formé par une lettre postée le 14 novembre 2012, soit au-delà du délai imparti ; que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant le salarié victime de l'accident ; que, par ailleurs, si l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification est effectuée par la caisse primaire, cette disposition n'exige pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater la forclusion du recours introduit par la société Saur ;

ALORS, 1°), QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; qu'en considérant que la lettre de notification de la décision attributive de rente mentionnant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes comme juridiction compétente avait fait courir le délai de recours dès lors que l'établissement de la société Saur, dont elle constatait que le siège social était situé dans les Yvelines, dans lequel le salarié concerné était employé, était situé dans le ressort de ce tribunal, la Cour nationale a violé les articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 43 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; que si le lieu où se situe l'un des établissements d'une personne morale peut servir constituer le point de rattachement géographique d'un litige, c'est à la condition que cet établissement constitue une succursale et que l'affaire se rapporte à l'activité de celle-ci qu'en considérant que la lettre de notification de la décision attributive de rente mentionnant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes comme juridiction compétente avait fait courir le délai de recours dès lors que l'établissement de la société Saur dans lequel le salarié concerné était employé était situé dans le ressort de ce tribunal, sans avoir recherché si cet établissement constituait une succursale ayant le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale et de l'article 43 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°, QUE le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le signataire de la lettre de notification de la décision attributive de rente, signée pour ordre par une personne dont la qualité n'était pas indiquée, disposait d'une délégation de pouvoir régulière, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 122-3, R. 434-32 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21344
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2017, pourvoi n°16-21344


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21344
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