LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., salariée de l'APSA a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire sur le fondement des articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le syndicat Sud santé sociaux de la Vienne est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour débouter la salariée et le syndicat de leurs demandes le jugement retient que l'article 23 bis n'a pas pour effet d'affecter les heures de travail accomplies un jour férié d'un coefficient de majoration pour le calcul en fin de période annuelle du nombre des heures de travail effectuées ni d'accorder un repos supplémentaire quand un salarié travaille un jour férié, il n'accorde qu'un repos d'égale durée au temps travaillé dont il est tenu compte dans le calcul de l'annualisation, qu'en application de l'article 23 bis de la convention collective de la profession à la place de l'article 23, la salariée n'a pas droit à percevoir une indemnisation pour défaut de repos compensateur les jours fériés travaillés car ceux-ci sont déjà compris dans le montant de son salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui a travaillé un jour férié et n'a pas bénéficié d'un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée peut solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort ;
Condamne l'association APSA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association APSA à payer à Mme X... et au syndicat Sud santé sociaux de la Vienne la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat Sud santé sociaux de la Vienne.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... et le syndicat Sud Santé sociaux de la Vienne de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes note que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable depuis 1985 énonce en son article 23 que l'ensemble des jours fériés listés par la loi et le texte conventionnel sont chômés, c'est-à-dire qu'ils soient récupérés ou non, ils sont systématiquement payés ; qu'au 1er janvier 2000, la durée du temps de travail mensuel est passée à 35 heures, c'est pourquoi les partenaires sociaux de cette convention collective ont signé, le 12 mars 1999, un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que dans l'article 16 de cet accord, il précisait que l'article 23 initial de la convention collective de 2005, ne serait pas applicable au mécanisme d'aménagement annuel du temps de travail, l'accord prévoit alors un article 23 bis qui ne s'applique qu'au mécanisme d'organisation annuelle du temps de travail intitulé "congés payés fériés en cas de modulation ou d'annualisation" ainsi rédigé : "en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée" ; que le 29 juin 1999, toujours dans le cadre de la mise en oeuvre des 35 heures, l'Apsa ratifiait avec les syndicats CGT et CFDT, un accord ARTT rentrant en vigueur le 1er septembre 1999, prévoyant, en son article 2.1.1., 11 jours fériés par an venant en déduction des 365 jours calendaires ; que l'article 23 bis n'a pas pour effet d'affecter les heures de travail accomplies un jour férié d'un coefficient de majoration pour le calcul en fin de période annuelle du nombre des heures de travail effectuées ni d'accorder un repos supplémentaire quand un salarié travaille un jour férié, il n'accorde qu'un repos d'égale durée au temps travaillé dont il est tenu compte dans le calcul de l'annualisation ; que le conseil de prud'hommes considère donc qu'en application de l'article 23 bis de la convention collective de la profession à la place de l'article 23, Mme X... n'a pas droit à percevoir une indemnisation pour défaut de repos compensateur les jours fériés travaillés car ceux-ci sont déjà compris dans le montant de son salaire, c'est ainsi qu'elle sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
ALORS QUE l'article 3 de l'accord cadre du 12 mars 1999 applicable dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que pour établir la durée du travail des salariés dont le temps de travail est annualisé, doivent être décomptés des jours travaillés sur l'année, outre les jours de repos hebdomadaire et de congés payés, onze jours fériés ; que l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit quant à lui qu'en cas de modulation ou d'annualisation du temps de travail, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; que les onze jours fériés légaux qui viennent en déduction, dans le calcul du temps de travail annualisé, de la durée annuelle de travail ne peuvent dès lors dispenser l'employeur d'accorder aux salariés annualisés qui travaillent un jour férié légal, un repos équivalent aux heures travaillées ; qu'en jugeant l'inverse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.