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21/09/2017 | FRANCE | N°16-10345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (Soc., 4 décembre 2013, n° 12-25.016), que Mme X... a collaboré, à compter du 1er janvier 2004, avec la société Axel Springer presse, aux droits de laquelle sont venues la société Prisma presse, puis la société Prisma média, en qualité de rédactrice pour le magazine "Bien dans ma vie", en étant rémunérée à la pige ; que, ce magazine ayant cessé de paraître en août 2008, la société Prisma média a cessé de fournir du travail à Mme

X... ; que, revendiquant l'existence d'un contrat de travail en qualité de journal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (Soc., 4 décembre 2013, n° 12-25.016), que Mme X... a collaboré, à compter du 1er janvier 2004, avec la société Axel Springer presse, aux droits de laquelle sont venues la société Prisma presse, puis la société Prisma média, en qualité de rédactrice pour le magazine "Bien dans ma vie", en étant rémunérée à la pige ; que, ce magazine ayant cessé de paraître en août 2008, la société Prisma média a cessé de fournir du travail à Mme X... ; que, revendiquant l'existence d'un contrat de travail en qualité de journaliste, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de ce contrat et de paiement d'indemnités ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant fait ressortir que la salariée ne s'était pas tenue à la disposition de l'employeur après août 2008, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 12 novembre 2015, l'arrêt retient que le contrat de travail n'ayant pas été rompu préalablement, la cour prononcera la résiliation du contrat de pigiste au jour du prononcé du présent arrêt ;

Attendu cependant qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'était plus au service de son employeur à compter d'août 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 12 novembre 2015 la date d'effet de la résiliation judiciaire, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme X... au titre de rappels de salaires, de prime conventionnelle et d'indemnité de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail n'ayant pas été rompu, la cour prononcera la résiliation du contrat de pigiste au jour du prononcé du présent arrêt ; cependant, Mme Marie-Christine X... ne justifiant d'aucune activité pour le compte de la société Prisma Media après août 2008 en raison de la cessation de parution du titre, la cour ne peut que, d'une part, constater une moyenne de salaire des trois derniers mois s'élevant à 1 031,02 euros, d'autre part, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme Marie-Christine X... de sa demande de rappel de salaire, de rappel de primes et les congés payés afférents postérieurs à août 2008 » (cf. arrêt p.4, avant dernier §) ;

ALORS QUE, il appartient au juge, en cas de résiliation judicaire du contrat de travail dont la date d'effet est fixée au jour de la décision qui la prononce, de fixer le montant des salaires qui auraient été perçus si le salarié avait continué à travailler dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes au titre de rappels de salaire, de prime conventionnelle et de congés payés afférents au prétexte que celle-ci ne justifiait pas d'avoir continué à travailler pour la société Prisma media après 2008 en raison de la cessation de parution du titre après avoir constaté que la contrat de travail n'avait pas été rompu préalablement au prononcé de la décision, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Prisma média, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'AVOIR "fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 12 novembre 2015" dans les rapports de la Société Prisma Media et de Madame Marie-Christine X... ;

AUX MOTIFS QU' "aux termes de l'arrêt de cassation, le statut de journaliste professionnel de Madame Marie-Christine X..., comme le principe de la résiliation de son contrat de travail aux torts de Prisma ont été validés par la Chambre sociale ; que le contrat de travail n'ayant pas été rompu préalablement, la Cour prononcera la résiliation du contrat de pigiste au jour du prononcé du présent arrêt ;

QUE cependant Madame Marie-Christine X... ne justifiant d'aucune activité pour le compte de la Société Prisma Media après août 2008 en raison de la cessation de la parution du titre, la cour ne peut, d'une part, que constater une moyenne de salaires des trois derniers mois s'élevant à 1 031,02 €, d'autre part, confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame Marie-Christine X... de sa demande en rappel de salaires, rappel de primes et les congés payés afférents postérieurs à août 2008" ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce Madame X..., dans ses conclusions oralement reprises, sollicitait que la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail fût fixée au 4 juillet 2012 ; que pour sa part, la Société Prisma Media réclamait cette fixation au 1er octobre 2008 ; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire au 12 novembre 2015 la Cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant que pour autant qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en fixant à la date de sa décision, soit le 12 novembre 2015, la rupture du contrat de travail de Madame X... tout en constatant que cette salariée qui, pour sa part sollicitait que la date de la rupture fût fixée au 4 juillet 2012, ne justifiait d'aucune activité pour le compte de la Société Prisma Media après août 2008, sans rechercher comme elle y était invitée si, pendant cette période, Madame X... s'était tenue à la disposition de son employeur, ce que ce dernier contestait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10345
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2017, pourvoi n°16-10345


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10345
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