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21/09/2017 | FRANCE | N°16-10305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement à compter du 6 novembre 1989 en qualité de formateur en tapisserie, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 février 2010 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxiè

me moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, l'article 1134 du code civil dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement à compter du 6 novembre 1989 en qualité de formateur en tapisserie, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 février 2010 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Attendu qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le directeur général de l'association avait bien le pouvoir de le licencier, dès lors qu'il est produit aux débats d'une part, le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juillet 1996 nommant, dans les termes de l'article 9 des statuts de l'association, M. Y... en qualité de directeur général, cette fonction incluant la direction du personnel, et d'autre part, le contrat de travail de celui-ci précisant que, dans le cadre de ses fonctions de direction administrative, le directeur général détient la gestion du personnel, le pouvoir d'embaucher et le pouvoir disciplinaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le directeur général de l'association avait reçu délégation du pouvoir de licencier de la part du président de l'association ou de tout autre organe auxquels les statuts attribuent cette compétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande relative à la validité de la représentation en justice de la Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement ;

AUX MOTIFS QUE la cour observe que la Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement est représentée aux débats de première instance et d'appel par un avocat détenteur d'un mandat ad litem ; que la validité de la représentation de l'intimée en justice n'a donc pas lieu d'être remise en cause ;

ALORS QUE 1°), une personne morale ne peut régulièrement agir en justice que par l'intermédiaire d'un mandataire ad agendum disposant du pouvoir d'ester en justice en son nom ; qu'en considérant que la validité de la représentation de la Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement ne devait pas être remise en cause, sans toutefois constater que la Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement était représentée par un mandataire ad agendum régulièrement désigné, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), une personne morale ne peut régulièrement agir en justice que par l'intermédiaire d'un mandataire ad agendum disposant du pouvoir d'ester en justice en son nom ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la validité de la représentation de l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement ne devait pas être remise en cause, que celle-ci était représentée dans la procédure par un avocat détenteur d'un mandat ad litem, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'association était représentée en justice par un mandataire ad agendum régulièrement désigné, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Sur les pouvoirs du directeur général en matière de licenciement : la chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement est une association de type loi de 1901 reconnue d'utilité publique en 1928 ayant pour but l'organisation et le développement de l'apprentissage dans l'industrie de l'ameublement ; qu'il est produit aux débats par cette association le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juillet 1996 nommant, dans les termes de l'article 9 des statuts de l'association, M. Pascal Y... en qualité de directeur général, cette fonction incluant la direction du personnel ; que le contrat de travail de M. Y... en date du 21 octobre 1997 précise que dans le cadre de ses fonctions de direction administrative, le directeur général détient la gestion du personnel, le pouvoir d'embaucher et le pouvoir disciplinaire ; que ces éléments qui justifient du pouvoir du directeur général en matière de licenciement, conduiront à rejeter les demandes de nullité de ce chef ;

ALORS QUE 1°), en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant expressément cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que dès lors, en jugeant que le directeur général de l'association avait le pouvoir de licencier M. X..., sans toutefois constater que les statuts de l'association lui accordaient expressément cette compétence, la cour d'appel a violé l'article L1232-6 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;

ALORS QUE 2°), en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant expressément cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le directeur général était compétent pour procéder au licenciement de M. X..., que le directeur général avait été nommé par l'assemblée générale, que sa fonction incluait la direction du personnel et que le contrat de travail du directeur général prévoyait que celui-ci détenait la gestion du personnel, le pouvoir d'embaucher et le pouvoir disciplinaire, sans rechercher si les statuts de l'association attribuaient expressément le pouvoir de licencier au directeur général, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L1232-6 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;

ALORS QUE 3°), le juge est tenu de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour juger que le directeur général était compétent pour procéder au licenciement de M. X..., que l'assemblée générale de l'association avait nommé le directeur général, « dans les termes de l'article 9 des statuts de l'association », « cette fonction incluant la direction du personnel » (arrêt attaqué, p. 5, pénultième §), cependant que l'article 9 des statuts ne fait aucune référence à la nomination par l'assemblée générale d'un directeur général chargé de la direction du personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause statutaire et violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 27 192 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la base de l'article 10 de l'annexe cadres de la convention collective de la fabrication de l'ameublement lequel énonce que la salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis, l'indemnité conventionnelle de licenciement est retenue à la somme de 27 192 euros dans les termes énoncés en première instance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... percevra le montant de son préavis, les congés payés afférents, son indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en fixant l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. X... à la somme de 27 192 euros, sans préciser ni le montant du salaire moyen de référence, ni le mode de calcul retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE le jugement est enfin confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice subi ;

ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts formulée par M. X... au titre du préjudice moral subi du fait de son licenciement pour faute grave, sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10305
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2017, pourvoi n°16-10305


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10305
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