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21/09/2017 | FRANCE | N°15-25531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-25531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 avril 2015), statuant en référé, que le 29 avril 2003, un accord collectif sur le droit syndical a été signé entre la société Hurel-Hispano, aux droits de laquelle se trouve la société Aircelle (la société), et les organisations syndicales CFE-CGC, CGT et CGT-FO ; qu'après annulation par le tribunal de grande instance pour défaut d'appel à la négociation de l'accord de révision signé le 21 décembre 2011 par la société et les organisations syndicales représ

entatives CFE-CGC et CFTC, un nouvel accord de révision a été signé le 6 juin ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 avril 2015), statuant en référé, que le 29 avril 2003, un accord collectif sur le droit syndical a été signé entre la société Hurel-Hispano, aux droits de laquelle se trouve la société Aircelle (la société), et les organisations syndicales CFE-CGC, CGT et CGT-FO ; qu'après annulation par le tribunal de grande instance pour défaut d'appel à la négociation de l'accord de révision signé le 21 décembre 2011 par la société et les organisations syndicales représentatives CFE-CGC et CFTC, un nouvel accord de révision a été signé le 6 juin 2013 entre la société et les mêmes organisations syndicales, la CFTC ayant adhéré à l'accord initial ; que par acte du 30 octobre 2013, le syndicat CGT Aircelle a fait assigner en référé la société devant le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile en suspension de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions de l'accord de révision du 6 juin 2013, invoquant le trouble manifestement illicite constitué notamment par l'absence de consentement de l'ensemble des syndicats signataires de l'accord initial à l'engagement de la révision ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que le syndicat CGT Aircelle n'avait pas participé activement aux négociations de révision de l'accord du 29 avril 2003, peu important qu'il ait refusé à l'issue des négociations de signer l'accord de révision, la cour d'appel, qui en a déduit l'absence de trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que le syndicat CGT Aircelle fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande de suspension de l'accord de révision du 6 juin 2013, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en constatant que le syndicat CGT-FO, signataire de l'accord initial du 29 avril 2003, n'avait pas été convoqué aux réunions de négociation de 2012 et 2013 et en décidant néanmoins que la preuve d'un trouble manifestement illicite tenant au défaut de consentement des signataires de l'accord initial pour engager le processus de révision de celui-ci n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2261-7 et R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ subsidiairement, qu'en constatant que le syndicat CGT-FO, signataire de l'accord initial du 29 avril 2003, n'avait pas été convoqué aux réunions de négociation de 2012 et 2013 et en décidant néanmoins que la preuve d'un trouble manifestement illicite tenant au défaut de consentement des signataires de l'accord initial pour engager le processus de révision de celui-ci n'était pas rapportée, aux motifs inopérants que ce syndicat avait perdu sa qualité d'organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société Aircelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-7 et R. 1455-6 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'évolution des conditions d'acquisition par une organisation syndicale de la représentativité telle qu'elle résulte de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008 conduit à apprécier différemment, en application de l'article L.2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les conditions mises à la révision d'un accord collectif d'entreprise ;

Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du livre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord ; qu'il en résulte que l'organisation syndicale de salariés qui, signataire d'un accord d'entreprise, n'est plus représentative pour la durée du cycle électoral au cours duquel la révision d'un accord d'entreprise est proposée, ne peut s'opposer à la négociation d'un tel accord ;

Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat CGT-FO avait perdu sa représentativité pour le cycle électoral au cours duquel les négociations de l'accord de révision ont eu lieu, la cour d'appel en a déduit à juste titre l'absence de trouble manifestement illicite justifiant la suspension de l'accord de révision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la preuve de l'existence de négociations séparées n'était pas rapportée, la cour d'appel a estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que la mauvaise foi de l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT Aircelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat Cgt Aircelle.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de l'accord du 6 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE la demande de suspension de la mise en oeuvre de l'accord du 6 juin 2013 révisant celui du 29 avril 2003 repose sur l'allégation de l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, dont la preuve incombe au syndicat CGT Aircelle demandeur ; que l'article L. 2261-7 du code du travail dispose que les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au Chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord ; que ces dispositions n'imposent pas que l'avenant soit effectivement signé par toutes les organisations syndicales signataires de l'accord originaire, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; qu'il importe en revanche que toutes les organisations syndicales représentatives aient accepté d'engager des négociations de révision, cette acceptation pouvant résulter d'une participation active à ces négociations ; que le seul fait que le syndicat CGT, signataire de l'accord collectif du 29 avril 2003, n'ait pas signé l'accord litigieux du 6 juin 2013 ne saurait par conséquent constituer un trouble manifestement illicite ; que par jugement du 11 octobre 2012, désormais irrévocable, le tribunal de grande instance du Havre, après avoir notamment relevé que « les parties conviennent que l'accord du 7 novembre 2011 est nul faute d'être signé par les syndicats représentant au moins 30% des votes » a déclaré nul et de nul effet l'accord du 21 décembre 2011 avec toutes conséquences de droit et dit qu'en conséquence l'accord initial sur le droit syndical est toujours en vigueur ; qu'à la suite de cette décision, la direction des ressources humaines de la société a adressé aux délégués syndicaux centraux : - une lettre du 7 novembre 2012 en vue d'une réunion du 12 novembre 2012 mentionnant comme dernier point de l'ordre du jour : « Point sur le droit syndical (13eme réunion) », - une lettre du 16 janvier 2013 en vue d'une réunion du 18 janvier 2013 (date ensuite reportée), dont l'un des points de l'ordre du jour était ainsi libellé: « Négociation relative au Droit Syndical (14ème réunion) », - une correspondance du 5 février 2013 en vue d'une réunion du 11 février 2013 consacrée notamment à la « Négociation relative au Droit Syndical », -le 30 mai 2013 une lettre comportant dans l'ordre du jour de la réunion du 6 juin 2013 en premier point: « Accord relatif au droit syndical (Signature de l'accord) » ; que le 6 juin 2013 , l'accord signé le même jour a été notifié aux délégués syndicaux centraux de la CFTC, de CFE-CGC et de la CGT ; que si, postérieurement à cette notification, la CGT a écrit au directeur des ressources humaines de la société pour contester la procédure suivie en observant que les négociations n'auraient pas dû continuer après le jugement du 11 octobre 2012 et que le syndicat CGT Aircelle Le Havre a alors été mandaté pour, d'une part, agir en référé afin de voir suspendre l'accord de 2013 et, d'autre part, saisir parallèlement au fond le tribunal de grande instance en annulation, la question de savoir si ce syndicat n'avait pas en réalité participé activement aux négociations menées postérieurement au jugement du 11 octobre 2012 se pose au regard en particulier de son courrier du 7 décembre 2012 ; qu'il est fait état dans cette lettre d'un entretien du 3 décembre 2012 : « concernant les points bloquants à l'éventuelle signature par notre organisation syndicale de l'accord relatif au droit syndical » ; que sont ensuite listés cinq points, les deux derniers étant ainsi libellés : « - Page n°12, article 6.1.2 les 2 ème , 3ème et 4ème paragraphes de l'article 28 de l'accord du 29/04/2003 doivent être intégrés dans le nouvel accord. - Les articles 78 et 79 de l'accord sur le droit syndical du 29/4/2003 doivent être intégrés dans le nouvel accord » ; qu'il est enfin indiqué: « Nous souhaiterions voir aborder ces points lors de la séance du lundi 10 décembre 2012 afin que notre organisation syndicale soit en mesure de se positionner quant à la signature du projet d'accord soumis à cette dernière » ; qu'au regard de cette lettre dont il appartiendra au juge du fond d'apprécier la portée, il ne peut être considéré avec l'évidence requise en référé que le syndicat CGT n'avait pas accepté d'engager des négociations de révision de l'accord du 29 avril 2003 ; qu'en outre, il est établi notamment au vu des résultats des élections au sein de l'entreprise, mentionnés clans les écritures de l'appelante, que le syndicat FO, signataire de cet accord du 29 avril 2003 qui n'a pas été convoqué aux réunions précitées de 2012 et 2013, avait alors perdu la qualité d'organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société Aircelle ; qu'en considération de ces éléments , la preuve d'un trouble manifestement illicite tenant au défaut de consentement unanime des signataires de l'accord initial pour engager le processus de révision de celui-ci n'est pas rapportée ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de référé du 31 décembre 2013 doit être infirmée en toutes ses dispositions et qu'il doit être jugé qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de suspension de l'accord du 6 juin 2013 ;

1) ALORS QU'il résulte de l'article L. 2261-7 du code du travail, d'une part, que le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et, d'autre part, que les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation ; qu'avant d'engager la procédure de révision, l'employeur, si c'est lui qui souhaite réviser l'accord, doit recueillir le consentement préalable de tous les signataires de l'accord initial en les convoquant à une négociation spécifique portant sur la révision de l'accord ; qu'en constatant que l'employeur avait seulement convoqué les délégués syndicaux centraux à des réunions intitulées 13ème ou 14ème réunions, - ce dont il résultait que les négociations sur la révision de l'accord de 2003 n'avaient pas donné lieu à une consultation spécifique des organisations signataires de l'accord initial sur le principe même de la révision, - et en décidant néanmoins que la preuve d'un trouble manifestement illicite tenant au défaut de consentement unanime des signataires de l'accord initial pour engager le processus de révision de celui-ci n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7 et R. 1455-6 du code du travail ;

2) ALORS QUE selon l'article L. 2261-7 du code du travail, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision ; que ce consentement doit être express ou résulter d'une participation active à la négociation à l'engagement de la procédure de révision sans en refuser son principe ; qu'en jugeant qu'il ressortait d'un courrier adressé par le syndicat FO à la société Aircelle, le 7 décembre 2012, qu'il n'était pas évident que le syndicat CGT n'avait pas accepté d'engager des négociations de révision de l'accord du 29 avril 2003, quand ce courrier ne contenait aucune participation active du syndicat CGT « à la négociation à l'engagement de la procédure de révision » puisque celui-ci refusait la révision de l'accord syndical du 29 avril 2003 et que sa présence à des réunions ne pouvait couvrir la nullité de l'accord de révision du 6 juin 2013, négocié sans le consentement unanime des signataires de l'accord initial, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7 et R. 1455-6 du code du travail ;

3) ALORS QUE le syndicat CGT Aircelle faisait valoir qu'il refusait le principe même d'une révision de l'accord du 29 avril 2003 ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être considéré que le syndicat CGT n'avait pas accepté d'engager des négociations de révision de l'accord du 29 avril 2003, sans caractériser le consentement du syndicat CGT à l'engagement d'un processus de révision de l'accord initial, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7 et R. 1455-6 du code du travail ;

4) ALORS QU'en constatant que le syndicat FO, signataire de l'accord initial du 29 avril 2003, n'avait pas été convoqué aux réunions de négociation de 2012 et 2013 et en décidant néanmoins que la preuve d'un trouble manifestement illicite tenant au défaut de consentement des signataires de l'accord initial pour engager le processus de révision de celuici n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2261-7 et R. 1455-6 du code du travail ;

5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en constatant que le syndicat FO, signataire de l'accord initial du 29 avril 2003 n'avait pas été convoqué aux réunions de négociation de 2012 et 2013, et en décidant néanmoins que la preuve d'un trouble manifestement illicite tenant au défaut de consentement des signataires de l'accord initial pour engager le processus de révision de celui-ci n'était pas rapportée, aux motifs inopérants tirés de ce que ce syndicat avait perdu sa qualité d'organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société Aircelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-7 et R. 1455-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de l'accord du 6 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE l'absence de loyauté dans la négociation, subsidiairement invoquée par l'intimé, ne peut se déduire de la seule teneur de l'accord signé le 6 juin 2013 , étant observé que la société Aircelle fait justement observer que la modification de l'article 5-2 concerne un des points listés par la CGT dans la lettre précitée du 7 décembre 2012 ; que l'appréciation de la déloyauté alléguée apparaît excéder les pouvoirs de la juridiction des référés ; que la preuve d'une négociation séparée menée avec les deux syndicats signataires de l'accord, alléguée par la CGT s'agissant de la modification apportée à l'article 8-2 de l'accord, n'est pas rapportée ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de référé du 31 décembre 2013 doit être infirmée en toutes ses dispositions et qu'il doit être jugé qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de suspension de l'accord du 6 juin 2013 ;

ALORS QUE la négociation collective doit être menée de bonne foi par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p.18 à 20), le syndicat CGT faisait valoir qu'il n'y avait pas eu de négociation et que la société Aircelle avait voulu proposer à la signature un accord quasi identique à celui du 21 décembre 2011, annulé par le jugement du tribunal de grande instance du Havre le 11 octobre 2012 ; qu'en affirmant que l'absence de loyauté dans la négociation ne pouvait se déduire de la seule teneur de l'accord signé le 6 juin 2013, quand les termes identiques des accords du 21 décembre 2011 et du 6 juin 2013 démontraient la mauvaise foi de l‘employeur, lequel n'avait fait qu'un simple « copié-collé » de l'accord du 21 décembre 2011, négocié avec les seuls syndicats CFE-CGC et CFTC, en excluant totalement le syndicat CGT, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-7 et R. 1455-6 du code du travail et des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25531
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Révision - Modalités légales de révision - Engagement de la procédure de révision - Opposition - Droit d'opposition - Exercice - Organismes habilités - Organisations syndicales signataires représentatives - Maintien de la représentativité - Appréciation - Durée - Nouveau cycle électoral - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Effets - Négociation d'un accord de révision - Participation - Conditions - Maintien de la représentativité - Nécessité - Portée

L'évolution des conditions d'acquisition par une organisation syndicale de la représentativité telle qu'elle résulte de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 conduit à apprécier différemment, en application de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les conditions mises à la révision d'un accord collectif d'entreprise. Aux termes de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. Il en résulte que l'organisation syndicale de salariés qui, signataire d'un accord d'entreprise, n'est plus représentative pour la durée du cycle électoral au cours duquel la révision d'un accord d'entreprise est proposée, ne peut s'opposer à la négociation d'un tel accord


Références :

article L. 2261-3 du code du travail

article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 avril 2015

Sur le principe selon lequel la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, à rapprocher :Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 12-18098, Bull. 2013, V, n° 42 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2017, pourvoi n°15-25531, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25531
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