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20/09/2017 | FRANCE | N°17-84302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2017, 17-84302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Faysal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cas

sation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Faysal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien en détention de M. Faysal X... ;

"aux motifs que l'ordonnance, en date du 18 mai 2017, qui a prononcé le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Marseille est motivée par l'existence à son égard de charges d'avoir participé aux faits au titre desquels il a été mis en examen ; saisie du seul contentieux de la détention, la chambre de l'instruction n'est amenée à s'assurer que de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à ces faits ; de tels indices résultent des éléments développés ci-dessus, notamment des surveillances physiques et téléphoniques qui le positionnent sur le point de vente à de nombreuses reprises et semblent lui attribuer un rôle de superviseur, corroboré par les déclarations initiales de Mounir Y... qui assume lui-même son rôle de vendeur, et par les écoutes téléphoniques ; que pour mémoire, M. X... était mis en cause dès le renseignement anonyme à l'origine de la procédure comme l'un des « gérants du plan » ; que son surnom est également recensé sur les feuilles de compte saisies ; que M. X..., condamné en 2015 pour des faits de vol aggravé n'a fait preuve jusqu'alors d'aucune insertion professionnelle, sociale et familiale ; son positionnement relativement élevé dans la hiérarchie du réseau, s'il devait être confirmé, implique un engagement dans la durée que la prévention illustre en partie pour s'étendre de courant 2014 au 9 avril 2015 ; que la promesse d'embauche comme « auxiliaire ambulancier », rédigée sans réserve avec pour date de prise d'effet du contrat celle de la « mise en liberté » de l'intéressé, produite depuis septembre 2016, alors même que M. X... ne se prévaut ni d'une expérience dans ce domaine d'activité ou au sein de la société, ni d'une qualification particulière, ne saurait constituer un gage suffisant de sa représentation aux actes à venir, notamment à l'audience de jugement compte tenu des enjeux de la procédure ; qu'elle ne saurait davantage constituer un gage de non réitération tant l'intéressé avait tout loisir d'occuper un tel poste avant son placement en détention s'il avait souhaité compte tenu du contexte qui lui a permis de l'obtenir ; que le caractère éminemment lucratif du trafic de stupéfiant, qui reste réel quand bien même ses effets ne se sont pas manifestés au travers d'acquisitions ou d'investissements ostentatoires, font également craindre une réitération des faits tant il est addictif quand on le compare aux ressources attendues de l'emploi envisagé ; qu'enfin, l'entourage familial évoqué préexistait aux faits et M. X... demeure libre de tout cadre contraignant pour être célibataire, sans domicile personnel et sans insertion professionnelle passée ; qu'en conséquence, la détention provisoire doit se poursuivre, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'il constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

"alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que, dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance de maintien en détention provisoire jusqu'à l'audience de jugement, en se fondant sur l'absence de gage suffisant de représentation et le risque de récidive de l'infraction sans démontrer suffisamment l'absolue nécessité de la détention provisoire au regard des objectifs légaux, ni s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en cause dans un trafic de stupéfiants découvert par les services de police de Marseille, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; que, par une ordonnance distincte de l'ordonnance de règlement, le juge d'instruction a ordonné son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; que X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le maintien en détention, l'arrêt retient notamment que M. X... est soupçonné d'avoir occupé un rang élevé dans la hiérarchie du réseau de trafiquants, qu'il a déjà été condamné pour vol aggravé, qu'il est sans domicile personnel, sans profession et ne justifie d'aucune insertion au plan social, que la promesse d'embauche qu'il produit est insuffisante pour prévenir le risque de fuite, et que le maintien en détention constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice et de prévenir le renouvellement des infractions, objectifs qui ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et ne portant aucune atteinte à la présomption d'innocence, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84302
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2017, pourvoi n°17-84302


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.84302
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