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20/09/2017 | FRANCE | N°16-20994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-20994


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2016), que, le 24 novembre 2004, Mme X... a acquis une part du capital de la société La Source, créée par ses fils en 1999 ; que, par acte sous seing privé du 29 novembre 2004, elle s'est engagée, avec son époux Joseph X..., à apporter la somme de 70 000 euros en compte courant d'associé, dès l'obtention du concours de la société Banque populaire de l'ouest (la banque) ; que, par acte sous seing privé non daté, la banq

ue a consenti aux époux X... un prêt in fine de 70 000 euros destiné à un app...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2016), que, le 24 novembre 2004, Mme X... a acquis une part du capital de la société La Source, créée par ses fils en 1999 ; que, par acte sous seing privé du 29 novembre 2004, elle s'est engagée, avec son époux Joseph X..., à apporter la somme de 70 000 euros en compte courant d'associé, dès l'obtention du concours de la société Banque populaire de l'ouest (la banque) ; que, par acte sous seing privé non daté, la banque a consenti aux époux X... un prêt in fine de 70 000 euros destiné à un apport en compte courant ; que ceux-ci n'ayant pas réglé la dernière échéance, la banque les a assignés en paiement du solde du prêt ; qu'à la suite du décès de Joseph X..., Mme X... et ses fils Samuel, Damien et François-Xavier (les consorts X...) sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d'héritiers ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui a participé à la simulation ne peut se prévaloir de l'acte ostensible contre les personnes ayant agi en qualité de prête-nom ; que, pour condamner les consorts X... à rembourser à la banque le prêt litigieux, et refuser d'admettre que M. et Mme X... avaient été les prête-noms de la société La Source, véritable débiteur du prêt, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des termes de l'acte sous seing privé du 24 novembre 2004 et du contrat de prêt que le capital de 70 000 euros était destiné à permettre aux emprunteurs de financer un apport en compte courant d'associé dans la société, de sorte qu'elle n'aperçoit pas en quoi ces actes ostensibles auraient pu avoir pour effet de tromper ou d'induire des tiers en erreur sur le véritable destinataire des fonds ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les actes ostensibles au bénéfice de la banque qui avait participé à la simulation invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1321 (ancien) du code civil, devenu l'article 1201 (nouveau) du même code ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... ont invoqué la situation financière obérée de la société La Source au moment de la souscription du prêt litigieux, et produit ses relevés de compte faisant apparaître un solde débiteur, au 30 novembre 2004, de près de 50 000 euros et de près de 64 000 euros au 31 décembre 2004 ; qu'en énonçant, cependant, que rien ne démontre que la société La Source ait été en 2004 dans une situation financière obérée, la cour d'appel, qui a dénaturé les relevés de compte qui lui étaient soumis, a violé l'article 1134 (ancien) du code civil, devenu l'article 1103 (nouveau) du même code, et le principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que la simulation par interposition de personne, au moyen d'une convention de prête-nom, se prouve par tous moyens ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que la simulation invoqué devrait être prouvée par un écrit établissant l'existence d'un prêt entre la banque et la société La Source puisque l'acte de prêt qui leur est opposé a été dressé par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1321 (ancien) du code civil, devenu l'article 1201 (nouveau) du même code, ensemble l'article 1341 (ancien) du code civil, devenu l'article 1359 (nouveau) du même code ;

4°/ que la personne qui a participé à la simulation ne peut se prévaloir de l'acte ostensible contre les personnes ayant agi en qualité de prête-nom ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X..., pour rapporter la simulation, et établir que la société La Source était le véritable débiteur du prêt souscrit par M. et Mme X..., ont invoqué l'existence d'une relation commerciale préexistante entre la banque et la société La Source, l'absence de toute relation d'affaire préexistante entre M. et Mme X... et la banque, le caractère simultané des actes apparents et de la contre lettre, le caractère simultané entre le déblocage des fonds sur le compte des concluants et leur virement immédiat sur le compte de la société La Source, la prise en charge immédiate par la société La Source, via des virements, de l'ensemble des échéances du prêt et autres frais afférents, le caractère largement obéré de la situation de la société La Source au jour de la signature des actes apparents, le fait que, le compte de la société La Source étant débiteur, la banque prenait systématiquement le parti d'honorer les virements au profit de M. et Mme X... pour le remboursement du prêt tout en rejetant d'autres prélèvements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la simulation invoquée par les consorts X... ne résultait pas de la combinaison de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 (ancien) du code civil, devenu l'article 1201 (nouveau) du même code ;

5°/ que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... ont fait valoir que l'analyse du relevé de compte de M. et Mme X... de janvier 2005 révèle qu'un virement de 70 000 euros aurait été initié depuis leur compte sur le compte de la société La Source à la date du 4 (date de valeur et date d'opération) là où, dans le même temps, la date de réalisation du prêt ressort à la date du 5 soit le lendemain, ce même si la date de valeur est curieusement fixée au 1er janvier précédent, jour férié, tout comme d'ailleurs les frais de dossier afférents à la mise en place de ce prêt, ce dont ils ont déduit que ce virement théorique aurait été effectué à une date antérieure d'un jour à celle à laquelle ils auraient effectivement pu disposer des fonds, ce qui démontre la réalité de la simulation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions propres à établir la simulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 (ancien) du code civil, devenu l'article 1201 (nouveau) du même code ;

6°/ que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... ont invoqué l'absence d'un ordre de virement émanant de M. et Mme X..., et ont soutenu que l'impossibilité pour la banque de communiquer un ordre de virement signé par eux démontre qu'une simulation a clairement pris place à l'initiative même de l'établissement bancaire, dès lors que c'était là la preuve de ce que la banque a, de son propre chef, pour avoir été à l'initiative de cette simulation, opéré pareil virement pour que le compte de la société La Source soit créditée de cette somme dans les délais les plus brefs délais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions propres à établir la simulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 (ancien) du code civil, devenu l'article 1201 (nouveau) du même code ;

7°/ que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... ont encore invoqué l'absence de production d'une offre de crédit, imposée par les articles L. 311-1 et s. (anciens) du code de la consommation (anciens), M. et Mme X... étant des personnes physiques et le crédit ayant été souscrit dans un but étranger à leur activité commerciale ou professionnelle ; qu'ils précisaient que Joseph X... n'était pas associé de la société et que son épouse ne possédait qu'une seule part sociale, qui lui a été cédée le 26 novembre 2004, soit concomitamment à l'ouverture du compte, ce dont il déduisait la preuve de la simulation, étant rappelé que l'ouverture d'un compte courant d'associé suppose la détention de 5% du capital de la SARL (art. L. 312-2 du code monétaire et financier), exigence que ne remplissait aucun des époux X..., sans que la banque n'explique comment elle aurait pu accorder un financement, pour les besoins d'un prétendu apport en compte courant, à un tiers non associé de la société, en l'occurrence Joseph X... et une associée ne détenant pas au moins 5% du capital de la société, en l'occurrence Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions propres à établir la simulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 (ancien) du code civil, devenu l'article 1201 (nouveau) du même code ;

Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que le prêt n'était pas fictif et que les modalités de remboursement ne procédaient que des engagements librement et explicitement pris par Mme X... le 24 novembre 2004, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls actes ostensibles, et qui a procédé à la recherche que la quatrième branche prétend omise, en a souverainement déduit qu'aucune des circonstances invoquées par les consorts X... ne suffisait à caractériser l'intention commune et secrète des parties de convenir que les époux X... ne seraient intervenus dans l'opération qu'en qualité de simples mandataires occultes de la société La Source, et non d'emprunteurs ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation de relevés de compte, le moyen ne tend, en sa deuxième branche, qu'à remettre en débat, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que, s'il résultait des relevés de compte de la société La Source que celle-ci avait un besoin de trésorerie, rien ne démontrait qu'elle ait été, en 2004, dans une situation financière obérée, et que l'apport en compte courant avait permis à la société de poursuivre son activité pendant encore six ans, jusqu'à son redressement judiciaire le 24 novembre 2010 ;

Attendu, enfin, que les juges du fond n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et MM. Samuel, Damien et François-Xavier X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire de l'ouest la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... et de MM. Samuel, Damien et François-Xavier X..., ès qualités,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux X... à payer à la BPO la somme de 70 364,31 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010, Aux motifs propres qu'« il n'est pas discuté que l'ultime échéance du prêt in fine, incluant le remboursement du capital de 70 000 euros, n'a pas été honorée et qu'il reste ainsi dû à la banque une somme de 70 364,61 euros ; que, pour contester leur condamnation au paiement de cette somme, les consorts X... prétendent que la BPO, connaissant la situation manifestement obérée de la société La Source, aurait imaginé de lui accorder son concours en le déguisant derrière un prêt consenti aux époux X..., parents des associés, qui ne seraient ainsi intervenus dans cette opération simulée qu'en qualité de prête-noms de la société ; qu'il résulte cependant explicitement des termes de l'acte sous seing privé du 24 novembre 2004 et du contrat de prêt que le capital de 70 000 euros était destiné à permettre aux emprunteurs de financer un apport en compte courant d'associé dans la société, de sorte que la cour n'aperçoit pas en quoi ces actes ostensibles auraient pu avoir pour effet de tromper ou d'induire des tiers en erreur sur le véritable destinataire des fonds ; que, d'autre part, s'il résulte des relevés de compte produits que la société La Source avait en effet un besoin de trésorerie, rien ne démontre qu'elle ait été en 2004 dans une situation financière obérée, alors que cet apport en compte courant de janvier 2005 lui a précisément permis de poursuivre son activité jusqu'à son redressement judiciaire du 27 novembre 2010 puis sa mise en liquidation judiciaire du 16 novembre 2011 ; que, surtout, les consorts X... ne démontrent nullement l'existence d'une contre-lettre par laquelle les parties auraient, par une convention secrète de prête-nom, entendu faire des époux X... de simples mandataires dissimulés de la société La Source qui aurait été le véritable emprunteur du concours consenti par la BPO ; que ne produisant en effet aucun écrit, ils soutiennent que la preuve de cette contre-lettre résulterait de l'absence de relations préexistantes entre la banque et les époux X..., de la concomitance du déblocage des fonds prêtés et de leur virement sur le compte de la société La Source, et des virements périodiques effectués par la société afin de couvrir les échéances de remboursement ; qu'il résulte toutefois des pièces produites que le capital prêté par la BPO a bien été porté au crédit du compte des époux X... le 5 janvier 2005, avec date de valeur au 1er janvier 2005, et que ceux-ci honoraient eux-mêmes les échéances de remboursement par prélèvements sur un compte ouvert auprès de la BPO le 29 novembre 2004, ce dont il se déduit que ce prêt n'était pas fictif ; que le fait qu'ils ont viré la somme de 70 000 euros sur le compte de la société La Source le 4 janvier 2005, puis que celle-ci, en retour, procédait mensuellement à des virements sur leur compte correspondant au montant des échéances de remboursement du prêt, ne procède que des engagements librement et explicitement pris le 24 novembre 2004, Mme X... étant devenue assocée de la société créée par ses enfants en acquérant une part sociale, et, ayant ainsi conformément aux statuts "la faculté de verser en compte courant les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société" ; que, dès lors, s'il est constant que la société La Source avait besoin de trésorerie et que les époux X..., désireux de contribuer au succès de l'entreprise commerciale de leurs enfants, ont emprunté une somme de 70 000 euros afin de financer l'apport en compte courant d'associé de Mme X..., aucune des circonstances relevées par les appelants ne suffit à caractériser l'intention commune et secrète des parties de convenir que les époux X... ne seraient intervenus dans l'opération qu'en qualité de simples mandataires occultes de la société La Source, et non d'emprunteurs » ;

Et aux motifs adoptés que « les époux X... soutiennent que la BPO a entendu déguiser un prêt destiné à la SARL La Source, dont la situation financière irrémédiablement compromise empêchait l'octroi de nouveaux concours directs, par l'intermédiaire d'une simulation au moyen d'un apport en compte courant et du contrat de prêt litigieux dont les échéances réglées à la banque étaient concomitamment remboursées aux défendeurs par virements de la SARL La Source sur son compte de la BPO ; que l'article 1321 du code civil dispose que les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes et n'ont point d'effet contre les tiers ; que la contre-lettre suppose l'existence d'un acte secret dissimulant l'accord véritable des parties derrière l'apparence d'un acte ostensible et en l'espèce, il est ainsi prétendu que la banque a eu la volonté de masquer l'identité du véritable destinataire des fonds prêtés ; que, cependant, le tribunal constate que l'acte du 29 novembre 2004 signé par les époux X... a expressément pour objet l'engagement d'un apport en compte courant au profit de la SARL La Source, dès obtention d'un prêt sollicité auprès de la BPO et que ce prêt leur a été accordé expressément pour financer cet apport en compte courant ; qu'il est aussi établi que conformément à ces actes, la somme prêtée par la banque aux époux X... a été versée au crédit du compte de la société le 5 janvier 2005 dans le cadre d'un apport en compte courant réalisé par Mme X..., devenue associée de la SARL La Source par cession d'une part sociale intervenue le 26 novembre 2004 soit avant l'octroi du prêt et la signature de l'engagement précité ; qu'il apparaît donc dans ces actes que le bénéficiaire final des fonds prêtés n'était pas dissimulé mais au contraire clairement désigné et que ces opérations de prêt, réalisées conformément aux actes précités, ne sont pas fictives ; que la circonstance que les sommes apportées en compte courant soient ensuite remboursées par la société par des versements égaux aux mensualités réglées par les défendeurs à la BPO n'a pas pour effet de rendre fictives les opérations de prêt initiales aux termes desquelles, dans un souci parfaitement compréhensible d'entraide familiale, les parents des exploitants de la société ont souhaité aider leurs enfants en contribuant au financement de la SARL ; que, sur ce point, les défendeurs soutiennent que l'objectif de la BPO était d'éviter les risques de soutien abusif d'un société dont la situation était irrémédiablement compromise, en proposant aux époux X... le maintien artificiel de son activité par un financement sous forme de prêt in fine, permettant un apport en compte courant ; que s'il est exact, au vu des relevés de compte de la SARL La Source, que la société connaissait des difficultés de trésorerie à la fin de l'année 2004 avec un solde débiteur de l'ordre de 50 000 euros, il doit être aussi relevé que la société a fonctionné six années avant d'être placée en redressement judiciaire en 2010, ce qui ne permet pas de caractériser une situation manifestement obérée fin 2004 interdisant l'octroi de nouveaux concours bancaires ; qu'enfin, sauf à supposer que les parties, y compris les défendeurs, ont participé à un montage frauduleux, ce qui interdirait d'ailleurs aux époux X... de se prévaloir de leur propre turpitude, la simulation qu'ils invoquent devrait être prouvée par un écrit établissant l'existence d'un prêt entre la BPO et la SARL La Source puisque l'acte de prêt qui leur est opposé a été dressé par écrit ; qu'à défaut et au regard de ce qui vient d'être exposé, les défendeurs ne sont pas fondés à invoquer la simulation imputée à la BPO dont la créance est justifiée et non discutée ce qui justifie leur condamnation à payer la somme réclamée » ;

Alors 1°) que celui qui a participé à la simulation ne peut se prévaloir de l'acte ostensible contre les personnes ayant agi en qualité de prête-nom ; que, pour condamner les exposants à rembourser à la banque le prêt litigieux, et refuser d'admettre que les époux X... avaient été les prête noms de la société La Source, véritable débiteur du prêt, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des termes de l'acte sous seing privé du 24 novembre 2004 et du contrat de prêt que le capital de 70 000 euros était destiné à permettre aux emprunteurs de financer un apport en compte courant d'associé dans la société, de sorte qu'elle n'aperçoit pas en quoi ces actes ostensibles auraient pu avoir pour effet de tromper ou d'induire des tiers en erreur sur le véritable destinataire des fonds ; qu'en statuant ainsi en se fondant sur les actes ostensibles au bénéfice de la banque qui avait participé à la simulation invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1321 (ancien) du code civil, devenu l'article 1201 (nouveau) du même code ;

Alors 2°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que, dans leurs écritures d'appel, les exposants ont invoqué la situation financière obérée de la société La Source au moment de la souscription du prêt litigieux, et produit ses relevés de compte (pièce n° 10) faisant apparaitre un solde débiteur, au 30 novembre 2004, de près de 50 000 euros et de près de 64 000 euros au 31 décembre 2004 ; qu'en énonçant cependant que rien ne démontre que la société La Source ait été en 2004 dans une situation financière obérée, la cour d'appel, qui a dénaturé les relevés de compte qui lui étaient soumis, a violé l'article 1134 (ancien) du code civil, devenu l'article 1103 (nouveau) du même code, et le principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) que la simulation par interposition de personne, au moyen d'une convention de prête-nom, se prouve par tous moyens ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que la simulation invoqué devrait être prouvée par un écrit établissant l'existence d'un prêt entre la BPO et la société La Source puisque l'acte de prêt qui leur est opposé a été dressé par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1321 (ancien) du code civil, devenu l'article 1201 (nouveau) du même code, ensemble l'article 1341 (ancien) du code civil, devenu l'article 1359 (nouveau) du même code ;

Alors 4°) que la personne qui a participé à la simulation ne peut se prévaloir de l'acte ostensible contre les personnes ayant agi en qualité de prête-nom ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 8 s.), les exposants, pour rapporter la simulation, et établir que la société La Source était le véritable débiteur du prêt souscrit par les époux X..., ont invoqué l'existence d'une relation commerciale préexistante entre la BPO et la société La Source, l'absence de toute relation d'affaire préexistante entre les époux X... et la BPO, le caractère simultané des actes apparents et de la contre lettre, le caractère simultané entre le déblocage des fonds sur le compte des concluants et leur virement immédiat sur le compte de la société La Source, la prise en charge immédiate par la société La Source, via des virements, de l'ensemble des échéances du prêt et autres frais afférents, le caractère largement obéré de la situation de la société La Source au jour de la signature des actes apparents, le fait que, le compte de la société La Source étant débiteur, la BPO prenait systématiquement le parti d'honorer les virements au profit des époux X... pour le remboursement du prêt tout en rejetant d'autres prélèvements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la simulation invoquée par les exposants ne résultait pas de la combinaison de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 (ancien) du code civil, devenu l'article 1201 (nouveau) du même code ;

Alors 5°) que dans leurs écritures d'appel (concl., p. 9), les exposants ont fait valoir que l'analyse du relevé de compte des époux X... de janvier 2005 révèle qu'un virement de 70 000 euros aurait été initié depuis leur compte sur le compte de la société La Source à la date du 4 (date de valeur et date d'opération) là où, dans le même temps, la date de réalisation du prêt ressort à la date du 5 soit le lendemain, ce même si la date de valeur est curieusement fixée au 1er janvier précédent, jour férié, tout comme d'ailleurs les frais de dossier afférents à la mise en place de ce prêt, ce dont ils ont déduit que ce virement théorique aurait été effectué à une date antérieure d'un jour à celle à laquelle ils auraient effectivement pu disposer des fonds, ce qui démontre la réalité de la simulation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions propres à établir la simulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 (ancien) du code civil, devenu l'article 1201 (nouveau) du même code ;

Alors 6°) que dans leurs écritures d'appel (concl., p. 10), les exposants ont invoqué l'absence d'un ordre de virement émanant des époux X..., et ont soutenu que l'impossibilité pour la BPO de communiquer un ordre de virement signé par eux démontre qu'une simulation a clairement pris place à l'initiative même de l'établissement bancaire, dès lors que c'était là la preuve de ce que la BPO a, de son propre chef, pour avoir été à l'initiative de cette simulation, opéré pareil virement pour que le compte de la société La Source soit créditée de cette somme dans les délais les plus brefs délais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions propres à établir la simulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 (ancien) du code civil, devenu l'article 1201 (nouveau) du même code ;

Alors 7°) que dans leurs écritures d'appel (concl., p. 10), les exposants ont encore invoqué l'absence de production d'une offre de crédit, imposée par les articles L. 311-1 et s. (anciens) du code de la consommation (anciens), les époux X... étant des personnes physiques et le crédit ayant été souscrit dans un but étranger à leur activité commerciale ou professionnelle ; qu'ils précisaient (concl., p. 11) que Joseph X... n'était pas associé de la société et que son épouse ne possédait qu'une seule part sociale, qui lui a été cédée le 26 novembre 2004, soit concomitamment à l'ouverture du compte, ce dont il déduisait la preuve de la simulation, étant rappelé que l'ouverture d'un compte courant d'associé suppose la détention de 5% du capital de la SARL (art. L. 312-2 du code monétaire et financier), exigence que ne remplissait aucun des époux X..., sans que la BPO n'explique comment elle aurait pu accorder un financement, pour les besoins d'un prétendu apport en compte courant, à un tiers non associé de la société, en l'occurrence Joseph X... et une associée ne détenant pas au moins 5% du capital de la société, en l'occurrence Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions propres à établir la simulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 (ancien) du code civil, devenu l'article 1201 (nouveau) du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20994
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2017, pourvoi n°16-20994


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20994
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