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20/09/2017 | FRANCE | N°16-20456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-20456


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société By My Car du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... et la société General Motors France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que l'effet relatif des contrats n'interdit pas au tiers à une convention de se prévaloir du manqu

ement contractuel commis par une partie, dès lors que ce manquement est directement à l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société By My Car du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... et la société General Motors France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que l'effet relatif des contrats n'interdit pas au tiers à une convention de se prévaloir du manquement contractuel commis par une partie, dès lors que ce manquement est directement à l'origine d'un préjudice subi par lui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 mars 2008, M. et Mme X... (les acquéreurs) ont acquis un véhicule d'occasion auprès de la société Gauduel (le vendeur), aux droits de laquelle vient la société By My Car ; que, le 9 février 2009, lors d'une intervention sur le système électronique de ce véhicule, la société Atlantic automobiles (la société Atlantic), ayant détecté un bruit anormal dans la distribution d'eau, a mentionné cette anomalie sur la facture et la fiche d'intervention, sans formuler aucune préconisation sur ce point ; qu'à la suite d'une rupture de la pompe à eau survenue le 19 janvier 2010, ayant provoqué l'immobilisation du véhicule, les acquéreurs ont assigné la société Gauduel Lyon et la société Atlantic en garantie des vices cachés et en réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande du vendeur tendant à être relevé et garanti par la société Atlantic des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient que, le 9 février 2009, celle-ci avait détecté un bruit anormal dans la distribution lors de l'une de ses interventions sur le véhicule litigieux, mais sans préconiser de recherche de cause de l'anomalie ni de réparation, et que le vendeur n'établit pas de relation de causalité entre ce manquement et le vice de conception affectant le véhicule dès l'origine ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour le vendeur de se prévaloir du manquement de la société Atlantic à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société By My Car tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Atlantic automobiles, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société By My Car

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société By my car de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Atlantic automobiles de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Aux motifs que « la société Atlantic automobiles avait mentionné un bruit anormal lors de la réparation du 9 février 2009 et n'a pas fait suivre cette constatation d'une préconisation de recherche de cause et de réparation ; que la société By my car, qui admet ne pas avoir de relations contractuelles avec la société Atlantic automobiles, n'établit pas de relation de causalité entre ce manquement et le vice de conception affectant le véhicule dès l'origine générateur des préjudices justifiés des époux X... » (arrêt attaqué, p. 7, dernier §) ;

Alors d'une part que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 7, § 1, 2 et dernier) que la société Atlantic automobiles avait décelé un bruit anormal dans la distribution lors de la réparation du système électronique qui lui avait été confiée en février 2009 par les époux X..., mais n'avait fait suivre ce constat d'aucune préconisation adéquate ; qu'en relevant que la société By my car reconnaissait ne pas avoir de relations contractuelles avec la société Atlantic automobiles, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir en quoi By my car ne pouvait pas se prévaloir du manquement commis par Atlantic automobiles à l'occasion de la réparation de février 2009, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Alors d'autre part que la garantie des vices cachés ne s'applique qu'aux seuls défauts qui rendent la chose vendue impropre à son usage, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 2, pénult. §, p. 6, pénult. §, p. 7, § 1, 3, 4 et 5) que la réparation du vice affectant la pompe à eau ne représentait qu'un coût de 615,64 euros TTC lors de l'intervention de février 2009 au cours de laquelle la société Atlantic automobiles avait décelé un bruit anormal dans la distribution, que l'immobilisation du véhicule à la suite de la rupture de la distribution n'était survenue qu'en janvier 2010, et qu'au moment de l'expertise judiciaire, le coût de la remise en état du véhicule s'élevait à 5 852,80 euros TTC ; qu' en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la société By my car, s'il ne résultait pas de ces éléments que le vice affectant la pompe à eau n'avait été rendu rédhibitoire qu'en raison de l'abstention fautive de la société Atlantic automobiles en février 2009, et en se bornant à relever qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le manquement d'Atlantic automobiles et le vice de conception originaire de la pompe à eau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1382 du même code dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20456
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2017, pourvoi n°16-20456


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP François-Henri Briard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20456
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