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20/09/2017 | FRANCE | N°16-19767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 17 juin 2016), que le 16 décembre 2005, se sont déroulées les élections des délégués du personnel de trois établissements distincts ainsi que celles des membres du comité d'entreprise au sein de la société Transports rapides automobiles (la société TRA) ; que la Confédération autonome du travail du secteur privé (la CAT) a sollicité leur annulation en invoquant diverses irrégularités, dont l'util

isation d'urnes métalliques et non transparentes ;

Attendu que la CAT fait gri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 17 juin 2016), que le 16 décembre 2005, se sont déroulées les élections des délégués du personnel de trois établissements distincts ainsi que celles des membres du comité d'entreprise au sein de la société Transports rapides automobiles (la société TRA) ; que la Confédération autonome du travail du secteur privé (la CAT) a sollicité leur annulation en invoquant diverses irrégularités, dont l'utilisation d'urnes métalliques et non transparentes ;

Attendu que la CAT fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel de l'établissement de Villepinte et des élections des membres du comité d'entreprise de la société, alors, selon le moyen, que l'article 63 du code électoral selon lequel l'urne doit être transparente pose un principe général du droit électoral qui s'impose aux élections professionnelles et dont la violation suffit à justifier leur annulation ; qu'en jugeant que l'utilisation d'urnes métalliques et donc non transparentes n'emportaient pas l'annulation des élections professionnelles litigieuses faute d'avoir eu une incidence démontrée sur le secret du scrutin, son impartialité ou son résultat, le tribunal d'instance a violé les articles L. 63 du code électoral, L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ;

Mais attendu qu'en matière d'élections professionnelles, l'utilisation d'une urne non transparente ne constitue pas une violation d'un principe général du droit électoral ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Confédération autonome du travail du secteur privé - CAT

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Confédération Autonome du Travail de ses demandes tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel de l'établissement de Villepinte et des élections des membres du comité d'entreprise de la société Transports Rapides Automobiles ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'utilisation d'urnes métalliques et non d'urnes transparentes, si les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent, en principe, être du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l'emploi d'urnes d'un modèle différent ne constitue pas par lui-même une cause d'annulation du scrutin dès lors qu'il n'est pas établi que cet emploi a eu une incidence sur le secret du scrutin, son impartialité ou son résultat ; que le syndicat requérant n'établit pas ni n'offre d'établir une telle incidence ; qu'il résulte par ailleurs des constats d'huissier que les urnes étaient vides à l'ouverture du scrutin et qu'elles ont été fermées à clé, les clés restant en possession du président du bureau vote ; qu'aucune des parties à l'instance, y compris la CAT, n'émet, même à titre de pure hypothèse, que les urnes auraient pu ne pas être vidées totalement après la clôture du scrutin, aucune discordance entre les listes d'émargement et le nombre des votants figurant sur les procèsverbaux des élections n'étant d'ailleurs invoquée ;

ALORS QUE l'article 63 du code électoral selon lequel l'urne doit être transparente pose un principe général du droit électoral qui s'impose aux élections professionnelles et dont la violation suffit à justifier leur annulation; qu'en jugeant que l'utilisation d'urnes métalliques et donc non transparentes n'emportaient pas l'annulation des élections professionnelles litigieuses faute d'avoir eu une incidence démontrée sur le secret du scrutin, son impartialité ou son résultat, le tribunal d'instance a violé les articles L 63 du code électoral, L 2314-23 et L.2324-21 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19767
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 17 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-19767


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19767
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