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20/09/2017 | FRANCE | N°16-18780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-11, L. 2324-11 et L. 2324-13 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'existence de plusieurs collèges, pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, a pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels ; qu'il s'ensuit que ne sont éligibles sur les listes établies pour chaque collège que les salariés qui sont

électeurs dans ce collège ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, en vue des é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-11, L. 2324-11 et L. 2324-13 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'existence de plusieurs collèges, pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, a pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels ; qu'il s'ensuit que ne sont éligibles sur les listes établies pour chaque collège que les salariés qui sont électeurs dans ce collège ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, en vue des élections des représentants du personnel de Pôle emploi Guyane devant se dérouler les 7 et 21 juin 2016, la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guyane a, par décision du 4 avril 2016, fixé à 3 le nombre de collèges électoraux pour les élections au comité d'établissement, et à 2 le nombre de collèges pour celles des délégués du personnel, et procédé à la répartition du personnel entre les collèges ; que Pôle emploi Guyane a saisi le 25 avril 2016 le tribunal d'instance de Cayenne d'une contestation des listes déposées par le syndicat FO osdd Guyane et le syndicat national du personnel de Pôle emploi (le SNAP), et demandé l'annulation des candidatures de cinq personnes présentées au titre des deuxième et troisième collèges, au motif qu' elles n'appartenaient pas à ces collèges ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, le jugement retient que les critères d'éligibilité ne font pas ressortir d'autres éléments que la qualité d'électeur, l'âge et la durée de l'ancienneté dans l'entreprise, qu'il semble que la seule sanction relative au non-respect des affectations catégorielles soit celle de l'électeur lui même qui par son suffrage n'accepterait pas pour défendre ses intérêts de donner mandat à un candidat d'une autre catégorie professionnelle que celle du collège où il est électeur et non une sanction du juge et visant à déclarer la liste électorale irrégulière, qu'enfin et dans le fonctionnement d'un Etat démocratique dont le suffrage est l'essence, ce qui n'est pas interdit est autorisé de sorte qu'en l'absence d'interdiction légale, rien n'interdit donc qu'un candidat présenté par un syndicat appartienne ou non au collège lié à sa catégorie ; qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit irrecevables les demandes présentées par le SNAP, le jugement rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cayenne, autrement composé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi de Cayenne

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Pôle emploi de ses demandes tendant à voir déclarer irrégulières les listes de candidats établies par le syndicat FO pour les élections des représentants au comité d'établissement – CE (collège 3) et des délégués du personnel – DP (collège 2) du 7 juin 2016 et de déclarer irrégulière la liste de candidats établie par le syndicat SNAP pour les élections des représentants au comité d'établissement (collège 3) du 7 juin 2016 ;

AUX MOTIFS QU' aux termes des articles L.2324-11, L.2324-13, L.2324-14 et L.2324-15 du code du travail, les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
Que dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions ;
Qu'en outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège ;
Que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux ; que pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L.2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L.2324- 11 ;
Que sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ;
Que sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré de l'employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins ;
Que les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; qu'ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ;
Qu'en l'espèce, la question porte sur la régularité d'une candidature d'un personnel qui, par le jeu de son coefficient ou de sa qualité professionnelle, figure dans un collège de candidats d'une autre catégorie de coefficient ou d'une autre catégorie professionnelle, et partant sur la régularité de la liste électorale elle-même ;
Que les critères d'éligibilité ne font pas ressortir d'autres éléments que la qualité d'électeur, l'âge et la durée de l'ancienneté dans l'entreprise ;
Qu'il semble dès lors qu'à la différence de l'électeur qui voit son choix dirigé par l'élection de tel ou tel collège qui a vocation à le représenter en fonction de son propre coefficient ou de sa propre catégorie professionnelle, le candidat éligible puisse ne pas correspondre au collège relatif à son propre coefficient ou sa propre catégorie professionnelle et que cela ne puisse pas invalider davantage la liste électorale sur laquelle il a été inscrit, ce dès lors que les trois qualités ci-dessus énumérées sont respectées ;
Qu'il est ainsi intéressant de constater que dans son arrêt du 19 mars 1986, la cour de cassation considère que le droit qu'ont les organisations syndicales de choisir les candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ne peut être restreint par une clause prévoyant une différence de poste au sein de l'entreprise entre un délégué du personnel titulaire et un délégué du personnel suppléant et que dans celui du 14 janvier 2014, elle considère que l'article R.4613 du code du travail, qui impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie agents de maîtrise et cadre, n'interdit pas que des salariés appartenant à cette catégorie puisent être par ailleurs élus pour pourvoir des sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière ;
Qu'il semble donc que la seule sanction relative au non-respect des affectations catégorielles soit celle de l'électeur lui-même qui par son suffrage n'accepterait pas pour défendre ses intérêts de donner mandat à un candidat d'une autre catégorie professionnelle que celle du collège où il est électeur et non une sanction relevant du juge et visant à déclarer la liste électorale irrégulière ;
Qu'enfin, et dans le fonctionnement d'un État démocratique dont le suffrage est l'essence, ce qui n'est pas interdit est autorisé de sorte qu'en l'absence d'interdiction légale, rien n'interdit donc formellement qu'un candidat présenté par un syndicat appartienne ou non au collège lié à sa catégorie ;
Que dans ces conditions, les listes des candidatures des syndicats SNAP et FO OSDD GUYANE sont régulières ; que Pôle emploi Guyane sera en conséquence débouté de sa demande.

ALORS QUE dans le cadre d'élections professionnelles, le candidat présenté par un syndicat doit appartenir au collège lié à sa catégorie ; que l'électeur et le candidat doivent appartenir au même collège ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.2314-11 et L.2324-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18780
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cayenne, 01 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-18780


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18780
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