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20/09/2017 | FRANCE | N°16-17773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-17773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 février 2016), que la société Garage de l'expansion a assigné la société Trans WF en paiement de factures de travaux de réparation de véhicules ;

Attendu que la société Trans WF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Garage de l'expansion la somme de 23 993,27 euros, avec intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer sans autre précision que l'usage de dépôt et rep

rise des camions après réparation existait entre les parties depuis 2009, la cour d'appel n'a pas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 février 2016), que la société Garage de l'expansion a assigné la société Trans WF en paiement de factures de travaux de réparation de véhicules ;

Attendu que la société Trans WF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Garage de l'expansion la somme de 23 993,27 euros, avec intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer sans autre précision que l'usage de dépôt et reprise des camions après réparation existait entre les parties depuis 2009, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a constaté qu'elle avait fait savoir à la société Garage de l'expansion, en juillet 2010, qu'elle entendait que des bons de commande soient régularisés ; qu'en retenant pourtant que l'usage de dépôt et reprise des camions après réparation, qui aurait existé depuis 2009, aurait persisté après le 6 juillet 2010, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que toute réparation supposait préalablement la régularisation d'un bon de commande, en violation des articles 1134 et 1315 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que l'usage de dépôt et reprise des camions après réparation, qui aurait existé depuis 2009, aurait persisté après le 6 juillet 2010, au motif inopérant que la société Trans WF ne contestait pas avoir confié les camions dont les numéros d'immatriculation figuraient sur les factures litigieuses, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant que l'usage de dépôt et reprise des camions après réparation, qui aurait existé depuis 2009, aurait persisté après le 6 juillet 2010, au motif inopérant que la société Trans WF avait accepté de régler une partie des factures réclamées à hauteur de 7 020,67 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;

5°/ qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que « le délai écoulé ne permet pas à la société Trans WF de s'assurer de la nécessité des travaux soi-disant effectués, de leur opportunité et même de la réalité de leur exécution » et que « la SARL Garage de l'expansion ne justifie pas de la réalité des interventions qu'elle dit avoir effectuées » ; qu'en énonçant cependant que la société Trans WF ne prétendait pas que les réparations litigieuses n'auraient pas été opérées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées qui contestaient en termes clairs et précis la réalité de ces réparations, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Trans WF objectait que les facturations tardives de la société Garage de l'expansion empêchaient toute vérification des travaux, l'arrêt constate que, si les ordres de réparation sur la base desquels les factures ont été établies ne sont pas signés par un représentant de la société Trans WF, l'usage du dépôt et de la reprise des camions après réparation existait entre les parties depuis 2009 et que, bien que la société Trans WF ait fait savoir, en juillet 2010, à la société Garage de l'Expansion qu'elle entendait que des bons de commande soient régularisés, elle ne conteste pas lui avoir confié les camions dont les numéros d'immatriculation figurent sur les factures pour réparation, qu'elle a d'ailleurs payées en partie, à hauteur de 7 020,67 euros, ce qui confirme la persistance de l'usage en cause ; qu'il relève encore que les factures ont été établies à partir de bons de sortie précisant les réparations effectuées et les pièces utilisées, sans que la société Trans WF ne prétende que ces réparations n'ont pas été opérées, cependant que la société Garage de l'expansion précise, sans être contredite, que les camions étaient repris par les chauffeurs le lundi pour passer au contrôle des mines, et que les travaux nécessaires étaient portés à la connaissance des chauffeurs lorsqu'ils les amenaient en pré-visite ; qu'il en déduit que la réalité des travaux est établie ; qu'en l'état de ces motifs, tirés de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la société Trans WF en relevant que cette dernière ne soutenait pas que les travaux facturés dans ces conditions n'avaient pas été effectués, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trans WF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Garage de l'expansion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Trans WF.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à la Société GARAGE DE L'EXPANSION la somme de 23 993,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013 ;

AUX MOTIFS QU'il convient de relever que les ordres de réparation sur la base desquels les factures ont été établies ne sont pas signés par un représentant de la société TRANS WF, l'usage de dépôt et reprise des camions après réparation existait entre les parties depuis 2009 ; que si la société TRANS WF a fait savoir en juillet 2010 à la société GARAGE DE L'EXPANSION qu'elle entendait que des bons de commande soient régularisés, elle ne conteste pas avoir confié les camions dont les numéros d'immatriculation figurent sur les factures pour réparation à la société appelante, et cette pratique a persisté malgré la mise en garde du 6 juillet 2010 ; que la société TRANS WF a d'ailleurs accepté de régler une partie des factures qui lui étaient réclamées à hauteur de 7 020,67 euros, ce qui confirme la persistance de l'usage vanté par le GARAGE DE L'EXPANSION ; que les factures sont établies à partir de bons de sorties des pièces précisant les réparations effectuées et les pièces utilisées sans que la SARL TRANS WF ne prétende que ces réparations n'auraient pas été opérées alors que la société GARAGE DE L'EXPANSION précise sans être contredite que les camions étaient repris par les chauffeurs le lundi pour passer au contrôle des mines, et que les travaux nécessaires étaient portés à la connaissance du chauffeur qui amenait le camion en pré-visite ; que dans ces conditions,, c'est à tort que les premiers juges ont débouté la société GARAGE DE l'EXAPANSION de ses demandes en paiement au vu de la persistance de l'usage existant entre les parties après le 6 juillet 2010 et de l'absence de contestation sérieuse quant à la réalité des travaux réalisés ;

1/ ALORS QU'en se bornant à affirmer sans autre précision que l'usage de dépôt et reprise des camions après réparation existait entre les parties depuis 2009, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a constaté que la Société TRANS WF avait fait savoir à la Société GARAGE DE L'EXPANSION, en juillet 2010, qu'elle entendait que des bons de commande soient régularisés ; qu'en retenant pourtant que l'usage de dépôt et reprise des camions après réparation, qui aurait existé depuis 2009, aurait persisté après le 6 juillet 2010, la Cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que toute réparation supposait préalablement la régularisation d'un bon de commande, en violation des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

3/ ALORS QU'en retenant que l'usage de dépôt et reprise des camions après réparation, qui aurait existé depuis 2009, aurait persisté après le 6 juillet 2010, au motif inopérant que la Société TRANS WF ne contestait pas avoir confié les camions dont les numéros d'immatriculation figuraient sur les factures litigieuses, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'en retenant que l'usage de dépôt et reprise des camions après réparation, qui aurait existé depuis 2009, aurait persisté après le 6 juillet 2010, au motif inopérant que la Société TRANS WF avait accepté de régler une partie des factures réclamées à hauteur de 7 020,67 €, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

5/ ALORS QUE la Société TRANS WF faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5) que « le délai écoulé ne permet pas à la société TRANS WF de s'assurer de la nécessité des travaux soi-disant effectués, de leur opportunité et même de la réalité de leur exécution » et que « la SARL GARAGE DE L'EXPANSION ne justifie pas de la réalité des interventions qu'elle dit avoir effectuées » ; qu'en énonçant cependant que la Société TRANS WF ne prétendait pas que les réparations litigieuses n'auraient pas été opérées, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées qui contestaient en termes clairs et précis la réalité de ces réparations, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17773
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-17773


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17773
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