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20/09/2017 | FRANCE | N°16-16772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-16772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 mars 2016), que Mauricette X...a passé commande à la société Centre de confort et de mobilité (la CCM) d'un ascenseur à installer à son domicile ; que le bon de commande et le dossier technique annexé prévoyaient les obligations des parties et, notamment, l'engagement du client de prendre en charge les travaux de transformation de l'immeuble, à réaliser selon des dimensions précises et le

s prescriptions techniques du vendeur ; qu'‘ il était contractuellement prév...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 mars 2016), que Mauricette X...a passé commande à la société Centre de confort et de mobilité (la CCM) d'un ascenseur à installer à son domicile ; que le bon de commande et le dossier technique annexé prévoyaient les obligations des parties et, notamment, l'engagement du client de prendre en charge les travaux de transformation de l'immeuble, à réaliser selon des dimensions précises et les prescriptions techniques du vendeur ; qu'‘ il était contractuellement prévu que la CCM ne pouvait être tenue pour responsable en cas de non-respect par le client de ses obligations ; que la CCM a assigné Mauricette X...en paiement du solde de la facture et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée ; que M. X..., venant aux droits de Mauricette X..., décédée, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité d'ayant droit de Mauricette X..., à payer à la société CCM une certaine somme pour solde du prix alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur-installateur d'un ascenseur, doit, avant son installation, vérifier la conformité des travaux destinés à le recevoir de manière à lui permettre de délivrer une installation conforme ; qu'à défaut, il est responsable du dommage qu'il a causé par sa négligence ou son imprudence qui justifie non seulement l'indemnisation des préjudices de jouissance, mais qui s'oppose aussi à ce qu'il exige le paiement de sa prestation au prix d'une prestation conforme ; que M. X...avait invoqué l'inexécution de la prestation et le défaut de délivrance non seulement à titre reconventionnel pour obtenir l'indemnisation des préjudices de jouissance, mais aussi à titre principal comme moyen de défense pour s'opposer au paiement du solde de la facture de la société CCM ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le fait pour la société CCM d'accepter d'installer l'ascenseur le 24 mai 2009, alors que les travaux préparatoires de la gaine et le faux aplomb réalisés par les consorts X...n'étaient pas conformes aux stipulations techniques contractuelles, constituait une faute contractuelle dans la mesure où l'ascenseur posé dans ces conditions avait de fortes chances de ne pas fonctionner convenablement ; que si la cour d'appel a accueilli la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance résultant de ce manquement, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en prononçant la condamnation au paiement du solde de la facture de l'entrepreneur, en violation des articles 1147 et 1604 du code civil ;

2°/ que la faute commise par le créancier limite son droit à indemnisation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le fait pour la société CCM d'accepter d'installer l'ascenseur le 24 mai 2009, alors que les travaux préparatoires de la gaine et le faux aplomb réalisés par les consorts X...n'étaient pas conformes aux stipulations techniques contractuelles constitue une faute contractuelle dans la mesure où l'ascenseur posé dans ces conditions avait de fortes chances de ne pas fonctionner convenablement ; que, dans ses écritures d'appel, M. X...avait invoqué un partage de responsabilité ; qu'en condamnant cependant M. X...à payer à son cocontractant le solde de sa facture, sans déterminer la part de responsabilité de la société CCM dans la réalisation de son dommage, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 1147 et 1604 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'abord, que dans la liste des travaux devant être préalablement réalisés par l'acquéreur, figurant dans le dossier technique joint au bon de commande, il était stipulé que l'acheteur devait faire exécuter les travaux concernant la gaine maçonnée, ensuite, que le contrat prévoyait que la CCM ne pourrait être tenue pour responsable en cas de non-respect des obligations du client, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la réalisation de la gaine maçonnée, à la charge du maître de l'ouvrage, est intervenue avec retard et n'est pas conforme au cahier des charges de la société CCM, que ce défaut de conformité est à l'origine des dysfonctionnements de l'ascenseur et que cette société a posé celui-ci en faisant au mieux mais que la cabine venait tangenter les parois et que des frottements se produisaient ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que, la carence du client exonérant la CCM de toute responsabilité, celle-ci avait exécuté ses obligations contractuelles et était en droit de réclamer à son client le paiement du solde de la facture ;

Et attendu, d'autre part, que c'est à l'occasion de l'examen de la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, et non de la demande en paiement du solde du prix, que la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute contractuelle commise par la CCM pour avoir accepté d'installer l'ascenseur, nonobstant une non-conformité des travaux préparatoires de la gaine aux stipulations contractuelles, et partiellement à l'origine du trouble de jouissance subi par Mauricette X..., de sorte qu'elle pouvait, à la fois, condamner M. X...à payer le solde de la facture et retenir l'existence d'un trouble de jouissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Centre de confort et de mobilité la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement, condamné M. Jean-Patrick X..., en sa qualité d'ayant droit de Mauricette X..., à payer à la société Centre de confort et de mobilité la somme de 10 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009,

Aux motifs propres qu'« il convient d'observer que sur la liste des travaux devant être préalablement réalisés par l'acquéreur, figurant dans le dossier technique joint au bon de commande, il était stipulé que ce dernier devait notamment réaliser les travaux concernant la gaine maçonnée, ceux relatifs au mur porteur pris en pied et en tête avec une tolérance faux aplomb de 30 mm et un angle de 90° à respecter impérativement, un fourreau de la gaine de protection de diamètre 100 mm pour le passage des fils était prévu, il était également indiqué que la fixation des portes était prise en charge par CCM sous réserve d'une parfaite réalisation des parties dormantes concernées ; qu'il était également indiqué, comme il est dit plus haut, que CCM ne pourrait être tenue pour responsable en cas de non-respect des obligations du client, tout défaut et manque de respect des cotes demandées, avec une tolérance de 5 mm pouvant entraîner un retard et même l'impossibilité de la mise en oeuvre de l'ouvrage ; que les équerrages ou les aplombs des murs devant être résolus selon les accords éventuels décidés et mentionnés ; que l'expert, page 10 de son rapport a constaté que les cotes de la gaine étaient données pour la gaine finie comme spécifié dans les DTU, c'est à dire une fois tous travaux et décors terminés alors que le maçon a réalisé une gaine en parpaing, sans enduit intérieur ni finition, et que la gaine réalisée était incompatible avec les jeux fonctionnels nécessaires au déplacement de la cabine ; que de plus il existait des défauts de rectitude verticale (faux aplomb) dépassant la tolérance de 30 mm existant dans le contrat ; que M. X...a posé une tôle d'aluminium laquée de 1 mm environ, vissée sur la gaine, qui a encore accru l'épaisseur de la gaine ; que l'ascensoriste a posé l'ascenseur en faisant au mieux mais que la cabine venait tangenter les parois et des frottements se produisaient ; que l'expert envisageait trois types de solution : la première consistait au démontage du matériel installé par l'ascensoriste, à la démolition de la gaine et à sa reconstruction avant remontage de l'ascenseur, la deuxième consistait au démontage du matériel installé par l'ascensoriste, à la réfection de la gaine par la coupe des profilés après dépose des tôles pour récupérer un jeu de 10 mm de chaque côté, et à la repose des tôles ; que la troisième qui n'était pas conseillée par l'expert, consistait à faire la mise en route en l'état en acceptant les frottements ce qui aurait toutefois conduit à la mise hors d'usage prématurée de l'installation ; que l'appelant ne conteste pas que l'ascenseur installé en mai 2009 raccrochait à l'intérieur de la cage, mais il soutient que le matériel livré n'était pas conforme aux cotes et que rien ne prouve que le travail de son maçon n'était pas correct ; que la demanderesse avait préalablement donné des plans mais avec une mauvaise étude ; qu'il critique le rapport en soutenant que l'expert a commis des erreurs dans son rapport ; que notamment, des anomalies existaient dans l'installation qu'il n'a pas suffisamment prises en compte ; que les portes automatiques n'ont pas été branchées, la porte du deuxième étage était mal fixée, que les têtes des boulons raccrochaient ; qu'il n'y avait pas de câblage, que l'expert n'a pas suffisamment pris de mesures de la gaine et a formulé des conclusions au vu des seules photographies qu'il a prises lui-même ; que, toutefois, les observations de l'expert sont détaillées, pages 8 à 10 du rapport, il s'est fait communiquer les documents techniques, s'est appuyé sur les normes DTU, a visité l'installation, et l'appelant, qui a la charge de la preuve, n'établit pas que l'expert aurait failli dans ses observations et constatations techniques ; qu'il ne produit aucun avis de professionnel pouvant établir que les travaux prévus à la charge du client dans le dossier technique figurant en annexe du bon de commande n'auraient pas été conformes aux normes en vigueur ; qu'en conséquence, force est de constater que les travaux préparatoires à la charge du client préalablement à la mise en oeuvre de l'ascenseur n'étaient pas réalisées de façon conforme à ses obligations contractuelles au moment de la livraison de l'ascenseur ; que le contrat prévoyait que CCM ne pouvait être tenue pour responsable en cas de non-respect des obligations du client et elle a bien exécuté son obligation de livraison du matériel ; que l'appelant ne saurait donc reprocher à la CCM de ne pas avoir livré l'ascenseur jusqu'au 24 mai 2009 ni de ne pas avoir réalisé tous les travaux d'installation annexes ce jour-là après avoir constaté les frottements de l'ascenseur ; que le contrat prévoyait la mise en oeuvre de l'ascenseur mais la facture ne mentionnait 0 euro de frais d'installation ; que le matériel prévu au contrat ayant été livré et n'ayant pu être mis en oeuvre du fait de la carence du client dans ses obligations concernant les travaux préparatoires, la SARL CCM était bien en droit de réclamer à son client le paiement du solde de la facture ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. Jean-Patrick X...à payer à la SARL Centre de confort et de mobilité la somme de 10 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009, date de la mise en demeure ; que, sur la demande de dommages intérêts formée par M. X..., dans son rapport l'expert souligne que les consorts X...ont refusé à l'intimée l'accès au chantier en novembre 2015 ; que l'appelant conteste que les consorts X...aient refusé l'accès du chantier à l'intimée ce jour-là et indique au contraire que le technicien qui s'est présenté souhaitait seulement recouvrer le montant de la facture mais pas reprendre l'installation et a estimé que les malfaçons observées n'étaient pas de son ressort ; qu'aucun rapport établi par le technicien de la CCM dont les deux parties s'accordent à dire qu'il s'est présenté chez les consorts X...ne figure au dossier ; que c'est à celui qui invoque une prétention d'en établir la preuve, la CCM produit, pour justifier du refus de l'accès au chantier à son technicien par les consorts X...le double d'une LRAR du 7 décembre 2009 qu'elle leur a adressée en leur demandant le paiement de sa facture en indiquant que son SAV était à leur disposition pour la mise en service en précisant qu'en attendant une visite d'inspection, ils ne pouvaient utiliser l'ascenseur ; que le double d'une lettre RAR du 17 décembre 2009 leur réclamant à nouveau le paiement de la facture et indiquant que la mise en service n'aurait lieu qu'après réception du règlement à l'initiative du SAV qui les contacterait ; qu'un courrier RAR du 5 janvier 2010 dans lequel l'intimée écrivait aux consorts X...qu'ayant refusé le passage du technicien le 10 novembre alors que ce jour-là, la mise en service était prévue, ils ne pouvaient pas avoir convenu d'un rendez-vous sur place avec un responsable du groupe ; que M. X...produit le double d'un courrier RAR du 24 décembre 2009 adressé à la SARL CCM par les consorts X...qui écrivaient à cette dernière qu'il avait été indiqué lors de la visite du technicien qu'un rendez-vous serait pris sur place avec le responsable du groupe que, compte tenu des griefs énoncés dans le courrier ils n'étaient pas opposés à une conciliation et que compte tenu des nombreux travaux effectués pour la remise en marche et en raison du préjudice subi, il estimait ne plus rien devoir à l'intimée ; que l'expert cite les courriers susvisés pour considérer que les consorts X...ont refusé l'accès au chantier à la CCM le 10 novembre, cependant, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et les courriers susvisés ne reflètent que les propres déclarations de ceux qui les ont rédigés ; qu'à défaut de preuve corroborant ces écrits, aucune des parties n'apporte de preuve suffisante à justifier que le technicien dépêché par l'intimée était venu dans le but de remettre l'installation en service et que les consorts X...lui auraient refusé l'accès à l'ascenseur ; que d'autre part, le fait pour la CCM d'accepter d'installer l'ascenseur le 24 mai 2009, alors que les travaux préparatoires de la gaine et le faux aplomb réalisés par les consorts X...n'étaient pas conformes aux stipulations techniques contractuelles constitue une faute contractuelle dans la mesure où l'ascenseur posé dans ces conditions avait de fortes chances de ne pas fonctionner convenablement ; que cette faute a contribué au préjudice de jouissance de Madame X...dans la mesure où elle a nécessairement entraîné un retard de mise en service et de la résolution du litige, une partie du trouble de jouissance subi par [Mauricette] X...doit cependant rester à la charge des consorts X...à qui incombe au premier chef le retard d'installation pour non réalisation conforme des travaux préparatoires ; que M. X...n'apporte aucun élément chiffré de nature à estimer le préjudice de jouissance subi par sa mère dont il souligne qu'elle devait être transportée sur deux étages et être cantonnée à un espace restreint et demande à ce titre la condamnation de l'intimée à lui régler la somme de 3 500 euros ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits, il convient de condamner la SARL Centre de confort et de mobilité à régler à M. X..., en sa qualité d'ayant droit de Mauricette X...la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation d'une partie du préjudice de jouissance subi par cette dernière et la décision entreprise sera infirmée sur ce point » ;

Et aux motifs adoptés qu'« en vertu de l'article 1134 du code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'en vertu de l'article 1147 « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'en application de l'article 1315 « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'en l'espèce que le bon de commande du 29 juillet 2008 stipule que : l'installation interviendra au plus tard le 30 septembre 2008 sous réserve de réception de la commande datée et signée, de l'acompte et des prises de mesures complètes, le dossier technique annexé au bon de commande précise toutes les obligations de chacun des intervenants pour un bon déroulement des installations de mini-ascenseur, Practicomfort s'engage à fournir les matériaux correspondant à la commande de son client à l'exclusion des matériaux nécessaires aux travaux préparatoires d'installation, Practicomfort s'engage à réaliser une prestation de qualité, avec rapidité et efficacité dans la mesure où les prescriptions demandées sont conformes (plans éventuels et instructions diverses de préparation du chantier fournis au client), conformément aux conditions générales de vente, les prix convenus s'entendent toutes taxes comprises et inclus les coûts de livraison, le prix comprend l'appareil ainsi que toutes les fournitures et les frais de main d'oeuvre nécessaires à la mise en place de l'appareil, il ne comprend pas les prestations annexes indispensables à la réalisation de l'installation, le client s'engage à réaliser les travaux de transformation dans les temps prévus, en respectant les dimensions demandées et autres indications techniques éventuelles à la date de livraison convenue d'un commun accord, ce sous son entière responsabilité, Practicomfort ne pourra être tenue pour responsable en cas de non-respect des obligations du client, les cotes demandées auront une tolérance de 5 mm ; tout défaut et manque de respect de ces cotes pourront entraîner un retard et même l'impossibilité de la mise en oeuvre du mini-ascenseur, les équerrages ou les aplombs des murs devront être résolus selon les accords éventuels décidés et mentionnés ; que ces stipulations sont reprises dans les conditions techniques annexées au bon de commande qui stipulent en outre que : dans tous les cas de figure les travaux de maçonnerie ne peuvent être de la responsabilité de la société Practicomfort, travaux à la charge du client : mur porteur pris en pied et en tête (tolérance faux aplomb 30 mm), impératif angle 90° à respecter, travaux pour la gaine maçonnerie, fosse, trémie selon plans fournis, plâtres, cloisons, peintures de finition, démolition, enlèvement etc, la fixation des portes est prise en charge par la société Practicomfort sous réserve d'une parfaite réalisation des parties dormantes concernées ; qu'il résulte de la facture du 24 mai 2009 que l'appareil a été livré à cette même date et que Mme X...avait préalablement versé la somme de 4 500 euros à titre d'arrhes ; qu'il résulte du rapport d'expertise que : à la date du 29 septembre 2008 les travaux de maçonnerie de la gaine n'étaient pas commencés, l'installation s'est poursuivie jusqu'en mai 2009 mais la mise en route du monte-handicapé n'a pas été concluante, la cabine raclant les parois, afin d'éviter que lors de son déplacement la cabine ne touche les parois, M. X...a retiré une barre de profilé aluminium du fronton de la cabine, et limé des têtes de boulons trop saillants qui venaient toucher la gaine d'ascenseur, à ce moment, seule la cabine était fonctionnelle, mais les moteurs des portes palières n'étaient pas raccordés, les fixations de la porte du niveau R + 1 et R + 2 sont à reprendre, les moteurs de porte ne sont pas raccordés, afin que la paroi lisse de la gaine défilant devant les ouvertures de cabine ne soit esthétiquement désagréable (parpaings bruts), M. X...a posé des tôles d'aluminium laqué, vissées sur la paroi de parpaings, au rez-de-chaussée la gaine a bien une dimension intérieure de 1 420 mm x 1 390 mm, mais l'expert constate des défauts d'aplomb importants, de plus de 30 mm, et des excroissances de béton, la circulation de la cabine entre les trois niveaux est fonctionnelle, la distance entre le bord de la cabine et les tôles est assez faible, de l'ordre de 4 à 5 mm par endroit, et un frottement peut être possible en fonction de la charge transportée, si certains accessoires sont remis en place (profilé aluminium d'habillage), les règles de l'art et les prescriptions de mise en oeuvre des DTU correspondants spécifient toujours que la construction de la gaine d'un ascenseur est à la charge du maçon, sur spécifications dimensionnelles et mécaniques de l'ascensoriste, ce qui est le cas en l'espèce, les DTU précisent clairement que les dimensions données pour l'intérieur de la gaine sont des dimensions « gaine finie », c'est à dire tous travaux et décors terminés, tout cela est bien spécifié dans les documents techniques de la société CCM, les schémas donnant une cote finie intérieure de gaine de 1 420 mm x 1 360 mm, la cabine ayant une longueur extérieure hors tout de 1 395 mm, le jeu fonctionnel théorique est de 12, 5 mm de chaque côté, le maçon a livré sa gaine sans enduit intérieur, en parpaings de ciment brut, il existe de plus des défauts de rectitude verticale importants, dépassant la tolérance acceptable de 30 mm spécifiée dans le cahier des charges, comme M. X...voulait une paroi lisse et propre autre qu'en parpaings, il a posé une tôle d'aluminium laqué, qu'il a vissée sur les parois de la gaine, cette tôle a une épaisseur de l'ordre du millimètre, qui, associée aux défauts géométriques de rectitude verticale de la gaine, en arrive par endroits à prendre la place du jeu fonctionnel nécessaire à la circulation verticale de la cabine, et les accessoires de finition de la cabine arrivent à toucher les parois de la gaine revêtues avec la tôle en aluminium laqué, l'ascensoriste a donc posé ses rails de guidage en faisant au mieux avec les défauts d'aplomb, effectué les réglages de position de la cabine en tenant compte de ces défauts d'aplomb, et, par endroit la cabine vient tangenter les parois et d'éventuels frottements se produisent, le fait que les cotes de la gaine maçonnée sont incompatibles avec les jeux fonctionnels nécessaires au déplacement de la cabine est entièrement imputable au maçon qui a réalisé la gaine, en ce qui concerne les moteurs de portes, leur fonctionnalité sera assurée sans problème, pourvu que M. et Mme X...laissent la possibilité aux équipes de la société CCM d'accéder au chantier, pour passer les câbles manquants, et effectuer les raccordements nécessaire, enfin lors de cette intervention de mise en service, outre les essais sous charge qui devront être réalisés, les équipes prendront à leur charge de reprendre la fixation de la porte du niveau 2, la responsabilité d'une gaine maçonnée non conforme aux prescriptions du cahier des charges de l'ascensoriste relève complètement du maître de l'ouvrage, l'ascensoriste n'ayant pas à connaître les liens contractuels entre le maître d'ouvrage et le maçon, la responsabilité des travaux non terminés incombe également à M. et Mme X..., qui n'ont pas laissé accès au chantier le 10 novembre 2009 aux équipes de la société Practicomfort Hollande, subsidiairement la société CCM porte une toute petite partie de responsabilité, dans la mesure où elle aurait dû refuser de commencer ses travaux au vu de l'état de la gaine maçonnée, le préjudice de jouissance de Madame X...résulte du refus d'accès au chantier qu'elle a opposé aux équipes chargées de la fin des travaux et de la mise en route ; qu'enfin l'expert a proposé trois solutions palliatives ; que parmi ces trois solutions il a écarté celle consistant à faire la mise en route en l'état, qui est la moins onéreuse, mais engendrera la mise hors d'usage prématurée de parties de l'installation, eu égard aux chocs répétitifs entre la cabine et la gaine ; que la solution consistant à réduire la dimension de la cabine a été considérée comme non réalisable techniquement par la demanderesse ; qu'en cas de mise en oeuvre de la solution la plus onéreuse, consistant au démontage complet de l'installation, à la démolition et à la reconstruction de la gaine, et au remontage de l'installation, la société Centre de confort et de mobilité a estimé les frais de démontage et remontage à 3 000 euros TTC ; que M. X...remet en cause dans ses écritures les constatations techniques de l'expert, mais n'a formulé aucune contestation ni aucun dire lors des opérations d'expertise ; que s'agissant du refus de laisser accéder les équipes de la société CCM au chantier il n'a pas davantage formulé d'observations au vu de la note de synthèse de l'expert ; que le rapport d'expertise sera en conséquence entériné ; qu'il résulte par ailleurs des courriers échangés entre les parties que : à la date du 29 septembre 2008 les travaux préparatoires de maçonnerie à la charge de Mme X...n'avaient toujours pas commencé (cf. courrier recommandé AR de la société CCM à Mme X...en date du 29 septembre 2008), le défendeur reconnaît d'ailleurs dans ses écritures qu'en février 2009 les maçons n'étaient toujours pas intervenus, s'il est exact qu'après réception du courrier adressé par la société CCM à Mme X...le 7 décembre 2009 faisant état de l'impossibilité pour son technicien de procéder à la mise en service de l'ascenseur, et d'installer le câble entre le moteur et l'automatisme de porte en raison du refus opposé par le client de le laisser accéder à l'appareil, M. et Mme X...ont répondu le 24 décembre suivant que lors de la visite du technicien il avait été convenu d'un rendezvous sur place avec un responsable du groupe, M. et Mme X...n'ont cependant formulé aucune observation au courrier en réponse de la société CCM en date du 5 janvier 2010 faisant part de son étonnement au sujet de ce rendez-vous qui aurait été fixé alors que l'accès du chantier avait été refusé à son technicien, M. et Mme X...n'ont pas donné suite à la proposition du conseil de la société CCM de remédier aux éventuels dysfonctionnements de l'appareil en opérant le cas échéant une réduction de sa créance ; qu'il résulte de tous ces éléments que : la réalisation de la gaine maçonnée, à la charge du maître d'ouvrage, en l'occurrence Mme X..., est intervenue avec retard ; elle n'est pas conforme au cahier des charges de la société CCM, et ce défaut de conformité est à l'origine des dysfonctionnements du miniascenseur, l'appareil, conforme au bon de commande, a été livré et installé, mais n'a pas pu être mis en service en raison du refus opposé par la cliente de laisser accéder le personnel de la demanderesse à l'appareil, la société CCM a par conséquent exécuté ses obligations contractuelles, s'il peut éventuellement lui être reproché de ne pas avoir refusé de procéder à l'installation de l'ascenseur en raison du défaut de conformité de la gaine à ses prescriptions techniques, il convient de rappeler que l'attention du client avait été attirée dans les documents contractuels sur l'importance du strict respect des cotes de la gaine, ainsi que sur les réserves formulées en cas de non-respect, en tout état de cause le maître de l'ouvrage est contractuellement responsable du défaut de conformité de la gaine, il n'a pas pris l'initiative de mettre en cause le maçon, ni de lui demander de réaliser une gaine conforme, il a aggravé le phénomène en vissant des plaques de tôle en aluminium sur les parois de la gaine, il a refusé l'accès du chantier au personnel de la demanderesse, l'empêchant de terminer l'installation de l'ascenseur, enfin il n'a pas donné suite aux propositions formulées par cette dernière, y compris au cours des opérations d'expertise, en conséquence l'attitude du maître d'ouvrage exonère la société CCM de toute responsabilité ; que M. X...devra dès lors payer le solde du prix, soit la somme de 10 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009, date de la première mise en demeure, et sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour trouble de jouissance » ;

Alors 1°) que, le vendeur-installateur d'un ascenseur, doit, avant son installation, vérifier la conformité des travaux destinés à le recevoir de manière à lui permettre de délivrer une installation conforme ; qu'à défaut, il est responsable du dommage qu'il a causé par sa négligence ou son imprudence qui justifie non seulement l'indemnisation des préjudice de jouissance, mais qui s'oppose aussi à ce qu'il exige le paiement de sa prestation au prix d'une prestation conforme ; que M. X...avait invoqué l'inexécution de la prestation et le défaut de délivrance non seulement à titre reconventionnel pour obtenir l'indemnisation des préjudices de jouissance, mais aussi à titre principal comme moyen de défense pour s'opposer au paiement du solde de la facture de la société CCM ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le fait pour la société CCM d'accepter d'installer l'ascenseur le 24 mai 2009, alors que les travaux préparatoires de la gaine et le faux aplomb réalisés par les consorts X...n'étaient pas conformes aux stipulations techniques contractuelles, constituait une faute contractuelle dans la mesure où l'ascenseur posé dans ces conditions avait de fortes chances de ne pas fonctionner convenablement ; que si la cour d'appel a accueilli la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance résultant de ce manquement, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en prononçant la condamnation au paiement du solde de la facture de l'entrepreneur, en violation des articles 1147 et 1604 du code civil ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), l'exposant a exposé que le document constructeur indique les cotes extérieures de la cabine, soit 1380 mm avec une distance entre bords de 20 mm, mais que l'expert a mesuré, sans compter les têtes de boulons limées, 1395 mm (rapport, p. 10), de sorte que la cote constructeur ne correspond pas aux dimensions de la cabine installées, car si elles étaient à 1380 mm, il n'y aurait pas eu de problème de frottement et qu'il existe, ainsi, une différence de 15 mm entre le plan du fabricant et le produit installé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, propres à établir la défaillance contractuelle de la société CCM, exclusive du paiement du solde de sa facture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9), M. X...a rapporté que l'ensemble des travaux de maçonnerie ont été validés par Practicomfort, étant précisé que son technicien était venu à trois reprises, puis que, entre mai 2009 et le 10 novembre 2009, il était demeuré sans nouvelle de la part de la société CCM ; qu'il faisait valoir (concl., p. 10) que la société CCM en installant une cabine dans une gaine qu'elle prétend aujourd'hui non conforme aux cotes, a pris le support en l'état et en l'acceptant, avait engagé sa responsabilité ; qu'il ajoutait que, spécialiste en la matière, la société CCM ne pouvait ignorer les contraintes qu'elle imposait à ses partenaires et partant devait vérifier ses cotes pour refuser toute installation, si elle estimait qu'elles n'étaient pas conformes à ses propres prescriptions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, propres à établir la défaillance contractuelle de la société CCM, exclusive du paiement du solde de sa facture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) et en toute hypothèse que, la faute commise par le créancier limite son droit à indemnisation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le fait pour la société CCM d'accepter d'installer l'ascenseur le 24 mai 2009, alors que les travaux préparatoires de la gaine et le faux aplomb réalisés par les consorts X...n'étaient pas conformes aux stipulations techniques contractuelles constitue une faute contractuelle dans la mesure où l'ascenseur posé dans ces conditions avait de fortes chances de ne pas fonctionner convenablement ; que, dans ses écritures d'appel, M. X...avait (concl., p. 10) invoqué un partage de responsabilité ; qu'en condamnant cependant M. X...à payer à son cocontractant le solde de sa facture, sans déterminer la part de responsabilité de la société CCM dans la réalisation de son dommage, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 1147 et 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-16772
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-16772


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16772
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