La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2017 | FRANCE | N°16-14341

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-14341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtel Aalborg (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 21 mai 2013, M. X...étant nommé mandataire judiciaire ; que la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) a déclaré sa créance par l'intermédiaire d'une préposée, dont le pouvoir pour déclarer a été contesté par la société débitrice et son mandataire judiciaire ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense :



Attendu que la banque soutient que le moyen, par lequel la société débitrice et son manda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtel Aalborg (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 21 mai 2013, M. X...étant nommé mandataire judiciaire ; que la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) a déclaré sa créance par l'intermédiaire d'une préposée, dont le pouvoir pour déclarer a été contesté par la société débitrice et son mandataire judiciaire ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que la banque soutient que le moyen, par lequel la société débitrice et son mandataire judiciaire font valoir que la charge de la preuve de la régularité du pouvoir et de l'identité du signataire d'une déclaration de créance incombe au créancier, est irrecevable en raison de sa nouveauté ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, la société débitrice et son mandataire judiciaire soutenaient qu'il n'était pas justifié, par la banque, de ce que Mme Y..., bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, fût la signataire de la déclaration de créance ; que le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 applicable en la cause, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que, pour recevoir en la forme la déclaration de créance, l'arrêt, après avoir constaté que la banque soutenait que la déclaration de créance avait été signée par Mme Y...qu'elle avait investie du pouvoir de déclarer, retient que, conformément à l'article 1316-4 du code civil, il existe une présomption d'identité entre le signataire de l'acte et l'auteur désigné du même acte ; qu'il relève que la signature portée au pied de la déclaration de créance s'apparente, dans sa typographie, à une écriture des lettres constituant le nom de Mme Y..., et que le paraphe « BF », apposé sur l'acte, correspond aux initiales de la signataire ; qu'il en déduit qu'il ne subsiste aucun doute sur la personne signataire de la déclaration de créance, celle-ci étant bien Mme Y..., titulaire d'une subdélégation de pouvoir régulière ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir, en raison du refus de la banque, qu'elle constatait, de produire un document autre que celui portant la signature contestée, que le nom apposé comme la signature figurant sur la déclaration litigieuse correspondaient à ceux de la personne qu'elle avait investie du pouvoir de déclarer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2016 (RG n° 14/ 04476), entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hôtel Aalborg et à M. X..., en qualité de mandataire judiciaire de cette société, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Aalborg et M. X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu en la forme la déclaration de créance de la société Lyonnaise de Banque ;

AUX MOTIFS QUE la déclaration de créance du 3 juillet 2013 de la Lyonnaise de Banque porte une signature « autorisée » qui est attribuée à « Mme Bernadette Y..., juriste contentieux », représentant la Lyonnaise de Banque, créancier ; qu'en rappelant que la déclaration de créances a valeur d'une saisine en justice et que le déclarant doit justifier de sa qualité et de ses pouvoirs de représentation en justice de la société créancière, ce qui est juridiquement exact, la société Hôtel Aalborg et son mandataire judiciaire soutiennent qu'en l'espèce, si le directeur général M. Rémy Z...a délégué pouvoir de déclarer les créances à Mme A...directrice adjointe (délégation du 26 novembre 2002) et si celle-ci a sub-délégué cette faculté à Mme Y...comme il résulte de l'acte du dépôt de pouvoirs daté du · 6 avril 2010 (pièce 5 de la Lyonnaise de Banque), aucun document ne porte la signature de Mme Y...(autre que la déclaration de créances litigieuse) ; qu'en d'autres termes, si le signataire de la déclaration de créances est clairement identifié en la personne de Mme Y..., la contestation des appelants revient à nier que la signature apposée soit l'oeuvre de cette dernière ; qu'en réponse, la Lyonnaise de Banque est mal fondée à évoquer l'obligation qui incomberait aux appelants de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles 284 à 295 du code de procédure civile sur renvoi de l'article 299 visant l'incident de faux ; qu'en effet, il est constant que la contestation par le débiteur de l'identité du signataire d'une déclaration · de créance ne s'analyse pas en une dénégation ou un refus de reconnaissance de signature au sens de l'article 287 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'est pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d'écritures ; que la Lyonnaise de Banque est également mal fondée à soutenir que, pour des questions de respect de la vie privée de ses salariés, elle ne produira pas d'autre document portant la signature de Mme Y..., car la production d'un exemplaire de signature de Mme Y...est possible sans porter atteinte à la vie privée de celle-ci ; qu'en revanche, c'est à juste titre que la Lyonnaise de Banque soutient que, conformément à l'article 1316-4 du code civil « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose », il existe une présomption d'identité entre le signataire de l'acte et l'auteur désigné du même acte et qu'en l'espèce, la déclaration de créance s'avère bien signée par Mme Y...; qu'effectivement, la signature portée au pied de la déclaration de créances s'apparente dans sa typographie à une écriture des lettres constituant le nom de celle-ci, ce qui est aussi conforté par le paraphe « BF » porté au pied de la première page de la déclaration correspondant aux initiales de « Bernadette Y... » ; que par suite, il ne subsiste aucun doute sur la personne signataire de cette déclaration de créances, celle-ci étant bien Mme Y...et partant, sur son pouvoir à déclarer, étant ajouté, pour contrer un autre argument avancé par les appelants, que le pouvoir de la déléguée s'apprécie au jour de l'établissement de la déclaration de créance, de sorte qu'il est inutile pour ceux-ci de faire allusion à des changements de nomination au sein de la banque, alors qu'aucun élément ne fait croire à une révocation de la délégation ; que par ailleurs les appelants visent à tort l'absence de production du contrat de travail de Mme Y..., ce qui ne serait nécessaire que si la banque arguait d'un pouvoir général confié à son préposé ; qu'en l'espèce, il est justifié par la Lyonnaise de Banque que Mme Y...est titulaire d'un pouvoir spécial, résultant de la subdélégation en date du 6 avril 2010 conférée par une délégataire (Mme A...) de la part de M. Z..., président directeur général de la Lyonnaise de Banque à l'époque de la dite délégation (26 novembre 2002), ces deux actes ayant au surplus la valeur d'acte authentique ; l'ordonnance déférée est ainsi confirmée (arrêt attaqué p. 3 dernier alinéa, p. 4, p. 5 al. 1, 2) ;

1°) ALORS QUE la déclaration de créance équivalant à une demande en justice ne peut être effectuée par un préposé de la personne morale créancière que s'il est habilité à ester en justice au nom de son employeur ; qu'à peine de nullité l'acte de procédure de déclaration de créance doit être signé par le déclarant ; que la charge de la preuve de la régularité du pouvoir et de l'identité du signataire avec la personne investie du pouvoir d'agir au nom de la personne morale, incombe au créancier déclarant ; qu'après avoir relevé qu'en présence d'une contestation par la société Hôtel Aalborg de l'identité du signataire de la déclaration de créance litigieuse, la société CIC Lyonnaise de Banque refusait de fournir un spécimen de la signature de Mme Y..., la Cour d'appel ne pouvait pas écarter la contestation à la faveur d'une « présomption d'identité entre le signataire de l'acte et l'auteur désigné du même acte » sans violer ensemble les articles 1315 et 1316-4 du Code civil ;

2°) ALORS QUE lorsque l'identité du signataire de la déclaration de créance est contestée, il appartient à la personne morale créancière d'établir que le signataire de cette déclaration est bien le préposé qu'elle a investi de la délégation de pouvoirs à cette fin ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Hôtel Aalborg soutenait que Mme Y..., personne désigné par la subdélégation de pouvoir spécial, n'avait pas signé la déclaration de créance ; que la Cour d'appel qui a constaté qu'aucun document autre que la déclaration litigieuse ne portait la signature de Mme Y...et que la société Lyonnaise de Banque avait indiqué qu'elle ne produirait pas de spécimen de sa signature, n'en a pas moins rejeté la contestation émise par la société Hôtel Aalborg et Maître X...au motif que la signature s'apparente dans sa typographie à l'écriture du nom Fouillat ; qu'en statuant de la sorte sans se fonder sur aucun élément de preuve extrinsèque seul susceptible de révéler que la signature apposée sur la déclaration de créance était bien celle de Mme Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 622-24 du Code de commerce et de l'article 117 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14341
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-14341


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14341
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award