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20/09/2017 | FRANCE | N°16-10253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-10253


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Haguenau, 10 novembre 2015), que, le 26 mai 2014, Mme X...(l'acquéreur) a acquis de Mme Y..., éleveur (le vendeur), un chiot de race Spitz Pomeranian, inscrit sur le Livre des origines français (LOF), au vu de deux certificats vétérinaires du 23 mai 2014, qui attestaient de son " excellente santé " et de la présence de ses deux testicules dans les bourses " à ce jour " ; qu'invoquant un troisième certificat vétérinaire, en date du 10 mars 201

5, selon lequel l'animal présentait une anomalie du testicule gauch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Haguenau, 10 novembre 2015), que, le 26 mai 2014, Mme X...(l'acquéreur) a acquis de Mme Y..., éleveur (le vendeur), un chiot de race Spitz Pomeranian, inscrit sur le Livre des origines français (LOF), au vu de deux certificats vétérinaires du 23 mai 2014, qui attestaient de son " excellente santé " et de la présence de ses deux testicules dans les bourses " à ce jour " ; qu'invoquant un troisième certificat vétérinaire, en date du 10 mars 2015, selon lequel l'animal présentait une anomalie du testicule gauche, l'empêchant ainsi d'obtenir le pedigree de conformité des standards de sa race et d'être un " reproducteur LOF ", l'acquéreur a assigné le vendeur en restitution de la moitié du prix de vente de l'animal, sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 211 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la quatrième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief au jugement de la condamner à verser à l'acquéreur la somme de 1 750 euros, avec intérêts au taux légal ;

Attendu qu'ayant retenu que l'animal avait été vendu comme étant en « excellente santé », ce qui s'est avéré inexact, le certificat médical, en date du 10 mars 2015, faisant état d'une absence définitive de descente du testicule gauche dans la bourse de l'animal, anomalie d'autant plus grave qu'elle est prévue par la liste des vices rédhibitoires et affecte un chien de pure race inscrit sur le LOF, et relevé que si la convention de vente prévoyait un usage personnel et familial, excluant toute utilisation à des fins de reproduction, cette clause ne pouvait exclure le fait qu'un chien de race soit reproducteur, le tribunal a exactement relevé le défaut de conformité de l'animal, lequel n'était pas apte à la reproduction ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Y...à verser à Mme X...la somme de 1 750 euros, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la demande, selon Mme Y..., il résulte de la combinaison des articles R. 213-3 et suivants du code rural que l'action, enfermée dans un délai de trente jours, est prescrite ; que toutefois, l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; qu'il s'ensuit que les conditions de procédure et de fond propres aux vices rédhibitoires ne s'appliquent pas au cas d'espèce puisque Mme X...n'est pas professionnelle tandis que Mme Y...a la qualité de vendeur professionnel ; que, par suite ce sont les dispositions générales du code de la consommation et du code civil qui s'appliquent ; que l'action est donc recevable ; que sur le fond, Mme X...produit un certificat émanant du docteur Delphine Z... duquel il résulte que le jeune chien présente une anomalie dans la position du testicule gauche, lequel est en position inguinale, de sorte que ce chien est cryptorchide, ne pourra être ni confirmé, ni reproducteur ; que Mme Y...répond que la vente a eu lieu au vu d'un certificat médical faisant état de la présence de deux testicules dans les bourses de sorte qu'aucun défaut de délivrance ne peut lui être imputé ; que, pourtant, le certificat précité du docteur Z...est dénué d'ambiguïté ; que certes un vétérinaire avait examiné le chiot le 23 mai 2014, juste avant la vente, alors qu'il n'était âgé que de deux mois et demi, mentionnant sur le certificat obligatoire avant cession « testicules présents dans les bourses à ce jour » ; que bien que le certificat du docteur Z...soit postérieur à la vente (il date du 10 mars 2015), il fait état d'une anomalie manifestement ancienne puisqu'il s'agit d'une absence définitive de descente du testicule dans la bourse, anomalie dont la gravité est au demeurant attestée par son inscription dans la liste des vices rédhibitoires ; que ce vice est d'autant plus grave qu'il affecte un chien de pure race inscrit sur le livre des origines français (LOF) ; que si la convention de vente prévoit que le chien est acquis pour un usage personnel et familial, ce qui exclut toute utilisation à des fins de reproduction, cette clause ne peut en aucun cas exclure le fait qu'un chien de race soit reproducteur ; qu'il en va d'autant plus ainsi que l'animal était vendu en « excellente santé », ce qui s'est avéré inexact ; que par suite, c'est à bon droit que Mme X...se plaint d'un défaut de délivrance, l'animal de race n'étant pas apte à la reproduction ; qu'elle est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la consommation qui,, en pareil cas, lui permettent d'exiger le remboursement d'une partie du prix ; que compte-tenu de l'importance qui s'attache à la capacité de reproduction d'un chien de race, la somme qu'elle demande correspond à la perte de valeur de l'animal résultant de l'anomalie définitive dont il est atteint ;

ALORS, 1°) QUE l'action en garantie des vices cachés, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui imposent à l'acquéreur d'un chien, atteints de tels vices, d'agir dans les trente jours et de, provoquer, dans ce délai, préalablement à toute action, la désignation d'un expert ; qu'en considérant que ces dispositions n'étaient pas applicables aux ventes conclues entre un vendeur professionnel et un consommateur, cependant que leur champ d'application dépend, quelle que soit la qualité des parties, de la nature du vice invoqué, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, les articles L. 213-1 et suivants, R. 213-3 et R. 213-5 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS, 2°), QUE lorsque le défaut affectant la chose vendue la rend impropre à sa destination normale, l'acquéreur ne peut agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'à défaut d'avoir recherché si le défaut de l'animal ne constituait pas un vice caché, ce dont il serait résulté que seules les dispositions du code rural et de la pêche maritime étaient applicables à l'action formée par Mme X..., à l'exclusion des dispositions du code de la consommation, relatives à l'obligation de délivrance du vendeur, le tribunal d'instance n'a pas donnée de base légale à sa décision au regard des articles L. 213-1 et suivants, R. 213-3 et R. 213-5 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS, 3°), QU'en écartant la fin de non-recevoir opposée en défense et en condamnant la venderesse sur le fondement d'un défaut de délivrance, après avoir relevé que le vice dont était atteint le chien était un défaut intrinsèque, le privant de sa capacité de reproduction de chien de race, bien que la convention avait exclu toute utilisation de l'animal à des fins de reproduction, ce dont il ressortait que le vice en cause était un vice caché et non pas un défaut de conformité, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, les articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et, par refus d'application, les articles L. 213-1 et suivants, R. 213-3 et R. 213-5 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QU'en condamnant la venderesse sur le fondement d'un manquement à son obligation de délivrance après avoir constaté que le contrat de vente excluait toute utilisation du chien à des fins de reproduction, de sorte que l'incapacité de reproduction dont il était atteint ne le rendait pas inapte à l'usage auquel il était destiné, le tribunal d'instance a violé les articles L. 211-1, L. 211-4 et L. 211-5 du code de la consommation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Haguenau, 10 novembre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2017, pourvoi n°16-10253

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 20/09/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-10253
Numéro NOR : JURITEXT000035613382 ?
Numéro d'affaire : 16-10253
Numéro de décision : 11700990
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-09-20;16.10253 ?
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