La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2017 | FRANCE | N°15-27768;15-28183;15-29236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 15-27768 et suivants


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 15-27. 768, U 15-28. 183 et P 15-29. 236, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-20. 458), que, pour mettre fin à leur mésentente, les huit notaires associés de la SCP X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...et E...sont, par une transaction du 12 septembre 2009 et une convention d'exécution, convenus, sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, du retrait, par voie de

cession de leurs parts aux autres associés, de Mme B...et de M. X...qui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 15-27. 768, U 15-28. 183 et P 15-29. 236, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-20. 458), que, pour mettre fin à leur mésentente, les huit notaires associés de la SCP X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...et E...sont, par une transaction du 12 septembre 2009 et une convention d'exécution, convenus, sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, du retrait, par voie de cession de leurs parts aux autres associés, de Mme B...et de M. X...qui a déclaré accepter un prix " détaché " de la valeur vénale des parts et renoncer à sa participation aux bénéfices de l'exercice en cours, en contrepartie de la prise en charge, par les cessionnaires, du solde débiteur de son compte courant ; qu'à la même date, Mme B...a cédé ses parts à M. Z...sous la condition suspensive de l'agrément ministériel de sa nomination au sein d'une autre société notariale et M. X...les siennes aux six associés subsistants par actes distincts ; que, de manière concomitante et conformément à ce qui était prévu au protocole, les associés réunis en assemblée générale ont substitué à la règle de l'unanimité celle de la majorité des cinq-septièmes ou des quatre-sixièmes selon le nombre d'associés présents, pour l'adoption des décisions autres que l'agrément d'un nouvel associé ; que, lors d'une nouvelle assemblée générale qui s'est tenue le 23 juillet 2010, il a été décidé, à une majorité de six, de procéder à la répartition des bénéfices de l'exercice 2009 entre les associés autres que les retrayants ; que, faisant valoir que leurs retraits n'étaient alors pas effectifs, à défaut des agréments ministériels requis, ceux-ci ont contesté les résolutions qui avaient été prises en application des nouvelles règles de majorité, avant de devenir caduques à l'expiration du délai imparti pour la réalisation des conditions suspensives ; que M. X...a, en outre, réclamé une participation aux bénéfices des exercices 2009 et 2010 ; que Mme B...a, quant à elle, réintégré la structure ; que M. F...a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCP, chargé de défendre contre l'action engagée par Mme B...;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° P 15-29. 236, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. F..., ès qualités, l'arrêt retient que celui-ci a reçu mandat de représenter la société pour sa défense à l'action dirigée contre elle par M. X..., mais qu'il n'a reçu aucun mandat judiciaire ou social de conduire une action au nom de la société contre d'autres parties et notamment contre les autres associés, tendant au remboursement par eux des bénéfices revenant à M. X..., qui auraient été distribués à ceux-ci ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, la cour d'appel, qui n'a pas invité, au préalable, les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande de M. F..., ès qualités, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal n° T 15-27. 768, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le moyen unique du pourvoi principal n° U 15-28. 183, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la SCP à payer à M. X...la somme de 1 069 505, 44 euros, l'arrêt retient qu'à l'issue du délai contractuel prévu à peine de caducité par le protocole du 12 septembre 2009 pour la réalisation des cessions de parts, stipulées indivisibles, celle de Mme B...n'était pas réalisée et qu'il en est résulté que M. X...avait encore la qualité d'associé pour l'exercice 2009 et ne pouvait se voir opposer la renonciation à la distribution des bénéfices 2009 conditionnée au retrait conjoint de ces deux associés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, d'une part, si l'indivisibilité stipulée au protocole d'accord n'était pas limitée dans le temps par la convention d'exécution du 12 septembre 2009 et ne devait pas être écartée compte tenu du dépassement des délais prévus, d'autre part, si M. X..., indépendamment de sa qualité d'associé, n'avait pas renoncé valablement à la distribution des bénéfices pour l'année 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principaux et des pourvois incidents éventuels :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., Mme B..., M. C..., M. D...et M. E...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° T 15-27. 768 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. C..., E...et D...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X...recevable en sa demande de participation à la répartition des bénéfices de 2009, fixé sa créance à 1. 069. 505, 44 euros et condamné la SCP à lui payer cette somme avec intérêt légal à compter du jugement,

AUX MOTIFS QU'il convient de statuer dans les limites de la cassation ; que les demandes sur lesquelles il a été statué par les dispositions non censurées de l'arrêt, en particulier celles réitérées par Mme B..., ne sont pas recevables devant la cour d'appel de renvoi ; que M. F...a reçu mandat de représenter la société pour sa défense à l'action conduite contre elle par M. X...; qu'il n'a pas reçu mandat judiciaire ou social de conduire une action au nom de la société contre d'autres parties, tels les autres associés ; qu'il n'est pas recevable en son recours tendant au remboursement par ces derniers des bénéfices revenant à M. X...et qui auraient été distribués à d'autres associés ; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux organes sociaux, seuls habiles à apprécier l'opportunité des décisions et orientations à prendre pour le devenir de la société, notamment concernant le principe et l'étendue de la distribution des bénéfices ; que la circonstances que n'ait pas été cassée la disposition de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rappelant ce principe ne fait pas obstacle à ce que le juge saisi de la seule question restant à juger après cassation tire les conséquences légales de ses constatations dès lors qu'elle ne peuvent se substituer à la décision prise par une assemblée générale se prononçant sur les droits personnels d'un associé ; qu'à l'issue du délai contractuel prévu à peine de caducité par le protocole du 12 septembre 2009 pour la réalisation des cessions de parts, stipulées indivisibles, celle de Madame B...n'était pas réalisée ; qu'il en est résulté que Monsieur X...avait encore la qualité d'associé pour l'exercice 2009 et ne pouvait se voir opposer la renonciation à la distribution des bénéfices 2009 conditionnée au retrait conjoint de ces deux associés ; qu'il avait donc vocation à participer, à concurrence de sa participation au capital de la société, à la répartition des bénéfices dont l'assemblée générale a décidé la distribution s'élevant pour ce qui le concerne à la somme de 1 298 452, 16 euros sur laquelle s'imputent les charges personnelles supportées par la société d'un montant de 228 946, 72 euros, laissant un solde de 1 069 505, 44 euros alloué à bon droit par le tribunal dont le jugement doit être confirmé, sous cette réserve que Monsieur X..., sans préjuger de l'application éventuelle des dispositions de l'article 1858 du code civil, n'est pas créancier des associés mais de la société civile professionnelle,

1) ALORS QUE pour condamner la SCP à rétribuer M. X...au titre des bénéfices 2009, la cour d'appel a constaté que la cession des parts de Mme B...n'avait pas été réalisée dans le délai prévu ; qu'elle en a déduit que, du fait de la clause d'indivisibilité entre le sort des deux associés prévue par l'article 1 § 8 du protocole, M. X...avait toujours la qualité d'associé ; qu'en ne recherchant pas si cette indivisibilité n'était pas limitée dans le temps par la convention d'exécution du 12 septembre 2009, de sorte qu'elle devait être écartée compte tenu du dépassement des délais prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE l'associé conserve ses droits aux bénéfices jusqu'au rachat effectif de ses parts ; qu'il peut renoncer à cette créance ; que le protocole d'accord du 12 septembre 2009 prévoyait que : « de convention expresse, M. X...renonce à sa part de distribution des bénéfices non intervenue à ce jour au titre de l'exercice 2009 ; en contrepartie, les cessionnaires reprendront à leur charge à due concurrence de la quotité acquise, le compte courant débiteur de M. X...pour un montant plafonné de 150. 000 euros, tout excédent sera restitué à due concurrence aux associés ayant repris le compte courant débiteur de M. X...par imputation sur les prix de cession » ; qu'en ne recherchant pas si M. X...n'avait pas, indépendamment de sa qualité d'associé, renoncé à la distribution des bénéfices pour l'année 2009 en contrepartie de la reprise de ses dettes sociales par ses associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE MM. C..., E...et D...faisaient encore valoir (conclusions p. 28) que les cessions de parts sociales régularisées par M. X...le 12 septembre 2009 étaient définitives, la condition suspensive tenant à l'approbation de son retrait par le Garde des Sceaux ayant été levée par arrêté ministériel du 26 décembre 2012 (prod. 12) ; qu'ils ajoutaient que M. X...n'avait pas remis en cause ces cessions ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en tout état de cause, les décisions prises lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 ont été annulées par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 8 mars 2012 ; qu'en se fondant, pour condamner la SCP au paiement de la somme de 1. 069. 55, 45 euros, sur la décision de répartition des bénéfices adoptée lors de cette assemblée générale, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 mars 2012 et a violé l'article 1351, ensemble l'article 1844-1 du code civil ;

5) ALORS QU'en tout état de cause, M. X...demandait la condamnation de la SCP notariale au paiement de la somme de somme de 894. 333, 79 euros au titre de la répartition des bénéfices pour l'exercice 2009 (conclusions de M. X..., p. 28) ; qu'en condamnant la SCP au paiement de la somme de 1. 069. 55, 45 euros, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi principal n° U 15-28. 183 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., A...et Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X...recevable en sa demande de participation à la répartition des bénéfices de l'année 2009, fixé sa créance à 1. 069. 505, 44 euros et condamné la SCP notariale à lui payer cette somme avec intérêt légal à compter du jugement ;

Aux motifs que :

« Attendu qu'il convient de statuer dans les limites de la cassation ; que les demandes sur lesquelles il a été statué par les dispositions non censurées de l'arrêt, en particulier celles réitérées par Mme B..., ne sont pas recevables devant la cour d'appel de renvoi.

Attendu que M. F...a reçu mandat de représenter la société pour sa défense à l'action conduite contre elle par M. X...; qu'il n'a pas reçu mandat judiciaire ou social de conduire une action au nom de la société contre d'autres parties, tels les autres associés ; qu'il n'est pas recevable en son recours tendant au remboursement par ces derniers des bénéfices revenant à M. X...et qui auraient été distribués à d'autres associés ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux organes sociaux, seuls habiles à apprécier l'opportunité des décisions et orientations à prendre pour le devenir de la société, notamment concernant le principe et l'étendue de la distribution des bénéfices ; que la circonstances que n'ait pas été cassée la disposition de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rappelant ce principe ne fait pas obstacle à ce que le juge saisi de la seule question restant à juger après cassation tire les conséquences légales de ses constatations dès lors qu'elle ne peuvent se substituer à la décision prise par une assemblée générale se prononçant sur les droits personnels d'un associé ;

Attendu qu'à l'issue du délai contractuel prévu à peine de caducité par le protocole du 12 septembre 2009 pour la réalisation des cessions de parts, stipulées indivisibles, celle de Madame B...n'était pas réalisée ; qu'il en est résulté que Monsieur X...avait encore la qualité d'associé pour l'exercice 2009 et ne pouvait se voir opposer la renonciation à la distribution des bénéfices 2009 conditionnée au retrait conjoint de ces deux associés ; qu'il avait donc vocation à participer, à concurrence de sa participation au capital de la société, à la répartition des bénéfices dont l'assemblée générale a décidé la distribution s'élevant pour ce qui le concerne à la somme de 1 298 452, 16 euros sur laquelle s'imputent les charges personnelles supportées par la société d'un montant de 228 946, 72 euros, laissant un solde de 1 069 505, 44 euros alloué à bon droit par le tribunal dont le jugement doit être confirmé, sous cette réserve que Monsieur X..., sans préjuger de l'application éventuelle des dispositions de l'article 1858 du code civil, n'est pas créancier des associés mais de la société civile professionnelle » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que :

« Me CORINNE B..., malgré la cession de ses parts sociales, a intérêt à discuter la répartition des bénéfices 2009 faite entre les associés, notamment au profit des détenteurs de parts en industrie, puisqu'elle estime devoir participer à cette répartition.

Elle est donc recevable en sa demande conformément à l'article 122 du code de procédure civile.

Me X...a formulé ses demandes additionnelles en paiement dans le cadre d'une procédure à jour fixe.

Les autres parties ont été à même de discuter contradictoirement ces prétentions et les moyens les soutenant, qui sont quasiment les mêmes que ceux avancés par Me Corinne B....

Les demandes de Me Patrick X...sont étroitement liées à celles de Me Corinne B....

Compte tenu de ces éléments et des dispositions des articles 792 du code de procédure civile, les demandes de Me Patrick X...ne peuvent être considérées comme tardives et sont recevables.

Les décisions relatives à la répartition des bénéfices de l'exercice 2009 prises lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 ne sont pas valables et ne peuvent être opposées à Me CORINNE B...ni à Me Patrick X....

A ce jour les arrêtés du Garde des sceaux ne sont pas intervenus ; Me CORINNE B...et Me Patrick X...sont donc toujours associés de la SCP Patrick X...-Carol Y...-François-Régis Z...-Denis A...-CORINNE B...-Franco C...-Xavier D...-Vincent E...et ont droit à participer aux bénéfices conformément à l'article 1844-1 du code civil et aux statuts du 14 août 2009.
Les bénéfices 2009 doivent être répartis, selon ces statuts, à concurrence de 10 % pour les parts en industrie et de 90 % pour les parts en capital.

Me CORINNE B...dispose de 70 parts en capital et Me Patrick X...de 238 parts en capital, sur 700 parts en capital.

Selon le compte de résultats 2009, signifié le 3 juin 2010, le bénéfice net de la SCP notariale s'est élevé à 3 127 517, 93 € ; il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme les avances consenties sur les charges personnelles des associés, qui constituent bien des charges prise en compte dans le calcul du bénéfice et qui doivent faire l'objet de remboursements individuels.

Les parts en capital doivent recevoir 90 %, soit 3 818 976, 96 €.

Me CORINNE B...doit en recevoir 70/ 700°, soit 381 897, 70 €, dont il convient de déduire les avances consenties par la SCP sur ses charges personnelles.

En appliquant les mêmes pourcentages que ceux retenus pour la rémunération des parts en capital, la somme de 96 778, 18 € imputée à Me CORINNE B...au titre du remboursement des avances personnelles n'est pas critiquable.

Après déduction de cette somme, il doit revenir à Me CORINNE B...: 285 119, 52 €.

Il convient en conséquence de condamner in solidum Me Carol Y..., Me François-Régis Z..., Me Denis A..., Me Franco C..., Me Xavier D...et Me Vincent E...à verser cette somme à Me CORINNE B...avec les intérêts légaux à compter de l'assignation en application de l'article 1153 du code civil.

Me Patrick X...a le droit de participer à la répartition des bénéfices 2009 selon les règles contenues dans les statuts.

Me Patrick X...détient 238 parts en capital, sur 700 parts en capital.

Il a droit à : 238/ 700 x 3 818 976, 96 = 1 298 452, 17 €, dont à déduire les avances consenties par la société sur ses charges personnelles, soit 228 946, 72 €, ce qui ramène le montant qui lui est dû à 1 069 505, 45 €.

Il convient en conséquence de condamner in solidum Me Carol Y..., Me François-Régis Z..., Me Denis A..., Me Franco C..., Me Xavier D...et Me Vincent E...à verser cette somme à Me Patrick X...avec les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2011 date de signification des premières conclusions contenant cette demande, en application de l'article 1153 du code civil » (jugement, pp. 14-16) ;

Alors que, de première part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les consorts Y..., Z...et A..., associés de la SCP notariale, faisaient régulièrement valoir dans leurs conclusions d'appel que le protocole d'accord du 12 septembre 2009 prévoyait que les cessionnaires des parts sociales de M. X...en seraient propriétaires à compter de la publication au journal officiel de l'arrêté du Garde des Sceaux autorisant le retrait de M. X...de la SCP litigieuse, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2009 ; qu'ils faisaient encore valoir que l'arrêté du Garde des Sceaux avait effectivement été publié au Journal officiel du 15 novembre 2012, de sorte que la condition suspensive affectant la cession des parts sociales de M. X...se trouvait réalisée et la cession parfaite quant à la jouissance des parts sociales rétroactivement au 1er janvier 2009 ; que M. X...n'ayant donc plus la jouissance des parts sociales à compter du 1er janvier 2009, il ne pouvait dès lors pas prétendre au versement d'un quelconque dividende sur les bénéfices de l'exercice 2009 (conclusions, p. 27 et s.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, de nature à fonder juridiquement le rejet de la demande de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, de deuxième part, les juges ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des stipulations des parties, sous peine de dénaturation ; qu'en l'espèce, l'article 1er, § 11, du protocole d'accord du 12 septembre 2009 prévoyait expressément que M. X...« renonce à sa part de distribution des bénéfices non intervenue à ce jour au titre de l'exercice 2009 ; en contrepartie, les cessionnaires reprendront à leur charge à due concurrence de la quotité requise, le compte courant débiteur de Me X...pour un montant plafonné de 150. 000 euros (…) » ; qu'en jugeant que M. X...ne pouvait se voir opposer la renonciation à la distribution des bénéfices de l'année 2009 qui aurait été conditionnée au retrait conjoint de lui-même et de Madame B..., la Cour d'appel, qui a méconnu le sens clair et précis du protocole du 12 septembre 2009 qui était tout autrement causé sur ce point, a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors que, de troisième part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 1er du protocole d'accord du 12 septembre 2009 stipulait l'indivisibilité des cessions de parts sociales tant de M. X...que de Mme B..., de sorte qu'à défaut de régularisation de l'un d'entre elles, les autres seraient caduques et non avenues ; que cependant la convention d'exécution de ce protocole, signée le même jour entre les parties, limitait cette indivisibilité en stipulant expressément qu'à compter de l'expiration du délai de 9 mois dont disposait M. X...pour procéder au dépôt de son dossier de retrait après le dépôt de retrait de Mme B..., l'indivisibilité prévue à l'article 1er, § 9 du protocole du 12 septembre 2009 cessera ; qu'en ne recherchant pas si la convention d'exécution du 12 septembre 2009 ne limitait pas l'indivisibilité stipulée à l'article 1er du protocole du 12 septembre 2009, laquelle devait donc cesser à l'expiration du délai de 6 mois laissé à M. X..., à compter de la date de dépôt de la demande de retrait de Mme B..., pour procéder au propre dépôt de sa demande de retrait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Alors que, de quatrième part, l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 8 mars 2012, a annulé la décision de l'assemblée générale des associés du 23 juillet 2010 ayant ordonné la distribution des bénéfices réalisés par la SCP notariale et sur la foi de laquelle le Tribunal de grande instance de Nice avait, dans son jugement du 21 mars 2011, alloué à M. X...la somme de 1. 069. 505, 45 euros ; que cette annulation est définitive, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2013 n'ayant pas censuré l'arrêt du 8 mars 2012 sur ce chef du dispositif ; qu'en accordant à M. X...la distribution du bénéfice de 1. 069. 505, 45 euros, fondée sur une décision d'assemblée générale définitivement annulée, la Cour d'appel, qui avait pourtant rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux organes sociaux, seuls habiles à apprécier l'opportunité des décisions et orientations à prendre, a violé l'article 1351 du code civil ;

Alors que, de cinquième part, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, M. X...sollicitait la condamnation de la SCP notariale au paiement de la somme de 894. 333, 79 euros au titre des dividendes de l'exercice 2009 (conclusions de M. X..., p. 29) ; qu'en condamnant la SCP notariale au paiement de la somme de 1. 069. 505, 44 euros, au titre des dividendes de l'exercice 2009, la Cour d'appel a statué ultra petita, violant ainsi l'article 5 du code de procédure civile ;

Alors que, de sixième part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les consorts Y..., Z...et A..., associés de la SCP notariale, faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les comptes de l'exercice 2009 avaient été régulièrement approuvés par une assemblée générale en date du 8 janvier 2013, à l'occasion de laquelle les associés avaient tenu compte de la jouissance rétroactive, à compter du 1er janvier 2009, des 238 parts sociales antérieurement détenues par M. X..., en ne lui attribuant en conséquence aucun dividende (conclusions, pp. 31-32) ; que ce moyen était de nature à légalement fonder le rejet de la demande de M. X...quant à sa participation aux bénéfices de l'exercice 2009 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi principal n° P 15-29. 236 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F...en qualité de mandataire ad hoc de la SCP Carol Y..., François Régis Z..., Denis A..., Corinne B..., Franco C..., Xavier D...et Vincent E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formulées ès qualités par Me F...tendant à mettre la créance de participation de M. X...à la charge de la SCP à hauteur de 894. 333, 79 euros puis d'autoriser cette société à se retourner contre MM. Y..., Z..., A..., C..., D...et E...à hauteur de 1. 298. 452, 16 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Maître F...a reçu mandat de représenter la société pour sa défense à l'action conduite contre elle par Monsieur X...; qu'il n'a pas reçu mandat judiciaire ou social de conduire une action au nom de la société contre d'autres parties, tels les autres associés ; qu'il n'est pas recevable en son recours tendant au remboursement par ces derniers des bénéfices revenant à Monsieur X...et qui auraient été distribués à d'autres associés » (arrêt, p. 12) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, ils ont l'obligation, dès lors qu'ils décident de relever un moyen d'office, d'en aviser préalablement les parties afin de leur permettre de formuler leurs observations ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'entrait pas dans le mandat de Me F...de conduire une action au nom de la société contre les associés, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civil, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 30 août 2010, le président du Tribunal de grande instance de Nice a désigné « Me Xavier F..., demeurant à ..., en qualité de mandataire ad hoc chargé de défendre les intérêts de la SCP X...-Y...-Z...-A...-B...-C...-D...et E...dont le siège est à Nice (06), 27 rue Rossini, dans le cadre de l'instance à introduire par Maître B...» ; qu'en retenant que le mandat de Me F...se bornait à opposer des moyens pour défendre à l'action conduite contre la société par M. X..., sans pouvoir formuler des prétentions au profit de la société dans le cadre plus général de la procédure introduite par Mme B..., la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 30 août 2010, en violation de l'article 480 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, chacun est libre d'organiser sa défense comme il l'entend, y compris en formulant des demandes reconventionnelles visant à s'opposer aux prétentions adverses ; qu'en l'espèce, Me F...entendait faire supporter aux associés de la SCP la charge d'indemniser la société qu'il représentait de son obligation de distribuer à M. X...sa participation aux bénéfices de l'exercice 2009 ; qu'il formulait à cet effet une demande reconventionnelle contre les associés de la SCP visant à faire peser l'obligation finale à cette dette sur la personne des associés plutôt que sur celle de la société ; qu'en décidant que la défense des intérêts de la société n'autorisait pas la formulation d'une telle demande contre les associés, la cour d'appel a violé les articles 65 et 70 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, le droit au procès équitable impose d'assurer l'égalité des armes entre les parties à l'instance ; que dès lors que les autres parties à l'instance sont admises à défendre leurs intérêts en formulant des demandes incidentes ou reconventionnelles, ce droit doit être reconnu à l'ensemble des parties, en ce compris celle représentée par un mandataire ad hoc ; qu'en déplaçant elle-même, en l'espèce, la charge de la dette de 1. 069. 505, 44 euros pour la faire supporter par la SCP, sans permettre à cette dernière, représentée par son mandataire ad hoc, de contester cette obligation pour en faire peser la charge finale sur les associés, la cour d'appel a encore violé les articles 65 et 70 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP en lieu et place de MM. Y..., Z..., A..., C..., D...et E...à payer à M. X...la somme de 1. 069. 505, 44 euros au titre de son droit à participer aux bénéfices de la SCP pour l'année 2009 ;

AUX MOTIFS QU'« il n'appartient pas au juge de se substituer aux organes sociaux, seuls habiles à apprécier l'opportunité des décisions et orientations à prendre pour le devenir de la société, notamment concernant le principe et l'étendue de la distribution des bénéfices ; que la circonstances que n'ait pas été cassée la disposition de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rappelant ce principe ne fait pas obstacle à ce que le juge saisi de la seule question restant à juger après cassation tire les conséquences légales de ses constatations dès lors qu'elle ne peuvent se substituer à la décision prise par une assemblée générale se prononçant sur les droits personnels d'un associé ; qu'à l'issue du délai contractuel prévu à peine de caducité par le protocole du 12 septembre 2009 pour la réalisation des cessions de parts, stipulées indivisibles, celle de Madame B...n'était pas réalisée ; qu'il en est résulté que Monsieur X...avait encore la qualité d'associé pour l'exercice 2009 et ne pouvait se voir opposer la renonciation à la distribution des bénéfices 2009 conditionnée au retrait conjoint de ces deux associés ; qu'il avait donc vocation à participer, à concurrence de sa participation au capital de la société, à la répartition des bénéfices dont l'assemblée générale a décidé la distribution s'élevant pour ce qui le concerne à la somme de 1. 298. 452, 16 euros sur laquelle s'imputent les charges personnelles supportées par la société d'un montant de 228. 946, 72 euros, laissant un solde de 1. 069. 505, 44 euros alloué à bon droit par le tribunal dont le jugement doit être confirmé, sous cette réserve que Monsieur X..., sans préjuger de l'application éventuelle des dispositions de l'article 1858 du code civil, n'est pas créancier des associés mais de la société civile professionnelle » (arrêt, p. 12) ;

ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X...demandait à titre principal la confirmation du jugement ayant condamné les associés au paiement d'une somme de 1. 069. 505, 44 euros, et à titre subsidiaire seulement une somme 894. 333, 79 euros contre la SCP ; qu'en combinant l'une et l'autre de ces deux demandes alternatives pour condamner la SCP à verser une somme de 1. 069. 505, 44 euros à M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle ne faisait pas droit à la demande principale de M. X...tendant à la condamnation des associés, la cour d'appel était saisie d'une demande subsidiaire visant à condamner la SCP au paiement d'une somme de 894. 333, 79 euros ; qu'en condamnant néanmoins cette société au paiement d'une somme de 1. 069. 505, 44 euros, la cour d'appel a également violé l'article 5 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, les juges ne peuvent accorder à une partie plus qu'elle ne demande ; que si, en l'espèce, MM. Y..., Z...et A...demandaient que l'éventuelle créance de M. X...fût mise à la charge de la SCP (conclusions du 24 mars 2015, p. 47), cette demande reconventionnelle ne pouvait avoir pour effet de faire supporter à la SCP une obligation supérieure à celle qu'invoquait M. X...à son encontre ; qu'en décidant néanmoins de mettre à la charge de la SCP une somme de 1. 069. 505, 44 euros au lieu des 894. 333, 79 euros que réclamait contre elle M. X..., la cour d'appel a de nouveau violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, et au surplus, les décisions de justice sont revêtues de l'autorité de la chose jugée du jour où elles sont rendues ; qu'à cet égard, les chefs non atteints par la cassation n'entrent pas dans le champ de la saisine de la juridiction de renvoi ; qu'en l'espèce, par arrêt du 8 mars 2012, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé l'ensemble des résolutions adoptées par les associés lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2010, dont celle ayant décidé la répartition des bénéfices de l'année 2009 ; que la cassation prononcée le 29 mai 2013 n'a pas atteint ce chef de l'arrêt attaqué, lequel est ainsi devenu irrévocable ; qu'en se fondant néanmoins sur cette décision de l'assemblée générale de distribuer les bénéfices de l'année 2009 pour condamner la société à verser une somme de 1. 069. 505, 44 euros à M. X..., la cour d'appel a en outre violé les articles 480 et 638 du Code de procédure civile.
Moyen, identique aux pourvois incidents éventuels n° T 15-27. 768, U 15-28. 183 et P 15-29. 236, produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

T 15-27. 768 :

Dans l'éventualité où la Cour de cassation envisagerait de casser du fait de la cinquième branche du moyen unique du pourvoi principal, il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la SCP Y...
Z...
A...
B...
C...
D...
E..., et non MM. Y..., Z..., A..., C..., D...et E...in solidum, à payer à Monsieur Patrick X...la somme de 1. 069. 505, 44 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

U 15-28. 183 :

Dans l'éventualité où la Cour de cassation envisagerait de casser du fait de la cinquième branche du moyen unique du pourvoi principal.

P 15-29. 236 :

Dans l'éventualité où la Cour de cassation envisagerait de casser du fait des trois premières branches du second moyen de cassation, il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la SCP Y...
Z...
A...
B...
C...
D...
E..., et non Mes Y..., Z..., A..., C..., D...et E...in solidum, à payer à Me X...la somme de 1. 069. 505, 44 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Aux motifs que « le jugement doit être confirmé, sous cette réserve que Monsieur X..., sans préjuger de l'application éventuelle des dispositions de l'article 1858 du code civil, n'est pas créancier des associés mais de la société civile professionnelle » (arrêt attaqué, p. 12, § 3 in fine) ;

1°) Alors que M. X...faisait valoir que les associés étaient détenteurs du trop-perçu à l'occasion du partage erroné des dividendes 2009, dont il a été jugé qu'il avait été irrégulièrement exclu et qu'en conséquence, les associés devaient directement restituer le trop-perçu dont ils avaient la détention ; que la cour d'appel a substitué la SCP aux associés majoritaires en tant que débitrice de la créance de M. X...sans répondre à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que M. X...faisait également valoir que les associés de la SCP, en l'excluant du partage des dividendes 2009 de manière irrégulière et en violation des statuts, avaient commis une faute contractuelle et qu'ils étaient également personnellement responsables à cet égard et débiteurs de la part de dividendes non perçue à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a substitué la SCP aux associés majoritaires en tant que débitrice de la créance de M. X...sans répondre à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27768;15-28183;15-29236
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2017, pourvoi n°15-27768;15-28183;15-29236


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27768
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award