LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 septembre 2015), que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 2008, sans contrat écrit dans le cadre du dispositif du titre de travail simplifié, par M. Y... pour effectuer des travaux ménagers à son domicile ; que l'employeur ayant mis fin à la relation de travail le 21 novembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en conséquence de cette requalification et au titre de la rupture ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une activité excède, pour la même personne et pour le même employeur, cent jours par année civile, le contrat de travail conclu par titre de travail simplifié est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite ; que le contrat de travail conclu par titre de travail simplifié peut être utilisé par un particulier ; que, dans la présente espèce, la salariée a été embauchée par l'employeur, à compter du 1er avril 2008 et jusqu'au 21 novembre 2012, pour effectuer des travaux ménagers à son domicile ; qu'en rejetant la demande de requalification du contrat de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée, au motif erroné que le seuil de cent jours de travail par année civile ne serait pas applicable aux contrats de travail conclus par des particuliers, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-4, L. 1522-5 et R.1522-4 du code du travail dans leur version alors en vigueur ;
2°/ que le contrat de travail conclu par titre de travail simplifié ne peut être utilisé dans le cadre d'une relation de travail durable ; que, dès lors, après avoir constaté que la salariée avait été embauchée par l'employeur le 1er avril 2008 et qu'elle avait travaillé pour ce dernier pendant quatre années, la cour d'appel ne pouvait refuser de requalifier son contrat de travail, conclu par titres de travail simplifié, en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-4, L. 1522-5 et R. 1522-4 du code du travail dans leur version alors en vigueur ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que ne s'appliquent pas aux salariés du particulier employeur les dispositions de l'article L. 812-1 alinéa 4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, devenu article L. 1522-5 du même code, selon lesquelles la personne rémunérée et déclarée en vue du paiement des cotisations sociales par titre de travail simplifié dont l'activité excède, dans la même entreprise, cent jours par année civile, est réputée liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite ;
Et attendu que l'utilisation par le particulier employeur du titre de travail simplifié sur une longue période d'emploi n'a pas pour effet de transformer la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le Président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des l'article 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Les dispositions relatives à la durée légale du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue et complétée par l'avenant « salaires » du 3 juillet 2003 étendu par arrêté du 9 octobre 2003 ; qu'une employée de maison, engagée à temps partiel selon un contrat verbal n'est donc pas fondée à réclamer des rappels de salaires sur la base d'un temps plein au seul motif que son contrat ne contient pas les mentions imposées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'en l'espèce, Madame X... ne produit aucune élément probant de nature à établir l'existence d'une relation contractuelle entre les parties depuis 2003, les seules attestations versées ne suffisant pas à établir l'existence d'un contrat de travail entre les parties depuis 2003 ; qu'il est par contre établi et non contesté que le 1er avril 2008, Monsieur Y... a embauché Madame X... par titre de travail simplifié pour des travaux ménagers à son domicile ; que selon les dispositions de l'article L. 1522-3 du Code du travail, a été instauré dans les départements d'Outre-Mer un titre de travail simplifié pour des travaux ménagers à son domicile ; que selon les dispositions de l'article L. 1522-8 du Code du travail, l'employeur et le salarié qui utilisent le TTS sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée et au contrat à temps partiel ; que selon les dispositions de l'article L. 1522-3 du Code du travail et suivants, R. 1522-1 et suivants du Code du travail et conformément à la circulaire d'application du 11 mai 2005, le seuil de 100 jours d'activité dans une année transformant le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet n'est pas applicable aux particuliers employeurs ; qu'en l'espèce, le salarié a accepté le paiement par TTS et n'a jamais protesté sur le nombre d'heures qui y étaient mentionné ; qu'elle ne prouve pas non plus s'être tenue constamment à la disposition de son employeur et ne pas avoir connu ses horaires de travail ; que sa demande de requalification du contrat de travail doit donc être rejetée ; que par ailleurs, il ressort des échanges de courriers et la copie du SMS de la salariée que cette dernière a quitté son poste de travail devant le refus de son employeur de la payer en espèces ; que dès lors, la rupture du contrat de travail est fondée et la salariée doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Lorsqu'une activité excède, pour la même personne et pour le même employeur, cent jours par année civile, le contrat de travail conclu par titre de travail simplifié est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite ; que le contrat de travail conclu par titre de travail simplifié peut être utilisé par un particulier ; que, dans la présente espèce, Madame X... a été embauchée par Monsieur Y..., à compter du 1er avril 2008 et jusqu'au 21 novembre 2012, pour effectuer des travaux ménagers à son domicile ; qu'en rejetant la demande de requalification du contrat de travail de Madame X... en contrat à durée indéterminée, au motif erroné que le seuil de cent jours de travail par année civile ne serait pas applicable aux contrats de travail conclus par des particuliers, la Cour d'appel a violé les articles L. 1522-4, L. 1522-5 et R. 1522-4 du Code du travail dans leur version alors en vigueur ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le contrat de travail conclu par titre de travail simplifié ne peut être utilisé dans le cadre d'une relation de travail durable ; que, dès lors, après avoir constaté que Madame X... avait été embauchée par Monsieur Y... le 1er avril 2008 et qu'elle avait travaillé pour ce dernier pendant quatre années, la Cour d'appel ne pouvait refuser de requalifier son contrat de travail, conclu par titres de travail simplifié, en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1522-4, L. 1522-5 et R. 1522-4 du Code du travail dans leur version alors en vigueur.