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14/09/2017 | FRANCE | N°16-22013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2017, 16-22013


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'assassinat de Sonia X..., ses ayants droit, M. X..., Mme Y..., épouse X..., Mme Z..., épouse A... et M. Z..., exerçant leur action successorale, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses souffrances endurées et de son prÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'assassinat de Sonia X..., ses ayants droit, M. X..., Mme Y..., épouse X..., Mme Z..., épouse A... et M. Z..., exerçant leur action successorale, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses souffrances endurées et de son préjudice résultant de l'angoisse née de la conscience qu'elle a eue de l'imminence de sa mort ;

Attendu que, pour faire droit, dans leur principe, à leurs demandes, l'arrêt énonce que le préjudice subi par la victime qui, encore consciente, éprouve l'angoisse de sa mort imminente en raison des violences commises sur sa personne, est distinct de celui constitué par les souffrances endurées du fait de ses blessures et justifie une réparation distincte ; que dans le cas présent un tel préjudice est caractérisé dès lors qu'il ressort tant des déclarations de l'auteur de l'assassinat que des constatations médico-légales effectuées dans le cadre de l'enquête pénale qu'en raison de l'extrême violence de l'agression dont elle a été victime et de la durée de cette agression, de l'ordre d'au moins vingt minutes, Sonia X..., qui a reçu au cours de celle-ci plus d'une quarantaine de coups de couteau et a tenté de résister à son agresseur, ainsi qu'en attestent les lésions de défense constatées au niveau de ses mains est, pendant ce temps, demeurée suffisamment consciente pour envisager sa mort imminente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par motifs adoptés, elle avait fixé l'indemnisation du poste de préjudice des souffrances endurées de Sonia X... en considération du nombre important des coups de couteau qui lui avaient été portés, de l'ordre d'une quarantaine, de l'existence de blessures défensives aux mains, du fait que son agresseur avait, en simulant un repentir, fait croire à un arrêt des violences avant de lui sectionner la carotide, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le moyen unique du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt confirmant le jugement rendu le 4 juillet 2014 par la commission d'indemnisation des victimes de Laon ayant alloué la somme de 30 000 euros au titre de ses souffrances endurées aux ayants droit de Sonia X... ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué aux consorts X..., ès qualités, la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'angoisse d'une mort imminente ;

Aux motifs que « à l'appui de son recours et pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a alloué aux consorts X..., ès qualités, la somme de 70 000 euros "au titre du préjudice de vie abrégé" subi par Sonia X..., le Fonds de garantie fait valoir qu'un tel préjudice d'angoisse d'une mort imminente ne peut s'analyser que comme des souffrances morales subies par la victime avant son décès, préjudice déjà réparé par l'indemnité de 30 000 euros allouée au titre des "souffrances endurées" dont il accepte les principe et montant en tenant compte de ces souffrances particulières, et qui ne peut faire l'objet d'une indemnisation distincte, contrairement à ce que soutiennent les intimés et a retenu la Commission ; que cependant, comme le lui opposent les consorts X..., le préjudice subi par la victime qui, encore consciente, éprouve l'angoisse de sa mort imminente en raison des violences commises sur sa personne, est distinct de celui constitué par les souffrances endurées du fait de ses blessures et justifie une réparation aussi distincte ; que dans le cas présent, un tel préjudice est caractérisé dès lors qu'ainsi que l'a exactement rappelé et apprécié la commission dans sa décision du 4 juillet 2014 par des motifs pertinents, adoptés par la cour, il ressort tant des déclarations de l'auteur de l'assassinat que des constatations médico-légales effectuées dans le cadre de l'enquête pénale qu'en raison de l'extrême violence de l'agression dont elle était victime et de la durée de cette agression, de l'ordre d'au moins vingt minutes, Sonia X... qui a reçu au cours de celle-ci plus d'une quarantaine de coups de couteau et a tenté de résister à son agresseur, ainsi qu'en attestent les lésions de défense constatées au niveau de ses mains, est, pendant ce temps, cependant demeurée suffisamment consciente pour envisager sa mort imminente ; que la commission a donc, sans procéder à une double indemnisation, justement évalué séparément les préjudices distincts, constitués, d'une part, par les souffrances endurées du fait des blessures et, d'autre part, par l'angoisse d'une mort imminente ; qu'en l'état de ces blessures, telles que notamment décrites par le rapport d'autopsie médico-légale, elle a exactement fixé à la somme de 30 000 euros le montant du premier de ces préjudices ; qu' en revanche, le préjudice consécutif à l' angoisse d'une mort imminente doit être, au regard des éléments ci-dessus rappelés, ramené à la somme de 40 000 euros et la décision entreprise réformée en ce sens » ;

Et aux motifs expressément adoptés que « les requérants, en leur qualité d'ayant-droit de Sonia X..., sollicitent la somme de 150 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de vie abrégée au regard de la durée de la scène de violence et de la conscience par la victime de sa mort imminente ; que le Fonds de Garantie conclut au rejet de ce poste de préjudice en estimant que ce préjudice est également indemnisé au titre des souffrances endurées ; que ce poste de préjudice tend à indemniser les souffrances liées à l'angoisse d'une mort imminente, ce qui suppose un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin ; que ce poste de préjudice, consacré par la jurisprudence, se distingue des souffrances endurées ; que l'existence de ce poste de préjudice n'a pas été remise en cause, l'arrêt de la cour de cassation cité par le Fonds de Garantie parlant de préjudice résultant d'une perte d'espérance de vie et non de l'angoisse d'une mort imminente ; que si, dans un premier temps, surprise par le premier coup de couteau reçu, Sonia X... n'a pas réagi, elle s'est, par la suite, débattue et défendue provocant l'énervement de son agresseur qui décidait de la bousculer avant de s'accroupir sur elle pour continuer à lui porter les coups. L'importance du nombre de coups portés et du nombre de plaies tient à la durée de la scène de violence, celle-ci ayant duré une vingtaine de minutes, délai largement suffisant pour que Sonia X... prenne conscience de l'issue de cette scène de violence de sa mort imminente ; qu'au vu de ces éléments, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions évalue ce poste de préjudice à hauteur de 70 000 mille euros » ;

Alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que par ailleurs, les différentes souffrances psychiques et troubles qui y sont associés sont inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées ; que ce poste inclut donc le préjudice moral de mort imminente consistant pour la victime décédée d'être demeurée, entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin ; qu'en allouant aux consorts X... la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par Sonia X... après avoir alloué la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées par celle-ci avant son décès, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22013
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-22013


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22013
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