La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2017 | FRANCE | N°16-21992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2017, 16-21992


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ML conseils de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Montfort automobiles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 août 2009, lors d'essais préparatoires à une course automobile à laquelle MM. X... et Y... avaient prévu de participer au volant d'un véhicule de marque Porsche, un accrochage est survenu entre ce véhicule, conduit par M. X..., et celui piloté par M. Z..., à la suite duquel le premier a heurté les glissières d

e sécurité et a été endommagé ; que M. Z... ayant refusé de prendre en charge le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ML conseils de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Montfort automobiles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 août 2009, lors d'essais préparatoires à une course automobile à laquelle MM. X... et Y... avaient prévu de participer au volant d'un véhicule de marque Porsche, un accrochage est survenu entre ce véhicule, conduit par M. X..., et celui piloté par M. Z..., à la suite duquel le premier a heurté les glissières de sécurité et a été endommagé ; que M. Z... ayant refusé de prendre en charge le coût de la remise en état de ces glissières, réglé par M. X..., et celui des dommages subis par le véhicule Porsche pour leur part non indemnisée par l'assurance, MM. X... et Y... l'ont assigné en réparation de leurs préjudices ; que la société Montfort automobiles est intervenue volontairement à l'instance en tant que propriétaire du véhicule Porsche ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ML conseils, ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer la société Montfort automobiles irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; que, pour établir que la société Montfort automobiles était, à la date de l'accident, la propriétaire de la Porsche endommagée, MM. X... et Y... et la société Montfort automobiles faisaient valoir que le véhicule était inscrit aux immobilisations de la société en 2007, en produisant la liste des immobilisations de cette société au 31 décembre 2007, et qu'elle était inscrite en 2008 au tableau d'amortissement en produisant le tableau d'amortissement, de la voiture ainsi qu'un extrait du grand livre global définitif pour 2009 ; qu'en écartant ces éléments de preuve au prétexte que l'entrée de la Porsche en comptabilité de l'entreprise était insuffisante à prouver la qualité de propriétaire comme ne valant pas titre de propriété du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

2°/ que pour écarter la qualité de propriétaire de la société Montfort automobiles, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la facture de revente du 4 décembre 2009 indiquait que l'acquéreur était la société « Guilhermery auto pièces » et que la mention du registre de police, à savoir « repris par le client », avait été grossièrement effacée par une surcharge de blanc sur laquelle avait été apposée la mention « Guilhermery pièces auto » et non pas « Guilhermery auto pièces » ; que, toutefois, le registre de police mentionnait la revente du véhicule le 4 décembre 2009 à « Guilhermery auto pièces », et non à « Guilhermery pièces auto », et ne laissait apparaître aucune surcharge de blanc destinée à effacer grossièrement la mention « repris par le client », de telle sorte que les mentions de la facture du 4 décembre 2009 corroboraient celles portées sur le registre de police ; qu'en affirmant néanmoins que la mention initiale « repris par le client » avait été grossièrement effacée du registre de police sur laquelle avait été apposée la mention « Guilhermery pièces auto » et non pas « Guilhermery auto pièces », la cour d'appel a dénaturé les mentions de ce registre en violation de l'article 1134 du code civil et a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents soumis à son examen ;

3°/ que MM. X... et Y... et la société Montfort automobiles faisaient valoir que la société Montfort automobiles avait adressé le 3 octobre 2012 des copies, certifiées conformes à l'original par son cabinet d'expertise comptable Audit conseil comptabilité, de la facture d'acquisition du 29 novembre 2007 établie par la société R'mix H, du livre de police de la société Montfort automobiles et du passeport technique du véhicule ; qu'en écartant ces pièces comme insuffisamment probantes pour la raison qu'il s'agissait de photocopies sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que MM. X... et Y... et la société Montfort automobiles soulignaient que la société Malti, entreprise de réparation automobiles, avait été désignée en qualité de mandataire pour faire réaliser une expertise du véhicule pour le compte de la société Montfort automobiles, ce qui apparaissait clairement à la lecture du rapport d'expertise établi le 11 janvier 2010 ; qu'en délaissant ces écritures pour se borner à retenir que l'expertise du 11 janvier 2010 désignait comme propriétaire la société Malti, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 544 du code civil, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, en ses quatre branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, ayant estimé que les pièces versées aux débats par la société Monfort automobiles n'établissaient pas sa qualité de propriétaire du véhicule Porsche lors de l'accident litigieux, en a exactement déduit que les demandes de cette société devaient être déclarées irrecevables ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de ce texte, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;

Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leurs demandes, l'arrêt retient que l'accident purement matériel est survenu dans le cadre d'essais réalisés la veille de la course, sur un circuit automobile, et que cette pratique sportive présente une dangerosité certaine, ce qui conduit à considérer que M. X... a accepté, en sa qualité de pilote, de courir les risques normalement liés à cette activité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. X... et Y... de leurs demandes fondées sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... et la société ML conseils, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le propriétaire d'un véhicule de course (la société Montfort Automobiles, l'exposante) irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. Z... contestait la qualité de propriétaire du véhicule Porsche de la société Montfort Automobiles et, par suite, sa qualité à agir ; que, pour justifier de cette qualité, la société se prévalait d'une facture d'acquisition de la voiture en date du 29 décembre 2007, d'une facture de revente datée du 4 décembre 2009, du registre de police et du fait que la Porsche était inscrite à son actif ; que s'agissant de la facture d'acquisition, elle consistait en une photocopie dont les mentions relatives aux modalités de paiement du solde avaient été raturées et la date du 29 novembre 2007 ne correspondait pas à celle figurant sur le registre de police qui indiquait un achat en date du 29 décembre 2007 ; que, de même, la facture de revente du 4 décembre 2009 précisait que l'acquéreur était la société « Guilhermery auto pièces » tandis que la mention du registre de police, à savoir « repris par le client », avait été grossièrement effacée par une surcharge de blanc sur laquelle avait finalement été apposée la mention « Guilhermery pièces auto » et non pas « Guilhermery auto pièces » ; qu'en outre, l'expertise du 11 janvier 2010 réalisée sur le véhicule accidenté désignait comme propriétaire la société Malti ; que la facture de remise en état de la Porsche du 15 septembre 2009 précisait également que l'assurée de la voiture était ladite société ; qu'il apparaissait encore que la société Malti s'était acquittée de la facture de remise en état du circuit du 29 août 2009 pour se faire ensuite rembourser par M. X... ; qu'enfin le passeport FFSA de la Porsche n'était pas versé aux débats de sorte que la liste des propriétaires successifs ne pouvait être vérifiée ; que l'ensemble de ces incohérences et contradictions ne permettaient pas d'établir la qualité de propriétaire de la société Montfort Automobiles, l'entrée de la Porsche dans la comptabilité de l'entreprise étant insuffisante à le prouver comme ne valant pas titre de propriété du véhicule ; qu'en conséquence, la société Montfort automobiles n'avait pas qualité à agir ;

ALORS QUE, d'une part, la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; que, pour établir que la société Montfort Automobiles était, à la date de l'accident, la propriétaire de la Porsche endommagée, les exposants faisaient valoir que le véhicule était inscrit aux immobilisations de la société en 2007, en produisant la liste des immobilisations de cette société au 31 décembre 2007, et qu'elle était inscrite en 2008 au tableau d'amortissement en produisant le tableau d'amortissement, de la voiture ainsi qu'un extrait du grand livre global définitif pour 2009 ; qu'en écartant ces éléments de preuve au prétexte que l'entrée de la Porsche en comptabilité de l'entreprise était insuffisante à prouver la qualité de propriétaire comme ne valant pas titre de propriété du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, pour écarter la qualité de propriétaire de la société Montfort Automobiles, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la facture de revente du 4 décembre 2009 indiquait que l'acquéreur était la société « Guilhermery auto pièces » et que la mention du registre de police, à savoir « repris par le client », avait été grossièrement effacée par une surcharge de blanc sur laquelle avait été apposée la mention « Guilhermery pièces auto » et non pas « Guilhermery auto pièces » ; que, toutefois, le registre de police mentionnait la revente du véhicule le 4 décembre 2009 à « Guilhermery auto pièces », et non à « Guilhermery pièces auto », et ne laissait apparaître aucune surcharge de blanc destinée à effacer grossièrement la mention « repris par le client », de telle sorte que les mentions de la facture du 4 décembre 2009 corroboraient celles portées sur le registre de police ; qu'en affirmant néanmoins que la mention initiale « repris par le client » avait été grossièrement effacée du registre de police sur laquelle avait été apposée la mention « Guilhermery pièces auto » et non pas « Guilhermery auto pièces », la cour d'appel a dénaturé les mentions de ce registre en violation de l'article 1134 du code civil et a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents soumis à son examen ;

ALORS QUE, en outre, les exposants faisaient valoir (v. leurs concl. notifiées le 4 décembre 2014, p. 10) que la société Montfort Automobiles avait adressé le 3 octobre 2012 des copies, certifiées conformes à l'original par son cabinet d'expertise comptable Audit conseil comptabilité, de la facture d'acquisition du 29 novembre 2007 établie par la société R'mix H, du livre de Police de la société Montfort Automobiles et du passeport technique du véhicule ; qu'en écartant ces pièces comme insuffisamment probantes pour la raison qu'il s'agissait de photocopies sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, les exposants soulignaient (v. leurs concl. du 4 décembre 2014, p. 9) que la société Malti, entreprise de réparation automobiles, avait été désignée en qualité de mandataire pour faire réaliser une expertise du véhicule pour le compte de la société Montfort Automobiles, ce qui apparaissait clairement à la lecture du rapport d'expertise établi le 11 janvier 2010 ; qu'en délaissant ces écritures pour se borner à retenir que l'expertise du 11 janvier 2010 désignait comme propriétaire la société Malti, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en réparation fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil formée par les victimes d'un accident de course automobile (MM. X... et Y..., les exposants) à l'encontre d'un autre pilote (M. Z...) ;

AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés, QUE, en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, on était responsable non seulement du dommage que l'on causait par son propre fait, mais encore de celui qui était causé par le fait des personnes dont on devait répondre, ou des choses que l'on avait sous sa garde ; que ces dispositions créaient une présomption de responsabilité à la charge du gardien de la chose ; que, au cas présent, l'accident purement matériel était survenu dans le cadre d'essais libres réalisés sur un circuit automobile ; qu'il s'agissait d'échauffements préalables à la course qui devait intervenir le lendemain ; que cette pratique sportive présentait une dangerosité certaine, ce qui conduisait à considérer que M. X... avait accepté, en sa qualité de pilote, de courir les risques normalement liés à cette activité, aucune faute dans la pratique sportive de M. Z... n'étant par ailleurs démontrée ; qu'il s'ensuivait que l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, porteur d'une responsabilité de plein droit du seul fait du dommage causé par la chose que l'on avait sous sa garde, ne pouvait trouver à s'appliquer au cas d'espèce (arrêt attaqué, p. 7, § II) ; que, au besoin, une approche restrictive de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil conduirait légitimement à le voir appliquer dans le seul intérêt de victimes de dommages corporels, en raison de la gravité des lésions qui pouvaient être encourues dans ce type de compétition ; que, toutefois, son application ne revêtait aucune légitimité s'agissant de dommages purement matériels causés aux véhicules en lice, quand chaque pilote était gardien du véhicule qu'il conduisait dont il était soit propriétaire, soit le gardien provisoire le temps d'une course ; que cela était si vrai que le législateur était intervenu par la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 ayant donné lieu à l'article L. 321-1-3 du code du sport, inapplicable à l'espèce comme étant postérieure de près de trois ans à l'accident objet du litige, aux termes duquel : « les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique » ; que, par cette disposition, le législateur excluait du champ d'indemnisation de la victime – dont l'acceptation des risques demeurait inopposable en cas de dommage corporel – les dommages matériels (jugement entrepris, p. 17, 2ème attendu, à p. 18, 2ème attendu) ;

ALORS QUE, d'une part, la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; qu'en retenant que la responsabilité de plein droit du seul fait du dommage causé par la chose que l'on avait sous sa garde ne pouvait trouver à s'appliquer au cas d'espèce, au prétexte que la victime avait accepté de courir les risques normalement liées à l'activité de pilote de course, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'abandon jurisprudentiel de la théorie de l'acceptation des risques est général et s'applique aux dommages tant corporels que matériels, de sorte que la responsabilité de plein droit du fait des choses en matière sportive est également applicable lorsque les dommages subis sont purement matériels ; qu'en opposant aux victimes d'un accident de course automobile l'acceptation des risques au prétexte que les dommages subis étaient purement matériels et que l'application de la responsabilité du fait des choses à de tels dommages serait illégitime, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

ALORS QUE, en outre, si la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 a exclu du champ d'application de la responsabilité du fait des choses les dommages matériels subis lors d'une compétition sportive, c'est bien parce que l'abandon jurisprudentiel de la théorie de l'acceptation des risques pour permettre l'application de ce régime de responsabilité aux dommages subis dans le cadre de compétitions sportives n'avait été assorti d'aucune restriction tenant à la nature du dommage ; qu'en écartant l'application de la responsabilité du fait des choses tout en constatant que la loi susvisée n'était pas applicable comme étant postérieure de près de trois ans à l'accident objet du litige, la cour d'appel a encore violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

ALORS QUE, enfin, la présomption de responsabilité établie par l'article 1384, aliéna 1er, du code civil à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, ne cède que devant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; qu'en relevant l'absence de faute commise par l'intéressé dans la pratique sportive pour exclure sa responsabilité en tant gardien instrument de la chose, la cour d'appel a statué par un motif juridiquement inopérant et a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21992
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-21992


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21992
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award