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14/09/2017 | FRANCE | N°16-21975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2017, 16-21975


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile d'exploitation agricole des pépinières viticoles Chapelle (la société) ayant livré à un exploitant agricole des plants de vigne qui se sont révélés être majoritairement de la Syrah alors que la commande portait sur du Viognier, a été assignée par cet exploitant en réparation de son préju

dice ; qu'elle a appelé en intervention forcée son assureur, la caisse régionale d'assuran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile d'exploitation agricole des pépinières viticoles Chapelle (la société) ayant livré à un exploitant agricole des plants de vigne qui se sont révélés être majoritairement de la Syrah alors que la commande portait sur du Viognier, a été assignée par cet exploitant en réparation de son préjudice ; qu'elle a appelé en intervention forcée son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur), revendiquant le bénéfice de la garantie "responsabilité du fait des produits livrés" ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que l'exclusion de garantie figurant dans les conditions particulières du contrat, libellée comme suit : "exclusion : garantie de l'erreur variétale", n'est pas opposable à la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si, comme le soutenait l'assureur, l'absence de conformité des produits livrés à la commande constituait un "risque d'entreprise", placé hors du champ de la garantie aux termes de l'article 7-3 des conditions générales du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la SCEA des pépinières viticoles Chapelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir la société SCEA Pépinières viticoles des condamnations prononcées, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, dans la limite contractuelle et après déduction de la franchise,

Aux motifs que si le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements, la preuve doit être rapportée d'un échange de consentement sur le contenu du contrat d'assurance ; que la société Groupama se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions particulières, libellée comme suit : « exclusion : Garantie de l'erreur variétale » ; qu'aucun élément ne permet d'établir que la SCEA Pépinières Viticoles, qui le conteste, a pris connaissance des conditions particulières qu'elle n'a pas signées, ni qu'elle a été mise en possession d'un exemplaire de celles-ci, ni qu'elle a accepté l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ; qu'en conséquence, la clause d'exclusion des erreurs variétales n'est pas opposable à la SCEA Pépinières Viticoles, qui doit être garantie par Groupama ; que par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupama à garantir la SCEA Pépinières viticoles des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite contractuelle et après déduction de la franchise,

Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que la clause d'exclusion des erreurs variétales n'était pas opposable à la SCEA des Pépinières viticoles Chapelle, tout en confirmant, dans le dispositif, le jugement faisant droit à l'exception de garantie opposée par Groupama Rhône Alpes Auvergne, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir la société SCEA Pépinières viticoles des condamnations prononcées, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, dans la limite contractuelle et après déduction de la franchise,

Aux motifs que si le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements, la preuve doit être rapportée d'un échange de consentement sur le contenu du contrat d'assurance ; que la société Groupama se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions particulières, lib ellée comme suit : « exclusion : Garantie de l'erreur variétale » ; qu'aucun élément ne permet d'établir que la SCEA Pépinières Viticoles, qui le conteste, a pris connaissance des conditions particulières qu'elle n'a pas signées, ni qu'elle a été mise en possession d'un exemplaire de celles-ci, ni qu'elle a accepté l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ; qu'en conséquence, la clause d'exclusion des erreurs variétales n'est pas opposable à la SCEA Pépinières Viticoles, qui doit être garantie par Groupama ; que par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupama à garantir la SCEA Pépinières viticoles des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite contractuelle et après déduction de la franchise,

Alors que Groupama faisait valoir, outre l'exclusion de garantie pour les erreurs variétales, que le risque d'entreprise ne relevait pas du champ de la garantie couverte par l'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la SCEA Chapelle ; qu'en condamnant, en exécution du contrat d'assurance, Groupama à garantir la SCEA Chapelle des condamnations mises à sa charge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la garantie n'était pas exclue s'agissant d'un dommage relevant du risque industriel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21975
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-21975


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21975
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