LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2014), que, le 5 mai 2010, M. X... et ses quatre enfants, Mmes Laetitia, Cécile et Priscilla X... et M. Hervé X..., venant aux droits de leur mère (les consorts X...), ont vendu une maison à M. et Mme Y... ; que ceux-ci, ayant découvert la présence de mérule lors de travaux de rénovation durant l'été 2010, ont, après expertise, assigné leurs vendeurs en garantie des vices cachés et paiement des travaux de reprise et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'annuler le rapport d'expertise et de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait inclus dans son rapport définitif les clichés photographiques réalisés lors de la réunion d'expertise, sous lesquels il avait ajouté des annotations, ainsi que l'avis verbal qu'il avait recueilli auprès d'un professionnel sur la valeur locative de la maison, que ces éléments, avant leur intégration dans ce rapport, n'avaient pas été soumis aux parties, comme l'exigeait la loyauté des débats, et que celles-ci avaient été dans l'impossibilité de présenter leurs observations et retenu que l'expert avait, de façon délibérée, méconnu le principe de la contradiction, la cour d'appel a prononcé à juste titre la nullité du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme Y..., l'arrêt retient qu'elles se fondent exclusivement sur le rapport d'expertise judiciaire annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Y... avaient produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice, dressé le 7 septembre 2010, dont ils relataient la teneur dans leurs conclusions d'appel pour prouver l'infestation de la maison de la mérule, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme Y..., l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 27 avril 2016, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le rapport d'expertise de M. Jacques Z... et d'AVOIR débouté M. et Mme Y... de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » ; que l'expert judiciaire, tenu au respect du principe de la contradiction, doit mettre les parties en mesure de débattre, avant le dépôt du rapport définitif, de tous les éléments et documents sur lesquels il s'est fondé et ayant servi à la détermination de son avis ; que les consorts X... font grief à l'expert d'avoir inclus dans son apport définitif d'une part l'avis d'un sapiteur, M. A..., d'autre part des clichés photographiques, sans avoir permis aux parties d'en débattre préalablement et contradictoirement ; que M. et Mme Y... font valoir qu'ils ont adressé à l'expert un devis de l'Agence Contact Immobilier pour justifier de la valeur locative du bien, devis dont copie a, avant le dépôt du rapport définitif de l'expert, été adressée au conseil des consorts X..., lequel s'est abstenu de fournir une autre évaluation et que M. Jacques Z... a sollicité M. A..., expert en valeurs immobilières, non pas en qualité de sachant mais simplement pour vérification du document qu'ils produisaient ; que s'agissant des clichés photographiques, ils rappellent qu'ils ont été réalisés en présence des parties de sort qu'ils sont par essence contradictoires ; qu'il est constant que M. Z... a, le 6 juillet 2011, diffusé aux parties une note n°1 à valeur de projet de rapport, à la suite d'une unique réunion organisée le 7 avril 2011, au cours de laquelle 74 clichés photographiques ont été réalisées à l'aide d'un zoom 200 mm format APS ; que dans cette note, le coût et la durée des travaux ainsi que la moins- value n'ont pas été chiffrées, l'expert précisant qu'il « n'est pas maître d'oeuvre dans le cadre de la présente mission d'expertise », qu' « il appartient aux parties concernées de s'entourer des professionnels de l'acte de bâtir selon leur qualification pour mener à bien les prestations qualitatives et quantitatives à mettre en oeuvre », que « la production des devis réparatoires circonstanciés (…) reste à diffuser » et que la moins-value doit être « calculée selon le coût des ouvrages réparatoires nécessités par l'état des dégradations » ; que dans son dire, le conseil des consorts X..., en page 7, a invité l'expert à produire les clichés photographiques dont il faisait état dans sa note « afin qu'ils puissent le cas échéant faire l'objet d'observations des parties avant le dépôt du rapport définitif et que le respect du principe du contradictoire soit ainsi assuré » puis, en page 12, a attiré l'attention de l'expert sur le fait que la communication aux parties préalablement au dépôt du rapport définitif de ses observations sur le devis des travaux présenté par les époux Y... ainsi que sur l'estimation de la valeur locative était impérative au regard du principe du contradictoire ; qu'en dépit de cette requête, l'expert n'a pas transmis préalablement au dépôt de son rapport définitif les clichés photographiques ; qu'il n'a pas davantage jugé opportun de communiquer préalablement son avis sur l'estimation des travaux de réparation et sur la valeur locative, au motif qu'en l'absence de production par les défendeurs d'une autre estimation et au vu « des articles 11 et 146 du code de procédure civile, il n'apparaissait nullement nécessaire de communiquer les avis de l'expert aux parties préalablement au dépôt du rapport, pour ces éléments techniques » ; qu'il a au surplus pris l'initiative, sans en référer aux parties, de solliciter M. A..., expert en valeurs immobilières, pour donner un avis sur l'estimation donnée par les époux Y... de la valeur locative du bien immobilier, avis repris dans le rapport définitif en pages 49 et 50 ; que le tribunal, pour écarter le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise a, en premier lieu, considéré que la détermination de la valeur locative du bien ne faisait pas l'objet d'un chef de mission de l'expertise, qu'il ne pouvait être considéré que M. A... avait été consulté en qualité de sapiteur dès lors que l'évaluation litigieuse a fait l'objet d'une simple vérification verbale auprès de ce dernier sur un point non visé par la mission étant en outre précisé que cette vérification n'a fait l'objet d'aucune note ni rapport, de sorte que l'avis purement informatif de M. A... n'avait pas à être soumis à la discussion des parties ; qu'or l'ordonnance de référé du 1er février 2011 avait assigné comme mission à l'expert « d'examiner les désordres allégués dans l'assignation, ceux mentionnés dans le constat d'huissier précité ainsi que les dommages en résultant » et « de fournir tous les éléments techniques de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudicies subis » ; que les époux Y... se plaignant d'un préjudice de jouissance et un tel préjudice étant couramment calculé en fonction de la valeur locative des lieux, il est inexact d'affirmer que l'évaluation de cette valeur n'était pas incluse dans la mission d'expertise ; que par ailleurs, le fait que la consultation, de M. A... n'ait été que verbale n'est pas un argument sérieux, les bonnes pratiques de l'expertise et l'exigence de loyauté qui gouverne le travail de l'expert commandant au contraire l'établissement d'un écrit de la part du professionnel sollicité, écrit devant être soumis à la discussion contradictoire des parties avant le dépôt du rapport définitif ; que dans le cas présent, M. Jacques Z... s'est contenté d'intégrer en page 50 de son rapport définitif les éléments informatifs recueillis auprès de M. A..., mettant les parties dans l'impossibilité de présenter leurs observations ; que le tribunal, en second lieu, a considéré que les clichés photographiques, dès lors qu'ils avaient été réalisés de façon contradictoire, en présence de l'ensemble des parties, avaient de par leur nature un caractère contradictoire et n'avaient pas à être portés à la connaissance des parties avant le rapport final ; qu'or, le fait que les photographies aient été prises lors d'une réunion à laquelle les parties étaient présentes est en soi insuffisant, ce d'autant que certaines, prises avec un zoom, ont révélé certains aspects des désordres non visibles à l'oeil nu ; que dès lors, ces clichés, sur lesquels sont en outre portées des annotations de l'expert, devaient pour la loyauté des débats être soumis aux parties préalablement au dépôt du rapport définitif ; que l'expert a donc méconnu à différents égards le principe du contradictoire, ce de façon délibérée puisque son attention avait été attirée par le conseil des défendeurs tant sur la question des clichés photographiques que sur l'évaluation des travaux et de la valeur locative du bien immobilier ; que la méconnaissance de ce principe essentiel doit conduire à annuler le rapport d'expertise, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'expert de restituer les honoraires perçus ; que toute la démonstration des époux Y... étant exclusivement fondée sur le rapport d'expertise annulé, ces derniers ne peuvent être que déboutés de leurs demandes ;
1) ALORS QUE les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de transmission aux parties, préalablement au dépôt du rapport définitif, des informations recueillies auprès d'un tiers et des tirages de photographies prises, en présence des parties, par l'expert, constituent l'inobservation de formalités substantielles sanctionnées par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause ces irrégularités ; qu'en annulant le rapport d'expertise sans que les consorts X..., qui se prévalaient de telles irrégularités, n'aient invoqué aucun grief, la cour d'appel a violé les articles 175 et 114 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de transmission aux parties, préalablement au dépôt du rapport définitif, des informations recueillies auprès d'un tiers et des tirages de photographies prises, en présence des parties, par l'expert, constituent l'inobservation de formalités substantielles sanctionnées par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause ces irrégularités ; qu'en se bornant, pour annuler le rapport d'expertise à relever que l'expert avait méconnu, à plusieurs égards et de manière délibérée, le principe essentiel de la contradiction, sans caractériser aucun grief en résultant pour les consorts X..., qui s'en prévalaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 175 et 114 du code de procédure civile ;
3) ALORS, subsidiairement, QUE la nullité ne frappe que les seules opérations d'expertise qu'affecte l'irrégularité ; qu'en annulant l'intégralité du rapport d'expertise cependant que, parmi l'ensemble des opérations d'expertise réalisées de manière contradictoire, seuls les tirages des photographies prises en présence des parties par l'expert, d'une part, et la référence à l'information recueillie auprès d'un tiers, d'autre part, n'avaient pas été soumis à la discussion préalable des parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 176 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant annulé le rapport d'expertise de M. Jacques Z..., d'AVOIR débouté M. et Mme Y... de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » ; que l'expert judiciaire, tenu au respect du principe de la contradiction, doit mettre les parties en mesure de débattre, avant le dépôt du rapport définitif, de tous les éléments et documents sur lesquels il s'est fondé et ayant servi à la détermination de son avis ; que les consorts X... font grief à l'expert d'avoir inclus dans son apport définitif d'une part l'avis d'un sapiteur, M. A..., d'autre part des clichés photographiques, sans avoir permis aux parties d'en débattre préalablement et contradictoirement ; que M. et Mme Y... font valoir qu'ils ont adressé à l'expert un devis de l'Agence Contact Immobilier pour justifier de la valeur locative du bien, devis dont copie a, avant le dépôt du rapport définitif de l'expert, été adressée au conseil des consorts X..., lequel s'est abstenu de fournir une autre évaluation et que M. Jacques Z... a sollicité M. A..., expert en valeurs immobilières, non pas en qualité de sachant mais simplement pour vérification du document qu'ils produisaient ; que s'agissant des clichés photographiques, ils rappellent qu'ils ont été réalisés en présence des parties de sort qu'ils sont par essence contradictoires ; qu'il est constant que M. Z... a, le 6 juillet 2011, diffusé aux parties une note n°1 à valeur de projet de rapport, à la suite d'une unique réunion organisée le 7 avril 2011, au cours de laquelle 74 clichés photographiques ont été réalisées à l'aide d'un zoom 200 mm format APS ; que dans cette note, le coût et la durée des travaux ainsi que la moins- value n'ont pas été chiffrées, l'expert précisant qu'il « n'est pas maître d'oeuvre dans le cadre de la présente mission d'expertise », qu' « il appartient aux parties concernées de s'entourer des professionnels de l'acte de bâtir selon leur qualification pour mener à bien les prestations qualitatives et quantitatives à mettre en oeuvre », que « la production des devis réparatoires circonstanciés (…) reste à diffuser » et que la moins-value doit être « calculée selon le coût des ouvrages réparatoires nécessités par l'état des dégradations » ; que dans son dire, le conseil des consorts X..., en page 7, a invité l'expert à produire les clichés photographiques dont il faisait état dans sa note « afin qu'ils puissent le cas échéant faire l'objet d'observations des parties avant le dépôt du rapport définitif et que le respect du principe du contradictoire soit ainsi assuré » puis, en page 12, a attiré l'attention de l'expert sur le fait que la communication aux parties préalablement au dépôt du rapport définitif de ses observations sur le devis des travaux présenté par les époux Y... ainsi que sur l'estimation de la valeur locative était impérative au regard du principe du contradictoire ; qu'en dépit de cette requête, l'expert n'a pas transmis préalablement au dépôt de son rapport définitif les clichés photographiques ; qu'il n'a pas davantage jugé opportun de communiquer préalablement son avis sur l'estimation des travaux de réparation et sur la valeur locative, au motif qu'en l'absence de production par les défendeurs d'une autre estimation et au vu « des articles 11 et 146 du code de procédure civile, il n'apparaissait nullement nécessaire de communiquer les avis de l'expert aux parties préalablement au dépôt du rapport, pour ces éléments techniques » ; qu'il a au surplus pris l'initiative, sans en référer aux parties, de solliciter M. A..., expert en valeurs immobilières, pour donner un avis sur l'estimation donnée par les époux Y... de la valeur locative du bien immobilier, avis repris dans le rapport définitif en pages 49 et 50 ; que le tribunal, pour écarter le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise a, en premier lieu, considéré que la détermination de la valeur locative du bien ne faisait pas l'objet d'un chef de mission de l'expertise, qu'il ne pouvait être considéré que M. A... avait été consulté en qualité de sapiteur dès lors que l'évaluation litigieuse a fait l'objet d'une simple vérification verbale auprès de ce dernier sur un point non visé par la mission étant en outre précisé que cette vérification n'a fait l'objet d'aucune note ni rapport, de sorte que l'avis purement informatif de M. A... n'avait pas à être soumis à la discussion des parties ; qu'or l'ordonnance de référé du 1er février 2011 avait assigné comme mission à l'expert « d'examiner les désordres allégués dans l'assignation, ceux mentionnés dans le constat d'huissier précité ainsi que les dommages en résultant » et « de fournir tous les éléments techniques de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudicies subis » ; que les époux Y... se plaignant d'un préjudice de jouissance et un tel préjudice étant couramment calculé en fonction de la valeur locative des lieux, il est inexact d'affirmer que l'évaluation de cette valeur n'était pas incluse dans la mission d'expertise ; que par ailleurs, le fait que la consultation, de M. A... n'ait été que verbale n'est pas un argument sérieux, les bonnes pratiques de l'expertise et l'exigence de loyauté qui gouverne le travail de l'expert commandant au contraire l'établissement d'un écrit de la part du professionnel sollicité, écrit devant être soumis à la discussion contradictoire des parties avant le dépôt du rapport définitif ; que dans le cas présent, M. Jacques Z... s'est contenté d'intégrer en page 50 de son rapport définitif les éléments informatifs recueillis auprès de M. A..., mettant les parties dans l'impossibilité de présenter leurs observations ; que le tribunal, en second lieu, a considéré que les clichés photographiques, dès lors qu'ils avaient été réalisés de façon contradictoire, en présence de l'ensemble des parties, avaient de par leur nature un caractère contradictoire et n'avaient pas à être portés à la connaissance des parties avant le rapport final ; qu'or, le fait que les photographies aient été prises lors d'une réunion à laquelle les parties étaient présentes est en soi insuffisant, ce d'autant que certaines, prises avec un zoom, ont révélé certains aspects des désordres non visibles à l'oeil nu ; que dès lors, ces clichés, sur lesquels sont en outre portées des annotations de l'expert, devaient pour la loyauté des débats être soumis aux parties préalablement au dépôt du rapport définitif ; que l'expert a donc méconnu à différents égards le principe du contradictoire, ce de façon délibérée puisque son attention avait été attirée par le conseil des défendeurs tant sur la question des clichés photographiques que sur l'évaluation des travaux et de la valeur locative du bien immobilier ; que la méconnaissance de ce principe essentiel doit conduire à annuler le rapport d'expertise, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'expert de restituer les honoraires perçus ; que toute la démonstration des époux Y... étant exclusivement fondée sur le rapport d'expertise annulé, ces derniers ne peuvent être que déboutés de leurs demandes ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en première instance, les époux Y... avaient produit onze pièces, recensées dans leurs bordereaux de communication du 28 décembre 2012 et 10 septembre 2014, auxquelles ils se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel du 17 décembre 2015 ; qu'ils exploitaient en particulier le procès-verbal dressé par Me B..., huissier de justice, le 7 septembre 2010 (pièce n°3), dont ils rappelaient complètement la teneur, pour établir que leur maison était infestée par la mérule (concl. p. 3) ; qu'en affirmant, pour les débouter de leur demande d'indemnisation au titre des vices cachés affectant l'immeuble vendu par les consorts X..., que leur démonstration était exclusivement fondée sur le rapport d'expertise annulé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux Y... du 17 décembre 2015 en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent être pris en compte s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier ; qu'en se bornant, pour débouter les époux Y... de leur demande d'indemnisation, à relever que leur démonstration se fondait exclusivement sur le rapport d'expertise annulé, sans rechercher s'il ne résultait pas des autres éléments versés aux débats et, notamment, des propres conclusions des consorts X..., lesquels ne contestaient pas l'existence d'un vice caché, ainsi que des pièces annexées au rapport d'expertise, produites par les consorts X... et relatives à l'entretien de la maison préalablement à la vente, des éléments de nature à corroborer ceux figurant dans le rapport d'expertise annulé s'agissant de la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 175 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ensemble l'article 1641 du code civil.