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14/09/2017 | FRANCE | N°16-19482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-19482


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 2016), que M. et Mme X... ont entrepris des travaux de rénovation d'un lot de copropriété constitué d'une grange située aux deuxième et troisième étages d'un immeuble, ce lot étant situé au-dessus de celui de Mme Y... comprenant notamment une grange au premier étage ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre limitée à l'obtention d'un permis de construire a été confiée à Mme Z... ; que la société

Gili Tos, agissant sous l'enseigne Batimetco, assurée auprès de la société l'Auxilia...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 2016), que M. et Mme X... ont entrepris des travaux de rénovation d'un lot de copropriété constitué d'une grange située aux deuxième et troisième étages d'un immeuble, ce lot étant situé au-dessus de celui de Mme Y... comprenant notamment une grange au premier étage ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre limitée à l'obtention d'un permis de construire a été confiée à Mme Z... ; que la société Gili Tos, agissant sous l'enseigne Batimetco, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que le lot gros oeuvre a été attribué à la société Blanchon construction (la société Blanchon), depuis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant que la dalle coulée par cette entreprise entre les deux lots était implantée trop haut, ce qui diminuait la hauteur sous plafond de leur lot et avait une incidence sur la possibilité d'installer un chauffage au sol, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. et Mme Y..., la société Gili Tos, la société l'Auxiliaire, la société Blanchon et Mme Z... en indemnisation ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Gili Tos et la société l'Auxiliaire à leur payer la seule somme de 3 528 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil portant exclusivement sur l'installation de chauffage ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'après avoir constaté immédiatement la diminution de hauteur sous plafond, M. et Mme X... avaient payé les travaux litigieux relatifs à la dalle séparant les deux lots, y avaient fait poser un plancher collé au lieu du carrelage prévu et avaient poursuivi l'aménagement de leur lot sur les deux niveaux, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs une acceptation des travaux réalisés faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Gili Tos au titre d'une diminution de la hauteur sous plafond, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 2 décembre 2011 en ce qu'il a   :

- Condamné l'entreprise Blanchon Construction, et la société l'Auxiliaire et la société Gili Tos sous l'enseigne Batimetco in solidum au paiement de la somme de 183. 705 euros à Monsieur Yves X... et Madame Nathalie X... au titre des travaux nécessaires concernant la dalle,

- Condamné l'entreprise Blanchon Construction et la société l'Auxiliaire et la société Gili Tos sous l'enseigne Batimetco in solidum au paiement de la somme de 3. 350 euros à Monsieur Yves X... et Madame Nathalie X... au titre des travaux de mise en place d'une isolation thermique en sous face de la future dalle,

- Ordonné à Madame Brigitte Y... de laisser l'accès à son lot n° 2 libre durant les travaux de réfection de la dalle du n° 3 sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai de 15 jours après information par LRAR de la date de début des travaux,

- Condamné la société Blanchon Construction à payer la somme de 5. 000 euros à Monsieur Yves X... et Madame Nathalie X... à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait du retard dans les travaux,

Et d'AVOIR dit que les époux X... établissent un manquement du maître d'œuvre d'exécution la sarl Gili Tos à son obligation de conseil et portant exclusivement sur l'installation de chauffage, d'AVOIR condamné in solidum la sarl Gili Tos et la compagnie l'Auxiliaire à payer aux époux X... la somme de 3. 528 euros à titre de dommages et intérêt, d'AVOIR dit que la compagnie l'Auxiliaire peut opposer les franchises et limites de garantie stipulées par la police Global Constructeur souscrite par la société Gili Tos   ;

AUX MOTIFS QUE, au fond, l'examen des pièces respectivement versées aux débats permet de constater qu'alors que la copropriété du chalet Charmapi était dépourvue de syndic depuis 1998, Nathalie X..., propriétaire du lot n° 3, et son époux Yves X..., ont souhaité faire réaliser des travaux d'ampleur portant sur ce lot situé au premier et au second étage de la grange, mais aussi sur des parties communes à savoir le hall commun avec le lot 2 dévolu à Brigitte Y..., et encore la toiture dans laquelle notamment des ouvertures allaient être créées   ; que dans le cadre de ce projet les époux X... ont d'abord sollicité Annunzia Z..., architecte qui a établi des plans et déposé en octobre 2003 une demande de permis de construire   ; que les époux X... n'ont pas contesté qu'il ressort des plans d'état des lieux avant travaux que lors de la donation-partage le lot n° 2 disposait d'une hauteur sous plafond de 3 mètres et que les plans de permis de construire qu'ils ont ensuite présentés aux autres copropriétaires qui les ont signés en mai 2004 prévoyait la répartition des hauteurs suivantes   :
- lot Y...   :
Hauteur sous poutre   : 2, 25 m
Hauteur sous plafond   : 2, 40 m
-lot 3 X...

Hauteur sous poutre   : 2, 29 m
Hauteur sous plafond   : 2, 53   ;
Que suivant contrat en date du 15 mars 2004 les époux X... ont confié une mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation qu'ils souhaitaient entreprendre à la sarl Gili Tos   ; que dans le cadre de ces travaux la sarl Blanchon a été chargée du lot démolition-gros œuvre et qui comprenait la réalisation d'une dalle entre le lot 2 et le lot 3 soit le rez-de-chaussée et le premier étage de la grange du chalet Charmapi   ; que suivant devis du 10 juillet 2004 établi au nom des époux X... la société Blanchon a aussi été chargée de réaliser dans le hall un dallage en béton armé destiné à recevoir un sol scellé   ; que le cctp signé par les époux X... et la société Gili Tos en juillet 2004 prévoyait notamment " travaux préparatoires   : sur ancien plancher bois couvrant les voutes en pierres du sous-sol   : dépose du plancher bois, décapage jusqu'au nu de l'extrados des voutes, mise en œuvre d'un lit de sable " et encore " Dalle   : sur la totalité du plancher, réalisation d'une chape légère en béton hauteur minimale à respecter   : 10 cms "   ; que Brigitte Y... a alors commandé à la sarl Blanchon la réalisation sur la partie de son lot situé au rez-de-chaussée de la grange, en continuité avec l'emplacement du hall commun un dallage en béton armé destiné à recevoir un sol scellé   ; que lors des travaux de décapage la société Blanchon a découvert une clé de voûte   ; elle n'a donc pas décaissé autant que prévu lorsqu'elle a réalisé la dalle du rez-de-chaussée de la grange   ; que la sarl Blanchon a ensuite implanté la dalle destinée à séparer les lots 2 et 3 (soit entre le rez-de-chaussée et le premier étage de la grange) qui était comprise dans les travaux commandés par les époux X...   ; que le 17 novembre 2004 les époux X... ont reproché aux époux Y... d'avoir " augmenté la hauteur de leur plancher de manière arbitraire et d'avoir ainsi réduit la hauteur de 17 cm dans leur futur séjour "   ; qu'Yves X... a ainsi écrit le 1er décembre 2004 à la société Gili Tos   :
" Monsieur,
Mauvaise nouvelle   : mon beau-frère a raison pour la porte, ci-joint plan cadastral.

Bonne nouvelle   : dans ces conditions il va participer financièrement à l'aménagement du hall.
Nous allons tout faire dans les règles en fonction des millièmes.
Pour sa dalle nous allons voir la marche à suivre " Peut-être lui faire démolir ".
Je pense que dans sa position il ferait mieux de se calmer car il va héritier d'une magnifique pièce noir sans fenêtre au sud qu'elle dommage "   ;
Que dans un courrier du 17 décembre 2004 le conseil des époux X... a écrit à la société Gili Tos de " revoir la facture d'un montant de 21. 119, 56 euros pour les travaux de gros- œuvre, compte tenu du préjudice généré par la diminution de la hauteur sous plafond et de que les travaux profitaient à Monsieur Y... "   ; qu'il a mentionnait (sic) qu'il existait un surcoût de 11. 214, 63 euros TTC   ; que la pièce 9 de la société Gili Tos qui est sa facture du 1er décembre 2004 " situation provisoire n° 1 " d'un montant total de 21. 119, 56 euros comprend ainsi diverses ratures et un calcul aboutissant à une somme de 11. 214, 67 euros TTC   ; que les époux X... ont finalement payé le prix de la dalle du hall, celui de la dalle séparant le lot 2 et 3, partie commune, et ont poursuivi l'aménagement de leur lot sur deux niveaux   ; qu'ils ont fait poser du plancher collé au lieu du carrelage prévu et fait installer notamment une cuisine, des salles de bains, des prises électriques   ; que les époux X... ne peuvent donc imputer aux époux Y... une insuffisance de hauteur dans leur lot au demeurant composé de deux niveaux   ; qu'au regard des confusions opérées entre les hauteurs sous plafond et hauteurs sous poutres ils n'établissent nullement que le rez-de-chaussée de la grange relevant du lot n° 2 disposerait d'une hauteur sous poutre supérieure à celle relevée dans le lot n° 3   ; qu'ils ont accepté les travaux réalisés nonobstant la diminution de hauteur sous plafond qu'ils ont immédiatement constatée   ; que par ailleurs s'agissant du problème du chauffage du lot N° 3 que lorsqu'il s'est rendu sur les lieux l'expert A... a constaté que le logement des époux X... était habitable tandis que celui des époux Y... ne comportait aucun aménagement et notamment aucune isolation   ; que dans ces conditions le chauffage de base intégré dans la dalle séparant les deux logements ne peut fonctionner normalement, la fuite de chaleur dans le logement Y..., non isolé et non chauffé étant trop importante   ; que les époux X... n'ont pas mené de projet commun avec Brigitte Y..., alors qu'au demeurant ils se sont abstenus de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, encore alors qu'ils poursuivent la démolition de la dalle commune de mettre en cause le syndic, nonobstant l'initiative prise en cours d'instance par Brigitte Y... aux fins de désignation d'un administrateur provisoire par le juge de la mise en état et la désignation le 26 novembre 2010 du cabinet Sud Gestion Immobilière (pièce 42 Y...)   ; qu'aucune disposition du règlement de copropriété n'impose à Brigitte Y... d'isoler et de chauffer la pièce située en dessous de la dalle litigieuse, qu'il n'est établi à l'encontre des époux Y... aucun agissement fautif   ; que s'agissant des retards dans l'exécution du chantier si la sarl Gili Tos a souscrit le 15 mars 2004 l'engagement de terminer les travaux dans le délai de 8 mois de leur commencement prévu au cours du second semestre 2004, l'examen des pièces produites établit que les époux X... ont engagé de leur propre initiative et par commodité des travaux sur le lot 3 et des parties communes, dont ils ne démontrent pas le caractère urgent   ; que le planning prévisionnel des travaux a été à de multiples reprises bouleversé en raison de la mésentente familiale générée par leurs initiatives puis leurs demandes financières à l'égard des époux Y..., demandes que d'ailleurs ils ne forment plus devant la cour   ; que les société Gili Tos et Blanchon ont été sollicitées pour faire office de médiateur, tout comme notamment l'architecte Z... et deux membres de la famille B...
C...   ; qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande dirigée contre la société Gili Tos et son assureur au titre d'un préjudice né de retards dans l'exécution du chantier   ; qu'en conséquence, les époux X... établissent seulement un manquement du maître d'œuvre d'exécution Gili Tos à son obligation de conseil et portant exclusivement sur l'installation de chauffage   ; que s'ils peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, force est de constater que ce préjudice est limité et temporaire   ; qu'il ne saurait être imposé au propriétaire du lot 3, la démolition de la dalle séparant les deux lots, ni la pose d'un isolant thermique en sous face dans son plafond   ; que la troisième solution préconisée par l'expert A... à savoir l'abandon provisoire du chauffage de base et la mise en œuvre de convecteurs supplémentaires dans le logement X... est suffisante et adaptée   ; qu'il convient donc infirmant le jugement déféré qui a privilégié la solution n° 4 proposée par l'expert en la mâtinant au demeurant avec la pose d'un isolant thermique en sous face, de condamner la sarl Gili Tos et la compagnie l'Auxiliaire in solidum à payer aux époux X... la somme de 3. 528 euros à titre de dommages et intérêts   ;

ALORS D'UNE PART QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves   ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable soit à défaut judiciairement et qu'elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement   ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si une réception contradictoire des travaux entre les époux X... et la société Gili Tos était intervenue, quand les époux X... contestaient avoir voulu réceptionner les dits travaux (cf. concl. p. 4, al. 4), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6, alinéa 1er du code civil   ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le seul paiement intégral des travaux ne suffit pas à caractériser une réception tacite, de sorte qu'en se fondant sur la circonstance que les époux X... avaient finalement payé le prix de la dalle séparant les lots 2 et 3, la cour d'appel, pour en déduire qu'ils avaient accepté la diminution de hauteur sous plafond résultant de l'exécution de travaux non conformes, a encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil   ;

ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité   ; qu'en se bornant à affirmer, sans examen d'un pièce, que les époux X... avaient accepté les travaux réalisés nonobstant la diminution de hauteur sous plafond qu'ils ont immédiatement constatée, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par les époux X... selon laquelle c'était au moment de la réalisation du plancher chauffant qu'était apparue l'erreur d'implantation de la dalle et l'impossibilité de réaliser ledit plancher (concl. p. 4, al. 3), la cour d'appel a privé son arrêt de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-19482
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-19482


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19482
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