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14/09/2017 | FRANCE | N°16-19467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-19467


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mars 2016), que la SCI Maoris, propriétaire de plusieurs appartements dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a sollicité la condamnation de la société Foncia Marchand TBI (la société Foncia), syndic, à l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi par suite de sa mauvaise gestion d'un dégât des eaux survenus dans ses appartements ; que le syndic a appelé à l'instance la société Gan assurances (la société Gan) ;

Sur

le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Maoris fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mars 2016), que la SCI Maoris, propriétaire de plusieurs appartements dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a sollicité la condamnation de la société Foncia Marchand TBI (la société Foncia), syndic, à l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi par suite de sa mauvaise gestion d'un dégât des eaux survenus dans ses appartements ; que le syndic a appelé à l'instance la société Gan assurances (la société Gan) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Maoris fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Foncia, prévenue plus de sept mois après le dégât des eaux, avait fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété, autorisé les travaux d'étaiement préconisés par l'entreprise chargée d'effectuer un sondage en donnant les ordres de service nécessaires et pris les mesures adéquates pour sécuriser les travaux et communiqué la lettre de la mairie l'alertant sur la nécessité de fermer l'immeuble, la cour d'appel a pu retenir que le syndic n'avait fait preuve d'aucune négligence dans la gestion du sinistre ni contrevenu aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que trois réunions d'expertise avaient été tenues en 2007, 2010 et 2011, mais que les opérations avaient été ralenties par l'absence de réponse de la société Maoris aux demandes de communication de pièces qui lui avaient été faites, que la société Foncia avait adressé deux lettres de relance à la société Maoris pour obtenir communication d'éléments complémentaires demandés par l'expert auxquels celle-ci n'avait pas donné suite et qu'elle avait réitéré ses demandes à l'entreprise et à l'assureur de la copropriété en 2010 et 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Maoris dans le détail de son argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir qu'aucune faute, au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, ne pouvait être reprochée au syndic dans la gestion du sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Maoris fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société Gan ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gan était l'assureur de la copropriété et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'était pas recherchée par la SCI Maoris, qui invoquait la seule responsabilité du syndic, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence du syndicat des copropriétaires à l'instance, a exactement retenu, sans modifier l'objet du litige, que l'action directe contre l'assureur du syndicat des copropriétaires ne pouvait prospérer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maoris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maoris et la condamne à payer à la société Foncia Marchand TBI la somme de 3 000 euros et à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Maoris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Maoris de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS Foncia Marchand TBI à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes principales de 324. 000 et 50. 853, 12 euros ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndic, investi du pouvoir d'administrer et de conserver l'immeuble en copropriété, ainsi que de sauvegarder les droits afférents à l'immeuble, est responsable à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi délictuel, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en l'espèce, la SA Foncia Marchand TBI a été avisée du sinistre par la SCI Maoris le 8 juin 2007, soit plus de 7 mois après le dégât des eaux survenu dans l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble dont s'agit ; qu'elle a effectué des démarches pour une prise en charge rapide du sinistre par le Gan assurances, assureur de la copropriété, en lui adressant une déclaration de sinistre dès le 22 juin 2007 ; que la compagnie d'assurances a rapidement diligenté une expertise dont la première réunion a été fixée au 12 juillet 2007 ; que la société Foncia Marchand TBI a ensuite pris l'initiative, le 16 juillet 2007, de contacter la société Les charpentiers de Bourgogne pour un sondage des poutres et a autorisé, dès le 28 août 2007, l'étaiement préconisé en urgence par cette entreprise, comme en attestent les deux ordres de service produits aux débats en date des 16 juillet et 28 août 2007 ; qu'elle a donc pris les mesures qui s'imposaient pour sécuriser les lieux, ces travaux de sondages et d'étaiements ayant été réalisés durant l'année 2007, en deux interventions ; que la société Foncia Marchand TBI en a également informé le cabinet d'experts A.../ X... ; que de plus, ayant été destinataire d'un courrier de la mairie de Dijon en date du 30 octobre 2009 l'alertant sur la nécessité de prévenir tout risque d'accident en fermant notamment l'immeuble eu égard à sa dangerosité, elle a communiqué cette lettre, dès le 5 novembre 2009, à la SCI Maoris afin qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour sécuriser ses locaux ; qu'il s'infère de ces éléments que le syndic de copropriété n'a fait preuve d'aucune négligence dans l'administration de l'immeuble ni dans les actions qu'il a entreprises aux fins de faire procéder aux travaux nécessaires à la sauvegarde des biens litigieux, face à l'urgence de la situation ; qu'il n'a donc pas contrevenu aux dispositions de l'article 18 de la loi précitée et que sa responsabilité à ce titre ne saurait, par suite, être engagée, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef ; qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il ressort, en outre, de l'article 1383 du même Code, que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; que dans le cas présent, la SCI Maoris reproche au syndic de copropriété de n'avoir fait preuve d'aucune diligence dans la gestion du sinistre à partir du 29 août 2007 et, notamment, de n'avoir effectué aucune relance auprès de son assureur ni même auprès de la société Les charpentiers de Bourgogne pour que celle-ci lui adresse les deux devis réclamés par l'expert, ce qui a été fait les 19 février et 6 octobre 2010 ; que l'appelante lui reproche également d'être restée totalement passive après l'annulation de la 3ème réunion d'expertise considérant qu'elle aurait dû relancer pour voir fixer une nouvelle date qui n'est finalement intervenue que le 13 septembre 2011 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que trois réunions d'expertise ont été organisées les 17 juillet 2007, 17 juin 2010 et 13 novembre 2011 ; que le syndic a régulièrement avisé la SCI Maoris des dates arrêtées à cet effet ; que le processus d'expertise amiable a donc bien eu lieu, l'expertise ayant toutefois été ralentie par l'absence de réponse de la société Maoris aux demandes de communication de pièces réclamées par l'expert de la SA Gan assurances ; qu'en effet, le syndic de copropriété a adressé un premier courrier à la SCI Maoris le 16 juillet 2007 puis un second de relance le 29 août 2007 suite à la demande de l'expert qui souhaitait obtenir communication d'éléments complémentaires nécessaires à la poursuite de l'expertise ; qu'or, la SCI Maoris n'a jamais communiqué les éléments réclamés malgré les demandes expresses faites en ce sens par la SA Foncia Marchand TBI suivant courriers des 16 juillet 2007 et 29 août 2007, cela alors que le syndic prenait soin de souligner que cette transmission devait lui parvenir « le plus rapidement possible » ; qu'il ressort du refus de prise en charge de l'assureur que la SCI Maoris n'a notamment jamais donné suite aux différentes demandes des experts, que les documents relatifs aux locataires n'ont pas davantage été communiqués et qu'aucune suite n'a été donnée aux demandes de devis ; qu'en outre, la SCI Maoris s'est opposée au choix de l'expert Gan quant aux artisans et a refusé de participer à la réunion du 2 novembre 2010 ; qu'il apparaît, par ailleurs, que la société Les charpentiers de Bourgogne n'a établi la facture correspondant à son intervention de 2007 que le 23 février 2010 et que des modifications ont dû être opérées par la suite, le dernier chiffrage rectifié datant du 14 septembre 2011 ; qu'en outre, le syndic de copropriété a dû la relancer suivant courrier du 6 septembre 2010 pour obtenir un nouveau devis " tout corps d'état ", comme réclamé par l'expert X... (pièces n° 22 et 23 du Gan assurances) ; que réponse lui a été apportée le 5 octobre suivant, lequel a été immédiatement transmis par la société Foncia Marchand TBI à l'expert le 6 octobre 2010 ; qu'enfin, la SA Foncia Marchand TBI a dû relancer à plusieurs reprises la SA Gan assurances pour qu'elle se positionne de façon définitive sur la prise en charge du sinistre et que ce n'est que par courrier recommandé du 22 juin 2012, que la SCI Maoris l'a mise en demeure de solliciter l'assureur pour qu'il lui adresse une proposition d'indemnisation, ce qu'elle avait d'ores et déjà entrepris de faire en 2010 et 2011, sans succès ; qu'il ressort de ces éléments qu'aucune faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ne peut être reprochée au syndic de copropriété dans la gestion du sinistre ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Maoris de ses demandes en réparation formées contre la SA Foncia Marchand TBI ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Maoris, copropriétaire, fait valoir que la SA Foncia Marchand TBI, syndic de copropriété, a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, ladite faute consistant à avoir contrevenu aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndic de copropriété est chargé « d'administrer l'immeuble, pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci » ; que la SCI Maoris estime que la SAS Foncia Marchand TBI n'a pas pris les mesures nécessaires pour réaliser les travaux permettant de mettre fin au dégât des eaux survenu le 26 octobre 2006 ; qu'elle produit au dossier, pour étayer ses dires, un message transmis par télécopie de la société Les Charpentiers de Bourgogne du 29 août 2007 et adressé à la SAS Foncia Marchand TBI sur lequel est porté la mention « très très urgent » et par lequel la société Les Charpentiers de Bourgogne fait savoir à la SAS Foncia Marchand TBI « qu'il va falloir penser à faire déménager les deux appartements car ça ne sera pas vivable et dangereux » ; que la SCI Maoris soutient que cela démontre que la SAS Foncia Marchand TBI était informée de l'urgence et de la gravité de la situation et que pourtant, elle est restée inactive, le premier devis visant à chiffrer le montant des travaux ne lui étant parvenu que plusieurs mois après ; que la SCI Maoris produit par ailleurs un courrier de la mairie de Dijon adressé à la SAS Foncia Marchand TBI en date du 30 octobre 2009 dans lequel l'adjointe au maire sollicite que l'immeuble situé au ...soit fermé pour éviter tout risque d'accident ; que selon la SCI Maoris, ces éléments démontrent que la SAS Foncia Marchand a tardé à agir et n'a pas pris les mesures adaptées aux circonstances lors même qu'elle avait l'obligation de le faire ; que cependant, il résulte des pièces produites par la SAS Foncia Marchand que celle-ci n'a été informée du sinistre par la SCI Maoris que le 8 juin 2007 et qu'elle a, dès le 22 juin 2007, procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété, la compagnie d'assurances GAN qui a alors mandaté rapidement un expert, le cabinet Parisot, lequel organisa une première réunion d'expertise le 12 juillet 2007 ; qu'à la suite de cette réunion, la SAS Foncia Marchand a contacté le 16 juillet 2007 la société Les Charpentiers de Bourgogne pour un sondage des poutres et commandé immédiatement l'étayage qui s'imposait comme en attestent les deux ordres de service délivrés à la société Les Charpentiers de Bourgogne : le premier en date du 16 juillet 2007 pour qu'elle sonde les poutres et l'état de celles-ci et qu'elle établisse un devis pour leur réfection et, le second, le 28 août 2007, pour qu'elle effectue les travaux de sécurisation ; que ces prestations ont bien été réalisées comme en attestent les factures produites aux débats ; qu'en conséquence, il résulte de ces éléments que la SAS Foncia Marchand TBI n'a pas manqué de diligence dans son intervention et qu'au contraire, elle a, de sa propre initiative, pris les mesures urgentes qui s'imposaient, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la SCI Maoris considère aussi que la SAS Foncia Marchand TBI a commis une faute dans le suivi de la gestion du sinistre avec l'assureur de la copropriété au sens de l'article 1382 du Code civil dans la mesure où elle ne lui a adressé que deux courriers les 28 décembre 2011 et 13 juillet 2012 pour que cette dernière fasse connaître sa position en terme d'indemnisation ; qu'elle estime que la SAS Foncia Marchand TBI aurait dû diligenter à l'encontre de l'assureur une autre procédure ; qu'or, il ressort des pièces produites par les parties que la SAS Foncia Marchand TBI a bien déclaré le sinistre à l'assureur, que ce dernier a missionné un expert, que trois réunions ont été organisées les 17 juillet 2007, 17 juin 2010 et 13 novembre 2011 ; qu'ainsi, le processus d'expertise amiable a bien eu lieu, l'assureur ayant au final opposé un refus de garantie comme en atteste son mail du 30 août 2012 qui indique par ailleurs que la SCI Maoris n'a jamais donné de suite aux demandes des experts qui lui ont été faites ; qu'elle n'a notamment, selon les termes du mail du 30 août 2012, jamais transmis les documents relatifs à ses locataires, n'a pas donné suite aux demandes de devis, ni déféré à la convocation du cabinet Bernard Marin Faure au mois de décembre 2006 ; que par courriers des 16 juillet 2007 et 29 août 2007 qui figurent au dossier, la SAS Foncia Marchand a expressément demandé à la SCI Maoris de fournir ce type de renseignements pour les communiquer à l'assureur de la copropriété et à l'expert ; que précisément, la SAS Foncia Marchand demandait la communication de la copie de la facture de la réparation de la douche de l'appartement du deuxième étage occupé par Monsieur Y..., la date d'arrivée du locataire et/ ou la lettre de congé de Monsieur Y..., le devis de réfection du plafond d'ID'EES 21 pour la sinistrée Madame Z..., locataire de l'appartement du 2ème étage ; qu'il ressort aussi du rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Bernard Marin Faure, à la suite d'une visite sur les lieux du 16 décembre 2006 que la SCI Maoris n'a pas répondu aux convocations de l'expert et était absente ; qu'il n'est donc pas démontré par la SCI Maoris que la SAS Foncia Marchand a commis une faute dans la gestion du sinistre avec l'assureur ; qu'elle a au contraire rempli ses obligations conformément à la mission dévolue à tout syndic de copropriété ; qu'ainsi, s'il n'est pas contesté que les appartements ne peuvent pas être loués et que des travaux de réfection sont à réaliser pour rendre l'immeuble habitable comme l'atteste le constat d'huissier établi le 13 novembre 2011 à l'initiative de la SCI Maoris, et que cela porte un préjudice financier à la SCI Maoris, copropriétaire de l'immeuble, aucune faute au sens de l'article 1382 du Code civil n'est pourtant caractérisée à l'encontre de la SAS Foncia Marchand, syndic de propriété ; qu'en conséquence, la SCI Maoris doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes en réparation l'encontre de la SAS Foncia Marchand ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en cas de sinistre, il appartient au syndic, au titre de ses pouvoirs d'administration et de conservation de l'immeuble en copropriété, d'accomplir toutes les diligences qui sont en son pouvoir à l'effet d'obtenir aussi rapidement que possible la prise en charge du sinistre par l'assureur de la copropriété et la réalisation des travaux nécessaire pour éviter l'aggravation des désordres ; qu'à ce titre, il ne peut se contenter d'accomplir les premières diligences dans la période suivant immédiatement le sinistre mais doit encore s'assurer que celles-ci sont suivies d'effet et relancer, en tant que de besoins, ses interlocuteurs ; qu'en l'espèce, la SCI Maoris ne disconvenait nullement que le syndic s'était montré irréprochable durant la période comprise entre la révélation du sinistre et le 29 août 2007 ; qu'elle lui reprochait en revanche de s'être ensuite abstenu de veiller à ce que l'expert missionné par la compagnie d'assurances fasse diligence dans un délai raisonnable, en évitant qu'un trop laps de temps ne s'écoule entre deux réunions d'expertise, et de s'être également abstenu de relancer l'entrepreneur qui tardait à fournir les devis nécessaires (cf. les dernières écritures de la SCI Maoris, pp. 7 à 9) ; qu'il résulte du reste des constatations même de l'arrêt que trois ans se sont écoulés entre la première réunion et la seconde réunion d'expertise, puis encore un an entre la seconde et la troisième réunion d'expertise (arrêt p. 6 § 2) et que la société Les Charpentiers de Bourgogne a elle-même laissé plus de trois ans s'écouler avant de fournir un premier devis le 23 février 2010, puis un second le 14 septembre 2011 (arrêt p. 6 § 5) ; qu'en considérant, sur la base d'une analyse purement descriptive des diverses diligences accomplies par le syndic, que celui-ci n'avait pas commis de faute, sans rechercher plus avant, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la société Foncia Marchand TBI n'avait pas eu le tort, une fois accomplies les premières diligences, d'adopter une attitude excessivement passive, en se bornant à attendre de ses différents interlocuteurs qu'ils lui adressent spontanément les documents réclamés ou programment d'eux même des réunions d'expertise, sans effectuer les relances qui s'imposaient au rythme qui aurait convenu compte tenu de l'urgence de la situation (cf. les dernières écritures de la SCI Maoris, p. 7 à 9), la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 18 de la loi n° 65-577 du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les fautes et négligences qu'a pu lui-même commettre le copropriétaire victime ne peuvent, à les supposer même caractérisées, exonérer totalement le syndic de la copropriété de la responsabilité qu'il encourt en raison de ces propres manquements que si ces fautes ou négligences constituent la cause exclusive du dommage dont il est sollicité réparation ; qu'en l'espèce, faute d'avoir précisé en quoi la SCI Maoris aurait, par ses propres négligences prétendues, provoqué l'entier dommage, la Cour prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ET ALORS QUE, ENFIN et en tout état de cause, la SCI Maoris avait pris soin, dans ses conclusions d'appel, de réfuter les différents griefs qui lui avaient été adressés tant par ses adversaires que par les premiers juges ; qu'il était ainsi justifié que, contrairement à ce qui avait été affirmé, elle avait bel et bien adressé au syndic, par mail du 27 août 2007, le devis de réfection établi par la société ID'EES 21, mail et devis qui au demeurant avaient été produits aux débats (cf. ses dernières écritures p. 12, in medio et la pièce correspondante) ; qu'elle avait encore objecté qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas répondu à la convocation du Cabinet d'expertise Marin Faure, dès lors qu'il s'agissait d'une expertise mise en oeuvre par l'assureur de sa locataire, qui était totalement étrangère à celle parallèlement mise en oeuvre par l'assureur de la copropriété, expertise à laquelle la SCI n'avait du reste jamais été convoquée et à laquelle sa présence ne s'imposait nullement (mêmes écritures, p. 11 et 12) ; que par ailleurs, elle démentait formellement s'être opposée au choix des entreprises proposées par l'expert de la compagnie d'assurances en faisant observer que seul le nom de la société Les Charpentiers de Bourgogne lui avait été indiqué et que cette entreprise, loin d'avoir été récusée, avait été effectivement sollicitée (mêmes écritures, p. 12 in fine et suite p. 13) ; qu'enfin, elle justifiait de ce que, très loin d'avoir refusé de participer à la réunion d'expertise du 10 novembre 2010, elle s'était trouvée confrontée à l'annulation de cette réunion à l'initiative de l'expert lui-même, réunion qui par conséquent n'avait jamais eu lieu (mêmes écritures, p. 13) ; qu'en persistant à imputer à la SCI Maoris un certain nombre de négligences, sans prendre en considération à aucun moment les éléments destinés à réfuter les différents griefs dont elle faisait l'objet, la Cour méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Maoris de ses demandes en paiement, en tant qu'elles étaient dirigées contre la société Gan Assurances ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article L. 124-3 du Code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le Gan Assurances est l'assureur de la copropriété et non pas du syndic de copropriété ; que le contrat souscrit par la SA Foncia Marchand TBI, dont l'appelante sollicite l'application, concerne une police d'assurance « propriété non occupant » à effet du 1er janvier 2005, couvrant les risques habitation de l'immeuble sis ...; qu'il ne garantit en aucun cas la responsabilité civile professionnelle du syndic de copropriété ; qu'or, la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires n'est nullement mise en cause dans le présent litige, le syndicat des copropriétaires n'étant pas partie à la procédure et seule la responsabilité professionnelle pour faute du syndic étant recherchée ; que dès lors, la SA Gan assurances garantissant la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, l'action directe dirigée à son encontre ne peut aboutir ; qu'en conséquence, et ajoutant à ce titre au jugement déféré, il convient de débouter la SA Maoris de sa demande en paiement dirigée contre la SA Gan assurances in solidum avec le syndic de copropriété ;

ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses conclusions d'appel, la SCI Maoris inscrivait, en réplique aux écritures du Gan qui s'abritait derrière le fait qu'elle n'était l'assureur que de la copropriété, et non pas l'assureur personnel de la responsabilité professionnelle du syndic : « il ne saurait exister une quelconque ambiguïté sur le fait que la SA Gan Assurances est recherchée en sa qualité d'assureur de la copropriété et non pas du syndic » (cf. les dernières écritures de la SCI Maoris, p. 13 antépénultième alinéa) ; qu'en considérant que seule était en cause la responsabilité du syndic à l'exclusion de celle du syndicat des copropriétaires, seule garantie par la compagnie Gan Assurances, la Cour dénature les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ni la recevabilité, ni le bien-fondé de l'action directe intentée contre l'assureur du responsable ne sont subordonnées à l'appel dans la cause de l'assuré par la victime ; qu'en estimant que la garantie de l'assureur du syndicat des copropriétaires ne pouvait être recherchée, par le biais de l'action directe intentée contre cet assureur, dès lors que le syndicat des copropriétaires lui-même n'était lui-même pas partie à l'instance, la Cour viole l'article L. 124-3 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-19467
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-19467


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19467
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