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14/09/2017 | FRANCE | N°16-17335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-17335


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2016), que M. H... C...                J... a donné à bail verbal des parcelles agricoles à Mme Y..., qui les a mises à la disposition de l'EARL Elevage de Y... ; que Mme Y... et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance de la chose louée, fixation du fermage et indemnisation ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme Y... et l'EARL font grief à

l'arrêt de dire que le bail rural ne porte pas sur les parcelles [...] , [...], [...] et [......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2016), que M. H... C...                J... a donné à bail verbal des parcelles agricoles à Mme Y..., qui les a mises à la disposition de l'EARL Elevage de Y... ; que Mme Y... et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance de la chose louée, fixation du fermage et indemnisation ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme Y... et l'EARL font grief à l'arrêt de dire que le bail rural ne porte pas sur les parcelles [...] , [...], [...] et [...] ;

Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments produits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune de ces pièces, ni sur celles qu'elle décidait d'écarter, a, sans méconnaître le principe de la contradiction, souverainement retenu, par une recherche de leur commune intention, que les parties avaient modifié l'assiette du bail pour restructurer l'exploitation sous l'égide de la direction départementale de l'agriculture, Mme Y... bénéficiant à cette occasion d'un agrandissement de la surface exploitée, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... et l'EARL font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remise en état du plan d'eau ;

Mais attendu qu'ayant fixé, à la demande des parties, la consistance de la chose louée et constaté que le plan d'eau dont la remise en état était sollicitée se trouvait sur une parcelle non incluse dans le bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et l'EARL Elevage C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de l'EARL Elevage C...   et les condamne à payer à M. H... C...                J... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et l'EARL Elevage C...  .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de bail rural liant Mme Y... et M. Guy H... C...                J... ne portait pas sur la parcelle n° [...] ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un bail rural, si l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime pose le principe selon lequel les contrats de baux ruraux doivent être écrits, il admet la validité des baux verbaux en fixant la durée de ceux-ci à neuf ans et en les soumettant aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux ; qu'en l'espèce, l'existence d'un bail rural liant Agnès Y... à Guy C... n'est pas contestée, le présent litige portant sur la désignation des parcelles comprises dans ce bail ; que les parties s'accordent pour considérer que le bail qui les lie porte sur les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] ; que la parcelle [...] , qui n'est pas mentionnée au dispositif du jugement, figure dans les conclusions des consorts C... comme étant au nombre de celles dont l'exploitation avait été cédée par le GFA des Chassaings à Agnès Y... le 1er octobre 2003 ; qu'elle apparaît aussi dans le projet de bail notarié qu'avait établi Maître D... à la demande de Guy C... ; que le jugement sera réformé pour ce qui concerne cette parcelle exclue à tort du bail rural ; que le montant du fermage, arrêté par le tribunal paritaire à 463 euros n'est pas contesté ; que demeurent en litige les parcelles [...] , [...] , [...] (divisée en trois sous les numéros 1069, 1070 et 1071) et [...] (divisée également sous les numéros 1072, 1073 et 1074) ; qu'il résulte des pièces et des débats que sous l'égide de la direction départementale de l'agriculture, et afin de restructurer l'exploitation, un échange de parcelles est intervenu à l'automne 2003, suivi d'une autorisation préfectorale donnée à Agnès Y... d'agrandir son exploitation ; que celle-ci a renoncé à exploiter les parcelles [...] et [...] ; qu'elle a obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles, représentant une superficie plus importante que les parcelles abandonnées ; que parmi celles-ci figurent indiscutablement les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...], qui ont la superficie totale de 2ha 63a qui est mentionnée dans l'arrêté préfectoral du 6 février 2004 comme représentant l'agrandissement de l'exploitation de Agnès Y... ; que l'adjonction en sus des parcelles [...] et [...] aurait entrainé un agrandissement encore plus considérable ; non couvert par l'autorisation administrative ; qu'en conséquence, le contrat de bail rural liant Agnès Y... à Guy C... ne porte pas sur les parcelles [...] et [...] ; qu'il ressort de la déclaration de mutation du 1er octobre 2003 (pièce 3 de l'appelant), que si Pierre C... a envisagé de céder à Agnès Y... l'exploitation des parcelles [...] et [...] , qui figuraient initialement sur le relevé parcellaire au verso de la déclaration, il s'est finalement ravisé ; que le bail rural ne porte pas davantage sur les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] ;

1°) ALORS QU' en se référant à un arrêté préfectoral du 6 février 2004, pour retenir, d'abord, que Mme Y... avait renoncé à exploiter les parcelles n° [...] et [...] et avait obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles représentant une superficie plus importante (arrêt attaqué, p. 7, § 2), ensuite, que « l'adjonction en sus des parcelles n° [...] et [...] aurait entraîné un agrandissement encore plus considérable, non couvert par l'autorisation administrative » (arrêt attaqué, p. 7, § 2), cependant qu'il ne ressort pas de la procédure, notamment des bordereaux de pièces des parties, que cet arrêté préfectoral a été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes clairs et non équivoques ; qu'en jugeant que Mme Y... avait renoncé à exploiter les parcelles n° [...] et [...] et avait obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles représentant une superficie plus importante (arrêt attaqué, p. 7, § 2), sans caractériser d'actes clairs et non équivoques caractérisant la renonciation alléguée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois avant l'expiration du bail et à défaut de congé le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ; qu'en jugeant que Mme Y... avait renoncé à exploiter les parcelles n° [...] et [...] et avait obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles représentant une superficie plus importante (arrêt attaqué, p. 7, § 2), sans caractériser le fait que Mme Y... aurait délivré congé pour les parcelles n° [...] et [...], la cour d'appel a violé l'article L. 411-55 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QU' en énonçant que le contrat de bail liant Mme Y... à M. Guy C... ne portait pas sur les parcelles n° [...], [...] , [...] et [...], sans avoir examiné une pièce invoquée spécialement par Mme Y... et par l'Earl Elevage C... , à savoir le projet de bail dressé par un notaire à la demande du bailleur, pour la reconnaissance d'un bail à ferme sur un certain nombre de parcelles, parmi lesquelles figurait la parcelle n° [...] (conclusions de Mme Y... et de l'Earl Elevage C... , p. 13, § 1 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU' en énonçant que le contrat de bail liant Mme Y... à M. Guy H... C...                J... ne portait pas sur les parcelles n° [...], [...], [...] et [...], sans avoir examiné une pièce invoquée spécialement par Mme Y... et par l'Earl Elevage C... , à savoir le courrier en date du 21 octobre 2003 adressé à celle-ci par M. Guy H... C...                J... , dans lequel ce dernier dressait une liste des parcelles données à bail à Mme Y... pour lesquelles il avait évalué le montant de l'impôt foncier qui serait dû par la preneuse (conclusions de Mme Y... et de l'Earl Elevage C... , p. 12, quatre derniers §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de bail rural liant Mme Y... et M. Guy H... C...                J... ne portait pas sur la parcelle n° [...] ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un bail rural, si l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime pose le principe selon lequel les contrats de baux ruraux doivent être écrits, il admet la validité des baux verbaux en fixant la durée de ceux-ci à neuf ans et en les soumettant aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux ; qu'en l'espèce, l'existence d'un bail rural liant Agnès Y... à Guy C... n'est pas contestée, le présent litige portant sur la désignation des parcelles comprises dans ce bail ; que les parties s'accordent pour considérer que le bail qui les lie porte sur les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] ; que la parcelle [...] , qui n'est pas mentionnée au dispositif du jugement, figure dans les conclusions des consorts C... comme étant au nombre de celles dont l'exploitation avait été cédée par le GFA des Chassaings à Agnès Y... le 1er octobre 2003 ; qu'elle apparaît aussi dans le projet de bail notarié qu'avait établi Maître D... à la demande de Guy C... ; que le jugement sera réformé pour ce qui concerne cette parcelle exclue à tort du bail rural ; que le montant du fermage, arrêté par le tribunal paritaire à 463 euros n'est pas contesté ; que demeurent en litige les parcelles [...] , [...] , [...] (divisée en trois sous les numéros 1069, 1070 et 1071) et [...] (divisée également sous les numéros 1072, 1073 et 1074) ; qu'il résulte des pièces et des débats que sous l'égide de la direction départementale de l'agriculture, et afin de restructurer l'exploitation, un échange de parcelles est intervenu à l'automne 2003, suivi d'une autorisation préfectorale donnée à Agnès Y... d'agrandir son exploitation ; que celle-ci a renoncé à exploiter les parcelles [...] et [...] ; qu'elle a obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles, représentant une superficie plus importante que les parcelles abandonnées ; que parmi celles-ci figurent indiscutablement les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...], qui ont la superficie totale de 2ha 63a qui est mentionnée dans l'arrêté préfectoral du 6 février 2004 comme représentant l'agrandissement de l'exploitation de Agnès Y... ; que l'adjonction en sus des parcelles [...] et [...] aurait entrainé un agrandissement encore plus considérable ; non couvert par l'autorisation administrative ; qu'en conséquence, le contrat de bail rural liant Agnès Y... à Guy C... ne porte pas sur les parcelles [...] et [...] ; qu'il ressort de la déclaration de mutation du 1er octobre 2003 (pièce 3 de l'appelant), que si Pierre C... a envisagé de céder à Agnès Y... l'exploitation des parcelles [...] et [...] , qui figuraient initialement sur le relevé parcellaire au verso de la déclaration, il s'est finalement ravisé ; que le bail rural ne porte pas davantage sur les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] ;

1°) ALORS QU' en se référant à un arrêté préfectoral du 6 février 2004, pour retenir, d'abord, que Mme Y... avait renoncé à exploiter les parcelles n° [...] et [...] et avait obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles représentant une superficie plus importante (arrêt attaqué, p. 7, § 2), ensuite, que « l'adjonction en sus des parcelles n° [...] et [...] aurait entraîné un agrandissement encore plus considérable, non couvert par l'autorisation administrative » (arrêt attaqué, p. 7, § 2), cependant qu'il ne ressort pas de la procédure, notamment des bordereaux de pièces des parties, que cet arrêté préfectoral a été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes clairs et non équivoques ; qu'en jugeant que Mme Y... avait renoncé à exploiter les parcelles n° [...] et [...] et avait obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles représentant une superficie plus importante (arrêt attaqué, p. 7, § 2), sans caractériser d'actes clairs et non équivoques caractérisant la renonciation alléguée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois avant l'expiration du bail et à défaut de congé le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ; qu'en jugeant que Mme Y... avait renoncé à exploiter les parcelles n° [...] et [...] et avait obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles représentant une superficie plus importante (arrêt attaqué, p. 7, § 2), sans caractériser le fait que Mme Y... aurait délivré congé pour les parcelles n° [...] et [...], la cour d'appel a violé l'article L. 411-55 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QU' en énonçant que le contrat de bail liant Mme Y... à M. Guy H... C...                J... ne portait pas sur les parcelles n°[...], [...], [...] et [...] , sans avoir examiné une pièce invoquée spécialement par Mme Y... et par l'Earl Elevage C... , à savoir le courrier en date du 21 octobre 2003 adressé à celle-ci par M. Guy H... C...                J... , dans lequel ce dernier dressait une liste des parcelles données à bail à Mme Y... pour lesquelles il avait évalué le montant de l'impôt foncier qui serait dû par la preneuse (conclusions de Mme Y... et de l'Earl Elevage C... , p. 12, quatre derniers §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de bail rural liant Mme Y... et M. Guy H... C...                J... ne portait pas sur les parcelles n° [...] et [...] ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un bail rural, si l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime pose le principe selon lequel les contrats de baux ruraux doivent être écrits, il admet la validité des baux verbaux en fixant la durée de ceux-ci à neuf ans et en les soumettant aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux ; qu'en l'espèce, l'existence d'un bail rural liant Agnès Y... à Guy C... n'est pas contestée, le présent litige portant sur la désignation des parcelles comprises dans ce bail ; que les parties s'accordent pour considérer que le bail qui les lie porte sur les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] ; que la parcelle [...], qui n'est pas mentionnée au dispositif du jugement, figure dans les conclusions des consorts C... comme étant au nombre de celles dont l'exploitation avait été cédée par le GFA des Chassaings à Agnès Y... le 1er octobre 2003 ; qu'elle apparaît aussi dans le projet de bail notarié qu'avait établi Maître D... à la demande de Guy C... ; que le jugement sera réformé pour ce qui concerne cette parcelle exclue à tort du bail rural ; que le montant du fermage, arrêté par le tribunal paritaire à 463 euros n'est pas contesté ; que demeurent en litige les parcelles [...] , [...] , [...] (divisée en trois sous les numéros 1069, 1070 et 1071) et [...] (divisée également sous les numéros 1072, 1073 et 1074) ; qu'il résulte des pièces et des débats que sous l'égide de la direction départementale de l'agriculture, et afin de restructurer l'exploitation, un échange de parcelles est intervenu à l'automne 2003, suivi d'une autorisation préfectorale donnée à Agnès Y... d'agrandir son exploitation ; que celle-ci a renoncé à exploiter les parcelles [...] et [...] ; qu'elle a obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles, représentant une superficie plus importante que les parcelles abandonnées ; que parmi celles-ci figurent indiscutablement les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...], qui ont la superficie totale de 2ha 63a qui est mentionnée dans l'arrêté préfectoral du 6 février 2004 comme représentant l'agrandissement de l'exploitation de Agnès Y... ; que l'adjonction en sus des parcelles [...] et [...] aurait entrainé un agrandissement encore plus considérable ; non couvert par l'autorisation administrative ; qu'en conséquence, le contrat de bail rural liant Agnès Y... à Guy C... ne porte pas sur les parcelles [...] et [...] ; qu'il ressort de la déclaration de mutation du 1er octobre 2003 (pièce 3 de l'appelant), que si Pierre C... a envisagé de céder à Agnès Y... l'exploitation des parcelles [...] et [...] , qui figuraient initialement sur le relevé parcellaire au verso de la déclaration, il s'est finalement ravisé ; que le bail rural ne porte pas davantage sur les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] ;

1°) ALORS QU' en énonçant que le contrat de bail liant Mme Y... à M. Guy H... C...                J... ne portait pas sur les parcelles n° [...] et [...] par les considérations relevées d 'office, d'une part, que l'adjonction de ces parcelles à celles que Mme Y... avait déjà prises à bail « aurait entraîné un agrandissement encore plus considérable, non couvert par l'autorisation administrative » (arrêt attaqué, p. 7, § 2), d'autre part, qu'il ressortait « de la déclaration de mutation du 1er octobre 2003 (pièce 3 de l'appelant) que si Pierre C... a[vait] envisagé de céder à Agnès Y... l'exploitation des parcelles [...] et [...] , qui figuraient initialement sur le relevé parcellaire au verso de la déclaration, il s'est finalement ravisé » (arrêt attaqué, p. 7, § 3), sans qu'il ressorte de la procédure que ces motifs aient été soumis au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en se référant à un arrêté préfectoral du 6 février 2004, pour retenir, d'abord, que Mme Y... avait renoncé à exploiter les parcelles n° [...] et [...] et avait obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles représentant une superficie plus importante (arrêt attaqué, p. 7, § 2), ensuite, que « l'adjonction en sus des parcelles n° [...] et [...] aurait entraîné un agrandissement encore plus considérable, non couvert par l'autorisation administrative » (arrêt attaqué, p. 7, § 2), cependant qu'il ne ressort pas de la procédure, notamment des bordereaux de pièces des parties, que cet arrêté préfectoral a été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' en énonçant que le contrat de bail liant Mme Y... à M. Guy H... C...                J... ne portait pas sur les parcelles n° [...] et [...] par la considération que l'adjonction de ces deux parcelles en sus des parcelles que Mme Y... avait déjà à bail « aurait entraîné un agrandissement encore plus considérable, non couvert par l'autorisation administrative » (arrêt attaqué, p. 7, § 2), cependant que la circonstance tirée de l'absence d'autorisation administrative était indifférente à la question de savoir si les parties avaient entendu inclure dans leur bail verbal les parcelles n° [...] et [...], la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... et l'Earl Elevage C...    de leur demande au titre de la remise en état du plan d'eau ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence d'un bail rural, si l'article L. 41 1-4 du code rural et de la pêche maritime pose le principe selon lequel les contrats de baux ruraux doivent être écrits, il admet la validité des baux verbaux en fixant la durée de ceux-ci à neuf ans et en les soumettant aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux ; qu'en l'espèce, l'existence d'un bail rural liant Agnès Y... à Guy C... n'est pas contestée, le présent litige portant sur la désignation des parcelles comprises dans ce bail ; que les parties s'accordent pour considérer que le bail qui les lie porte sur les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] ; que la parcelle [...] , qui n'est pas mentionnée au dispositif du jugement, figure dans les conclusions des consorts C... comme étant au nombre de celles dont l'exploitation avait été cédée par le GFA des Chassaings à Agnès Y... le 1er octobre 2003 ; qu'elle apparaît aussi dans le projet de bail notarié qu'avait établi Maître D... à la demande de Guy C... ; que le jugement sera réformé pour ce qui concerne cette parcelle exclue à tort du bail rural ; que le montant du fermage, arrêté par le tribunal paritaire à 463 euros n'est pas contesté ; que demeurent en litige les parcelles [...] , [...] , [...] (divisée en trois sous les numéros 1069, 1070 et 1071) et [...] (divisée également sous les numéros 1072, 1073 et 1074) ; qu'il résulte des pièces et des débats que sous l'égide de la direction départementale de l'agriculture, et afin de restructurer l'exploitation, un échange de parcelles est intervenu à l'automne 2003, suivi d'une autorisation préfectorale donnée à Agnès Y... d'agrandir son exploitation ; que celle-ci a renoncé à exploiter les parcelles [...] et [...] ; qu'elle a obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles, représentant une superficie plus importante que les parcelles abandonnées ; que parmi celles-ci figurent indiscutablement les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] ,  [...] et [...], qui ont la superficie totale de 2ha 63a qui est mentionnée dans l'arrêté préfectoral du 6 février 2004 comme représentant l'agrandissement de l'exploitation de Agnès Y... ; que l'adjonction en sus des parcelles [...] et [...] aurait entrainé un agrandissement encore plus considérable ; non couvert par l'autorisation administrative ; qu'en conséquence, le contrat de bail rural liant Agnès Y... à Guy C... ne porte pas sur les parcelles [...] et [...] ; qu'il ressort de la déclaration de mutation du 1er octobre 2003 (pièce 3 de l'appelant), que si Pierre C... a envisagé de céder à Agnès Y... l'exploitation des parcelles [...] et [...] , qui figuraient initialement sur le relevé parcellaire au verso de la déclaration, il s'est finalement ravisé ; que le bail rural ne porte pas davantage sur les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] ; [
] que sur la demande de remise en état du plan d'eau sous astreinte, le « plan d'eau » ou « boutasse » dont la remise en état est sollicitée se trouve sur une parcelle qui n'est pas incluse dans le bail rural ; que le jugement qui a débouté les intimés de ce chef de demande sera donc confirmé ;

AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la remise en état du plan d'eau, l'Earl Elevage C... ne rapporte pas la preuve que les désordres concernant le plan d'eau résultent du fait de M. C... ; qu'elle sera déboutée de sa demande ;

1°) ALORS QU' en énonçant que le « plan d'eau » ou « boutasse » dont la remise en état était sollicitée se trouvait sur une parcelle qui n'était pas incluse dans le bail liant Mme Y... à M. Guy H... C...                J... , sans préciser de quelle parcelle il s'agissait, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement QU' en énonçant que le « plan d'eau » ou « boutasse » dont la remise en état était sollicitée se trouvait sur une parcelle qui n'était pas incluse dans le bail liant Mme Y... à M. Guy H... C...                J... , à savoir la parcelle n° [...], et en se référant à un arrêté préfectoral du 6 février 2004, pour retenir que Mme Y... avait renoncé à exploiter la parcelle n° [...], notamment, et avait obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles représentant une superficie plus importante (arrêt attaqué, p. 7, § 2), cependant qu'il ne ressort pas de la procédure, notamment des bordereaux de pièces des parties, que cet arrêté préfectoral a été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes clairs et non équivoques ; qu'en énonçant que le « plan d'eau » ou « boutasse » dont la remise en état était sollicitée se trouvait sur une parcelle qui n'était pas incluse dans le bail liant Mme Y... à M. Guy H... C...                J... , à savoir la parcelle n° [...], par la considération que Mme B... don avait renoncé à exploiter les parcelles n° [...] et [...] et avait obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles représentant une superficie plus importante (arrêt attaqué, p. 7, § 2), sans caractériser d'actes clairs et non équivoques caractérisant la renonciation alléguée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QUE tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois avant l'expiration du bail et à défaut de congé le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ; qu'en énonçant que le « plan d'eau » ou « boutasse » dont la remise en état était sollicitée se trouvait sur une parcelle qui n'était pas incluse dans le bail liant Mme Y... à M. Guy H... C...                J... , à savoir la parcelle n° [...], par la considération que Mme Y... avait renoncé à exploiter les parcelles n° [...] et [...] et avait obtenu en contrepartie que le bail rural soit étendu à d'autres parcelles représentant une superficie plus importante (arrêt attaqué, p. 7, § 2), sans caractériser le fait que Mme Y... aurait délivré congé pour les parcelles n° [...] et [...], la cour d'appel a violé l'article L. 411-55 du code rural et de la pêche maritime ;

5°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que le « plan d'eau » ou « boutasse » dont la remise en état était sollicitée se trouvait sur une parcelle qui n'était pas incluse dans le bail liant Mme Y... à M. Guy H... C...                J... , à savoir la parcelle n° [...], sans avoir examiné le projet de bail dressé par un notaire à la demande du bailleur, pour la reconnaissance d'un bail à ferme sur un certain nombre de parcelles, parmi lesquelles figurait la parcelle n° [...], pièce invoquée spécialement par Mme Y... et par l'Earl Elevage C... (conclusions de Mme Y... et de l'Earl Elevage C... , p. 13, § 1 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que le « plan d'eau » ou « boutasse » dont la remise en état était sollicitée se trouvait sur une parcelle qui n'était pas incluse dans le bail liant Mme Y... à M. Guy H... C...                J... , à savoir la parcelle n° [...], sans avoir examiné le courrier en date du 21 octobre 2003 adressé à celle-ci par M. Guy H... C...                J... , dans lequel ce dernier dressait une liste des parcelles données à bail à Mme Y... pour lesquelles il avait évalué le montant de l'impôt foncier qui lui serait dû par la preneuse, pièce invoquée spécialement par Mme Y... et par l'Earl Elevage C... (conclusions de Mme Y... et de l'Earl Elevage C...  , p. 12, quatre derniers §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-17335
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-17335


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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