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14/09/2017 | FRANCE | N°16-14703;16-15183;16-21349;16-21350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-14703 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 16-14. 703, J 16-15. 183, M 16-21. 349 et N 16-21. 350 ;

Donne acte à la SMABTP du désistement de son pourvoi n° N 16-14. 703 ;

Donne acte à la société Atlantic route du désistement de ses pourvois n° M 16-21. 349 et J 16-15. 183 en ce qu'ils sont dirigés contre la société Resea, la société Secobat, la société Bernabeu, la société Cemex, la société LD Telec, la société Airline logistics support, M. X..., en qualité de liquidateur de la société Ber

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 16-14. 703, J 16-15. 183, M 16-21. 349 et N 16-21. 350 ;

Donne acte à la SMABTP du désistement de son pourvoi n° N 16-14. 703 ;

Donne acte à la société Atlantic route du désistement de ses pourvois n° M 16-21. 349 et J 16-15. 183 en ce qu'ils sont dirigés contre la société Resea, la société Secobat, la société Bernabeu, la société Cemex, la société LD Telec, la société Airline logistics support, M. X..., en qualité de liquidateur de la société Bernabeu, la Selarl Malmezat-Prat, en qualité de liquidateur de la société Secobat, M. Y...en sa qualité de liquidateur de la société Bernabeu, la Selarl Malmezat-Prat, en sa qualité de liquidateur de la société LD Telec, la Selarl Christophe Mandon, en sa qualité de mandataire judiciaire puis liquidateur de la société Resea, la SMABTP et M. C..., ès qualités, et de son pourvoi n° N 16-14. 703 en ce qu'il est dirigé contre la société Resea, la société Secobat, la société Bernabeu, la société Cemex, la société LD Telec, la société Airline logistics support, M. X..., en qualité de liquidateur de la société Bernabeu, la Selarl Malmezat-Prat, en qualité de liquidateur de la société Secobat, M. Y...en sa qualité de liquidateur de la société Bernabeu, la Selarl Malmezat-Prat, en sa qualité de liquidateur de la société LD Telec, la Selarl Christophe Mandon, en sa qualité de mandataire judiciaire puis liquidateur de la société Resea, et la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2016, rectifié le 24 mai 2016), qu'en 2004, la société Etablissements Armand Mondiet (la société Mondiet) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Agence design architecture (Ada), qui a sous-traité une partie de sa mission à M. Z..., fait réaliser la construction de trois bâtiments ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Secobat, le lot VRD à la société Sotrap, devenue la société Atlantic route, le lot réseau électrique et câblages à la société Resea, le lot climatisation et chauffage à la société LD Telec, le lot serrurerie et menuiseries aluminium à la société établissements Bernabeu Tony ; que sont intervenus M. A..., devenu ultérieurement associé de la société la Maison de l'expertise, en qualité de maître d'ouvrage délégué, la société Ingesol, bureau d'études géotechniques, et la société Norisko en qualité de contrôleur technique, aux droits de laquelle est venue la société Dekra industrial ; que, se plaignant d'une erreur d'implantation altimétrique et de désordres, la société Mondiet a, après expertise, assigné en indemnisation des intervenants à la construction ;

Sur le cinquième moyen des pourvois n° N 16-14. 703 et n° J 16-15. 183, ci-après annexé :

Attendu que la société Atlantic route fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Ingesol ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune part de responsabilité n'était imputée à la société Ingesol par le rapport d'expertise et retenu, sans modification de l'objet du litige, que la société Atlantic route n'établissait aucune faute contractuelle de la société Ingesol ayant concouru aux dommages dont elle devait répondre, la cour d'appel a pu en déduire que la demande ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen des pourvois n° N 16-14. 703 et n° J 16-15. 183 et le moyen unique du pourvoi n° N 16-21. 350, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation de la société Mondiet à lui payer la somme de 154 251, 33 euros, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 28 octobre 2013 que la société Atlantic route a reçu un trop perçu de 206, 66 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater si ce trop perçu résultait du versement de la somme de 154 251, 33 euros au titre de l ‘ exécution provisoire du jugement du 6 juillet 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen des pourvois n° N 16-14. 703 et n° J 16-15. 183, qui est recevable :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la société Atlantic route, in solidum avec la société Ada, à payer diverses sommes à la société Mondiet, l'arrêt retient qu'elle a commis des fautes contractuelles à l'origine des désordres et des préjudices subis par la société Mondiet ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les travaux relevant du lot VRD dont la société Atlantic route était titulaire avaient concouru, indissociablement avec ceux ressortissant des autres lots, à la création d'un dommage unique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le sixième moyen des pourvois n° N 16-14. 703 et n° J 16-15. 183 :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour mettre hors de cause M. A...et la société la Maison de l'expertise, l'arrêt retient qu'aucune partie n'a formé de demande à leur encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Atlantic route soutenait que M. A..., puis la société La Maison de l'expertise, avaient une part de responsabilité dans la survenance des désordres et sollicitait leur garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur les septième et huitième moyens des pourvois n° N 16-14. 703 et n° J 16-15. 183 et les premier et deuxième et troisième moyens du pourvoi principal n° M 16-21. 349, réunis :

Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;

Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Atlantic route à l'encontre de la société Dekra, de M. Z..., et de la société Ada et de son assureur, la MAF, au titre de sa condamnation in solidum avec la société Ada au paiement des sommes allouées à la société Mondiet, l'arrêt retient que la société Dekra et M. Z...n'ont été condamnés qu'à garantir la seule société Ada, et que la condamnation in solidum la société Atlantic route avec la société Ada exclut sa demande de garantie à l'encontre de cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de statuer sur la contribution à la condamnation de chacun des coobligés condamnés in solidum, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

Et sur les troisième et quatrième moyens des pourvois n° N 16-14. 703 et n° J 16-15. 183, et le moyen unique du pourvoi incident de la société Mondiet n° M 16-21. 349, réunis :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen des pourvois n° N 16-14. 703 et n° J 16-15. 183 et la cassation sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° M 16-21. 349 entraînent la cassation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par ces moyens ;

PAR CES MOTIFS :

Met la société Axa IARD hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Atlantic route de condamnation de la société Mondiet à lui verser la somme de 154 251, 33 euros en principal, en ce qu'il condamne la société Atlantic route, in solidum avec la société Ada, à payer à la société Mondiet, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 1 523 967, 91 euros HT au titre du total nécessaire aux travaux de reprise, de 64 037, 99 euros HT au titre de la location de toilettes, 3 304 euros HT au titre des travaux électriques AMEC, 236 652, 63 euros HT au titre des loyers non perçus de la locataire, 879 427, 26 euros HT au titre de la perte de loyers, 70 000 euros TTC au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés pour le nettoyage, 30 000 euros TTC au titre du remboursement anticipé des emprunts, 110 245, 12 euros TTC au titre du temps passé et des déplacements de la direction, 10 223, 42 euros HT au titre des frais de travaux pendant l'instance, et 150 000 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la condamnation ci-dessus de la société Atlantic route sera limitée au montant de 1 244 433, 59 euros HT, en ce qu'il met hors de cause M. A..., en ce qu'il met hors de cause la société La Maison de l'expertise, et en ce qu'il rejette les appels en garantie formés par la société Atlantic route contre la société Dekra industrial, contre M. Z..., contre la société ADA et contre la MAF, l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 ainsi que, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Armand Mondiet, M. A..., la société La Maison de l'expertise, la société Dekra et M. Z...aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Armand Mondiet à payer à la société Atlantic route la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal n° M 16-21. 349 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Atlantic route.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Atlantic Route en omission de statuer sur l'appel en garantie formé contre la société Dekra industrial ;

AUX MOTIFS QUE « Il convient également d'observer que la cour, in fine de son dispositif, a expressément débouté les parties du surplus de leurs demandes ; si cette formulation générale n'exclut pas nécessairement l'omission, il convient de rechercher si les demandes litigieuses ont été examinées dans la motivation de la décision ; or, à cet égard, d'une part, comme le relève à juste titre la société Dekra, la responsabilité de celle-ci n'a été retenue que pour ses seules responsabilités dans les désordres du dallage (page 49 de l'arrêt), et condamnée à ce titre à garantir de ce chef la seule société ADA à hauteur d'une somme limitée à 8 000 euros HT ; ce faisant, la cour a donc nécessairement apprécié pour la rejeter la demande subsidiaire de garantie que présentait la société Atlantic Route ; (…) ; la demande réitérée par la présente requête de la société Atlantic Route à l'encontre de la société Dekra (…) ne constitue donc pas la réparation d'une omission de statuer, mais en réalité la demande d'une nouvelle appréciation à son profit des éléments de la cause, ce que ne permettent pas les dispositions de l'article 463 ci-dessus » ;

ALORS QU'en cas de responsabilités de divers intervenants à un chantier et de condamnations de plusieurs parties envers la partie lésée, la condamnation d'une partie envers une autre ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette de la première envers un autre intervenant ; qu'aussi en statuant sur l'appel en garantie de la société Ada envers la société Dekra, le juge n'a pas statué sur l'appel en garantie exercé par la société Atlantic route à l'encontre de cette dernière, ni n'a préjugé de la manière dont cette garantie devra se faire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1213 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 463 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Atlantic Route en omission de statuer sur l'appel en garantie formé contre M. Z...;

AUX MOTIFS QUE « Il convient également d'observer que la cour, in fine de son dispositif, a expressément débouté les parties du surplus de leurs demandes ; si cette formulation générale n'exclut pas nécessairement l'omission, il convient de rechercher si les demandes litigieuses ont été examinées dans la motivation de la décision ; or, à cet égard, (…) M. Z..., (…) a été condamné dans le dispositif à garantir la seule société ADA à raison de 1 % des sommes que celle-ci aura réglées, et sa situation a été examinée dans les motifs de l'arrêt (page 48), dont il ressort qu'il ne doit garantie qu'à la seule société ADA ; ce disant, la cour a donc nécessairement apprécié pour la rejeter la demande subsidiaire de garantie présentée à son encontre par la société Atlantic Route ; la demande réitérée par la présente requête de la société Atlantic Route à l'encontre (…) de M. Z...ne constitue donc pas la réparation d'une omission de statuer, mais en réalité la demande d'une nouvelle appréciation à son profit des éléments de la cause, ce que ne permettent pas les dispositions de l'article 463 ci-dessus » ;

ALORS QU'en cas de responsabilités de divers intervenants à un chantier et de condamnations de plusieurs parties envers la partie lésée, la condamnation d'une partie envers une autre ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette de la première envers un autre intervenant ; qu'aussi en statuant sur l'appel en garantie de la société Ada envers M. Z..., le juge n'a pas statué sur l'appel en garantie exercé par la société Atlantic route à l'encontre de ce dernier, ni n'a préjugé de la manière dont celle-ci devra se faire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1213 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Atlantic Route en omission de statuer sur l'appel en garantie formé contre la société ADA, et son assureur la MAF ;

AUX MOTIFS QUE « Il convient également d'observer que la cour, in fine de son dispositif, a expressément débouté les parties du surplus de leurs demandes ; si cette formulation générale n'exclut pas nécessairement l'omission, il convient de rechercher si les demandes litigieuses ont été examinées dans la motivation de la décision ; or, à cet égard, (…) d'autre part, s'agissant de la société ADA, et donc éventuellement de son assureur, elle a été expressément condamnée in solidum dans le dispositif de l'arrêt avec la société Atlantic Route (celle-ci venant aux droits de la société Sotrap), pour les motifs relevés dans la motivation de l'arrêt (notamment pages 37, 38, 41 et 42) ; cette condamnation in solidum avec la société ADA pour ces motifs, ainsi que pour les motifs énoncés au paragraphe « sur la répartition entre les intervenants des sommes allouées à la société Mondiet » (page 48), exclut nécessairement la demande de garantie présentée par la société Atlantic route à l'encontre de la société ADA, et justifie, au moins pour ce qui concerne cette demande, le débouté des parties du surplus de leurs demandes tel que figurant au dispositif ; Il en résulte que la requête en omission de statuer de la société Atlantic Route est mal fondée et qu'elle doit être rejetée, de même que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS QU'en prononçant une condamnation solidaire ou une condamnation in solidum, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre de ces codébiteurs, ni ne préjuge de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1213 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 463 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident n° M 16-21. 349 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Armand Mondiet.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'arrêt du 29 janvier 2016 sera rectifié par l'adjonction à son dispositif, après le paragraphe commençant par « En conséquence, condamne in solidum les sociétés ADA et Atlantic Route (...) » (page 54), de la disposition suivante : « Dit toutefois que la condamnation ci-dessus de la société Atlantic Route sera limitée au montant de 1 244 433, 59 euros HT. »

AUX MOTIFS QUE la société Atlantic Route soutient que l'arrêt de la cour la condamne à payer des sommes qui excèdent les demandes qui étaient présentées à son encontre par la société Mondiet, qui ne réclamait sa condamnation qu'au paiement de 1 244 433, 59 euros HT, alors que sa condamnation se monte à 1 523 697, 91 euros HT ; qu'elle fait valoir que certains des chefs de demande de la société Mondiet n'étaient pas dirigées à son encontre, mais seulement à l'encontre des sociétés ADA, Bernabeu Tony, LD Telec et Resea : reprise des menuiseries, des installations de chauffage/ climatisation, des attentes et câblages, ainsi qu'au titre de la location de toilettes et des travaux électriques de la société AMEC ; que la société Mondiet s'en remet à l'appréciation de la juridiction ; qu'il convient d'observer que la décision de la cour se présente selon un plan matériellement différent des demandes qui étaient formulées par la société Mondiet dans ses conclusions, de sorte que l'interprétation que fait la société Atlantic Route de celles-ci peut être retenue ; que dans ces conditions, en application de l'article 464 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, il y a lieu de rectifier l'arrêt et de dire que la condamnation in solidum de la société Atlantic Route sera limitée au montant de 1 244 433, 59 euros HT. ;

ALORS QUE l'arrêt du 29 janvier 2016 avait, notamment, dans son dispositif :
« condamné in solidum les sociétés ADA et Atlantic Route à payer à la société Mondiet, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
1 523 967, 91 euros HT au titre du total nécessaire aux travaux de reprise, 64 037, 99 euros HT au titre de la location de toilettes,
3 304, 00 euros HT au titre des travaux électriques AMEC,
236 652, 63 euros HT au titre des loyers non perçus de la locataire,
879 427, 26 euros HT au titre de la perte de loyers,
70 000, 00 euros TTC au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés pour nettoyage,
30 000, 00 euros TTC au titre du remboursement anticipé des emprunts,
110 245, 12 euros TTC au titre du temps passé et des déplacements de la direction,
10 223, 42 euros HT au titre des frais de travaux pendant l'instance,
150 000 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
que la société Atlantic Route avait demandé à la cour d'appel de « Rectifier la décision en ce qu'elle a condamné la société Atlantic Route au paiement des sommes suivantes non réclamées par la société Mondiet à son encontre :
-201 901, 97 euros HT au titre de la reprise des menuiseries, des installations de chauffage/ climatisation, des attentes et cablages
-67 341, 99 euros HT au titre de la location des toilettes et des travaux réalisés par la société Amec SPIE » ; qu'en jugeant que la rectification demandée » ;
qu'en rectifiant au-delà de ces montants la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société Atlantic Route et en limitant cette condamnation à la somme de 1 244 433, 59 euros HT., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° N 16-21. 350 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Atlantic route.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 24 février 2016 par la société Atlantic Route.

AUX MOTIFS QUE
« la requérante soutient que la cour aurait commis une erreur lors de la lecture du tableau d'apurement des comptes établis par l'expert judiciaire.

En l'espèce, la cour a relevé dans ses motifs :

" Sur les comptes entre les parties et les demandes de paiement de sommes

La société Mondiet forme appel incident du jugement du 6 juillet 2009 qui l'a condamnée à payer à la société Sotrap, devenue Atlantic route, la somme en principal de 154 251, 33 euros.

La société Atlantic Route demande la confirmation du jugement, en faisant valoir que l'expert aurait entériné le solde des travaux lui restant dus.

Pour autant, il ressort au contraire du rapport d'expertise (p. 112), que la société Sotrap avait reçu un trop perçu de 206, 66 euros TTC.

Il en résulte que, faute d'établir qu'un solde serait dû, le jugement doit être infirmé et la société Atlantic Route déboutée de sa demande. ".

(page 52 et 53 de l'arrêt du 29 janvier 2016).

Et dans son dispositif :

" Vu le jugement du 6 juillet 2009 du tribunal de commerce Bordeaux,

Constate le désistement de l'appel principal limité interjeté par la société Sotrap aux droits de laquelle vient la société Atlantic Route à l'encontre du jugement du 6 juillet 2009 du tribunal de commerce de Bordeaux,

Vu l'appel incident de la société Mondiet à l'encontre de ce jugement,

Infirme ce jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné la société Mondiet à payer à la société Sotrap, devenue Atlantic Route, la somme de 154 251, 33 euros au titre du solde de ses travaux,

Et, statuant à nouveau,

Déboute la société Atlantic route de sa demande de condamnation de la société Mondiet à lui payer la somme en principal de 154 251, 33 euros. "

Il en résulte que la cour, au vu du rapport d'expertise, des éléments produits et des débats, a bien estimé, contrairement à ce que soutient aujourd'hui la société Atlantic Route, que son auteur avait reçu un trop perçu et qu'il y avait lieu d'infirmer la condamnation de la société Mondiet à lui payer une somme de 154 251, 33 euros.

L'arrêt n'est donc pas assorti d'une erreur matérielle, et la demande de la société Atlantic Route tend en réalité à demander une nouvelle appréciation à son profit des éléments de la cause.

Sa requête en rectification doit donc être rejetée ».

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 janvier 2016 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation du présent arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Moyens identiques produits aux pourvois n° N 16-14. 703 et J 16-15. 183 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Atlantic route.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Atlantic Route de sa demande de condamnation de la société Mondiet à lui payer la somme en principal de 154 251, 33 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les comptes entre les parties et les demandes de paiement de sommes
La société Mondiet forme appel incident du jugement du 6 juillet 2009 qui l'a condamnée à payer à la société Sotrap, devenue Atlantic route, la somme en principal de 154 251, 33 euros.
La société Atlantic route demande la confirmation du jugement, en faisant valoir que l'expert aurait entériné le solde des travaux lui restant dus.
Pour autant, il ressort au contraire du rapport d'expertise (p. 112) que la société Sotrap avait reçu un trop perçu de 206, 66 euros TTC.
Il en résulte que, faute d'établir qu'un solde serait dû, le jugement doit être infirmé et la société Atlantic route déboutée de sa demande. »

ALORS QUE l'expert pour apurer les comptes entre la société Sotrap et la société Mondiet a pris en considération, d'une part, le montant des travaux dus au regard du marché, d'autre part, celui des acomptes versés faisant ainsi apparaître un solde de trop perçu pour la société exposante de 206, 66 euros ; que dans ses conclusions d'appel la société Atlantic route, pour conclure à la confirmation du jugement, faisait valoir que, dans le cadre de sa mission d'apurement des comptes, l'expert avait entériné le solde des travaux restant dus (conclusions, p. 39, in fine) ; qu'en déboutant alors la société Atlantic route de sa demande au motif qu'il ressortait du rapport de l'expert qu'elle avait reçu un trop perçu de 206, 66 euros sans constater si ce trop perçu incluait ou non l'exécution du jugement de première instance à concurrence de 154 251, 33 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Sotrap (aujourd'hui Atlantic Route) contractuellement responsable des dommages subis par la société Mondiet avec la société ADA, son sous-traitant M. Z..., les sociétés Secobat, Resea, LD Telec, Ets Bernabeu Tony et Norisko, dit que ces intervenants ou ceux qui viennent désormais à leurs droits seront tenus à indemniser la société Mondiet ou à garantir une société qui serait tenue à cette indemnisation, et, en conséquence, d'avoir condamné la société Atlantic Route, in solidum avec la société ADA, à payer à la société Mondiet, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 523 967, 91 euros HT euros HT au titre de la location de toilettes, 3 304 euros HT au titre des travaux électriques AMEC, 236 652, 63 euros HT au titre des loyers non perçus de la locataire, 879 427, 26 euros HT au titre de la perte de loyers, 70 000 euros TTC au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés pour le nettoyage, 30 000 euros TTC au titre du remboursement anticipé des emprunts, 110 245, 12 euros TTC au titre du temps passé et des déplacements de la direction, et 10 223, 42 euros HT au titre des frais de travaux pendant l'instance, 150 000 euros TTC en application de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la société Atlantic route du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'expert a relevé divers désordres listés dans les points A à M de son rapport (p. 84 à 89), qui ne sont pas contestés en tant que tels par les constructeurs, qui se limitent à soutenir, le cas échéant, que les divers désordres ainsi constatés ne relèveraient pas de leur responsabilité. L'expert conclut également sur l'imputabilité des désordres ainsi constatés.
Sur les désordres
Il apparaît 4 désordres majeurs qui concernent l'ensemble des bâtiments :
Point A – Les dallages des bâtiments se trouvent à une altimétrie inférieure à celle exigée dans l'autorisation de construire délivrée par la commune. Le bâtiment principal du siège de la société Mondiet se trouve même à une côte altimétrique plus basse que celle de la voie publique de desserte.
que ces erreurs d'altimétrie ont entraîné des difficultés, voire impossibilités, de raccordement des réseaux EU/ EV et EP, mais aussi un refus de certificat de conformité de la part de la commune. L'expert rappelle à cet égard que les exigences de la commune sont en lien avec la prévention des risques d'inondation.
Point B – Défaut de protection des joints de dilatation et/ ou retrait des dallages, d'où des intrusions de corps durs.
Point C – Les voiries intérieures de l'opération ne sont pas réalisées.
Point D – Les réseaux ne sont pas achevés et les ouvrages réalisés sont en partie inopérants et à reprendre.
qu'il apparaît également d'autres désordres sur le bâtiment principal, siège social de la société Mondiet.
Point E – Les réseaux divers en périphérie du bâtiment ne sont ni achevés, ni raccordés, ni correctement réalisés.
Point F – Le dallage présente des fissurations anormales. Les épaisseurs ne sont pas conformes aux dispositions du marché conclu, ni aux DTU et ne respectent pas les dispositions des études structure d'exécution.
Point G – La qualité des bétons laisse apparaître des désordres liés à des rapports eau/ ciment trop importants, qui sont plus que vraisemblablement le fait d'ajout d'eau sur chantier avant sa mise en place, qui ont entraîné une réduction de la résistance du béton à la compression, et une non-conformité vis-à-vis de la norme NF afférente aux bétons.
Point H – Les pieds de descente EP dans la partie entrepôt ne sont pas protégés au niveau des raccordements.
Point I – Le local où se trouvent les unités de climatisation n'est ni correctement ventilé, ni suffisamment isolé. Le positionnement de ces unités n'est absolument pas judicieux et contre productif.
Point J – Les menuiseries extérieures de la partie bureaux présentent de nombreux défauts d'étanchéité et les pré-cadres exposent des zones de corrosion importantes. De nombreuses infiltrations d'eau par façades en périphérie des menuiseries extérieures ont été relevées.
Point K – L'isolation acoustique entre bureaux de l'étage ne peut être réalisée en plusieurs points du fait de la configuration des menuiseries extérieures.
Point L – Les installations de chauffage/ climatisation du type cassette en plafond sont insuffisantes d'un point de vue puissance au niveau de l'accueil/ bureaux « open space » du RDC/ cage d'escalier et salle de réunion à l'étage. Ce point est également à mettre en liaison avec la position des unités extérieures.
que d'autres désordres apparaissent sur les bâtiments 2 et 3 destinés à la location.
Point M – Les attentes pour les réseaux divers (AEP, EU/ EV, Electricité, Téléphone) ne sont pas correctement positionnées et certaines sont absentes » (cf. arrêt p. 35, 36 et 37) ;

ET AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'erreur d'altimétrie (point A), qui représente une non-conformité vis-à-vis du permis de construire accordé, mais a également entraîné une impossibilité de raccordement des réseaux EU/ EV et EP ;
que l'expert conclut, sans être sérieusement contredit par les constructeurs, que ce désordre majeur d'altimétrie est la conséquence de plusieurs erreurs, omissions et négligences par ignorance éventuellement, facteurs conjugués, et notamment d'une conception de la part de la société ADA peu aboutie et parfois défaillante, car certaines pièces graphiques élaborées par l'architecte maître d'oeuvre ne sont absolument pas en adéquation, de diverses négligences et omissions de la société ADA, qui se devait également de :
- caler altimétriquement le projet et le rattacher à des côtes NGF pour que celui-ci réponde aux contraintes de l'autorisation de construire accordée. Que force est de constater que ce ne fut pas le cas ;
- vérifier ou faire contrôler la côte altimétrique des plateformes lors de leur réalisation ; autre point de défaillance ;
- refuser la proposition de la société Sotrap de baisser l'altimétrie des bâtiments car cette décision était lourde de conséquence puisqu'elle ne permettait pas de respecter les obligations du permis de construire délivré ;
qu'il apparaît que la société Sotrap avait précisé que le décapage du terrain avait été réalisé sur une hauteur de 40 à 50 cm au lieu de 20 à 30 cm comme prévu à son offre ; or, l'architecte avait apparemment une pleine connaissance des épaisseurs de terre végétale à décaper puisqu'au niveau de la Notice descriptive jointe au dossier de permis de construire, il indique en page 1, article 01. 1 nommé Préparations – Terrassements : « Décapage mécanique des terres ép. 40 cm » ; que l'architecte a donc également commis une erreur lors de la phase d'assistance aux contrats de travaux puisqu'au vu de ses connaissances, il aurait dû logiquement faire rectifier l'offre de la société Sotrap sur ce poste, qui ne prévoyait que 20 à 30 cm de décapage ;
qu'ainsi, la société ADA, architecte et maître d'oeuvre de l'opération, a commis plusieurs erreurs que ce soit en conception qu'au niveau du suivi de l'exécution des ouvrages, erreurs flagrantes qui sont essentiellement à l'origine de la non-conformité ;
que l'expert précise que M. Z...a participé à la conception puisque, selon le contrat passé avec la société ADA, il aurait réalisé le Descriptif Tous Corps d'Etat des travaux et procédé à la vérification des offres d'entreprises ; que toutefois, M. Z...n'a établi aucun plan mentionnant des altimétries ;
d'une carence de l'Eurl Secobat, qui se devait de vérifier l'altimétrie de la plate-forme livrée par l'entreprise de VRD et d'indiquer que celle-ci ne permettait pas de respecter l'autorisation de construire accordée ;
de la défaillance de M. A..., assistant du maître d'ouvrage, qui a également validé de fait la proposition faite par la société Sotrap de baisser l'altimétrie des bâtiments, sans toutefois en mesurer les conséquences et sans en référer au maître d'ouvrage, son client ;
d'une proposition de la société Sotrap de baisser l'altimétrie des bâtiments, incompatible avec les contraintes de l'autorisation du permis de construire accordé et les plans de permis de construire ; que nonobstant, cette entreprise n'avait pas le pouvoir de décider en lieu et place du maître d'oeuvre de modifier telle ou telle caractéristique des constructions ;
que l'expert qualifie cette erreur de « collective » mais ajoute que les erreurs de la maîtrise d'oeuvre sur ce point sont toutefois prépondérantes, « car le maître d'oeuvre est le chef d'orchestre et le patron du chantier » ;
que s'agissant des désordres (point B) relatifs aux joints de dilatation et/ ou joints de retrait au niveau des dallages : les joints de dilatation et/ ou joints de retrait des dallages ne sont pas protégés, d'où des intrusions de corps durs au niveau de ces derniers du fait de l'absence d'un joint souple ; qu'il s'agit là d'une omission généralisée de l'entreprise Secobat, erreur généralisée non relevée par la maîtrise d'oeuvre ;
que s'agissant des désordres afférents au non achèvement des voiries et réseaux (points C, D et E) : les travaux de voiries et réseaux n'ont pas été achevés par les sociétés Sotrap et Resea du fait des diverses procédures engagées, mais aussi du fait de l'impossibilité de procéder aux raccordements de certains réseaux. Les ouvrages réalisés par la société Resea souffrent également de malfaçons. L'expert ajoute que les ouvrages effectués se sont dégradés au fil du temps du fait de leur non achèvement et sont donc aujourd'hui inopérants, notamment ceux réalisés par la société Sotrap qui a quitté le chantier pour un non-paiement de facture ;
que s'agissant des désordres relatifs à la fissuration des dallages (point F) : la fissuration notable et anormale qu'exposent les dallages est la conséquence d'erreurs d'exécution manifestes de la part de la société Secobat, erreurs généralisées non relevées par la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de sa mission de direction et suivi de l'exécution des travaux, ni d'ailleurs par le bureau de contrôle ;
que s'agissant du désordre afférent à la qualité des bétons des dallages (point G) : les qualités des bétons mis en place furent nettement amoindries de part le fait de nombreux ajouts d'eau à la demande du chef de chantier de l'entreprise de gros oeuvre, la société Secobat, tel qu'il en ressort des bons de livraison de béton émanant de la société devenue Cemex signés par le chef de chantier en question ;
qu'il s'agit là également d'une erreur d'exécution de l'entreprise Secobat ;
que l'expert ajoute que le maître d'oeuvre n'a pas réalisé les vérifications qui s'imposaient, ni apparemment fait réaliser les essais sur béton prévus au niveau des Prescriptions communes, en page 10 du Cahier des Clauses Techniques Particulières (C. C. T. P.) et que le contrôleur technique s'est également désintéressé ;
que s'agissant du désordre relatif aux pieds de descentes EP dans la partie entrepôt (point H) : ce point est le fait d'une conception non aboutie et de négligences de la société Secobat lors de l'exécution des travaux ;
que s'agissant des désordres afférents au local des unités de climatisation et à l'installation de climatisation/ chauffage (points I et L) : l'installation de climatisation/ chauffage et le local des unités de climatisation présentent des incohérences, erreurs de dimensionnement, de positionnement des matériels et d'exécution, imputables à la société LD Telec ;
que l'expert ajoute que la conception fut inexistante sur le sujet et qu'il est évident que la maîtrise d'oeuvre n'avait pas les compétences techniques pour valider l'installation, et précise que la maîtrise d'oeuvre aurait dû s'adjoindre les aptitudes d'un bureau d'études techniques spécialiste en la matière, ce qu'elle n'a malheureusement pas fait ;
que s'agissant du désordre relatif aux menuiseries extérieures (point J) : tout d'abord, la qualité de certains matériaux utilisés n'est pas satisfaisante, car il n'est pas compréhensible, au vu des préconisations du Cahier des Clauses Techniques Particulières, et plus précisément de celles précisées en page 15 de la partie Prescriptions communes, article correspondant à la protection anticorrosion, que certains éléments exposent une telle oxydation ;
qu'en suivant, la pose des menuiseries des bandes filantes de la partie bureaux ne répond pas aux règles de l'art, et notamment au DTU 36-5. La société Ets Berbaneu Tony, entreprise attributaire du lot « Serrurerie – Menuiseries aluminium » a omis la réalisation de nombreux joints, n'a pas correctement réalisé certains assemblages et commis diverses erreurs d'exécution dans la mise en place des menuiseries ;
que l'expert ajoute que ces erreurs, quasiment généralisées au niveau des joints par exemple, n'ont pas été relevées par la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de sa mission de suivi de l'exécution ;
que s'agissant des désordres relatifs à l'isolation acoustique entre bureaux de l'étage (point K) : l'isolation acoustique entre bureaux de l'étage ne peut être réalisée en plusieurs points du fait de la configuration des menuiseries extérieures. Ce problème n'est pas imputable à l'entreprise Ets Berbaneu Tony. Il s'agit là d'une erreur de conception et de synthèse, point qu'il appartenait à la maîtrise d'oeuvre d'aborder et de régler en phase étude. Des plans de détail auraient dû être effectués par la société ADA et une distribution différente élaborée par là même ;
que s'agissant des désordres relatifs aux attentes pour réseaux divers dans les bâtiments 2 et 3 destinés à la location (point M) : les attentes pour réseaux AEP, EU/ EV, Electricité et Téléphonie ne sont pas correctement positionnées et certaines sont absentes. Un plan de principe aurait dû être élaboré sur le sujet en phase conception. Cette disposition aurait permis d'éviter certaines erreurs et omissions ; on ne peut que le regretter ;
que l'expert ajoute que le nombre de lots et les types de réseaux et fourreaux à mettre en place étaient cependant connu de l'entreprise de gros oeuvre ; or celle-ci a été déficiente dans la mise en place des fourreaux sous dallage. Des omissions et erreurs d'exécution de l'Eurl Secobat sont donc à relever, qui impliquent le sciage des dallages, le remplacement des fourreaux et en partie des câblages » (cf. arrêt p. 38, 39 et 40) ;

ET QUE « l'expert, sur les imputations des désordres, conclut que la société ADA, architecte et maître d'oeuvre de l'opération, a commis plusieurs erreurs que ce soit en conception qu'au niveau du suivi de l'exécution des ouvrages. La conception est peu aboutie, voire inexistante sur divers points de construction. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C. C. T. P.), rédigé par son sous-traitant M. Z..., n'est absolument pas d'un niveau projet, tout au plus d'un niveau avant-projet. Selon toutes vraisemblances, aucun plan au 1/ 50ème ni carnet de détails n'ont été établis par l'architecte, la société ADA, alors que ces prestations étaient prévues dans son contrat au niveau du Cahier des Clauses Générales ;
que la mise au point des marchés prévoyait l'analyse des offres des entreprises par le maître d'oeuvre et l'élaboration par celui-ci d'un rapport d'appel d'offres ; là aussi des défaillances sont relevées. De surcroît, aucun rapport d'appel d'offres n'aurait été établi. Il sera précisé que l'analyse des offres et l'établissement d'un rapport d'appel d'offres sont deux tâches qui avaient été également sous-traitées à M. Z...;
qu'enfin, dans le cadre de la phase de direction et comptabilité des travaux, l'architecte devait examiner la conformité des études d'exécution vis-à-vis du projet autorisé, mais aussi vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché et règles de l'art. Or, sur ces points, le maître d'oeuvre a montré plusieurs carences et défaillances. Le maître d'oeuvre a validé la proposition faite par la société Sotrap de baisser l'altimétrie des bâtiments, sans toutefois en mesurer les conséquences et sans en alerter le maître d'ouvrage. Le maître d'oeuvre a également validé des situations de travaux sans tenir compte des malfaçons qu'exposaient plusieurs ouvrages. Le maître d'oeuvre de l'opération a clairement failli dans sa mission. Il est donc évident que les travaux n'ont pas été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et aux règles d'urbanisme (le permis de construire accordé n'a pas été respecté) ;
que M. A..., assistant du maître d'ouvrage, se devait, au titre de la mission qui lui avait été confiée, de ne pas entériner la décision prise par le maître d'oeuvre de baisser le niveau des bâtiments suite à la proposition faite par la société Sotrap et au complément de décapage réalisé ;
que la société Secobat, entreprise ayant réalisé les travaux du lot « gros oeuvre », n'a pas respecté les règles de l'art au niveau de la réalisation des dallages, ni les Documents Techniques Unifiés, et notamment le DTU 13. 3 (NF P11-213-1) nommé : « Dallages – Conception, calcul et exécution ». Cette société a également commis des erreurs d'exécution flagrantes, mais surtout inexcusables et incompréhensibles de la part d'un homme de l'art. En aucun cas il doit être ajouté des quantités d'eau aussi importantes dans des bétons, de surcroît des bétons prêts à l'emploi. Cette entreprise se devait également de respecter les plans d'exécution établis par le bureau d'études structure, ce qu'elle n'a pas fait ;
que la société Ets Bernabeu Tony, entreprise ayant réalisé les travaux du lot « Serrurerie – Menuiseries extérieures », n'a pas respecté les règles de l'art, ni les Documents Techniques Unifiés – DTU 36. 5, nommé : « Travaux de bâtiment – Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures » ;
que la société Sotrap, entreprise ayant réalisé les travaux du lot VRP, n'a pas achevé ses ouvrages et a quitté le chantier suite au non-paiement d'une facture ;
que cette société a proposé de baisser l'altimétrie du bâtiment pour minimiser le coût induit par le décapage complémentaire réalisé par ses soins, sans pour autant aborder les répercussions d'une telle résolution vis-à-vis du projet et des contraintes imposées dans le permis de construire. L'expert ajoute que l'épaisseur de décapage pouvait à son avis être appréhendée bien avant la réalisation de ces ouvrages, au vu des éléments produits qui faisaient partie du dossier de consultation.
Toutefois, la décision finale d'abaisser le bâtiment n'a pas été prise par cette société ;
que la société Resea, entreprise attributaire des travaux du lot « Réseau électrique et câblages », n'a pas correctement réalisé ses ouvrages et ne les a pas totalement achevés. Cette entreprise a en quelque sorte « abandonné » le chantier ;
que la société LD Telec, société attributaire du lot « Climatisation/ chauffage », a réalisé une installation qui présente des incohérences et qui ne respecte pas pour partie les règles de l'art. Certains équipements sont sous dimensionnés au niveau puissance et le positionnement d'autres est incompatible avec un bon fonctionnement général ;
qu'il apparaît ainsi que les sociétés ADA, ainsi que, dans une moindre mesure, M. Z...son sous-traitant, Sotrap, Secobat, Resea, LD Telec, Ets Bernabeu Tony ont commis, chacun en ce qui les concerne, des fautes contractuelles à l'origine des désordres et des préjudices subis par la société Mondiet, et qu'ils doivent en être déclarés responsables et tenus à les indemniser ;
qu'il convient d'observer que la société Mondiet ne tire pas de conséquences des éventuels manquements relevés par l'expert comme pouvant être imputés à M. A..., alors que ces manquements ne pouvaient l'engager qu'à son seul égard et ne constituent pas une faute du maître de l'ouvrage » (cf. arrêt p. 40, 41 et 42) ;

ET QUE « la société Mondiet est également bien fondée à demander la condamnation in solidum des divers intervenants ;
qu'en effet, il ressort des constatations et explications techniques du rapport d'expertise que les constructeurs ci-dessus listés ont tous commis des fautes personnelles ayant concouru à la réalisation du dommage de la société Mondiet. Les constructeurs seront donc condamnés in solidum à indemniser le maître d'ouvrage, à l'exception de M. Z..., sous-traitant de la société ADA, qui sera seulement condamner (sic) à garantir celle-ci de ses condamnations dans les conditions énoncées Infra. » (arrêt, p. 42 et 43) ;

1°/ ALORS QUE plusieurs responsables ne peuvent être condamnés in solidum qu'autant qu'ils sont à l'origine d'un même dommage et qu'ils ont concouru à le causer en entier ; que dès lors, en condamnant la société Atlantic Route in solidum avec la société ADA à payer à la société Mondiet la totalité des dommages-intérêts, comprenant notamment la somme de 1 523 967, 91 euros HT au titre du total nécessaire aux travaux de reprise, qui inclut les travaux pour remédier aux problèmes d'altimétrie mais aussi de qualité des dalles de béton, les travaux pour remédier aux malfaçons des menuiseries extérieures, les travaux pour remédier aux malfaçons des installations de chauffage/ climatisation, les travaux pour remédier aux erreurs d'implantation des attentes, d'exécution des câblages et au non achèvement des réseaux secs, ainsi que les travaux d'achèvement des voiries, tout en relevant que l'expert a listé divers désordres dans les points A à M de son rapport, qu'il a imputé chaque désordre au (x) seul (s) intervenant (s) concerné (s), qu'il a reproché à la société Sotrap sa proposition de baisser l'altimétrie des bâtiments et le non achèvement des voiries et réseaux, et en énonçant que la société ADA, dans une moindre mesure M. Z...son sous-traitant, les sociétés Sotrap, Secobat, Resea, LD Telec, Ets Bernabeu Tony ont commis chacun en ce qui les concerne des fautes contractuelles à l'origine des désordres et des préjudices subis par la société Mondiet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressort que la société Mondiet n'a pas subi un dommage unique mais des désordres distincts et que la société Sotrap n'a pas contribué à la réalisation de tous les désordres retenus, et a ainsi violé l'article 1202, ensemble l'article 1147, du code civil ;

2°/ ET, SUBSIDIAIREMENT, ALORS QUE saisis de recours en garantie, les juges, qui ont prononcé une condamnation in solidum, doivent déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage ; que dès lors, la société Atlantic Route ayant demandé à être relevée indemne à concurrence de 90 % au moins des condamnations par la société ADA et son assureur, la M. A. F., M. A..., la SNC Maison de l'Expertise, M. Z..., la Compagnie AXA France IARD, assureur de la société ECO, la société Dekra et la société Ingesol, en la condamnant, in solidum avec la société ADA, à payer à la société Mondiet la totalité des dommages-intérêts, sans déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun des intervenants dans la réparation des différents désordres, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Sotrap (aujourd'hui Atlantic Route) contractuellement responsable des dommages subis par la société Mondiet, avec la société ADA, son sous-traitant, M. Z..., les sociétés Sotrap, Secobat, Resea, LD Telec, Ets Bernabeu Tony et Norisko et, en conséquence, d'avoir condamné la société Atlantic Route, in solidum avec la société ADA, à payer à la société Mondiet à titre de dommages-intérêts la somme de 1 523 967, 91 euros HT au titre du total nécessaire aux travaux de reprise et celle de 70 000 euros TTC au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés pour nettoyage ;

AUX MOTIFS QUE « les travaux de voirie et réseaux n'ont pas été achevés par les sociétés Sotrap et Resea du fait des diverses procédures engagées, mais aussi du fait de l'impossibilité de procéder aux raccordements de certains réseaux. Les ouvrages réalisés par la société Resea souffrent également de malfaçons. L'expert ajoute que les ouvrages effectués se sont dégradés au fil du temps du fait de leur non achèvement et sont donc aujourd'hui inopérants, notamment ceux réalisés par la société Sotrap qui a quitté le chantier pour non-paiement de facture » ;

ET QUE « la société Sotrap, entreprise ayant réalisé les travaux du lot VRD, n'a pas achevé ses ouvrages et a quitté le chantier suite au non-paiement d'une facture ;
qu'il apparaît ainsi que les sociétés ADA, ainsi que, dans une moindre mesure, M. Z...son sous-traitant, Sotrap, Secobat, Resea, LD Telec, Ets Bernabeu Tony ont commis, chacun en ce qui les concerne, des fautes contractuelles à l'origine des désordres et des préjudices subis par la société Mondiet, et qu'ils doivent en être déclarés responsables et tenus à les indemniser ;
que la société Mondiet demande une indemnisation au titre des travaux de reprise ainsi détaillée :
- Travaux pour remédier à l'erreur d'altimétrie : 1 244 433, 59 euros HT.
- Travaux de reprise des malfaçons relevées sur les menuiseries extérieures du bâtiment principal : 90 297, 55 euros HT.
- Travaux de reprise des malfaçons relevées sur les installations de chauffage/ climatisation du bâtiment principal : 15 750 euros HT.
- Travaux de reprise pour remédier aux erreurs d'implantation des attentes dans les bâtiments destinés à la location, à la réalisation non réglementaire des câblages et au non achèvement des réseaux secs et AEP : 95 854, 42 euros HT.
- Travaux d'achèvement des voiries : 188 548, 23 euros.
- Soit un total de 1 634 883, 79 euros HT ;
que la société Mondiet relève toutefois qu'il convient de déduire la somme de 110 915, 99 euros HT correspondant au coût des ouvrages non réalisés et non réglés par elle, ramenant alors ce total à la somme de 1 523 967, 93 euros HT ;
que ces sommes seront allouées à la société Mondiet » (cf. arrêt p. 43) ;

ET QUE « s'agissant des heures supplémentaires des salariés de la société Mondiet, celle-ci expose que la non-réalisation des voiries a eu des conséquences extrêmement importantes puisque d'importantes quantités de poussière ont été soulevées pendant des années du fait du passage des véhicules, poussière pénétrant à l'intérieur des bâtiments ; que l'estimation de l'expert sera donc retenue pour ce poste, sauf à la réactualiser pour deux années supplémentaires, soit 4 000 heures sur le même coût de base, soit la somme de 70 000 euros, qui ne saurait être énoncée hors taxes (arrêt, p. 45)

ALORS QUE tant qu'aucune garantie n'a été fournie par le maître de l'ouvrage et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; que dès lors, en relevant que la Sotrap n'a pas achevé ses ouvrages et a quitté le chantier suite au non-paiement d'une facture, pour retenir sa responsabilité contractuelle et condamner la société Atlantic Route à payer à la société Mondiet la totalité des travaux de reprise, y compris les travaux d'achèvement des voiries, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Sotrap, qui a mis en demeure le maître d'ouvrage pour absence de fourniture de la garantie de paiement, n'a pas légitimement suspendu l'exécution de ses travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré la société Sotrap (aujourd'hui Atlantic Route) contractuellement responsable des dommages subis par la société Mondiet, avec la société ADA, son sous-traitant M. Z..., les sociétés Sotrap, Secobat, Resea, LD Telec, Ets Bernabeu Tony et Norisko, d'avoir condamné la société Atlantic Route, in solidum avec la société ADA, à payer à la société Mondiet à titre de dommages-intérêts la somme de 1 523 967, 91 euros HT au titre du total nécessaire aux travaux de reprise ;

AUX MOTIFS QUE « l'expert, dans son rapport, et en sus des descriptions et imputations, propose des travaux correctif et de reprise pour éviter la démolition des bâtiments, et il propose des estimations chiffrées à partir de devis fournis par diverses entreprises ; que les demandes chiffrées de la société Mondiet peuvent alors être examinées ; que la société Mondiet expose avoir fait réactualiser les devis retenus par l'expert lors du dépôt de son rapport le 28 octobre 2013, et propose de les voir relevés de 5 % ; que les autres parties ne contestent pas expressément cette demande de réactualisation ; que la société Mondiet demande une indemnisation à ce titre ainsi détaillée :
- Travaux pour remédier à l'erreur d'altimétrie : 1 244 433, 59 euros HT.
- Travaux de reprise des malfaçons relevées sur les menuiseries extérieures du bâtiment principal : 90 297, 55 euros HT.
- Travaux de reprise des malfaçons relevées sur les installations de chauffage/ climatisation du bâtiment principal : 15 750 euros HT.
- Travaux de reprise pour remédier aux erreurs d'implantation des attentes dans les bâtiments destinés à la location, à la réalisation non réglementaire des câblages et au non achèvement des réseaux secs et AEP : 95 854, 42 euros HT.
- Travaux d'achèvement des voiries : 188 548, 23 euros.
- Soit un total de 1 634 883, 79 euros HT ;
que la société Mondiet relève toutefois qu'il convient de déduire la somme de 110 915, 99 euros HT correspondant au coût des ouvrages non réalisés et non réglés par elle, ramenant alors ce total à la somme de 1 523 967, 93 euros HT ;
que ces sommes seront allouées à la société Mondiet » (cf. arrêt p. 43) ;

1°/ ALORS QUE la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que la société Atlantic Route faisait valoir à cet égard que le montant des travaux de reprise strictement imputable au problème d'altimétrie ne pouvait concerner que le seul bâtiment « Mondiet » a l'exception des bâtiments locatifs et s'élevait selon la ventilation opérée par l'expert à la somme de 148 757, 04 euros d'où devait être déduite le poste assainissement (eaux usées pour 30 868, 11 euros non prévu au marché initial de la Sotrap, soit une somme maximale de 117 888, 93 euros HT ; que dès lors, en condamnant la société Atlantic Route à payer à la société Mondiet à titre de dommages-intérêts la somme totale de 1 523 967, 91 euros pour les travaux de reprise, comprenant la somme de 1 244 433, 59 euros au titre des travaux pour remédier à l'erreur d'altimétrie sans répondre aux conclusions de la société exposante sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que dès lors, en condamnant la société Atlantic Route à payer à la société Mondiet à titre de dommages-intérêts la somme totale de 1 523 967, 91 euros pour les travaux de reprise, comprenant la somme de 1 244 433, 59 euros au titre des travaux pour remédier à l'erreur d'altimétrie qui, selon le descriptif de travaux de l'expert B..., inclut le coût du raccordement au réseau public d'assainissement, sans répondre au chef des conclusions (p. 28) de la société Atlantic Route faisant valoir que du poste de travaux rehaussement voirie et réseaux devait être déduit le poste assainissement eaux usées, non prévu au marché initial de la Sotrap qui ne mentionnait pas un raccordement au réseau collectif mais à un réseau autonome, que M. B...avait admis le principe de cette déduction en page 74 de son rapport, mais avait omis de le reprendre dans son récapitulatif de travaux, ce qui démontrait que le montant total des travaux de reprise entériné excédait le préjudice contractuel réellement subi par la société Mondiet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE dans ses conclusions (pp. 28-29), la société Atlantic Route soutenait précisément que la majoration de 5 % du montant arrêté par l'expert, unilatérale et arbitraire, n'était justifiée par aucun élément, encore moins par le devis réactualisé de la société Présance/ Spie Batignolles du 1er octobre 2015 qui n'était pas la conséquence d'une augmentation de 5 % mais uniquement de l'application d'une indexation sur l'indice BT01, qu'il était d'ailleurs fait mention de cet indice sur la dernière page du devis, que toute revalorisation du prix des travaux ne pouvait intervenir qu'au regard de la variation de cet indice ; que dès lors, en affirmant que les autres parties ne contestent pas expressément cette demande de réactualisation, pour accepter la réévaluation de 5 % des devis retenus par l'expert proposée par la société Mondiet et condamner en conséquence la société Atlantic Route à lui payer la somme de 1 523 967, 91 euros au titre du total des travaux de reprise, la cour d'appel a dénaturé les écritures contraires de la société Atlantic Route et méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Atlantic Route de sa demande de garantie par la société Ingesol ;

AUX MOTIFS QUE « la société Atlantic Route demande, à titre subsidiaire, de condamner plusieurs sociétés, dont Ingesol, à la relever indemne ; qu'elle lui reproche (p. 16 de ses conclusions) un défaut de déplacement sur le site et à une réunion du 9 mars 2005, dont il aurait pu résulter que le défaut d'altimétrie n'a pas été mis à jour ; que pour autant, ces griefs n'établissent nullement une faute contractuelle de la société Ingesol qui aurait concouru aux dommages, et la demande de la société Atlantic Route doit être rejetée » (cf. arrêt p. 51).

ALORS QUE dans ses conclusions (p. 26), la société Atlantic Route demandait à être relevée indemne à concurrence de 90 % au moins des condamnations, notamment par la société Ingesol, en soutenant explicitement que sa responsabilité était engagée en raison de son étude de sol qui n'a pas permis d'appréhender de manière satisfaisante les contraintes géotechniques ; que dès lors, en retenant que la société Atlantic Route reproche à Ingesol un défaut de déplacement sur le site et à une réunion du 3 mars 2005 dont il aurait pu résulter que le défaut d'altimétrie n'a pas été mis à jour, pour estimer que ces griefs n'établissent nullement une faute contractuelle d'Ingesol qui aurait concouru aux dommages, en conséquence débouter Atlantic Route de sa demande de garantie, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions claires et précises et méconnu les termes du litige dont elle était saisie, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. A...et la SNC La Maison de l'Expertise ;

AUX MOTIFS QUE « la société Mondiet ne formule aucune demande à l'encontre de M. A..., pas davantage que les autres parties ; qu'il convient donc de le mettre hors de cause » (cf. arrêt p. 50) ;

ALORS QUE dans ses conclusions (pp. 25, 40, 41), la société Atlantic Route demandait clairement à être relevée indemne à concurrence de 90 % du montant des condamnations – notamment – par Monsieur A...et la SNC La Maison de l'Expertise, en soutenant que le maître d'ouvrage délégué avait une part de responsabilité prépondérante, les conditions dans lesquelles son devis supplémentaire de décapage avait été accepté confirmant son implication dans la décision de faire baisser l'altimétrie, que sa responsabilité était incontestablement engagée au regard des conclusions de M. B...; que dès lors, en affirmant, pour mettre hors de cause M. A..., que pas davantage que la société Mondiet, les autres parties ne formulent aucune demande à son encontre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel en garantie formé par la société Atlantic Route contre la société Dekra industrial ;

AUX MOTIFS QUE « la société Ada demande dans le dispositif de ses conclusions à être garantie et relevée indemne par la société « Dekra Inspection », sans toutefois développer dans les motifs de ses écritures des moyens ou arguments particuliers à l'appui de cette présentation.

L'expert relève le « désintérêt » du contrôleur technique pour les vérifications qui s'imposaient pour éviter l'erreur de l'entreprise Secobat sur la qualité des bétons ayant entraîné le désordre afférent à la qualité des dallages.

En conséquence, il y a lieu de dire que la société Dekra Industrial doit être condamnée à garantir la société ADA à hauteur de 5 % des travaux nécessaires pour la reprise des désordres du dallage, soit une somme arrêtée à 8 000 euros HT ».

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en ayant rejeté la demande en garantie de la société exposante par la seule référence à la garantie due par la société Dekra Inspection envers la société ADA devant ainsi exclure, par voie de conséquence, toute autre demande à cette fin, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par la société Atlantic Route contre M. Z....

AUX MOTIFS QUE « M. Z..., son sous-traitant à une obligation de résultat, qui a commis les fautes contractuelles détaillées ci-dessus, doit toutefois garantir la société ADA à raison de 1 % (un pour cent) des sommes qu'elle aura effectivement réglées.

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en ayant rejeté la demande en garantie de la société exposante par la seule référence à la garantie due par M. Z...envers la société ADA devant ainsi exclure, par voie de conséquence, toute autre demande à cette fin la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-14703;16-15183;16-21349;16-21350
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-14703;16-15183;16-21349;16-21350


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14703
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