LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 371 du code procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pouvu en cassation le 17 mars 2016 contre un arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen ;
Attendu que par conclusions déposées le 12 décembre 2016, la SCP Foussard et Froger a informé la Cour de cassation du décès de Jean-Marie X... survenu le 24 août 2016 ;
Attendu que par arrêt du 23 mars 2017, l'interruption d'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 11 juillet 2017 afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.