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14/09/2017 | FRANCE | N°15-29215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 15-29215


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2015), que, par actes des 12 février et 22 septembre 2009, M. et Mme X... ont délivré à M. et Mme Y... un congé avec refus de renouvellement des baux qu'ils leur avaient consentis ; que, par déclaration du 6 janvier 2011, M. et Mme Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en restitution des sommes versées à M. et Mme

X... lors de l'entrée dans les lieux, au titre d'un acte de cession du 26 janv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2015), que, par actes des 12 février et 22 septembre 2009, M. et Mme X... ont délivré à M. et Mme Y... un congé avec refus de renouvellement des baux qu'ils leur avaient consentis ; que, par déclaration du 6 janvier 2011, M. et Mme Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en restitution des sommes versées à M. et Mme X... lors de l'entrée dans les lieux, au titre d'un acte de cession du 26 janvier 1992 et d'une facture du 30 septembre 1994 transférant aux preneurs des améliorations du fonds ; que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Y... (EARL), venant aux droits du groupement agricole d'exploitation en commun Y... (GAEC), à la disposition duquel les terres louées avaient été mises, est intervenue à l'instance d'appel ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une somme assortie des intérêts à M. et Mme Y..., l'arrêt retient que ceux-ci ont, en contrepartie de la prise de possession des parcelles louées, payé des améliorations réalisées par la précédente exploitante alors qu'aucune indemnisation ne pouvait être mise à leur charge à ce titre, et qu'ils ont fait leur affaire personnelle des relations financières avec le GAEC qu'ils ont constitué ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, lors de l'apport au GAEC des éléments d'actifs, les preneurs ne lui avaient pas transmis corrélativement la créance de restitution et tous ses accessoires dont l'action en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. et Mme Y... et la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et de la société Y... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. et Mme Y... les sommes de 125. 718, 30 euros et 14. 677, 87 euros et d'AVOIR dit que le taux des intérêts (courant à compter du 1/ 06/ 92 sur la somme de 125. 718, 30 € et à compter du 1/ 10/ 94 sur la somme de 14. 677, 87 €), au paiement desquels a été condamnée Mme X..., devait être égal au taux légal tel que périodiquement fixé en application des dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, majoré de trois points ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de M. et Mme Y... en répétition au titre de l'indemnité ; (…) a) En ce qui concerne l'acte de cession du 26/ 01/ 92 : que l'article L. 411-74 du code rural (dans sa rédaction issue de la loi du 10/ 10/ 14, applicable à l'espèce), auquel les parties ne peuvent convenir de déroger puisque ses dispositions sont d'ordre public, stipule que sera puni d'une peine d'emprisonnement et/ ou d'amende « tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition Files sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points. » ; qu'il résulte des termes de l'acte de vente en date du 26/ 01/ 92 que Mme X... a cédé à M. Y..., au titre des 65ha 85a qu'elle exploitait, des améliorations du fonds pour 658. 500 Francs HT et des résidus minéraux et organiques pour 166. 158 Francs HT, soit (824. 658 Francs =) 125. 718, 30 € HT ; que cette somme, en ce qu'elle constituait partie du prix de vente total HT (1. 668. 878, 20 Francs) de l'ensemble des éléments cédés, était stipulée payable au 15/ 05/ 92 ; qu'il n'est pas contesté par M. et Mme X... que le règlement a bien été effectué ; qu'il est justifié par les documents bancaires que le financement des 1. 668. 000 Francs a été assuré au moyen d'un emprunt N° 494726017 réalisable au 7/ 05/ 92 souscrit par M. et Mme Y... auprès de la banque Crédit Agricole ; que les améliorations de fonds et résidus minéraux et organiques ont donc bien été réglés par M. et Mme Y..., ainsi que le confirme l'Earl Y..., le Gaec Y... n'ayant d'ailleurs été créé que le 20/ 07/ 94 ; qu'il résulte des dispositions du code rural que : en vertu de l'article L. 411-69, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 411-71 du code rural, notamment en ce qui concerne les travaux de transformation du sol entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain et les améliorations culturales ; qu'en vertu de l'article L. 411-75, les améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 peuvent être cédées au preneur entrant en cas de cession du bail opérée en application de l'article L. 411-35 (c'est-à-dire de cession du bail consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés, et à défaut d'agrément du bailleur, avec autorisation donnée par le tribunal paritaire) ou de l'article L. 411-38 (c'est-à-dire en cas d'apport par le preneur de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur : les améliorations ainsi transférées donnent lieu à l'attribution de parts au profit du cédant.) : dans le cas de l'article L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, le preneur entrant est subrogé dans les droits à l'indemnité que l'intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 411-76, lorsque le tribunal paritaire est saisi en vue d'obtenir la fixation de l'indemnité, s'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées (et dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant) ; qu'en l'espèce M. et Mme Y... n'avaient pas la qualité de bailleur de Madame X..., de telle sorte qu'au regard des dispositions de l'article L. 411-69 il ne peut être mis à leur charge quelque somme à titre d'indemnisation des améliorations apportées aux parcelles par le travail et les investissements réalisés par Madame X... durant son exploitation des parcelles ; que de même, M. et Mme Y... ne pas sont cessionnaires dans les conditions spécifiques visées à l'article L. 411-35 d'un bail dont Madame X... aurait été titulaire, et Madame X... n'a pas réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 411-38 d'apport d'un droit au bail dont elle aurait été titulaire : M. et Mme Y... ne peuvent donc être par application de l'article L. 411-75 cessionnaires des améliorations faites sur le fonds par Madame X... ; qu'enfin, les conditions de l'article L. 411-76 ne sont nullement réunies en l'espèce ; qu'il en découle qu'aucune somme — que ce soit à titre d'indemnité ou de cession-ne pouvait être mise à la charge de M. et Mme Y... au titre des améliorations apportées au fonds par Mme Z..., étant observé qu'en revanche la qualité améliorée des sols pouvait en application des dispositions de l'article L. 411-11 être prise en considération dans la fixation du fermage pour le bail consenti par M. et Mme X... à M. et Mme Y... le 9/ 10/ 92 ; que les sommes de 658. 500 Francs au titre des améliorations du fonds et 166. 158 Francs au titre des résidus minéraux et organiques (relevant de la catégorie des améliorations culturales), mises à la charge de M. et Mme Y... par l'acte du 26/ 01/ 92, sont en conséquence non justifiées, ce pour un total de 125. 718, 30 € ; que ce paiement est intervenu à l'occasion d'un changement d'exploitant des parcelles, puisque ces dernières, jusqu'alors mises en valeur par M. et Mme X... puis par Madame X..., l'ont ensuite été par M. et Mme Y..., qui n'auraient d'ailleurs eu aucun intérêt à débourser des fonds (notamment 60. 466, 48 Francs de façons culturales) pour des parcelles s'ils n'avaient eu pour objectif le bail régularisé peu après ; que par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-74 du code rural la somme de 125. 718, 30 € doit donc être restituée à M. et Mme Y..., avec intérêts à compter du paiement, étant observé que l'action en restitution n'est nullement prescrite puisque : dirigée contre un bailleur, elle est recevable pendant toute la durée du bail (lequel est toujours en cours) ; que dirigée contre une personne autre que le bailleur, elle est soumise à la prescription de droit commun, laquelle était à l'époque de l'acte de cession (1992) de trente ans par application de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, puis a été ramenée à cinq ans par la loi du 17/ 06/ 08 dont résulte l'actuel article 2224 du code civil, de telle sorte que par application de l'article 2222 (actuel) du code civil l'action pouvait être introduite jusqu'au 19/ 06/ 13 (et l'a été le 6/ 01/ 11) ; que le débiteur de la restitution est Madame X..., en sa qualité de cédante (étant observé qu'il est ici statué sur l'obligation à la dette, non sur la contribution à la dette ni sur l'assiette des biens quant à l'exécution de la décision) ; que le jugement entrepris a donc lieu d'être confirmé en ce qu'il a condamné Madame X... à restituer à M. et Mme Y... la somme de 125. 718, 30 € ; (…) b) en ce qui concerne la cession ayant donné lieu à la facture du 30/ 09/ 94 ; ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, le 30/ 09/ 94 Mme X... a émis au nom de M. Y... une facture N° 008878 d'un montant de 96. 280, 50 Francs HT (14. 677, 87 €) soit 98. 045, 64 Francs TTC, libellée « Cession de 6ha 41a 87ca », correspondant à des « Améliorations de fonds » pour 64. 187 Francs HT (à raison de 10. 000 Francs l'hectare x 6, 4187) et à des « Fumures et arrières fumures » pour 32. 093, 50 Francs HT (à raison de 5. 000 Francs l'hectare x 6, 4187) ; que la facture stipule « Date de la cession le 30/ 09/ 94, paiement dû le 30/ 09/ 94 » ; que l'Earl Y... indique que cette somme a été réglée par le Gaec Y... pour le compte de M. et Mme Y..., et M. et Mme X... ne contestent pas la réalité du paiement ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production des diverses pièces comptables — ainsi que sollicité par M. et Mme X... — M. et Mme Y..., le Gaec Y... et l'Earl Y... faisant leur affaire de leurs propres rapports financiers ; que M. et Mme Y... n'avaient pas la qualité de bailleur de Mme X... au titre de ces 6ha 41a 87ca ; ils ne sont pas non plus cessionnaires d'un bail portant sur ces parcelles en application des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural, et il n'y a pas eu apport de droit au bail par Madame X... dans les conditions fixées par l'article L. 411-38 du code rural ; enfin, les conditions de l'article L. 411-76 ne sont nullement réunies ; que là encore, si la qualité améliorée des sols pouvait en application des dispositions de l'article L. 411-11 être prise en considération dans la fixation du fermage pour le bail consenti par M. et Mme X... à M. et Mme Y... le 5/ 12/ 94, aucune somme ne pouvait en revanche être mise à la charge de ces derniers au titre des améliorations apportées à ces parcelles par Mme Z... ; que la somme de 14. 677, 87 € au titre des améliorations du fonds, fumures et arrières fumures ne pouvait donc être mise à la charge de M. et Mme Y... ; que ce paiement est intervenu à l'occasion d'un changement d'exploitant des parcelles, ces dernières, jusqu'alors mises en valeur par Madame X..., ayant ensuite été exploitées par M. et Mme Y... et le Gaec ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural, et au bénéfice des observations développées dans le paragraphe précédent, M. et Mme X... sont donc fondés à réclamer à Madame X... restitution de la somme de 14. 677, 87 € avec intérêts à compter du 30/ 09/ 94, au taux légal majoré de trois points ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande relative au capital, mais de l'infirmer quant au taux des intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le principe de la répétition ; l'article L. 411-74 condamne pénalement tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire, qui aura directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ; que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la CRCA pour les prêts à moyen terme ; qu''en cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé la dite valeur vénale de plus de 10 % ; que l'action en répétition contre le bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du congé ; qu'en application de ce texte, l'indemnisation des améliorations culturales incombant au seul bailleur aux termes de l'article L. 411-69, la perception par ce dernier de sommes à ce titre de la part du preneur sortant à l'occasion du changement d'exploitant est indue ; que de même, les fumures et arrière-fumures constituant des améliorations culturales, toute convention mettant le prix de celles-ci à la charge du preneur entrant est illicite et la somme versée par ce dernier à ce titre est injustifiée et sujette à répétition en application de l'article L. 411-74 du code rural ; que le demandeur à la répétition n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une contrainte ; que la concomitance exacte entre la convention portant sur le paiement de l'indemnité et la signature du bail n'est pas exigée dès lors qu'il est établi que le paiement a été demandé à l'occasion de la signature du bail ; qu'en l'espèce, Mme X... a cédé dans un premier temps aux termes d'un acte sous signatures privées du 26 janvier 1992, à Monsieur Y... d'une part des façons culturales et du matériel agricole, et d'autre part des " améliorations de fonds " pour 658. 500 francs et des " résidus minéraux et organiques ", communément appelés " fumures et arrière-fumures " pour 175, 296, 69 francs TTC, seuls ces deux derniers postes faisant l'objet de la demande répétition ; que dans un deuxième temps, elle a émis une facture le 30 septembre 1994, réclamant à M. Y..., des améliorations de fonds et des fumures et arrière-fumures pour 98. 045, 64 francs TTC ; que dans les deux cas, un bail ayant été signé quelques mois plus tard entre les époux X... et les époux Y..., les transactions litigieuses ont bien été passées à l'occasion de la conclusion de ces baux. Admettre le contraire serait permettre le contournement des dispositions de l'article L. 411-74, en antidatant simplement la demande de paiement du " pas de porte " par rapport à la signature du bail ; qu'il en résulte que c'est bien en qualité de bailleresse et non de simple exploitante-sortante que Madame X... a cédé les améliorations culturales dont font partie les résidus minéraux et organiques, à M. Y..., preneur entrant ; que ce dernier justifie avoir payé les premières par le biais d'un emprunt courant mai 1992 et Mme X... ne conteste pas avoir perçu les deuxièmes fin septembre 1994 comme l'allèguent M. et Mme Y... ; que le traitement comptable et fiscal de celles-ci est sans influence sur la validité de la transaction, le preneur n'ayant pas à démontrer l'existence ou non d'une contrepartie dans la mesure où il suffit de constater qu'une somme a été versée par lui au bailleur au titre des améliorations culturales pour conclure à l'illicéité de l'opération ; que la demande de production de pièces sera rejetée.

1) ALORS QUE l'action en répétition de sommes indûment versées par le preneur entrant, exercée sur le seul fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, n'est ouverte qu'au preneur justifiant de sa qualité de créancier des sommes litigieuses ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que les époux Y..., uniques preneurs entrants, étaient irrecevables à agir en répétition de la somme de 125. 718, 30 euros prétendument indûment payée par eux, pour avoir transféré leur droit de créance à remboursement au Gaec Y... ; qu'en effet, le Gaec Y... avait repris l'emprunt contracté par eux pour le financement de la cession d'exploitation du 26 janvier 1992 et bénéficié en apports des éléments d'actifs cédés par Mme X... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le preneur sortant qui cède son exploitation au preneur entrant ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime en faisant payer à ce dernier des produits fertilisants non incorporés au sol, dont le prix d'achat n'excède pas de plus de 10 % la valeur vénale ; que seuls les engrais et fumiers incorporés au sol constituent des fumures et arrières fumures dont l'indemnisation à la sortie de ferme incombe exclusivement au bailleur ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme X... à la répétition de la somme de 166. 158 francs au titre de « résidus minéraux et organiques », la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette somme, correspondant à des améliorations culturales, mise à la charge des époux Y... n'était pas justifiée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le soutenaient les époux X..., si cette somme ne correspondait pas à des engrais non épandus, dont il n'était pas prouvé que le prix d'achat excédait de plus de 10 % la valeur vénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les époux X... mal fondés en leurs fins de non-recevoir pour cause de prescription, d'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. et Mme Y... les sommes de 125. 718, 30 euros et 14. 677, 87 euros et d'AVOIR dit que le taux des intérêts (courant à compter du 1/ 06/ 92 sur la somme de 125. 718, 30 € et à compter du 1/ 10/ 94 sur la somme de 14. 677, 87 €), au paiement desquels a été condamnée Madame X..., devait être égal au taux légal tel que périodiquement fixé en application des dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, majoré de trois points ;

AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne l'acte de cession du 26/ 01/ 92 (…) [le jugement] sera en revanche infirmé en ce qui concerne le taux des intérêts, lequel est désormais le taux d'intérêt légal majoré de trois points (et non plus le taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme) par application des dispositions de l'article 411-74 dans leur rédaction issue de l'article 9 II de la loi N° 2014-1170 du 13/ 10/ 14 (consécutive à la décision d'inconstitutionnalité n° 2013-343 QPC du 27/ 09/ 13 émanant du Conseil Constitutionnel) applicable aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la dite loi ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est défini périodiquement : il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme Y... tendant à retenir le taux défini pour une année déterminée et à l'appliquer également aux années suivantes ; qu'il ne s'agit pas ici d'une action en recouvrement d'intérêts d'ores et déjà échus en exécution d'une décision de justice, mais d'une action en restitution de fonds expressément prévue par l'article L. 411-74 du code rural, et légalement assortie d'un intérêt à compter du versement. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir M. et Mme X... en leur moyen tiré de la prescription des intérêts ; que ces intérêts courront à compter du 1/ 06/ 92 ; (…) en ce qui concerne la cession ayant donné lieu à la facture du 30/ 09/ 94 (…) qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural, et au bénéfice des observations développées dans le paragraphe précédent, M. et Mme X... sont donc fondés à réclamer à Madame X... restitution de la somme de 14. 677, 87 € avec intérêts à compter du 30/ 09/ 94, au taux légal majoré de trois points ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande relative au capital, mais de l'infirmer quant au taux des intérêts ;

ALORS QUE se prescrivent par cinq ans les actions en recouvrement des créances à caractère périodique telles celles portant sur des intérêts de sommes d'argent ; que si l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ouvre une action en remboursement de sommes indûment perçues assortie des intérêts, il n'emporte aucune dérogation aux règles de prescription des intérêts ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que les époux Y... ont, par requête du 6 janvier 2011, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens d'une demande en restitution par les époux X... de la somme de 140. 396 euros ; qu'en décidant que les intérêts produits par la créance de remboursement des époux Y... au titre d'améliorations du fonds échappent à la prescription et en disant que le taux des intérêts courra à compter du 1er juin 1992 sur la somme de 125. 718, 30 € et à compter du 1er octobre 1994 sur la somme de 14. 677, 87 €, quand les époux Y... ne pouvaient solliciter le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de leur demande en justice, la cour d'appel a violé les articles 2277 ancien du code civil et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y... et la société Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné Mme X... à payer à M. et Mme Y... diverses sommes assorties d'intérêts, d'AVOIR dit que le taux des intérêts serait égal au taux légal tel que périodiquement fixé en application des dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, majoré de trois points ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de M. et Mme Y... en répétition au titre de l'indemnité, M. et Mme X... concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de M. X..., faisant valoir que les demandes à l'encontre de M. X... sont irrecevables puisque l'acte de cession de 1992 ne concernait que Mme X... et que la facture de 1994 a été émise par elle, seule exploitante (M. X... étant retraité), peu important que leur régime matrimonial soit la communauté universelle ; qu'ils concluent par ailleurs au rejet des demandes à l'encontre de Mme X..., faisant valoir qu'elle avait la qualité de propriétaire exploitant sortant, qu'en tant que telle il lui était possible de céder des éléments mobiliers au preneur entrant, que les sommes encaissées à ce titre avaient une contrepartie réelle, que pour sanctionner un preneur sortant il est nécessaire que les sommes versées excèdent de 10 % la valeur vénale des biens repris, que M. et Mme Y... ne rapportent pas la preuve que tel était le cas et qu'en tout état de cause, leur action est prescrite puisque l'action en répétition prévue à l'article L. 411-74 du code rural est soumise à la prescription de droit commun, laquelle est de 5 ans ; qu'ils ajoutent que la cession de 1992 est sans lien avec le bail, lequel n'a été conclu que près de neuf mois plus tard, la plupart des parcelles données à bail n'ayant d'ailleurs été acquises que postérieurement à la cession d'exploitation ; qu'ils font enfin valoir que le fait générateur de l'action en répétition est constitué par les versements de 1992 et 1994, qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil M. et Mme Y... disposaient alors d'un délai de 5 ans pour réclamer le versement d'intérêts, que ce délai est prescrit, que M. et Mme Y... doivent en conséquence être déboutés de leur demande en paiement de quelque intérêt que ce soit sur les sommes dont ils sollicitent la répétition ; que M. et Mme Y... répliquent que les sommes versées au titre des améliorations de fonds et des résidus minéraux et organiques constituent une remise d'argent non justifiée prohibée par l'article L. 411-74 du code rural, et que toute convention mettant le prix des améliorations de fonds et fumures à la charge du preneur entrant est illicite, peu important que la cession ait été effectuée par Mme X... seule, dès lors que les fonds ont été perçus par le couple du fait du régime matrimonial de communauté universelle, et peu important que les époux X... aient perçu ces fonds en qualité de preneurs sortants ou de bailleurs dès lors que c'était à l'occasion d'un changement d'exploitant, sans qu'il soit exigé d'exacte concomitance entre la cession et la conclusion du bail ; qu'ils soutiennent que M. et Mme X... ne sont pas recevables à soulever pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité des demandes au motif prétendu que c'est le Gaec qui aurait effectué les paiements, et ajoutent qu'en tout état de cause, le Gaec n'a été constitué que postérieurement à la cession de 1992, et n'a réglé la facture du 30/ 09/ 94, établie à l'ordre de M. Y..., qu'au nom et pour le compte de ce dernier ; qu'ils indiquent enfin que leur action n'est pas prescrite puisqu'elle a été introduite le 6/ 01/ 11 alors que les deux baux étaient en cours, et que les intérêts doivent s'appliquer au taux légal majoré de trois points chaque année à compter du règlement des sommes indues et jusqu'à complet règlement ; qu'en ce qui concerne l'acte de cession du 26/ 01/ 1992, l'article L. 411-74 rural (dans sa rédaction issue de la loi du 10/ 10/ 14, applicable à l'espèce), auquel les parties ne peuvent convenir de déroger puisque ses dispositions sont d'ordre public, stipule que sera puni d'une peine d'emprisonnement et/ ou d'amende « tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points » ; qu'il résulte des termes de l'acte de vente en date du 26/ 01/ 92 que Mme X... a cédé à M. Y..., au titre des 65ha 85a qu'elle exploitait, des améliorations du fonds pour 658. 500 francs HT et des résidus minéraux et organiques pour 166. 158 francs HT, soit (824. 658 francs =) 125. 718, 30 € HT ; que cette somme, en ce qu'elle constituait partie du prix de vente total HT (1. 668. 878, 20 francs) de l'ensemble des éléments cédés, était stipulée payable au 15/ 05/ 92 ; qu'il n'est pas contesté par M. et Mme X... que le règlement a bien été effectué ; qu'il est justifié par les documents bancaires que le financement des 1. 668. 000 francs a été assuré au moyen d'un emprunt N° 494726017 réalisable au 7/ 05/ 92 souscrit par M. et Mme Y... auprès de la banque Crédit Agricole ; que les améliorations de fonds et résidus minéraux et organiques ont donc bien été réglés par M. et Mme Y..., ainsi que le confirme I'Earl Y..., le Gaec Y... n'ayant d'ailleurs été créé que le 20/ 07/ 94 ; qu'il résulte des dispositions du code rural que :/ en vertu de l'article L. 411-69, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 411-71 du code rural, notamment en ce qui concerne les travaux de transformation du sol entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain et les améliorations culturales,/ en vertu de l'article L. 411-75, les améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 peuvent être cédées au preneur entrant en cas de cession du bail opérée en application de l'article L. 411-35 (c'est-à-dire de cession du bail consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés, et à défaut d'agrément du bailleur, avec autorisation donnée par le tribunal paritaire) ou de l'article L. 411-38 (c'est-à-dire en cas d'apport par le preneur de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur : les améliorations ainsi transférées donnent lieu à l'attribution de parts au profit du cédant.) : dans le cas de l'article L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, le preneur entrant est subrogé dans les droits à l'indemnité que l'intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur,/ enfin, en vertu de l'article L. 411-76, lorsque le tribunal paritaire est saisi en vue d'obtenir la fixation de l'indemnité, s'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant et le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive ; que lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées (et dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant) ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... n'avaient pas la qualité de bailleur de Mme X..., de telle sorte qu'au regard des dispositions de l'article L. 411-69, il ne peut être mis à leur charge quelque somme à titre d'indemnisation des améliorations apportées aux parcelles par le travail et les investissements réalisés par Mme X... durant son exploitation des parcelles ; que, de même, M. et Mme Y... ne sont pas cessionnaires dans les conditions spécifiques visées à l'article L. 411-35 d'un bail dont Mme X... aurait été titulaire, et Mme X... n'a pas réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 411-38 d'apport d'un droit au bail dont elle aurait été titulaire ; que M. et Mme Y... ne peuvent donc être, par application de l'article L. 411-75, cessionnaires des améliorations faites sur le fonds par Mme X... ; qu'enfin, les conditions de l'article L. 411-76 ne sont nullement réunies en l'espèce ; qu'il en découle qu'aucune somme-que ce soit à titre d'indemnité ou de cession-ne pouvait être mise à la charge de M. et Mme Y... au titre des améliorations apportées au fonds par Mme X..., étant observé qu'en revanche la qualité améliorée des sols pouvait en application des dispositions de l'article L. 411-11 être prise en considération dans la fixation du fermage pour le bail consenti par M. et Mme X... à M. et Mme Y... le 9/ 10/ 92 ; que les sommes de 658. 500 francs au titre des améliorations du fonds et 166. 158 francs au titre des résidus minéraux et organiques (relevant de la catégorie des améliorations culturales), mises à la charge de M. et Mme Y... par l'acte du 26/ 01/ 92, sont en conséquence non justifiées, ce pour un total de 125. 718, 30 € ; que ce paiement est intervenu à l'occasion d'un changement d'exploitant des parcelles, puisque ces dernières, jusqu'alors mises en valeur par M. et Mme X... puis par Mme X..., l'ont ensuite été par M. et Mme Y..., qui n'auraient d'ailleurs eu aucun intérêt à débourser des fonds (notamment 60. 466, 48 francs de façons culturales) pour des parcelles s'ils n'avaient eu pour objectif le bail régularisé peu après ; que, par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-74 du code rural, la somme de 125. 718, 30 € doit donc être restituée à M. et Mme Y..., avec intérêts à compter du paiement, étant observé que l'action en restitution n'est nullement prescrite puisque dirigée contre un bailleur, elle est recevable pendant toute la durée du bail (lequel est toujours en cours), dirigée contre une personne autre que le bailleur, elle est soumise à la prescription de droit commun, laquelle était à l'époque de l'acte de cession (1992) de trente ans par application de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, puis a été ramenée à cinq ans par la loi du 17/ 06/ 08 dont résulte l'actuel article 2224 du code civil, de telle sorte que par application de l'article 2222 (actuel) du code civil, l'action pouvait être introduite jusqu'au 19/ 06/ 13 (et l'a été le 6/ 01/ 11) ; que le débiteur de la restitution est Mme X..., en sa qualité de cédante (étant observé qu'il est ici statué sur l'obligation à la dette, non sur la contribution à la dette ni sur l'assiette des biens quant à l'exécution de la décision) ; que le jugement entrepris a donc lieu d'être confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... à restituer à M. et Mme Y... la somme de 125. 718, 30 € ; qu'il sera, en revanche, infirmé en ce qui concerne le taux des intérêts, lequel est désormais le taux d'intérêt légal majoré de trois points (et non plus le taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme), par application des dispositions de l'article L. 411-74 dans leur rédaction issue de l'article 9 Il de la loi N° 2014-1170 du 13/ 10/ 14 (consécutive à la décision d'inconstitutionnalité n° 2013-343 QPC du 27/ 09/ 13 émanant du Conseil Constitutionnel) applicable aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la dite loi ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est défini périodiquement ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme Y... tendant à retenir le taux défini pour une année déterminée et à l'appliquer également aux années suivantes ; qu'il ne s'agit pas ici d'une action en recouvrement d'intérêts d'ores et déjà échus en exécution d'une décision de justice, mais d'une action en restitution de fonds expressément prévue par l'article L. 411-74 du code rural, et légalement assortie d'un intérêt à compter du versement ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir M. et Mme X... en leur moyen tiré de la prescription des intérêts ; que ces intérêts courront à compter du 1/ 06/ 92 ; qu'en ce qui concerne la cession ayant donné lieu à la facture du 30/ 09/ 1994, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, le 30/ 09/ 94 Mme X... a émis au nom de M. Y... une facture N° 008878 d'un montant de 96. 280, 50 francs HT (14. 677, 87 euros), soit 98. 045, 64 francs TTC, libellée « Cession de 6ha 41a 87ca », correspondant à des « Améliorations de fonds » pour 64. 187 francs HT (à raison de 10. 000 francs l'hectare * 6, 4187) et à des « Fumures et arrières fumures » pour 32. 093, 50 francs HT (à raison de 5. 000 francs l'hectare * 6, 4187) ; que la facture « Date de la cession le 30/ 09/ 94, paiement dû le 30/ 09/ 94 » ; que l'Earl Y... indique que cette somme a été réglée par le Gaec Y... pour le compte de M. et Mme Y..., et M. et Mme X... ne contestent pas la réalité du paiement ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production des diverses pièces comptables, ainsi que sollicité par M. et Mme X..., M. et Mme Y..., le Gaec Y... et l'Earl Y... faisant leur affaire de leurs propres rapports financiers ; que M. et Mme Y... n'avaient pas la qualité de bailleur de Mme X... au titre de ces 6ha 41a 87ca, ils ne sont pas non plus cessionnaires d'un bail portant sur ces parcelles en application des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural, et il n'y a pas eu apport de droit au bail par Mme X... dans les conditions fixées par l'article L. 411-38 du code rural ; qu'enfin, les conditions de l'article L. 411-76 ne sont nullement réunies ; que, là encore, si la qualité améliorée des sols pouvait, en application des dispositions de l'article L. 411-11, être prise en considération dans la fixation du fermage pour le bail consenti par M. et Mme X... à M. et Mme Y... le 5/ 12/ 94, aucune somme ne pouvait en revanche être mise à la charge de ces derniers au titre des améliorations apportées à ces parcelles par Mme X... ; que la somme de 14. 677, 87 euros au titre des améliorations du fonds, fumures et arrière fumures ne pouvait donc être mise à la charge de M. et Mme Y... ; que ce paiement est intervenu à l'occasion d'un changement d'exploitant des parcelles, ces dernières, jusqu'alors mises en valeur par Mme X..., ayant ensuite été exploitées par M. et Mme Y... et le Gaec ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural, et au bénéfice des observations développées dans le paragraphe précédent, M. et Mme Y... sont donc fondés à réclamer à Mme X... restitution de la somme de 14. 677, 87 € avec intérêts à compter du 30/ 09/ 94, au taux légal majoré de trois points ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande relative au capital, mais de l'infirmer quant au taux des intérêts ;

ALORS QU'est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30. 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ; que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points ; qu'en jugeant, au cas d'espèce, que ce taux d'intérêt varierait périodiquement, cependant qu'il devait être définitivement fixé au moment du versement des sommes indues, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-29215
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°15-29215


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29215
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