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14/09/2017 | FRANCE | N°07-18815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 07-18815


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, le recours en annulation introduit par les consorts X...-Y...contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du préfet des Hauts-de-Seine du 16 février 2007 ayant été rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 2016, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est

manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, le recours en annulation introduit par les consorts X...-Y...contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du préfet des Hauts-de-Seine du 16 février 2007 ayant été rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 2016, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...-Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés au profit de la Ville de LEVALLOIS PERRET les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés 125-127 rue Anatole FRANCE à LEVALLOIS PERRET et cadastrés section K n° 83 et 33 appartenant aux consorts X...-Y...et d'avoir en conséquence envoyé la Ville de LEVALLOIS PERRET en possession desdits immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués.

- ALORS QUE en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique et de cessibilité des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers dont sont propriétaires au 125-127 rue Anatole France cadastrés section K n° 83 et 33 à LEVALLOIS PERRET les consorts X...ET Y... ayant été frappé de recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de VERSAILLES, l'annulation à intervenir de cet arrêté entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale par application des dispositions de l'article 12-5 du Code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés au profit de la Ville de LEVALLOIS PERRET les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés 125-127 rue Anatole FRANCE à LEVALLOIS PERRET et cadastrés section K n° 83 et 33 appartenant aux consorts X...-Y...et d'avoir en conséquence envoyé la Ville de LEVALLOIS PERRET en possession desdits immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués.

ALORS QUE D'UNE PART l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice de forme, entraînant son annulation, s'il ne résulte pas des pièces visées que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire a été notifiée individuellement aux propriétaires concernés, avant l'ouverture de cette enquête ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'expropriation mentionne notamment comme nu-propriétaire de l'immeuble litigieux situé 125 rue Anatole FRANCE Mademoiselle Marie-Christine X...mais ne précise pas si le dépôt du dossier d'enquête parcellaire lui a été notifié individuellement et dans l'affirmative à quelle date ; qu'il ne résulte donc pas de l'ordonnance que Mademoiselle Marie-Christine X..., a bien été avisée du dépôt du dossier avant l'ouverture de l'enquête et a disposé d'un délai suffisant pour présenter leurs observations avant la clôture de l'enquête ; qu'ainsi l'ordonnance est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation, par application des articles L. 12-5, R. 11-22 et R. 12-1 du Code de l'expropriation.

- ALORS QUE D'AUTRE PART l'ordonnance d'expropriation mentionne que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire a été notifiée à Monsieur Pierre X..., par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 2 octobre 2006 ; que l'ordonnance attaquée ne mentionne cependant pas si cette notification lui a été remise et dans l'affirmative à quelle date ; que la notification ainsi faite ne permet pas de vérifier que Monsieur Pierre X..., a bien été avisé du dépôt du dossier avant l'ouverture de l'enquête et a disposé d'un délai suffisant pour présenter leurs observations avant la clôture de l'enquête de telle sorte que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation, par application des articles L. 12-5, R. 11-22 et R. 12-1 du Code de l'expropriation.

- ALORS QUE DE TROISIEME PART le juge de l'expropriation doit s'assurer qu'il a été procédé à une enquête parcellaire dont la durée ne peut être inférieure à 15 jours conformément à l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ; qu'en visant seulement la copie de la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire du Maire de LEVALLOIS PERRET en particulier celles distribuées les 2 octobre 2006 à Monsieur Philippe Y..., Madame Nathalie Y...et Monsieur Jean-Pierre Y...et le 3 octobre 2006 à Monsieur Gilles X...sans s'assurer de la durée de l'enquête parcellaire ni vérifier que le délai de 15 jours avait commencé à courir au lendemain de l'accusé réception de la lettre recommandée qui leur était adressée, le juge de l'expropriation a violé l'article 12-1 du code de l'expropriation et les articles R. 11-22, R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation.

- ALORS QUE DE QUATRIEME PART le registre d'enquête est clos et signé par le maire qui le transmet dans les 24 heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête afin qu'il donne son avis et rédige le procès-verbal de l'opération dans les 30 jours qui suivent ; qu'en visant seulement le procès-verbal des opérations d'enquête dressé par le commissaire enquêteur le 25 novembre 2006 et l'avis favorable émis par celui-ci sans constater qu'il avait donné son avis après clôture de l'enquête et transmission du registre d'enquête, le juge de l'expropriation a violé l'article 12-1 du Code de l'expropriation et les articles R. 11-22, R. 11-25 et R. 12-1 et R. 12-3 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18815
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°07-18815


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:07.18815
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