La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2017 | FRANCE | N°16-23513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2017, 16-23513


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer chez le père la résidence habituelle de l'enfant mineur commun François ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-9 du code civil et 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre

1989, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer chez le père la résidence habituelle de l'enfant mineur commun François ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-9 du code civil et 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des juges du fond, qui ont souverainement estimé que l'intérêt de l'enfant commandait le maintien de sa résidence au domicile de M. X... ;

Et attendu que le grief de la deuxième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile, ensemble les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil ;

Attendu que le juge, lorsqu'il décide qu'un droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, fixe la durée de cette mesure ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que le droit de visite de la mère s'exercerait dans un espace de rencontre, sans possibilité de sortir, le premier samedi de chaque mois, de 15 heures à 17 heures ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les modalités du droit de visite de la mère, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, d'AVOIR dit que le droit de visite de la mère s'exercera au point rencontre, centre de loisirs du ..., sans possibilité de sortir, le premier samedi de chaque mois, de 15 heures à 17 heures, d'AVOIR dit que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle, ou une personne digne de confiance, doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées, d'AVOIR dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi (téléphone :...) et d'AVOIR dit que faute pour le parent non-gardien d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présence décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque ;

AUX MOTIFS QUE « le rapport de l'expert Z... commis par le Ministère Public le 15 février 2014 constate que l'enfant est prétendu victime par la mère mais sans aucun symptôme traumatique, que la mère n'en présente aucun non plus alors que c'est elle qui dénonce les agressions, que le père supposé l'auteur d'agression anale sur son petit garçon ne présente non plus aucun syndrome pervers ; que l'appelante s'est enquise de l'avis d'un psychiatre la concernant et le 29 janvier 2015 le psychiatre B... conclut qu'elle est ‘ une femme indemne de toute affection psychiatre ou psychologique', pas le caractère neutre, puisque mandé par le Ministère Public, et plus général puisqu'étendu à toute la famille, de l'expert Z... ; que n'est pas expliqué notamment que l'enfant puisse avoir avec son père des relations dépeintes comme enjouées s'il était sa victime ; que sans retenir le rapport du dr C... d'abord saisi par Loïc X..., qui évoquait à l'égard de la mère la notion d'aliénation parentale qu'Audrey Y... récuse, et que l'appelante critique en ce qu'il tendait à la suppression totale du droit de visite et d'hébergement de la mère, l'examen psychologique détaillé du couple Y...- X... et de leurs fils réalisé à la demande du juge des enfants de Bordeaux par le psychiatre D... et le psychologue A... conduit la cour à la même appréciation que suscite le dr Z..., qu'il est trop aisé à l'appelante de prétendre ‘ le résultat d'un matraquage permanent et aliénant du père'; qu'en effet, une ordonnance instaurant une mesure d'assistance éducative comprenant un entretien psychiatrique avec chacun des parents a été rendue par ce magistrat le 3 octobre 2013 ; que l'examen ainsi réalisé après entretien des parents par Monsieur A... conclut à l'utilité d'une assistance en milieu ouvert ‘ en raison de l'instrumentalisation de François dans le conflit familial'à la suite des démarches de la mère, le psychologue A... fort critiqué dans son rapport par l'appelante notant encore, en un constat qui n'est discuté, la décontraction joueuse de François avec son père, et signalant que lorsque questionné François accorde que ‘ papa est gentil'il corrige ‘ qu'il faut pas le dire à maman parce que sinon elle va se fâcher'; que si le terme marteau utilisé par l'enfant dans ses plaintes n'a pas trouvé explication, n'ayant pas été retrouvé au terme d'une perquisition pratiquée chez Loïc X... alors qu'Audrey Y... a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, ni d'autre points comme les rougeurs à l'anus de l'enfant, que l'expertise des dr E... et du pr F... ne conduisent pas à considérer comme problématiques, ces éléments concordants emmènent la cour à douter que les faits rapportés par Audrey Y... puissent être considérés comme crédibles ; que ces éléments d'information ainsi réunis tendent à rejeter la demande de transfert du domicile de François, l'accueil chez le père n'étant point critiqué par d'autres moyens que ces agressions qu'il y a lieu d'estimer controuvées, François étant régulièrement scolarisé de manière satisfaisante et le père justifiant de son bon état physique par un certificat du médical généraliste G... du 16 septembre 2015 ; qu'en vertu de l'article 373-2-1 du Code civil le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez qui ne réside pas l'enfant que pour les motifs graves ; que la cour ne peut supprimer le droit de visite et d'hébergement de la mère, comme il est demandé aux motifs que la mère alors ‘ continue de demander à son fils de porter des accusations diffamatoires', ces accusations se révélant vaines de par le présent ; que l'appelante n'avait pas fait de demande subsidiaire sur ce droit devant le premier juge, qui le précise dans les motifs du jugement en reconduisant les dispositions prises par l'ordonnance de mise en état ; que devant la cour, elle demande subsidiairement un droit de visite classique et élargi, sans plus de précision ; que la cour ne peut dès lors prévoir de droit d'hébergement et les dispositions du jugement devront continuer à s'appliquer » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la résidence habituelle de l'enfant : qu'en application de l'article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ; qu'en l'espèce, Monsieur Loïc X... sollicite le maintien de la résidence habituelle au domicile paternel telle qu'ordonnée par la Cour d'Appel de Bordeaux ; qu'au soutien, il fait valoir que les accusations à charge que porte contre lui Madame Audrey Y... sont non seulement infondées mais également mues par une volonté d'évincer son statut du père ; qu'il clame son innocence et en veut pour preuve la multitude d'investigations de tout bord n'ayant rien confirmé des allégations de son épouse, mais ayant au contraire fait la lumière sur l'instrumentalisation de la parole de l'enfant à qui elle fait tenir des propos jetant le discrédit ; qu'en tout état de cause, il constate que la partie adverse n'apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier la prise en charge actuelle de l'enfant et se dit épuisé de devoir constamment se justifier face à des accusations qu'il juge diffamatoires ; que Madame Audrey Y... souhaite que la résidence habituelle de François soit transférée à son domicile ; que selon elle, les différentes investigations menées jusqu'à présent ne sont pas satisfaisantes car partant du postulat que l'enfant serait sujet à un syndrome d'aliénation parentale perpétré par la mère, ce qu'elle conteste formellement ; qu'elle remet plus particulièrement en cause les conclusions du Docteur Z... et celles de l'enquêtrice sociale qu'elle estime critiquables en terme de professionnalisme (pour le premier) et d'impartialité (pour la seconde) ; qu'elle verse ainsi au débat un examen psychiatrique établi à son initiative en dehors du cadre judiciaire, lequel fait montre de son absence de pathologie ou trouble du comportement ; que l'élément nouveau dont se prévaut Madame Audrey Y... est un examen psychiatrique dressé par le Docteur B... le 29 janvier 2015, examen établi à l'initiative de l'intéressée ; qu'à ce titre, si elle se désole que ce rapport n'ait pas été pris en compte par le Juge de la Mise en Etat, rappelons que ce n'est pas parce qu'il a ‘ été réceptionné à proximité du jour du délibéré', comme elle le prétend dans ses écritures, mais bel et bien parce qu'il a été versé à l'issue de la clôture de l'audience (!) ; que désormais dans le débat, cet examen conclut que Madame Audrey Y... serait indemne de toute affection psychiatrique ou psychologique, ne souffrant d'aucune maladie mentale, ni trouble grave de la personnalité, ni trouble psychologique quelconque ; que dès lors, à en croire les écritures de l'intéressée, dans la mesure où ce psychiatre a une approche différente du Docteur Z... (un des nombreux experts mandatés dans le cadre des procédures d'enquêtes pénales successives), notre conviction devrait être acquise à la faveur de sa demande de transfert de résidence ; que ce faisant, il nous est demandé de transférer la résidence habituelle au domicile maternel et d'imposer au père un droit de visite médiatisée sur la base d'un examen psychiatrique pratiqué non-contradictoirement à la seule initiative de Madame Audrey Y..., lequel examen n'a fondé son analyse qu'à l'aune des dires rapportés par l'intéressée, sans auditionner l'enfant et son père, ni confronter ses dires aux pièces de la procédure d'information judiciaire en cours (sauf à supposer que le secret de l'instruction ait été bafoué) ; que si Madame Y... prend le temps de relire les motifs de l'ordonnance de mise en état du 05 février dernier, elle conviendra que nous n'avions pas eu la prétention de nous fonder sur un éventuel trouble psychique de sa part : ‘ […] depuis deux ans, Monsieur Loïc X... subit régulièrement des procédures diligentées contre lui pour des faits d'agressions sexuelles qu'il réfute avoir commises et pour lesquels il est, jusqu'à preuve du contraire, présumé innocent. Dans ce contexte, son fils subit une batterie de tests, examens, suivis en tout genre. Ce climat délétère conduit systématiquement Madame Audrey Y... à procéder à des examens médicaux dans l'espoir de confondre un jour Monsieur Loïc X... dans une culpabilité dont elle se dit persuadée (Cf. rapport du Docteur D... : ‘ Pour elle, la mesure ne saurait se conclure en queue de poisson, il lui parait nécessaire d'explorer les raisons du discours de son fils avec manifestement un intérêt pour elle d'évacuer tout risque d'agression paternelle tant soit peu qu'elle soit mise en évidence'), et pousse aussi Monsieur Loïc X... à se prémunir de toute nouvelle accusation de son épouse, de sorte qu'il conduit également son fils régulièrement chez le médecin afin qu'il lui atteste, par prévention, que celui-ci va bien et que ses rougeurs à l'anus sont dues à des conspirations. […] cette situation ne peut plus perdurer. Après deux années d'investigation qui n'ont rien donné à ce jour […], Monsieur Loïc X... est en droit d'aspirer à ce que le droit de visite de son fils ne soit plus soumis à l'aléa des suspicions de Madame Audrey Y..., les dernières en date l'ayant conduit à ne pas lui rendre son fils à l'issue des fêtes de fin d'année, au point qu'il a été nécessaire de faire appel aux forces de l'ordre pour que l'enfant retourne au domicile paternel. […]'; que la cour d'appel comme le juge de la mise en état n'ont fait que ce constat : en tenant obsessionnellement pour vraies des suspicions d'agressions sexuelles qui, du moins à ce jour, ne sont pas démontrées, Madame Audrey Y... a obéré sans motif les prérogatives du père, provoquant ainsi le transfert de résidence à son profit (arrêt C. A. 21/ 10/ 14), puis, faute pour elle de restituer l'enfant à l'issue de son droit de visite et d'hébergement au mois de décembre, la restriction de ceux-ci en Point-Rencontre (ordonnance J. M. E. 05/ 02/ 15) ; qu'or, sans désemparer, alors que l'instruction est toujours en cours et qu'en dépit de la double intervention des travailleurs sociaux (Point-Rencontre + mesure éducative), l'enfant n'a pas évoqué dans le cadre de ces suivis faire l'objet de sévices perpétrés par son père, Madame Audrey Y... demande mordicus le transfert de résidence habituelle à son égard et l'instauration d'un droit de visite médiatisée pour le père ; qu'ainsi, au vu de ce qui précède, faire droit en l'état à la demande de Madame Audrey Y... reviendrait donc à :- soit partir du principe que Monsieur Loïc X... est coupable d'agressions sexuelles à l'encontre de son fils, au mépris de la présomption d'innocence, l'instruction étant toujours en cours ;- soit consacrer au cas d'espèce un principe de précaution alors que ce principe n'est reconnu qu'en droit de l'environnement (et pour cause, appliquer un tel principe en matière familiale confinerait à une logique de l'absurde : en pareille hypothèse en effet, tout parent pourrait sans vergogne, sur la base de la moindre allégation à charge non-démontrée, obtenir ipso facto le retrait de la garde de l'autre) ; que dès lors, la résidence habituelle de l'enfant, fixée chez son père au titre des mesures provisoires en vertu de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 21 octobre 2014, sera maintenue au domicile paternel à l'issue du présent jugement ; sur le droit de visite de l'autre parent : en application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci ; qu'en l'espèce, Monsieur Loïc X... souhaite que le droit de visite médiatisée tel que fixé par l'ordonnance de mise en état du 05 février dernier soit maintenu en l'état à l'issue du jugement de divorce ; qu'au vu des éléments précités (Cf. sur la résidence habituelle de l'enfant) et faute de demande subsidiaire sollicitée en défense, les dispositions de l'ordonnance de mise en état afférentes aux modalités d'exercice du droit de visite de la mère seront reconduites » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la détermination de la résidence habituelle de l'enfant doit être fondée sur l'intérêt supérieur de ce dernier, tel qu'apprécié concrètement par le juge ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à voir fixer la résidence de l'enfant François à son domicile, la cour d'appel ne pouvait statuer aux motifs inopérants que l'examen psychiatrique du docteur B... avait été réalisé non contradictoirement, que M. X... réfutait des faits d'agressions sexuelles, objet des procédures diligentées contre lui et l'enfant n'avait rien déclaré de tel ; que faire droit à la demande de la mère revenait soit à considérer M. X... coupable au mépris de la présomption d'innocence, soit à consacrer un principe de précaution qui n'est reconnu qu'en droit de l'environnement, que la cour doute que les faits rapportés par Mme Y... puissent être considérés comme crédibles, sans rechercher de manière concrète, ni caractériser que tel était l'intérêt effectif de l'enfant commun compte tenu des circonstances de la cause ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-9 du Code civil ainsi que de l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne satisfait pas aux exigences de motivation, le juge qui statue par voie de motivation générale, dubitative, imprécise ou incohérente ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de résidence chez la mère au prétexte que des « éléments concordants emmènent la cour à douter que les faits rapportés par Audrey Y... puissent être considérés comme crédibles » (arrêt p. 5 § 3), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, ENFIN, QUE le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un espace de rencontre neutre doit fixer la durée de cette mesure ; qu'en jugeant que le droit de visite de Mme Y... à l'égard de son enfant François s'exercerait dans les locaux d'un centre de loisirs, sans possibilité de sortir, le premier samedi de chaque mois de 15 heures à 17 heures, sans préciser la durée exacte de cette mesure, la cour d'appel a violé les articles 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil ainsi que l'article 1180-5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23513
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2017, pourvoi n°16-23513


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award