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13/09/2017 | FRANCE | N°16-22821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2017, 16-22821


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X...-Y... et de Mme Z..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 815-13 et 1469 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour le remboursement des impenses néce

ssaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X...-Y... et de Mme Z..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 815-13 et 1469 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ;

Attendu que, pour dire que la communauté doit récompense à M. X...-Y... pour la somme de 10 600, 13 euros correspondant au capital remboursé au titre de l'emprunt ayant servi à financer l'achat, pendant le mariage, des parts de la société civile immobilière du Parc, l'arrêt, après avoir rappelé que la communauté de biens ayant existé entre les époux a pris fin le 9 septembre 1994 et constaté que, depuis cette date, M. X...-Y... a remboursé, seul, les mensualités correspondant à cet emprunt pour un montant total de 12 553 euros, retient que celui-ci n'a droit à titre de récompense qu'à la somme correspondant au remboursement du capital, et non à l'ensemble des sommes qu'il a versées, les intérêts, considérés comme charges usufructuaires, étant exclus ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la dissolution de la communauté, les règlements des échéances de l'emprunt effectués par M. X...-Y... au cours de l'indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues à l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la communauté doit récompense à M. X...-Y... pour la somme de 10 600, 13 euros correspondant au capital remboursé au titre de l'emprunt ayant servi à financer l'achat des parts de la société civile immobilière du Parc, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Vesoul en ce qu'il dit que sera inscrite au débit du compte d'administration de M. X...-Y... la somme de 12 553 euros au titre du remboursement de l'emprunt de la Société générale ;

Condamne Mme Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X...-Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la valeur des parts de la SCP X...-A...détenues par Monsieur Alain X...-Y... au jour de la liquidation de la société à la somme de 73. 633, 09 euros et dit que Monsieur Alain X...-Y... doit récompense à la communauté à ce titre et pour ce montant ;

AUX MOTIFS d'abord QU'il y a lieu de rappeler à titre préliminaire que compte tenu de la date admise par l'arrêt de divorce à propos des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, la communauté de biens ayant existé entre les époux a pris fin le 9 septembre 1994, date à laquelle a débuté l'indivision post-communautaire, sachant que les époux ont poursuivi leurs activités professionnelles respectives au-delà du 9 septembre 1994, chacun d'eux exploitant à ce titre des biens communs (cabinet d'avocat pour l'épouse, parts de la SCP de médecins, de Sci et actions relatives à la SA Polyclinique du Parc pour le mari) ; qu'ils ont ensuite tous deux fait valoir leurs droits à retraite, l'épouse le 31 décembre 2012, et le mari le 31 décembre 2011 ;

AUX MOTIFS ensuite QUE Monsieur X...-Y... exerçait son activité de cardiologue au sein d'une SCP constituée de deux praticiens, le Dr A...et lui-même, au capital de 141. 777, 59 euros, divisé en 930 parts de 152, 45 euros chacune, selon les procès-verbaux d'assemblées générales versés aux débats (pièces 18 et 19 de l'appelante) ; que l'année de constitution de ladite SCP n'est pas connue de la cour, la copie des statuts produits par l'intimé (pièce 1) ne comportant pas de date ; qu'il est néanmoins admis par les parties que les 483 parts détenues par Monsieur X...-Y... sont des biens communs ; que Monsieur X...-Y... justifie par la production de cinq courriers de confrères que les médecins cardiologues ne parviennent pas à céder leur patientèle lorsqu'ils cessent leur activité ; qu'il soutient que tel a été son cas également, et en conséquence que ladite patientèle n'a pas de valeur marchande, contrairement à ce qu'avait admis l'expert, qui avait chiffré à 37. 750 euros la clientèle du Dr X..., selon les indications figurant dans le jugement déféré, étant précisé qu'aucune des parties ne produit le rapport d'expertise, qui ne figure pas non plus dans le dossier transmis à la cour par le tribunal de grande instance de Vesoul ; que lors de la prise de retraite de l'intimé, les deux associés de la SCP ont décidé aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 31 décembre 2011 de liquider amiablement de manière anticipée la société, le Dr A...étant désigné en qualité de liquidateur ; que selon le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de clôture et de liquidation de la SCP tenue le 15 mars 2012, le compte définitif de cette société a été évalué à la somme de 141. 777, 59 euros, ce solde positif étant réparti entre les associés ; que nonobstant produite par l'intimé et émanant de son comptable, selon laquelle la liquidation de la SCP n'a généré aucun mouvement de trésorerie, la contrepartie du solde de liquidation était constituée de la patientèle apportée par chacun des associés, la cour retiendra que la valeur des parts sociales détenues par Monsieur X...-Y... doit être estimée, comme le demande l'appelante, à la somme de (141. 777, 59 : 930) x 483 = 73. 632, 87 euros ; qu'en effet, si lesdites parts étaient totalement dépourvues de valeur, il est incompréhensible que le Dr X...-Y..., porteur de parts majoritaire dans cette SCP, ait accepté de régulariser un compte de liquidation présentant un solde positif à hauteur de 141. 777, 59 euros, a fortiori si le capital de la SCP était exclusivement composé de la valeur des patientèles réunies des deux associés, puisqu'au 15 mars 2012, l'intimé n'ignorait pas qu'il n'avait pas été, selon ce qu'il affirme, en mesure de vendre sa clientèle ; qu'il sera donc fait droit à la demande formée par l'appelante tendant à ce que la valeur des parts de la SCP fixée à la somme de 73. 632, 87 euros, correspondant à l'estimation retenue lors de la dissolution de la SCP, figure à l'actif de la communauté, cette valeur correspondant au profit subsistant au jour de l'aliénation, en application de l'article 1469 du Code civil ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef ;

ALORS QUE les règles gouvernant les récompenses entre époux ne sont applicables qu'aux transferts de valeurs qui ont eu lieu au cours du mariage, avant la dissolution de la communauté ; que la communauté de biens ayant existé entre les époux X...-Y... et Z...ayant été dissoute à la date du 9 septembre 1994 comme cela est expressément constaté par l'arrêt (arrêt p. 7, al. 3), cependant que la liquidation de la société civile professionnelle X...-A..., qui se serait traduite selon l'arrêt par l'attribution à Monsieur X...-Y... d'une somme de 73. 633, 09 euros (ce que ce dernier a toujours formellement contesté), n'a eu lieu que le 15 mars 2012, ce transfert de valeurs ne pouvait être appréhendé à travers le prisme des récompenses ; qu'en décidant néanmoins, jusque dans le dispositif de son arrêt, que Monsieur X...-Y... devait « récompense à la communauté à ce titre » et en se référant, pour déterminer le montant de cette prétendue « récompense », à l'article 1469 du Code civil, la cour viole, par refus d'application, l'article 1441 du Code civil et, par fausse application, les articles 1437, 1468 et 1469 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la communauté doit récompense à Monsieur Alain X...-Y... pour la somme de 10. 600, 13 euros correspondant au capital remboursé au titre de l'emprunt de la Société Générale ayant servi à financer l'achat des parts de la SCI du Parc ;

AUX MOTIFS D'ABORD QU'il y a lieu de rappeler à titre préliminaire que compte tenu de la date admise par l'arrêt de divorce à propos des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, la communauté de biens ayant existé entre les époux a pris fin le 9 septembre 1994, date à laquelle a débuté l'indivision post-communautaire, sachant que les époux ont poursuivi leurs activités professionnelles respectives au-delà du 9 septembre 1994, chacun d'eux exploitant à ce titre des biens communs (cabinet d'avocat pour l'épouse, parts de la SCP de médecins, de Sci et actions relatives à la SA Polyclinique du Parc pour le mari) ; qu'ils ont ensuite tous deux fait valoir leurs droits à retraite, l'épouse le 31 décembre 2012, et le mari le 31 décembre 2011 ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE les parties s'accordent pour dire que l'achat par la communauté des parts de Sci avait été financé au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la Société Générale, par M. X...
Y... ainsi que cela résulte de la pièce 25 de l'intimé ; que M. X...
Y... expose avoir remboursé seul à partir du mois de septembre 1994 les mensualités correspondant à cet emprunt ; que Mme Z..., tout en indiquant qu'il appartient à la partie adverse d'en justifier, ne prétend pas avoir supporté ce remboursement, et admet subsidiairement que seule une somme de 10. 600, 13 euros correspondant au seul capital pourrait être due à la partie adverse à ce titre ; que le mari ayant sel la qualité d'emprunteur, ainsi que cela résulte des documents contractuels, ayant également seul intérêt à poursuivre le remboursement de ce prêt professionnel, la cour dispose d'éléments suffisants pour admettre que les remboursements ont été supportés exclusivement par M. X...
Y... à compter du mois de septembre 1994 ; que l'appelante fait valoir à juste titre que, conformément au principe défini par la jurisprudence (Civ. 1ère, 31 mars 1992, n° 90-17. 212), M. X...
Y... n'a droit à titre de récompense qu'à la somme correspondant au remboursement du capital, et non à l'ensemble des sommes qu'il a versées, les intérêts, considérés comme charges usufructuaires, étant exclus ; qu'au vu du tableau d'amortissement produit, le capital restant dû au 6 septembre 1994 s'élevait à 69. 532, 32 francs soit 10. 600, 13 euros, qui sera due par la communauté à titre de récompense au mari, qui a payé sur ses deniers l'emprunt contracté pour le financement d'un bien commun ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef ;

ALORS QUE le remboursement opéré par un époux, postérieurement à la dissolution du mariage, d'emprunts contractés pendant le mariage pour l'acquisition d'un bien commun, ne donne pas lieu à récompense mais à indemnisation selon les règles gouvernant l'indivision ; qu'en faisant néanmoins application des règles gouvernant les récompenses entre époux, pour réduire à la somme de 10. 600, 13 euros la somme due à M. X...-Y... au titre des échéances d'emprunt acquittées par ce dernier postérieurement à la dissolution de la communauté, la cour viole, par fausse application, les articles 1433, 1468 et 1469 du code civil et, par refus d'application, les articles 815-13 et 1441 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22821
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2017, pourvoi n°16-22821


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22821
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