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13/09/2017 | FRANCE | N°16-17630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-17630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2016), que la société Entreprise travaux plâtrerie (la société ETP) a commandé des plaques de plâtre plombées à la société Le Plomb Sodimater industrie ; que reprochant à cette dernière la non-conformité de la marchandise livrée, la société ETP l'a assignée en réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société ETP fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement alors, selon le moyen

:

1°/ que le juge doit impérativement énoncer sa décision sous forme de dispositif ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2016), que la société Entreprise travaux plâtrerie (la société ETP) a commandé des plaques de plâtre plombées à la société Le Plomb Sodimater industrie ; que reprochant à cette dernière la non-conformité de la marchandise livrée, la société ETP l'a assignée en réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société ETP fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit impérativement énoncer sa décision sous forme de dispositif ; que l'arrêt attaqué s'est contenté d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres sans se prononcer sur le manquement à l'obligation de délivrance de la société Sodimater invoqué par la société ETP ; que le fait de ne pas avoir énoncé sa décision dans le dispositif équivaut à un défaut de dispositif dont l'absence prive l'arrêt de tout caractère juridictionnel ; de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la société ETP ne rapportait pas la preuve de la non-conformité fondée sur une épaisseur minimale de plomb de 2 mm ; qu'en statuant de la sorte, tandis que nul ne contestait la non-conformité contractuelle invoquée par la société ETP des cloisons livrées par la société Sodimater, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que les commandes concernaient des plaques de placoplâtre BA13 20/10, ce qui signifie que la plaque est enrobée d'un revêtement de plomb de 2 mm ; qu'en jugeant qu'il ne résultait des commandes aucune mention d'épaisseur contractuelle, la cour d'appel a dénaturé les termes des commandes en cause et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Sodimater avait elle-même reconnu que la commande préconisait une plaque de plomb de 2 mm ; qu'en jugeant que la société ETP ne rapportait pas la preuve de la non-conformité fondée sur une épaisseur minimale de plomb de 2 mm, tandis qu'il n'était pas contesté que les commandes étaient relatives à des plaques de plomb de 2 mm d'épaisseur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme aux promesses contractuelles ; qu'il était avéré que la société ETP avait passé commande de plaques de placoplâtre revêtues de plomb sur 2 mm d'épaisseur ; que pour juger que la société Sodimater n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, la cour a relevé que d'après le tableau « règles générales d'installation » annexé au rapport de radioprotection lui-même annexé au rapport d'expertise, la protection minimale requise pour la radiographie est de 1,5 et non de 2 mm ; qu'en statuant de la sorte tandis que la norme réglementaire était en l'espèce sans emport, puisqu'il était acquis que le contrat portait sur des cloisons dont l'épaisseur de plomb était de 2 mm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1604 du code civil ;

6°/ que le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme aux promesses contractuelles ; qu'il était avéré que la société ETP avait passé commande de plaques de placoplâtre revêtues de plomb sur 2 mm d'épaisseur ; que pour juger que la société Sodimater n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, la cour a relevé que « la société Entreprise travaux plâtrerie ne rapporte pas la preuve de la communication à la société Le Plomb Sodimater Industrie du cahier des charges techniques particulières imposant une épaisseur minimale de plomb » ; qu'en statuant de la sorte tandis qu'en l'état des données contractuelles, le défaut de communication du CCTP à la société Sodimater était inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1604 du code civil ;

7°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que ni la société ETP ni la société Sodimater n'ont soulevé dans leurs conclusions que la réception des plaques BA13 20/10 avait été faite avec ou sans réserves ; que la réception sans réserves des plaques n'avait donc pas fait l'objet de débats entre les parties et n'était pas établie ; qu'en procédant d'office à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, et en affirmant que « les plaques fabriquées par la société Le Plomb Sodimater industrie ont été réceptionnées sans réserve ni observations par la société Entreprise travaux plâtrerie » pour écarter tout manquement à l'obligation de délivrance de la société Sodimater, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

8°/ que le juge doit impérativement énoncer sa décision sous forme de dispositif ; que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé dans son dispositif sur le manquement à l'obligation de conseil de la société Sodimater invoqué par la société ETP ; que le fait de ne pas avoir énoncé sa décision dans le dispositif équivaut à un défaut de dispositif dont l'absence prive l'arrêt de tout caractère juridictionnel ; de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455, alinéa 2, du code de procédure civile ;

9°/ qu'il incombe au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; que ce devoir s'impose aussi en présence d'un acheteur professionnel lorsque celui-ci n'a pas de compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens livrés ; que la société Sodimater - fabricant de cloisons enrobées de plomb à destination notamment des hôpitaux -, et la société ETP - professionnelle des travaux de plâtrerie -, étaient des professionnelles de spécialités différentes ; qu'en écartant tout manquement de la société Sodimater, en raison de la qualité de professionnelle des travaux de plâtrerie de la société ETP, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

10°/ qu'il incombe au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; que le fait que la société ETP ait été en relation avec la société Sodimater depuis plusieurs mois ne dispensait pas cette dernière de son devoir de conseil ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que, dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise travaux plâtrerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise travaux plâtrerie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement ;

AUX MOTIFS QUE « la non-conformité invoquée par la SA Entreprise Travaux Plâtrerie relève d'un manquement à l'obligation de délivrance au sens de l'article 1604 du code civil ; mais les deux commandes passées, portant sur 294 plaques, mentionnent seulement « BA13 placo 20/10 » ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que deux plaques seulement ont fait l'objet de mesures, ressortant à 1,62 mm et 1,72 mm, après que l'épaisseur suffisante a été décelée lors de la création d'un oculus ; que d'après le rapport de radio-protection annexé au rapport d'expertise, il est indiqué qu'une épaisseur de 2 mm de plomb est obligatoirement requise pour une salle de radiologie, si les locaux attenants ont un code IV (tels une salle d'attente, un bureau, etc…) ; qu'or, à la lecture du tableau intitulé « règles générales d'installation » annexé à ce second rapport mentionne pour les parois latérales de locaux contigus IV, une protection minimale requise pour la radiographie de 1,5 et non de 2 ; que la SA Entreprise Travaux Plâtrerie ne rapporte pas la preuve de la communication à la SARL LE PLOMB SODIMATER INDUSTRIE du cahier des charges techniques particulières imposant une épaisseur minimale de plomb ; que de plus, les deux commandes passées par la SA ETP, portant sur un total de 294 plaques, mentionnent seulement « BA13 placo 20/10 » ; qu'enfin, les plaques fabriquées par la SARL LE PLOMB SODIMATER INDUSTRIE ont été réceptionnées sans réserve ni observations par la SA ETP […] ; dès lors, la SA ETP ne rapportant pas la preuve d'un manquement à l'obligation de délivrance, il convient d'infirmer le jugement entrepris » ;

1°) ALORS QUE le juge doit impérativement énoncer sa décision sous forme de dispositif ; que l'arrêt attaqué s'est contenté d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres sans se prononcer sur le manquement à l'obligation de délivrance de la société SODIMATER invoqué par la société ETP ; que le fait de ne pas avoir énoncé sa décision dans le dispositif équivaut à un défaut de dispositif dont l'absence prive l'arrêt de tout caractère juridictionnel ; de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la société ETP ne rapportait pas la preuve de la non-conformité fondée sur une épaisseur minimale de plomb de 2 mm ; qu'en statuant de la sorte, tandis que nul ne contestait la non-conformité contractuelle invoquée par la société ETP des cloisons livrées par la société SODIMATER, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les commandes concernaient des plaques de placoplâtre BA13 20/10, ce qui signifie que la plaque est enrobée d'un revêtement de plomb de 2 mm ; qu'en jugeant qu'il ne résultait des commandes aucune mention d'épaisseur contractuelle, la cour d'appel a dénaturé les termes des commandes en cause et violé l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société SODIMATER avait elle-même reconnu que la commande préconisait une plaque de plomb de 2 mm ; qu'en jugeant que la société ETP ne rapportait pas la preuve de la non-conformité fondée sur une épaisseur minimale de plomb de 2 mm, tandis qu'il n'était pas contesté que les commandes étaient relatives à des plaques de plomb de 2 mm d'épaisseur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme aux promesses contractuelles ; qu'il était avéré que la société ETP avait passé commande de plaques de placoplâtre revêtues de plomb sur 2 mm d'épaisseur ; que pour juger que la société SODIMATER n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, la cour a relevé que d'après le tableau «règles générales d'installation » annexé au rapport de radioprotection lui-même annexé au rapport d'expertise, la protection minimale requise pour la radiographie est de 1,5 et non de 2 mm ; qu'en statuant de la sorte tandis que la norme réglementaire était en l'espèce sans emport, puisqu'il était acquis que le contrat portait sur des cloisons dont l'épaisseur de plomb était de 2 mm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1604 du code civil ;

6°) ALORS QUE le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme aux promesses contractuelles ; qu'il était avéré que la société ETP avait passé commande de plaques de placoplâtre revêtues de plomb sur 2 mm d'épaisseur ; que pour juger que la société SODIMATER n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, la cour a relevé que « la SA ENTREPRISE TRAVAUX PLÂTRERIE ne rapporte pas la preuve de la communication à la SARL LE PLOMB SODIMATER INDUSTRIE du cahier des charges techniques particulières imposant une épaisseur minimale de plomb » ; qu'en statuant de la sorte tandis qu'en l'état des données contractuelles, le défaut de communication du CCTP à la société SODIMATER était inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1604 du code civil ;

7°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que ni la société ETP ni la société SODIMATER n'ont soulevé dans leurs conclusions que la réception des plaques BA13 20/10 avait été faite avec ou sans réserves ; que la réception sans réserves des plaques n'avait donc pas fait l'objet de débats entre les parties et n'était pas établie ; qu'en procédant d'office à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, et en affirmant que « les plaques fabriquées par la SARL LE PLOMB SODIMATER INDUSTRIE ont été réceptionnées sans réserve ni observations par la SA ENTREPRISE TRAVAUX PLÂTRERIE » pour écarter tout manquement à l'obligation de délivrance de la société SODIMATER, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement ;

AUX MOTIFS QUE « l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques des marchandises qui lui sont livrées ; qu'or, la SA Entreprise Travaux Plâtrerie a pour activité des travaux de plâtrerie et elle était en relation contractuelle avec la SARL LE PLOMB SODIMATER INDUSTRIE depuis plusieurs mois ; que dès lors la SA ETP ne rapportant pas la preuve d'une faute contractuelle, il convient d'infirmer le jugement entrepris » ;

1°) ALORS QUE le juge doit impérativement énoncer sa décision sous forme de dispositif ; que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé dans son dispositif sur le manquement à l'obligation de conseil de la société SODIMATER invoqué par la société ETP ; que le fait de ne pas avoir énoncé sa décision dans le dispositif équivaut à un défaut de dispositif dont l'absence prive l'arrêt de tout caractère juridictionnel ; de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il incombe au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; que ce devoir s'impose aussi en présence d'un acheteur professionnel lorsque celui-ci n'a pas de compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens livrés ; que la société SODIMATER – fabricant de cloisons enrobées de plomb à destination notamment des hôpitaux –, et la société ETP – professionnelle des travaux de plâtrerie –, étaient des professionnelles de spécialités différentes ; qu'en écartant tout manquement de la société SODIMATER, en raison de la qualité de professionnelle des travaux de plâtrerie de la société ETP, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ ALORS QU'il incombe au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; que le fait que la société ETP ait été en relation avec la société SODIMATER depuis plusieurs mois ne dispensait pas cette dernière de son devoir de conseil ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17630
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°16-17630


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17630
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