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13/09/2017 | FRANCE | N°15-26019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 15-26019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit espagnol La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL (la société La Viuda) ayant rompu les deux contrats d'agence commerciale qui la liaient à la société Axiom pour la distribution de ses produits en exclusivité sur le territoire français, celle-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions devant le tribunal de commerce d'Aubenas ; que la société La Viuda a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit de la

juridiction espagnole du lieu de son siège social en application du rè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit espagnol La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL (la société La Viuda) ayant rompu les deux contrats d'agence commerciale qui la liaient à la société Axiom pour la distribution de ses produits en exclusivité sur le territoire français, celle-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions devant le tribunal de commerce d'Aubenas ; que la société La Viuda a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit de la juridiction espagnole du lieu de son siège social en application du règlement (CE) n° 44/2001 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société La Viuda fait grief à l'arrêt de dire le tribunal français compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de la société Axiom et de la condamner à payer à celle-ci l'indemnité de rupture alors, selon le moyen, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée ; que l'obligation au paiement d'une indemnité de fin de contrat, qui est indépendante du caractère licite ou non de la rupture et qui ne se substitue pas à une obligation contractuelle originaire, formée par un agent commercial, est une obligation autonome qui s'exécute au domicile du débiteur ; qu'en retenant que le tribunal de commerce d'Aubenas était compétent pour connaître de toutes les demandes formées par l'agent commercial, quand sa demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat, relative à une obligation autonome, distincte des obligations contractuelles originaires, relevait de la compétence de la juridiction du domicile de son mandant et donc de la juridiction espagnole, la cour d'appel a violé l'article 5.1 du règlement de Bruxelles n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, pour l'application de l'article 5-1 du règlement (CE) n° 44/2001 à un contrat d'agence commerciale, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Wood Floor du 11 mars 2010 (aff. C-19/09), qu'en cas de fourniture de services dans plusieurs Etats membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il résulte des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié, l'arrêt en a exactement déduit que les demandes de la société Axiom, qui étaient toutes fondées sur le contrat, relevaient, sans exclusive, de la compétence du tribunal d'Aubenas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen et le quatrième moyen, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société La Viuda à payer une certaine somme au titre du solde impayé des commissions du troisième trimestre 2011 et du mois d'octobre 2011, l'arrêt se fonde sur le décompte établi par la société Axiom, après avoir relevé que celle-là ne formulait pas de critiques utiles de ce décompte, se bornant à poser des questions et à procéder par voie d'affirmation sans preuve ni argument ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société La Viuda qui soutenait qu'elle s'était déjà acquittée de cette dette, ni analyser les éléments de preuve produits qu'elle invoquait à l'appui de ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL à payer à la société Axiom la somme de 108 593,93 euros, au titre du solde impayé des commissions du troisième trimestre 2011 et du mois d'octobre 2011, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Axiom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sur la compétence des juridictions françaises et, en conséquence, d'AVOIR déclaré le Tribunal de commerce d'Aubenas compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de l'EURL Axiom et d'AVOIR condamné la Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL à payer à l'EURL Axiom la somme de 953.026 € au titre de l'indemnité de fin de contrat représentant deux années de commission ;

AUX MOTIFS QUE le contrat liant les parties énonce :

- Sur la mission contractuelle de l'EURL Axiom

« Article 1 – Objet du contrat

Conformément à l'article premier de la loi du 25 juin 1991 (France), relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, le mandant confie à l'agent commercial par la présente convention qui ne constitue pas un contrat de louage de services, le mandat permanent de négocier des ventes de produits (…) »

- Sur la juridiction compétente en cas de litige

« Article 12 – Attribution de juridiction

Tout différend portant sur l'interprétation ou la non exécution du présent accord sera, faute d'être résolu à l'amiable entre les parties, soumis à l'application des dispositions de la convention de Bruxelles » ;

que – en droit – les parties ont expressément fait référence au droit européen, qui s'applique de plein droit sauf le cas échéant de disposition contractuelle exprès et motivée contraire ; que le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 est applicable aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 2002 (articles 66 et 76 du règlement) ; que le conflit de juridictions opposant les parties est donc exclusivement régi par les dispositions du règlement susvisé, et notamment par son article 5.1, sans référence possible à la rédaction de l'article portant le même numéro de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (l'assignation introductive d'instance étant en date du 22/03/2012) ; qu'aux termes de l'article 5.1 du règlement une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :

a) en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lien de l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande et :

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou aurait dû être livrées ;

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

Que - selon application du droit selon notamment rappel de la Cour de cassation du 7/12/2011 cité par l'EURL Axiom et communiqué - sa pièce 23 - il est admis que « pour l'application de ce texte un contrat d'agent commercial, si CJUE a dit pour droit, dans si son arrêt Wood Floor du 11 mars 2010 (aff. C-19/09), que le lieu de la fourniture de services est celui de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié » ;

Que l'arrêt « Wood Floor » de la 3ème chambre de la Cour, ainsi contradictoirement cité et en conséquence dans le débat, a précisément jugé, pour droit :

« 1) L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs Etats membres.

2) L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs Etats membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d'agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié » ;

qu'il est singulier de noter que la société appelante invoque une jurisprudence antérieure à l'arrêt précité de la Cour de cassation ou l'évolution du droit européen, et plus singulièrement une jurisprudence concernant une entreprise américaine qui n'est pas – au moins provisoirement – encore concernée par les règles de droit européen en cette matière ; que la compétence de l'ensemble des prétentions de l'EURL Axiom relevaient bien du Tribunal de commerce d'Aubenas et en conséquence désormais de la Cour, pour toutes les prétentions et sans exclusive quelconque, toutes les demandes étant fondées sur le contrat, sur son exécution et sa rupture ;

1) ALORS QUE si, en principe, le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est applicable aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 2002, par exception la Convention de Bruxelles I du 27 septembre 1968 à laquelle il s'est substitué demeure applicable lorsque l'action intentée est relative à l'exécution d'un contrat, conclu alors qu'elle était en vigueur, dans lequel les parties ont expressément prévu que tout litige entre elles serait soumis aux dispositions de cette Convention ; qu'en retenant que le règlement n° 44/2001 était applicable à l'action, introduite le 22 mars 2012, quand elle constatait par ailleurs que les parties avaient prévu, dans le contrat d'agence commerciale qui les liait, une stipulation aux termes de laquelle tout litige portant sur l'interprétation ou la non exécution de leur accord serait « soumis à l'application des dispositions de la Convention de Bruxelles », la Cour d'appel a violé les articles 66 et 76 du règlement de Bruxelles n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée ; que l'obligation au paiement d'une indemnité de fin de contrat, qui est indépendante du caractère licite ou non de la rupture et qui ne se substitue pas à une obligation contractuelle originaire, formée par un agent commercial, est une obligation autonome qui s'exécute au domicile du débiteur ; qu'en retenant que le Tribunal de commerce d'Aubenas était compétent pour connaître de toutes les demandes formées par l'agent commercial, quand sa demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat, relative à une obligation autonome, distincte des obligations contractuelles originaires, relevait de la compétence de la juridiction du domicile de son mandant et donc de la juridiction espagnole, la Cour d'appel a violé l'article 5.1 du règlement de Bruxelles n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL à payer à l'EURL Axiom la somme de 108.593,93 euros, au titre du solde impayé des commissions du troisième trimestre 2011 et du mois d'octobre 2011 ;

AUX MOTIFS, sur l'arriéré prétendu de commissions, QU'en matière d'agent commercial, il est prévu à cet égard une obligation particulière et exigeante du mandant ; que l'article R 134-3 du Code de commerce dispose en effet :

« Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues » ;

Que la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL apparaît à cet égard vouloir profiter de ses propres manquements ; que l'EURL Axiom fait justement remarquer qu'elle produit elle-même un listing complet et précis des opérations réalisées par elle et qui en considération du contrat liant encore les parties lui ouvraient droit à commission ; que la société appelante fait remarquer essentiellement que sur la base d'une facture de 127.069,48 € et selon diverses critiques de sa part jugées justifiées par l'agent commercial lui-même, l'EURL Axiom a réduit sa prétention à 108.598,93 € ; que cette modification de sa prétention manifeste la bonne foi de l'agent commercial et n'affaiblit pas, voire renforce, la pertinence des éléments de compte et ne dispense pas le mandant de présenter utilement ses critiques et ses propres décomptes ; que la société espagnole soutient longuement à cet égard que certes elle est par l'EURL Axiom en possession d'un listing complet d'opérations mais qu'au regard de la liberté de la preuve en droit commercial – article L. 110-2 du Code de commerce – que cela ne suffit pas ; qu'elle explique – ou d'ailleurs plutôt elle se contente de se poser des questions et en poser à la Cour – affirmant sans preuve ni arguments ses propres « vérités », énonçant notamment (ses pages 16 et 17) :

« La Cour observera en effet que les listings présentés semblent récapituler la totalité des commandes passées par différentes sociétés »

« La société La Viuda s'interroge sur la réalité du chiffrage retenu par le tribunal alors que celui-ci intègre clairement d'autres intervenants.

La société La Viuda ne comprend pas le raisonnement qui a permis au tribunal de valider ce document comme preuve du montant des arriérés de commission à percevoir par Axiom »

« Et contrairement aux affirmations averses, la société La Viuda a versé la totalité des factures émises par son agent commercial pour toutes les années » (…)

« En réalité il n'y a aucun arriéré et la société Axiom cherche simplement à profiter de la Viuda afin de gonfler ses demandes au titre notamment des indemnités de fin de contrat »

« D'ailleurs la société La Viuda s'interroge sur cette facturation supplémentaire :

(…) »

« Il ne faut pas confondre les rôles c'est l'agent qui réalise les ventes, il n'a pas besoin des pièces adverses pour connaître le montant des ventes qu'il a réalisées et de son droit à commission, c'est encore lui qui établit ses factures » ;

que la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL, défaillante en ses obligations de mandant, appelante d'un jugement de condamnation, en possession de l'ensemble des documents produits par l'EURL Axiom, est malvenue en ses contestations et en tout cas n'en cas n'en justifie pas au soutien de sa demande de réformation du jugement entrepris, qui sera encore confirmé sur ce point ;

1) ALORS QUE le mandant ne contestait pas avoir été débiteur de la somme réclamée par l'agent commercial, mais soutenait s'être acquitté de sa dette, la facturation litigieuse correspondant à des commissions dues au titre du troisième trimestre 2011 et d'octobre 2011 qui avaient d'ores et déjà été payées (v. ses conclusions d'appel, p. 14, al. 3 et s.) ; qu'en se bornant à se fonder sur le décompte établi par l'agent commercial après avoir faire grief au mandant de se dispenser de présenter utilement ses critiques, de se contenter de poser des questions et de procéder par voie d'affirmation sans preuve ni arguments, sans répondre à son moyen exposant qu'il avait exécuté son obligation dont il était désormais libéré et analyser les éléments de preuve venant à l'appui de ce moyen, qui y étaient clairement invoqués et étaient visés au bordereau des pièces communiquées (v. spécialement ses pièces n° 4, 24, 24-1, 24-2, 24-3, 25 et 25-1 produites en appel), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse le mandant ne contestait pas avoir été débiteur de la somme réclamée par l'agent commercial, mais soutenait s'être acquitté de sa dette, la facturation litigieuse correspondant à des commissions dues au titre du troisième trimestre 2011 et d'octobre 2011 qui avaient d'ores et déjà été payées (v. ses conclusions d'appel, p. 14, al. 3 et s.) ; qu'en faisant grief au mandant de se dispenser de présenter utilement ses critiques, de se contenter de poser des questions et de procéder par voie d'affirmation sans preuve ni arguments, quand il exposait clairement qu'il avait exécuté son obligation dont il était désormais libéré en versant aux débats des éléments de preuve venant à l'appui de ce moyen, qui y étaient explicitement invoqués et étaient visés au bordereau des pièces communiquées, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL à payer à l'EURL Axiom la somme de 953.026 € au titre de l'indemnité de fin de contrat représentant deux années de commission ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de fin de contrat, l'article L. 134-12 du Code de commerce dispose en ses alinéas 1 et 2 :

« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits (…) » ;

Qu'il n'est pas utilement invoqué d'un cas de non application de ce texte selon l'article L. 134-13 du Code de commerce ; que certes de façon très incantatoire la société La Viuda de Rafaël Estevan Gimenez SL énonce et dénonce (ses pages 23 et 24) que l'EURL Axiom aurait manqué à son « obligation de loyauté envers son mandant », aurait eu un « comportement irrespectueux dans l'exécution de son contrat » et commis « des mails exposant les critiques systématiques de l'agent visant explicitement des responsables de la société suggérant leur incompétence » ; que néanmoins une telle faute de l'agent commercial, aux tels enjeux, doit être prouvée, et le report aux seules pièces citées au soutien de telles accusations (pièces 33 et 34), même illustrées de jurisprudences sur de semblables fautes, sont très gravement insuffisantes ; qu'en effet la pièce 33 – dénommée au bordereau de la société appelante « Mails demandes prix spéciaux » - est en réalité un ensemble de 14 pages de mails divers sans ordre même chronologique du 1/07/2009 à février 2011, et relatives à des discussions techniques et ponctuelles de prix ; que même avec beaucoup d'extrapolation et d'imagination, il ne peut en être tiré la preuve de manoeuvres déloyales de l'agent commercial, qui aurait négocié à la baisse des matériels pour majorer ses commissions au détriment de son mandant ; que la pièce 34 – dénommé au bordereau de la société appelante « Mails plaintes et critiques d'Axiom » - est en réalité pour sa part un ensemble de mails divers sans ordre même chronologique de 14 pages de mails de 2009-2010 – soit bien antérieurs à la rupture -, pour partie en anglais et pour partie en espagnol, avec des traductions approximatives d'origine parfois inconnue ; que l'on peut même a contrario en extraire qu'un dirigeant de la société La Viuda de Rafaël Estevan Gimenez SL écrit le 21/06/2010 pour se défendre d'avoir été lui-même insultant ou désagréable vis-à-vis du dirigeant de l'EURL Axiom en écrivant (la traduction émanant de la société appelante elle-même) :

« Je n'ai jamais manqué d'égard envers vous dans mes mails, jamais (…) »

« Je n'admets pas que mes mails soient soi-disant « pire envers vous » et encore moins, qu'ils soient même « insultants » seulement pour avoir commenté que les efforts sur le prix se traduise également sur le marché pour pouvoir être le plus compétitifs possible comme vous nous le demandez. Je ne trouve aucune insulte nulle part là-dedans, sinon une interprétation négative du sujet de votre part en indiquant des intentions qui n'existaient pas de ma part parce que si cela avait été le cas, je vous l'aurais dit clairement, car cela ferait partie de mon obligation » ;

Qu'il s'agit donc bien d'un mot d'excuse d'un dirigeant de la société appelante, le texte espagnol étant bien fidèlement traduit selon ce que la Cour en comprend ; qu'en tout cas, cette absence de faute grave de l'EURL Axiom, et même l'absence totale de tout grief faisant l'objet d'un semblant de commencement de preuve, ne permet pas de critiquer en son principe le paiement à l'EURL Axiom d'une indemnité de rupture en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce ; que sur la base de deux années de commissions retenue par le Tribunal de commerce sur la base chiffrée et justifiée de la moyenne des sommes payées à titre de commissions les années précédentes par la société espagnole à l'EURL Axiom, rend bien compte du préjudice subi par l'agence ; que le jugement sera en conséquence confirmé encore sur ce point ;

ALORS QUE le mandant soutenait avoir produit en première instance l'ensemble des factures de commissions émises par la société Axiom pour la période 2006-2011, dont il n'avait pas été prétendu qu'elles auraient été incomplètes, et qu'il en résultait que sur cette période la moyenne annuelle des commissions versées étaient de 149.961,50 €, ce dont il se déduisait qu'en le condamnant à payer la somme de 953.026 € au titre de l'indemnité de fin de contrat représentant deux années de commission le Tribunal de commerce avait manifestement commis une erreur (v. ses conclusions d'appel, p. 25, dernier al. et s.) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris, sans répondre au moyen du mandant se prévalant d'une erreur manifeste des premiers juges et analyser les éléments de preuve qui y étaient invoqués et qui étaient visés au bordereau des pièces communiquées, en particulier l'extrait du compte de la société Axiom (pièce n° 4 produite en appel), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL à payer à l'EURL Axiom les commissions d'après fin du contrat pendant une année, sur le chiffre d'affaires réalisé en France durant ladite année ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 134-7 du Code de commerce énonce : « pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cession du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence » ; que selon un usage ainsi habituel en matière de contrat d'agent commercial, le contrat liant les parties énonce : « Article 11 – Commissions après fin du mandat : Après la cessation du contrat, l'agent commercial pourra encore prétendre à des commissions, hors indemnité de contrat classique, dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 9.2 pendant une durée de un an à compter de la cessation du contrat. Il en est de même si l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat » ; que la prétention à cet égard de l'EURL Axiom est la loi des parties, et celle-ci est bien fondée en sa prétention, à laquelle le Tribunal de commerce a justement fait droit en une disposition qui sera en conséquence confirmée ;

ET AUX MOTIFS QUE l'EURL AXIOM a obtenu sur ce problème du Tribunal, selon dispositif, du jugement entrepris, « les commissions d'après fin de contrat pendant une année sur le chiffre d'affaires réalisé en France durant ladite année » ;

ALORS QUE le juge doit trancher définitivement le litige qui lui est soumis sans pouvoir prononcer une condamnation indéterminée, dont le contenu serait subordonné à des justifications ultérieures ; qu'en condamnant la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL à payer à l'EURL Axiom les commissions d'après fin du contrat pendant une année, sur le chiffre d'affaires réalisés en France durant ladite année, laissant ainsi en suspens le contenu de la condamnation prononcée, en l'état indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-26019
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°15-26019


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26019
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