LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hominis, désireuse de se rapprocher d'un partenaire financier et d'augmenter sa participation dans le capital de la société Enthalpia Est devenue Enthalpia Nord Est, sa filiale (la société Enthalpia), a acquis, en vertu d'un protocole d'accord du 8 décembre 2006, 3 825 actions supplémentaires de cette société de son associée, Mme X... ; que par un acte du même jour, celles-ci ont conclu un pacte d'actionnaire minoritaire prévoyant, notamment, les conditions dans lesquelles Mme X... s'obligeait à céder la totalité de ses actions et valeurs mobilières dans le capital de la société Enthalpia dont elle était la présidente ; qu'en dépit des prévisions du protocole d'accord prévoyant une entrée au capital de la société Hominis, la société MBO Capital II (la société MBO) a créé, le 19 novembre 2006, la société anonyme People and Business Development (la société PBD), laquelle a procédé le 19 janvier 2007 à une augmentation de son capital social par l'apport en nature d'actions de la société Hominis ; que par délibération du 2 décembre 2009, l'assemblée générale des actionnaires de la société Enthalpia a mis fin au mandat de Mme X... ; que cette dernière, estimant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société Hominis lors de la cession de ses titres, au motif que l'opération effectivement réalisée lui avait été dissimulée, et soutenant que la promesse de cession de ses actions était affectée d'une condition potestative, au demeurant inapplicable, a demandé l'annulation du protocole d'accord et du pacte d'actionnaire minoritaire conclus ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation du protocole d'accord et du pacte d'actionnaire minoritaire conclus le 6 décembre 2006, ainsi que la demande de dommages-intérêts présentées, l'arrêt retient que le protocole de cession d'actions et le pacte d'actionnaire minoritaire prévoyaient qu'afin d'assurer la continuité de son développement, le "groupe" Hominis avait souhaité inviter au sein de son capital un partenaire financier ; qu'il constate encore qu'au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2007, la société PBD a procédé à une augmentation de capital par apport en nature de 9 027 000 euros effectué par la société MBO et par apport en nature par M. Y... et la société Axinvest, ensemble, de 5 980 actions de la société Hominis ; qu'il relève que les dirigeants du "groupe" Hominis ont procédé à une opération dite Owner Buy Out (OBO) consistant à ouvrir le capital de la société à des investisseurs extérieurs, des collaborateurs ou encore des membres de la famille des dirigeants via la création d'une holding devant posséder 100 % des titres de la société ; qu'il ajoute que la société holding PBD est détenue pour partie par le fonds commun de placement à risques MBO, partenaire financier des dirigeants actionnaires du "groupe" Hominis ; qu'il retient que cette opération d'OBO s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des moyens nécessaires au "groupe" Hominis pour développer ses activités, accélérer sa croissance et qu'il est indifférent qu'elle ait été réalisée directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société PBD ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les modalités du partenariat financier indiquées à l'acte de cession et au protocole d'actionnaire minoritaire n'avaient pas été déterminantes du consentement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Hominis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir débouté Mme X... de son action en nullité de deux actes du 8 décembre 2006, le premier intitulé « Protocole d'accord Enthalpia Est » prévoyant la réduction de la participation de Mme X... dans le capital social de la sas Enthalpia Est de 30 % à 5 % et la signature d'un pacte d'associé et le second intitulé « Pacte minoritaire Enthalpia Est » prévoyant entre Mme X..., de première part, MM. Y... et Petruzzi, définissant les droits obligations de Mme X... et de la société Hominis et les modalités de détention et de cession des titres et, par conséquent, d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts et, par conséquent encore, d'avoir mis les dépens et une indemnité de procédure à la charge de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE la SAS Hominis a été créée le 20 février 2002 par M. Petruzzi, président, et M. Y... ; que le capital de la SAS Hominis était réparti comme suit : 18,46 % détenu par la société Ernz Blanche ayant comme actionnaire majoritaire M. Petruzzi, 41,54 % détenu par la société Axinvest ayant comme actionnaire majoritaire M. Petruzzi et 40 % détenu par M. Y... ; que la SAS Hominis détenait des participations dans différentes sociétés parmi lesquelles la SAS Enthalpia Est dénommée ultérieurement Enthalpia Nord Est dont le capital social était initialement réparti entre sa présidente, Mme X... (30 %) et la société mère (70 %) ; qu'au cours de l'année 2006, la société Hominis a décidé de se rapprocher d'un partenaire financier ; que dans ce contexte, les actes sous seing privé suivants ont été signés le 8 décembre 2006 : un « protocole d'accord Enthalpia Est » aux termes duquel Mme X... qui détenait 4.590 actions de la société Enthalpia Est s'est engagée à céder à la société Hominis 3.825 actions en pleine propriété pour un prix ferme et définitif de 264.342 €, réduisant ainsi à 5 % sa participation dans le capital de la société Enthalpia Est et un « pacte minoritaire Enthalpia Est » indiquant notamment que la société Hominis a porté à 95 % sa participation dans le capital de sa filiale ; que par lettre recommandée du 2 juillet 2009, Mme X... a mis fin, à effet au 1er juillet 2009, à la convention liant les sociétés Hominis et Enthalpia Nord Est comportant le paiement par cette dernière d'une redevance annuelle de l'ordre de 3 % du chiffre d'affaires pour frais de siège, en faisant valoir que son coût était exorbitant et que toutes les prestations envisagées n'étaient pas réellement assurées par la société Hominis ; que Mme X... a été révoquée de ses fonctions de présidente de la sas Enthalpia Nord Est au cours de l'assemblée générale réunie le 2 décembre 2009 (cf. arrêt, p. 2) ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient avoir été trompée, en alléguant que, contrairement aux termes du préambule du protocole d'accord et du pacte minoritaire Enthalpia Est, signés le 8 décembre 2006, la société MBO n'est jamais entrée dans le capital du groupe Hominis ; que le pacte minoritaire et le protocole Enthalpia Est stipulent en préambule qu'« afin d'assurer la continuité de son développement, le groupe Hominis a souhaité inviter au sein de son capital un partenaire financier. Ce partenariat a pour ambition de sécuriser et de poursuivre le plan de développement initié par le groupe Hominis » ; que les statuts constitutifs de la Sas PBD révèlent que cette société a été crée le 19 décembre 2006 par un actionnaire unique, le fonds commun de placement à risques MBO CAPITAL II avec pour objet : « la détention de titres des sociétés du groupe Hominis ainsi que d'autres sociétés du même secteur d'activité et la réalisation de prestation de services au profit des entreprises en général et au profit des sociétés du groupe Hominis en particulier, ainsi que toutes activités commerciales en lien avec le groupe Hominis et à cet effet la souscription de tout emprunt et l'octroi de toutes garanties, et en général toutes opérations ... pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus » ; que par ailleurs, au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2007, la Sas PBD, présidée par M. Petruzzi a notamment procédé à l'augmentation du capital social d'un montant de 9.027.000 € par apport en numéraire effectué par MBO Capital II et de 13.596.000 € par apport en nature, M. Y... et la société Axinvest ayant apporté 5.890 actions de la société Hominis évaluées à 13.592.353 € montant augmenté d'apports en numéraire d'un montant global de 3.647 € ; qu'il n'est donc pas contestable, comme l'ont relevé les premiers juges, que les dirigeants du groupe Hominis ont décidé de procéder à une opération dite OBO qui consiste en principe à ouvrir le capital de la société à des investisseurs extérieurs, des collaborateurs ou encore des membres de la famille des dirigeants via la création d'une holding qui détiendra 100 % des titres de la société ; qu' en l'occurrence, la société PBD est détenue pour partie par le fonds commun de placement à risque MPO Capital II, partenaire financier des dirigeants actionnaires du groupe Hominis ; que dans son rapport daté du 11 janvier 2007, le commissaire aux apports chargé d'évaluer les apports effectués à la société PBD par la société Axinvest et Malik Y... indique que l'opération s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des moyens nécessaires au groupe Hominis pour développer ses activités et accélérer sa croissance ; que le Tribunal a donc exactement retenu qu'il y avait bien eu recours à un partenaire financier afin d'assurer la continuité du développement du groupe Hominis et qu'il était indifférent que l'opération ait été réalisée directement ou par l'intermédiaire de la holding PBD ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE Mme X... considère qu'elle a été trompée dans la mesure où il a été exposé dans les préambules du protocole d'accord Enthalpia Est et du pacte minoritaire Enthalpia Est signés le 8 décembre 2006 que le Groupe Hominis afin d'assurer la continuité de son développement, a souhaité inviter au sein de son capital un partenaire financier et que ce partenariat avait pour ambition de sécuriser et de poursuivre le plan de développement initié par le groupe, alors même que finalement ce partenariat financier n'est jamais entré dans le capital social du groupe ; que dans son rapport daté du 11 janvier 2007, le commissaire aux apports chargé d'évaluer les apports effectués à la société PB Development par la société Axinvest et M. Y... indique que l'opération s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des moyens nécessaires au groupe Hominis pour développer ses activités et accélérer sa croissance ; qu'il n'est pas contestable que les dirigeants actionnaires du groupe Hominis ont décidé de procéder à une opération dite OBO (Owner Buy Out) qui consiste en principe à ouvrir le capital de la société à des investisseurs extérieurs, des collaborateurs ou encore des membres de la famille du dirigeant via la création d'une holding qui détiendra 100 % des titres de la société ; qu'il n'est pas davantage contestable que la société People Business Development « PB Development » est détenue pour partie par le fonds commun de placement à risque MPO Capital II, partenaire financier des dirigeants actionnaires du groupe Hominis ; qu'ainsi donc il y a bien eu recours à un partenaire financier afin d'assurer la continuité du développement du groupe Hominis et il est indifférent que l'opération ait été réalisée directement ou par l'intermédiaire de la holding PBD ;
1/ ALORS QUE constituait une manoeuvre illicite le fait, aux fins d'obtenir d'un actionnaire d'une filiale la réduction de sa participation au capital social de 30 % à 5 %, pour la société-mère propriétaire des autres actions, de justifier la nécessité d'un contrôle à hauteur de 95 % du capital social de la filiale, par la mention mensongère de l'invitation d'« un partenaire financier » « au sein » du capital social de la société-mère, cependant que, lors de la signature des actes portant cession de 25 % des actions et « pacte minoritaire », le dirigeant de cette société-mère dissimulait qu'il terminait la négociation d'une opération financière de « Owner Buy Out » conduisant à apporter les actions de la société-mère à une société en cours de constitution avec un fonds commun de placement à risque ; qu'après avoir constaté et le mensonge quant à la forme du partenariat financier et la réticence quant à l'opération de « Owner Buy Out » en cours de finalisation, la cour d'appel devait retenir leur caractère de manoeuvre illicite et retenir le dol allégué ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
2/ ET ALORS QU'eu égard au caractère déterminant du dol, qu'après avoir constaté et le mensonge quant à la forme du partenariat financier et la réticence quant à l'opération de « Owner Buy Out » en cours de finalisation lors de la signature des deux actes litigieux, la cour d'appel devait rechercher si, informée de l'apport de la société-mère à une société constituée avec un fonds commun de placement à risque dans le cadre de l'« O.B.O. », Mme X... aurait pris le risque de permettre à la société-mère de disposer de 95 % des actions de la sas qu'elle dirigeait et représentait à l'égard des tiers et de signer un pacte d'associé non opposable aux tiers ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'écarter le dol allégué, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1116 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir débouté Mme X... de son action en nullité de l'article 5 du « pacte minoritaire Enthalpia Est » signé le 8 décembre 2006 et, par conséquent, d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts et, par conséquent encore, d'avoir mis les dépens et une indemnité de procédure à la charge de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE cet article stipule notamment que « dans l'hypothèse d'un manquement par Madame Christine X... à l'un des engagements pris par elle au titre du présent pacte et/ou du départ volontaire ou en cas de révocation pour juste motif du groupe Hominis, elle s'engage d'ores et déjà irrévocablement à céder à Hominis la totalité des actions et valeurs mobilières qu'elle détiendra alors dans Enthalpia Est selon les modalités ci-après... (...) » ; que la condition est dite potestative lorsque la naissance ou l'exécution de l'obligation dépend de la volonté d'un seul des contractants ; qu'en l'occurrence, comme l'on relevé les premiers juges, l'engagement de Christine X... de céder ses actions et valeurs mobilières dépend tant de la société Hominis dans le cas d'une révocation que de l'intéressée elle-même dans le cas d'une démission (cf. arrêt, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE Mme X... sollicite à titre subsidiaire, l'annulation de l'article 5 du pacte minoritaire Enthalpia Nord Est qui indique : « dans l'hypothèse d'un manquement par Madame Christine X... à l'un des engagements pris par elle au titre du présent pacte et/ou du départ volontaire ou en cas de révocation pour juste motif du groupe Hominis, elle s'engage d'ores et déjà irrévocablement à céder à Hominis la totalité des actions et valeurs mobilières qu'elle détiendra alors dans Enthalpia Est selon les modalités ci-après... » au motif qu'il s'agit d'une condition potestative qui lui est imposée ; qu'en vertu de la clause précitée, l'engagement de Mme X... de céder ses actions et valeurs mobilières dépend tant de la société Hominis dans le cas d'une révocation que de l'intéressée elle-même en cas de démission (cf. jugement, p. 6) ;
ALORS QUE la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; qu'en l'espèce, la condition était potestative dès lors que l'exécution de la promesse de vente consentie par Mme X... dépendait de l'exercice du pouvoir dont disposait la société Hominis de révoquer pour « juste motif » Mme X... ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à constater la fausse application de l'article 5 du « pacte minoritaire Enthalpia Est » signé le 8 décembre 2006 et, par conséquent, d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts et, par conséquent encore, d'avoir mis les dépens et une indemnité de procédure à la charge de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont rejeté à bon droit le moyen selon lequel l'article 5 ne pouvait s'appliquer à Christine X... faute de révocation pour motif légitime, en relevant qu'il n'appartenait pas au juge du fond d'apprécier les griefs reprochés au dirigeant révoqué mais simplement d'examiner si les circonstances ou les conditions dans lesquelles sa révocation était intervenue avaient porté atteinte à son honneur ou si elle avait été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ; que les articles 17 et 18 des statuts de la sas Enthalpia Nord Est disposent notamment que « Le président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prises à la majorité des associés présents et représentés. La décision de révocation du président peut ne pas être motivée » ; que Mme X... plaide enfin que sa révocation des fonctions de gérante de la sarl Enthalpia Nord Est et Universel Service Nord Pas de Calais ne saurait justifier l'application de l'article 5-1 du pacte minoritaire au motif que ces sociétés ne sont pas des filiales de la société Hominis mais uniquement de la société Enthalpia Nord Est et qu'au surplus, elle n'est pas associée de ces sociétés ; qu'une société filiale est une entreprise dont 50 % du capital a été formé par des apports réalisés par une autre société dite société mère ; qu'en l'espèce, la sarl Enthalpia Nord Est est bien une filiale de la société Hominis dès lors que cette dernière détenait 70 % de son capital social avant la cession par Mme X... de 3.825 actions de la sas Enthalpia Nord Est, opération à l'issue de laquelle la société Hominis concentre 95 % du capital de la sas Enthalpia Nord Est ; que Mme X... ne justifie pas en tout état de cause faire encore partie du groupe Hominis par le biais d'une autre filiale de cette dernière ; qu'il sera en outre remarqué que Mme X... était bien associée de la sas Enthalpia Nord Est dont elle détenait un certain nombre d'actions ; que l'article 5-1 du pacte minoritaire a ainsi bien vocation à s'appliquer à Mme X... ; qu'il résulte des motifs précités que le tribunal a pertinemment rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE Mme X... soutient que l'article 5 du pacte minoritaire est inapplicable car elle n'a pas été révoquée pour motif légitime ; que cependant, il n'appartient pas au juge du fond d'apprécier les griefs reprochés au dirigeant révoqué mais simplement d'examiner si les circonstances ou les conditions dans lesquelles sa révocation était intervenue avaient porté atteinte à son honneur ou si elle avait été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'après avoir constaté que l'article 5-1 du pacte d'associés obligeait Mme X... à céder le reliquat de ses actions de la sas Enthalpia Est devenue Enthalpia Nord Est, à la sas Hominis, en cas de révocation pour « juste motif » par la sas Hominis de Mme X... de la présidence de la sas Enthalpia Est devenue Enthalpia Nord Est, la cour d'appel saisie de la question de l'applicabilité de l'article 5-1 précité devait rechercher si Mme X... avait fait l'objet d'une révocation pour « juste motif » ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, au motif inopérant que conformément aux statuts de la sas Enthalpia Nord Est « Le président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prises à la majorité des associés présents et représentés. La décision de révocation du président peut ne pas être motivée », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.