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07/09/2017 | FRANCE | N°16-29089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2017, 16-29089


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu les articles 2, II, de la loi du 29 juin 1971, modifiée, 12, 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu que l'avis rendu par la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, qui doit indiquer les membres qui la composent en application des articles 12 et 15 du décret du 23 décembre 2004, est, selon l'article 15 de ce décret, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que selon l'article 19 de ce décr

et, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notificatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu les articles 2, II, de la loi du 29 juin 1971, modifiée, 12, 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu que l'avis rendu par la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, qui doit indiquer les membres qui la composent en application des articles 12 et 15 du décret du 23 décembre 2004, est, selon l'article 15 de ce décret, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que selon l'article 19 de ce décret, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant ;

Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel Douai dans les rubriques architecture, ingénierie et gros oeuvre structure ; que, par délibération du 16 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé de faire droit à cette demande en raison des difficultés d'exploitation des rapports rendus par l'intéressé, et la réalisation de certains travaux peu approfondis et parfois inexploitables ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que l'avis défavorable de la commission concernant M. X... n'est annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, et qu'il résulte des pièces du dossier que le procès-verbal ne mentionne pas la composition de la commission de réinscription qui a émis un avis sur sa demande ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 16 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre
GRIEF ANNEXE au présent recours

Grief produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande de réinscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Douai, rubriques « Architecture, Ingénierie » et « Gros oeuvre – Structure » ;

Aux motifs que :

« C-01.02 – Architecture, Ingénierie

Difficulté d'exploitation des rapports rendus par l'expert, qui admet que dans un souci de respecter les délais impartis, il a parfois réalisé un travail peu approfondi ; ce qui n'est pas admissible ; il est également noté que l'expert a cru bon d'utiliser le conditionnel dans ses rapports dont les conclusions devenaient dès lors très critiquables et en conséquence inexploitables

C-01.12 Gros oeuvre – Structure

Difficulté d'exploitation des rapports rendus par l'expert, qui admet que dans un souci de respecter les délais impartis, il a parfois réalisé un travail peu approfondi ; ce qui n'est pas admissible ; il est également noté que l'expert a cru bon d'utiliser le conditionnel dans ses rapports dont les conclusions devenaient dès lors très critiquables et en conséquence inexploitables » ;

Alors que, d'une part, selon l'article 2 II alinéa 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'expert peut être réinscrit après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts ; qu'en vertu de l'article 15 alinéa 6 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, l'avis rendu par la commission doit être annexé à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription ; qu'en l'espèce, la décision du 16 novembre 2016 refusant la réinscription de M. X... est entachée d'irrégularité dès lors que l'avis de la commission de réinscription ne figure pas au dossier déposé au greffe de la Cour de cassation ;

Alors que, d'autre part, selon l'article 2 II alinéa 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, l'expert peut être réinscrit après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts ; qu'en vertu des articles 19 et 15 alinéa 6 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, les experts dont la candidature n'a pas été retenue reçoivent notification de la décision les concernant à laquelle est joint l'avis rendu par la commission de réinscription ; qu'en l'espèce, la décision du 16 novembre 2016 refusant la réinscription de M. X... est entachée d'irrégularité dès lors que l'avis de la commission de réinscription ayant statué sur sa demande ne lui a pas été notifié avec la décision de refus de réinscription ;

Alors que, de plus, selon l'article 2 II alinéa 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, l'expert peut être réinscrit après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts ; qu'en vertu de l'article 12 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, la catégorie des magistrats et la catégorie des experts, composant la commission de réinscription, sont, chacune, représentées par la moitié au moins de leurs membres ; qu'en l'espèce, la décision du 16 novembre 2016 refusant la réinscription de M. X... est entachée d'irrégularité dès lors qu'aucune pièce du dossier ne mentionne la composition de la commission de réinscription ayant statué sur sa demande, faisant ainsi obstacle au contrôle de la régularité de l'avis émis par cette commission ;

Alors que, en outre, selon l'article 2 II alinéa 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, l'expert peut être réinscrit après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts ; qu'en vertu de l'article 15 alinéa 2 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, les magistrats de la cour d'appel, membres de la commission, ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ; qu'en l'espèce, la décision du 16 novembre 2016 refusant la réinscription de M. X... est entachée d'irrégularité dès lors qu'aucune pièce du dossier ne mentionne la composition de la commission de réinscription ayant statué sur sa demande, faisant ainsi obstacle au contrôle de la régularité du délibéré de l'assemblée générale du 16 novembre 2016 ;

Alors que, en sus, selon l'article 11 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, le procureur de la République doit transmettre le dossier de candidature du candidat à la commission de réinscription avant le 1er mai de chaque année ; qu'en l'espèce, la décision du 16 novembre 2016 est irrégulière dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de LILLE a transmis au parquet général de la cour d'appel de DOUAI le dossier de M. X... le 20 mai 2016 ;

Alors que, de surcroît, la commission de réinscription doit être impartiale ; qu'en l'espèce, la décision du 16 novembre 2016 est irrégulière dès lors que la composition de la commission de réinscription n'a pas été portée à la connaissance de M. X..., que celui-ci n'a donc pas été mis en mesure de s'assurer de l'impartialité de la commission de réinscription statuant sur sa demande ;

Alors, de plus, que la procédure de réinscription sur la liste des experts judiciaires est contradictoire ; que le nécessaire respect des droits de la défense implique que l'intéressé ait eu connaissance avant son audition des motifs de nature à faire obstacle à sa réinscription ; que la décision du 16 novembre 2016 de l'assemblée générale de la Cour d'appel de Douai est entachée d'irrégularité au regard du principe des droits de la défense dans la mesure où M. X... n'a eu connaissance de ces motifs que lors de son audition et n'a dès lors pas disposé d'un temps nécessaire et suffisant pour faire valoir ses observations en réponse ;

Alors, enfin, que la procédure de réinscription sur la liste des experts judiciaires est contradictoire ; que le nécessaire respect des droits de la défense implique que l'expert puisse prendre connaissance, avant son audition, des pièces sur le fondement desquelles est motivé l'avis défavorable de la commission ; qu'en l'espèce, la décision du 16 novembre 2016 refusant la réinscription de M. X... est entachée d'irrégularité pour avoir été prise au terme d'une procédure non contradictoire, dès lors que M. X... n'a pas pu prendre connaissance, avant son audition, des pièces sur lesquelles s'est fondée la commission de réinscription.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-29089
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2017, pourvoi n°16-29089


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.29089
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