La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2017 | FRANCE | N°16-21839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2017, 16-21839


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 4 juillet 2016,) que la société Bennes Marrel a vendu une benne à la société SDVI qui l'a elle-même revendue à la société Cofina 085, laquelle l'a donnée en location à la société Kylou trans ; qu'à la suite de la rupture d'une pièce de la benne lors d'une opération de déchargement, la société Kylou trans a assigné la société Bennes Marrel devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne; que la défenderesse a soulevé

l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ;

Attendu que la société Bennes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 4 juillet 2016,) que la société Bennes Marrel a vendu une benne à la société SDVI qui l'a elle-même revendue à la société Cofina 085, laquelle l'a donnée en location à la société Kylou trans ; qu'à la suite de la rupture d'une pièce de la benne lors d'une opération de déchargement, la société Kylou trans a assigné la société Bennes Marrel devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne; que la défenderesse a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ;

Attendu que la société Bennes Marrel fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit et de renvoyer les parties devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne pour qu'il soit statué au fond alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en garantie des vices cachés exercée par le sous-acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire ; qu'il en résulte que, si le sous-acquéreur, exerçant l'action contractuelle de son auteur, peut saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose, seul peut être pris en compte le lieu de livraison effective de la chose au vendeur intermédiaire, co-contractant du vendeur originaire ; que cependant, pour estimer que le tribunal mixte de commerce de Cayenne était compétent, la cour d'appel a pris en compte le lieu de la livraison effective du camion intervenue en novembre 2009 à Cayenne du fait de la revente du camion par la société SDVI, vendeur intermédiaire, à la société Cofina 085, sous-acquéreur, et non le lieu de la livraison effective du fait de la vente intervenue un an et demi plus tôt entre la société Bennes Marrel, vendeur originaire, et la société SDVI, vendeur intermédiaire, estimant qu'il importait peu que celle-ci ait pu être effectuée à Andrézieux-Bouthéon ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble les articles 42 et 46 du code de procédure civile ;

2°/ que le vendeur originaire est en droit d'opposer au sous acquéreur, exerçant une action contractuelle, tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son propre co-contractant ; que les conditions de mise en oeuvre de ces moyens de défense s'apprécient dans les rapports entre le vendeur originaire et son co-contractant, sans que puissent être opposées au vendeur originaire les dispositions contractuelles des ventes successives postérieures ; qu'en l'espèce, le vendeur originaire (la société Bennes Marrel) opposait au locataire de la chose vendue (la société Kylou Trans), agissant en tant que subrogé dans les droits du sous-acquéreur (la société Cofina 085), une exception d'incompétence du tribunal mixte de commerce de Cayenne, en faisant valoir que tant son domicile que le lieu de livraison effective de la chose vendue entre lui et son co-contractant se situaient à Andrézieux-Bouthéon ; qu'en se fondant cependant, pour écarter cette exception, sur des dispositions contractuelles étrangères au contrat conclu entre le vendeur originaire et son co-contractant un an et demi plus tôt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble les articles 42 et 46 du code de procédure civile ;

Mais attendu, aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, que lorsqu'elle confirme un jugement, la cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens ;

Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs adoptés non critiqués et non contraires aux motifs propres de l'arrêt confirmatif du jugement entrepris, que la benne vendue par la société Bennes Marrel avait été livrée à la société SDVI à Cayenne, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bennes Marrel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bennes Marrel, la condamne à payer à la société Kylou trans la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Bennes Marrel

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne pour qu'il soit statué au fond.

AUX MOTIFS QU' « il sera au préalable observé que l'expert judiciaire a notamment précisé dans son rapport (page 13) : "dans l'hypothèse d'un défaut de conception de la structure métallique de l'équipement, nous considérons que le véhicule était atteint d'un vice caché au moment de son acquisition par la Snc Cofina 085." et que l'action engagée par la société Kylou Trans devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne sur le fondement de la "responsabilité du constructeur" est donc fondée sur la garantie des vices cachés. L'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que "la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur." L'article 46 du même code ajoute que "le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose... ". En l'espèce, l'article 2 des conditions générales du contrat de location passé entre la Snc Cofina 085 et la Sarl Kylou Trans stipule que "le loueur subroge le locataire dans tous ses droits et actions contre le fournisseur, comprenant le droit d'ester en justice." Il en résulte que la Sarl Kylou Trans s'est ainsi trouvée investie du droit de la société Cofina 085, sous acquéreur, d'agir en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la benne, à savoir la société Bennes Marrel, étant précisé que cette action est de nature contractuelle comme étant celle de la société SDVI, auteur de la société Cofina 085, et que le sous-acquéreur bénéficie donc à l'égard du vendeur originaire de l'option de compétence prévue par l'article 46. Le camion équipé de la benne a été livré par la société SDVI à la société Cofina 085 à Cayenne, la société Kylou Trans ayant été mandatée par la société Cofina 085 aux termes de l'article 2 des conditions particulières du contrat de location pour se voir remettre le matériel par "SDVI GUYANE- ZI Collery 4 – n°20 - 97300 Cayenne". Ainsi, la société Kylou Trans était donc fondée à assigner la société Bennes Marrel devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne, à supposer même que la livraison de la benne à la société SDVI ait été effectuée à Andrezieux-Bouthéon (42), commune qui est également celle du siège social de la société Bennes Marrel. En conséquence, il convient de rejeter le contredit. »

1°) ALORS QUE l'action en garantie des vices cachés exercée par le sous-acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire ; qu'il en résulte que, si le sous-acquéreur, exerçant l'action contractuelle de son auteur, peut saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose, seul peut être pris en compte le lieu de livraison effective de la chose au vendeur intermédiaire, co-contractant du vendeur originaire ; que cependant, pour estimer que le tribunal mixte de commerce de Cayenne était compétent, la cour d'appel a pris en compte le lieu de la livraison effective du camion intervenue en novembre 2009 à Cayenne du fait de la revente du camion par la société SDVI, vendeur intermédiaire, à la société Cofina 085, sous-acquéreur, et non le lieu de la livraison effective du fait de la vente intervenue un an et demi plus tôt entre la société Bennes Marrel, vendeur originaire, et la société SDVI, vendeur intermédiaire, estimant qu'il importait peu que celle-ci ait pu être effectuée à Andrézieux-Bouthéon ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble les articles 42 et 46 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le vendeur originaire est en droit d'opposer au sousacquéreur, exerçant une action contractuelle, tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son propre co-contractant ; que les conditions de mise en oeuvre de ces moyens de défense s'apprécient dans les rapports entre le vendeur originaire et son co-contractant, sans que puissent être opposées au vendeur originaire les dispositions contractuelles des ventes successives postérieures ; qu'en l'espèce, le vendeur originaire (la société Bennes Marrel) opposait au locataire de la chose vendue (la société Kylou Trans), agissant en tant que subrogé dans les droits du sous-acquéreur (la société Cofina 085), une exception d'incompétence du tribunal mixte de commerce de Cayenne, en faisant valoir que tant son domicile que le lieu de livraison effective de la chose vendue entre lui et son co-contractant se situaient à Andrézieux-Bouthéon ; qu'en se fondant cependant, pour écarter cette exception, sur des dispositions contractuelles étrangères au contrat conclu entre le vendeur originaire et son co-contractant un an et demi plus tôt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble les articles 42 et 46 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21839
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 04 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2017, pourvoi n°16-21839


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21839
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award