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07/09/2017 | FRANCE | N°16-21766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2017, 16-21766


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts
X...

Y...
sont propriétaires de la parcelle AH428 sise à ... et que les consorts Z...le sont de la parcelle voisine AH 411 ; que les consorts
X...

Y...
ont été déboutés de leur demande de reconnaissance de mur mitoyen par arrêt d'une cour d'appel le 3 février 2004 ; qu'ils ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande de cession forcée de la mitoyenneté du mur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les

consorts
X...

Y...
font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôtu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts
X...

Y...
sont propriétaires de la parcelle AH428 sise à ... et que les consorts Z...le sont de la parcelle voisine AH 411 ; que les consorts
X...

Y...
ont été déboutés de leur demande de reconnaissance de mur mitoyen par arrêt d'une cour d'appel le 3 février 2004 ; qu'ils ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande de cession forcée de la mitoyenneté du mur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts
X...

Y...
font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de les condamner au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen que dans leurs conclusions déposées le 4 avril 2016 tendant au rabat de la clôture, les consorts X...-Y...faisaient valoir que les consorts Z...avaient répliqué à leurs conclusions du 18 mars 2016 seulement « le 22. 03. 2016 à 17 h, la clôture de ce dossier étant fixée au 23. 03. 2016 », et ce en faisant « état (...) d'une procédure pénale en cours dont la cour doit connaître l'issue utile à ce litige » ; que les consorts X...-Y...soulignaient la nécessité d'un rabat de l'ordonnance de clôture afin de leur permettre de répondre à ces écritures et, surtout, de communiquer les pièces relatives à cette procédure pénale ; qu'ainsi, ils invoquaient expressément et démontraient l'existence d'une cause grave depuis le prononcé de la clôture, tenant à la violation, manifestement volontaire, du principe de la contradiction à leur égard, violation qui aurait pour conséquence, en l'absence de rabat de la clôture, de leur interdire d'apporter à la cour d'appel les éclaircissements nécessaires relativement à la procédure pénale invoquée par les consorts Z...; qu'en retenant néanmoins que « les appelants ne se prévalent ni a fortiori ne justifient de l'existence d'une cause grave depuis le prononcé de la clôture, se contentant d'invoquer les dernières écritures des intimés qui ne font que reprendre celles qu'ils avaient déjà prises le 9 décembre 2014, soit près de 16 mois avant la clôture », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des parties, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence ou non d'une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, par arrêt du 3 février 2004, la cour d'appel d'Agen a dit qu'aucune construction des consorts Z...n'était mitoyenne avec la parcelle des consorts
X...

Y...
et relève que ceux-ci ont assigné les consorts Z...en vue d'acheter la mitoyenneté du muret, et en déduit qu'il y a identité de cause, d'objet et de parties au sens de l'article 1351 du code civil entre les deux instances ;

Qu'en statuant ainsi alors que la première décision visait une demande de reconnaissance de mitoyenneté tandis que la seconde tendait à obtenir la cession forcée de la mitoyenneté sur un mur privatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les consorts Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z...à payer aux consorts
X...

Y...
la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir condamné M.
X...
et Mme
Y...
au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Aux motifs que « aux termes de l'article 784 du Code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Qu'en l'espèce, il suffira de relever que les appelants ne se prévalent ni a fortiori ne justifient de l'existence d'une cause grave depuis le prononcé de la clôture, se contentant d'invoquer les dernières écritures des intimés qui ne font que reprendre celles qu'ils avaient déjà prises le 9 décembre 2014, soit près de 16 mois avant la clôture » ;

Alors que dans leurs conclusions déposées le 4 avril 2016 tendant au rabat de la clôture, les consorts X...-Y...faisaient valoir que les consorts Z...avaient répliqué à leurs conclusions du 18 mars 2016 seulement « le 22. 03. 2016 à 17 h, la clôture de ce dossier étant fixée au 23. 03. 2016 », et ce en faisant « état (...) d'une procédure pénale en cours dont la Cour doit connaître l'issue utile à ce litige » ; que les consorts X...-Y...soulignaient la nécessité d'un rabat de l'ordonnance de clôture afin de leur permettre de répondre à ces écritures et, surtout, de communiquer les pièces relatives à cette procédure pénale ; qu'ainsi, ils invoquaient expressément et démontraient l'existence d'une cause grave depuis le prononcé de la clôture, tenant à la violation, manifestement volontaire, du principe de la contradiction à leur égard, violation qui aurait pour conséquence, en l'absence de rabat de la clôture, de leur interdire d'apporter à la Cour d'appel les éclaircissements nécessaires relativement à la procédure pénale invoquée par les consorts Z...; qu'en retenant néanmoins que « les appelants ne se prévalent ni a fortiori ne justifient de l'existence d'une cause grave depuis le prononcé de la clôture, se contentant d'invoquer les dernières écritures des intimés qui ne font que reprendre celles qu'ils avaient déjà prises le 9 décembre 2014, soit près de 16 mois avant la clôture », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des parties, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, donc notamment en ce qu'il avait dit la demande de M.
X...
et de Mme
Y...
irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir condamné M.
X...
et Mme
Y...
au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Aux motifs propres que « c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a constaté que la demande des consorts X...

Y...
était irrecevable au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;

Attendu en effet que, par jugement du 28 juin 2002, le Tribunal de grande instance de Cahors, déjà saisi par les consorts X...

Y...
, a dit que le muret de séparation des parcelles AH 411 et AH 428 était mitoyen pour la partie sise entre la borne 743 et l'angle nord-ouest du garage (pièce intimés n° 1) ;
Que cette décision a été réformée par arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 3 février 2004 (pièce intimés n° 2) en ce qu'elle a dit que ledit muret était mitoyen ;

Attendu que, par acte d'huissier du 8 octobre 2013, les consorts X...
Y...ont fait assigner les consorts Z...sur le fondement de l'article 661 du Code civil pour voir dire qu'ils sont en droit d'acheter la mitoyenneté du muret séparant les parcelles AH 428 et AH 411 ;

Que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il y a donc bien identité de cause, de chose demandée et de parties au sens de l'article 1351 du Code civil » ;

Et aux motifs, adoptés du premier juge, que « En application de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée ne peut être retenue pour faire obstacle à une nouvelle demande qu'en présence d'une identité d'objet, de parties et de cause de la demande.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il y a identité des parties, Mme Véronique Z...épouse A...et Monsieur Eric Z...venant en leur qualité d'héritiers de feu leur père Jean Z....

Il résulte des pièces produites par les défendeurs que plusieurs actions ont été engagées par les consorts X.../ Y...:

- une action en 1998 fondée sur les troubles anormaux du voisinage dont ils demandaient la suppression et sur une demande de reconnaissance de la mitoyenneté d'un mur de clôture pour laquelle :
. par jugement du 28. 06. 2002 le Tribunal de grande instance de Cahors a notamment considéré que le muret de séparation des parcelles AH 411 et AH 428 est mitoyen pour la partie sise entre la borne OGE 743 et l'angle nord ouest du garage,
. par arrêt du 3. 02. 2004, la Cour d'appel d'Agen a notamment réformé le jugement du Tribunal de grande instance de Cahors en ce qu'il a dit mitoyen en partie le mur de séparation des parcelles, jugé qu'aucune construction des époux Z...n'était mitoyenne avec la parcelle des consorts X.../ Y....
- une action en 2007 ayant pour but de se voir reconnaître propriétaires d'une partie de la parcelle Z...pour laquelle :
. par jugement du 23. 01. 2009, le Tribunal de grande instance de Cahors a notamment considéré qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée s'agissant d'une action pétitoire et a débouté Monsieur
X...
et Madame
Y...
de l'ensemble de leurs demandes,
. par arrêt du 24. 03. 2010, la Cour d'appel d'Agen a confirmé ce jugement.

Force est de constater qu'il y a donc bien identité de la chose demandée et de la cause, la question de la mitoyenneté ayant déjà été tranchée par la Cour d'appel d'Agen le 03. 02. 2004 ; que les demandeurs le reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions quand ils indiquent "... venant en second lieu la question de la reconnaissance de la mitoyenneté du mur ".

Par ailleurs, la lecture du courrier adressé aux époux Z...le 27 avril 1998 qu'ils produisent, montrent également que cette question était déjà d'actualité en 1998 puisqu'ils enjoignaient à ces derniers de leur " communiquer une preuve écrite de la non mitoyenneté du mur commun à nos deux propriétés. Dans l'hypothèse que ce mur aurait bien un caractère privatif conformément au code civil (article 661), je vous contrains à le transformer en mur mitoyen. Cous m'adresserez alors une copie de la facture de confection afin de pouvoir vous rembourser la moitié de la valeur et la demi-portion qu'occupe ce mur sur votre terrain ".

En conséquence, leur demande sera déclarée irrecevable » ;

Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que, lors du premier procès, M. X...et Mme
Y...
n'avaient sollicité que la reconnaissance de la nature mitoyenne initiale du mur litigieux, peu important, à cet égard, le contenu de leur précédente lettre du 27 avril 1998, celle-ci ne valant pas demande en justice ; et qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 3 février 2004, éclairé par ses motifs, que la Cour d'appel, logiquement, s'était bornée à nier la nature originellement mitoyenne du mur, sans se pencher sur la question de la cession forcée de la mitoyenneté, qui ne lui était posée par aucune des deux parties ; que, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué, les consorts
X...
et
Y...
demandaient au contraire aux juges du fond, pour la première fois mais comme cela le leur était permis, les parties n'étant pas tenues de présenter dès l'instance initiale toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, de constater la cession forcée de la mitoyenneté du mur sur le fondement de l'article 661 du Code civil ; que leurs deux demandes successives avaient ainsi un objet différent ; et qu'en déclarant néanmoins irrecevable la seconde demande de M.
X...
et de Mme
Y...
au motif de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 3 février 2004, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M.
X...
et Mme
Y...
à payer, à titre de dommages et intérêts, à Mme Jeanine Z...la somme de 10 000 euros et à Mme Véronique Z...épouse A...et à M. Eric Z..., venant en leur qualité d'héritiers de feu leur père Jean Z..., la somme de 5 000 euros à chacun,

Aux motifs propres que « par ailleurs (...) il sera fait droit à la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par les consorts Z...qui ont subi un incontestable préjudice du fait des consorts X...
Y...qui abusent de leur droit d'ester en justice en harcelant sans cesse leurs malheureux voisins par le biais d'actions en justice toujours renouvelées relatives à la mitoyenneté d'un simple muret séparant leurs fonds respectifs » ;

Et aux motifs, réputés adoptés du premier juge, que « Il n'est pas vain de rappeler les motivations particulièrement sévères des précédentes décisions qui n'ont pourtant fait émerger aucune amorce de réflexion chez Monsieur Yves X...et Mme Claudie
Y...
.

Dans le jugement du 23 janvier 2009, le Tribunal de grande instance de Cahors indiquait : " Il est atterrant de constater que les consorts
X...
n'ont pas hésité à introduire une nouvelle instance en justice pour réclamer des droits sur 1 m ² de terrain qui leur aurait été confisqué, soit 0, 18 % de leur propriété ! Et ce après 4 procédures dont deux ont fait l'objet d'appel et une 5ème d'un pourvoi !
Cette utilisation de la justice pour un litige aussi modeste sur lequel la Cour d'appel d'Agen avait en outre déjà donné son opinion démontre une volonté de porter préjudice à leurs voisins dans le cadre d'un rapport de force de principe totalement déconnecté des réalités économiques, financières, juridiques et judiciaires et constitue
en conséquence un abus de droit.
En outre on ne peut être que perplexe en constatant que Monsieur
X...
est neuro-psychiatre et Madame
Y...
psychologue et bénéficient donc de par leur compétence professionnelle, normalement, d'une capacité à relativiser un banal litige de voisinage parti d'un changement de numérotation de leur maison ".

Et la Cour d'appel d'Agen de confirmer et d'ajouter en précisant, dans son arrêt du 24 mars 2010 : " Monsieur Yves X...et Mme Claudie
Y...
poursuivent de leur vindicte leurs malheureux voisins depuis que le maire de leur commune a décidé de leur affecter une numérotation à laquelle comme chaque citoyen propriétaire d'une habitation ils étaient en droit de prétendre.
Ils n'ont jamais accepté aucune des décisions de justice rendues que ce soit par la juridiction administrative ou judiciaire...
Ils accusent leurs voisins sans en rapporter le moindre commencement de preuve et alors qu'ils ont été déboutés de leurs prétentions sur ce point, mais sur un autre fondement juridique, d'une atteinte à leur droit de propriété.
En poursuivant cette procédure en appel, sur les mêmes moyens qui ont été jugés infondés par des décisions aujourd'hui définitives, ils ont commis un abus du droit d'agir qui cause à leurs voisins un grave préjudice.
Monsieur et Mme Z...sont des retraités âgés de 75 et de 78 ans. Monsieur Z...présente selon son médecin'un état anxio dépressif sévère réactionnel à des difficultés de proche voisinage...'.
Ils subissent depuis plus de 10 ans le poids d'une procédure totalement injuste, menée par une personne violente,... cette violence émanant d'une personne qu'ils sont contraints de côtoyer quotidiennement en raison de leur situation de voisinage leur cause un préjudice de santé... financier qui n'est plus à démontrer compte tenu de la multiplicité des procédures engagées... ".

Monsieur Z...est aujourd'hui décédé.

Les précédentes condamnations financières pourtant significatives n'ont eu aucun effet sur le comportement aujourd'hui inqualifiable des demandeurs à l'endroit de Mme Z..., âgée de 79 ans, et ce alors même qu'il est établi que leur attitude a contribué à la dégradation de l'état de santé de feu son mari et qu'ils n'en ont cure.

La procédure intentée à ce jour constituant un abus de droit, ils seront condamnés à verser à cette dernière la somme de 10 000 euros ainsi que 5 000 euros à Mme Véronique Z...épouse A...et 5 000 euros à Monsieur Eric Z...venant en leur qualité d'héritiers de feu leur père Jean Z...» ;

Alors que la censure à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens, qui reprochent à la Cour d'appel, pour le premier de n'avoir pas accédé à la demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture, pour le deuxième, subsidiaire, d'avoir dit la demande au fond de M.
X...
et de Mme
Y...
irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt attaqué en ce, également, qu'il a condamné M.
X...
et Mme
Y...
à payer, à titre de dommages et intérêts, à Mme Jeanine Z...la somme de 10 000 euros et à Mme Véronique Z...épouse A...et à M. Eric Z..., venant en leur qualité d'héritiers de feu leur père Jean Z..., la somme de 5 000 euros à chacun.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21766
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2017, pourvoi n°16-21766


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21766
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