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07/09/2017 | FRANCE | N°16-17825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2017, 16-17825


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia centre de l'immobilier, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. et Mme X..., la société Axa France IARD, la SCI L'Ambassy et la société Agence Immobilia ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 janvier 2016), que des fuites d'eau en provenance d'appartements, dont M. Y...était propriétaire dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, ayant provoqué des dÃ

©gâts dans le fonds de commerce exploité dans l'immeuble par la société L'Ambass...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia centre de l'immobilier, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. et Mme X..., la société Axa France IARD, la SCI L'Ambassy et la société Agence Immobilia ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 janvier 2016), que des fuites d'eau en provenance d'appartements, dont M. Y...était propriétaire dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, ayant provoqué des dégâts dans le fonds de commerce exploité dans l'immeuble par la société L'Ambassy (la société), la société Z..., liquidateur judiciaire de cette société, a assigné la SCI L'Ambassy (la SCI), propriétaire des locaux commerciaux, et la société Axa, assureur de la société, en indemnisation des pertes financières, perte du fonds de commerce, des aménagements et des matériels ; que la SCI a appelé en garantie, notamment, M. Y...et son assureur, la société Mutuelles du Mans (la société MMA), le syndicat des copropriétaires et M. A..., en qualité de constructeur de l'ouvrage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. Y..., à payer diverses sommes à la société Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du rapport de l'expertise, ordonnée en référé, que les dégâts avaient pour origine l'entretien des canalisations d'évacuation collective rendu difficile à cause d'une mauvaise conception favorisant la mise en charge des canalisations, qui relevaient des parties communes, et qu'ils affectaient les parties privatives du local commercial et retenu que, si le syndicat des copropriétaires ne pouvait être responsable des erreurs de conception du réseau privatif d'évacuation des appartements, il avait commis une faute en laissant subsister un réseau collecteur commun en sous-sol présentant des contre-pentes favorisant la mise en charge des canalisations et le débordement de l'eau non évacuée au niveau du premier étage, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la portée du rapport d'expertise et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. Y..., à garantir la société Mutuelles du Mans, à concurrence de 80 % du montant des condamnations prononcées au profit, d'une part, de la société Z..., ès qualités, d'autre part, de la SCI et de dire que, dans leurs rapports entre eux, M. A...et le syndicat des copropriétaires supporteront la charge de cette garantie à concurrence de six septième pour le premier et d'un septième pour le second ;

Mais attendu qu'une partie assignée en justice étant en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, la cour d'appel a exactement retenu que la société MMA, bien que non subrogée dans les droits de M. Y..., faute de paiement de l'indemnité mise à la charge de ce dernier, pouvait appeler en garantie d'éventuels autres responsables des désordres subis par la SARL et la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais, sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en garantie et en paiement du coût des travaux de réfection du réseau commun d'évacuation des eaux usées formée contre M. A..., l'arrêt retient que les travaux de mise aux normes doivent et auraient dû, en toute hypothèse, être assumés par la copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si l'inadaptation du réseau collectif d'évacuation des eaux usées et la nécessité d'y remédier n'étaient pas exclusivement dus à la faute de M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes en garantie et en paiement du coût des travaux de réfection du réseau commun d'évacuation des eaux usées, formées à l'encontre de M. A...et condamne celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 709, 10 euros au titre de la réfection des planchers bois situés entre le rez-de-chaussée et le premier étage, au droit des salles d'eau des appartements 8 et 12, l'arrêt rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence du 36 avenue maréchal Joffre, représenté par la société Foncia centre de l'immobilier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 36, avenue du Maréchal Joffre et M. Y...à payer à Me Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L'Ambassy, les sommes de 7 922 euros, au titre des pertes financières, de 90 000 euros, au titre de la perte du fonds de commerce et de 29 435 euros, au titre de la perte des aménagements et matériels du local ;

AUX MOTIFS QUE Me Z...fondant ses demandes subsidiaires sur les seules dispositions de l'article 1383 du code civil, il lui appartient d'établir l'existence d'une faute du syndicat des copropriétaires et/ ou de M. Y..., en lien de causalité avec les préjudices dont il demande réparation ; que l'expertise judiciaire a établi de manière non contestée par les parties que les dégâts des eaux ayant endommagé le local commercial de la SARL L'Ambassy sont imputables à la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées des appartements situés à l'étage de l'immeuble (réalisé par M. A...avant leur vente aux époux X...) et du réseau collectif en sous-sol favorisant la mise en charge des canalisations et le débordement de l'eau non évacuée au niveau du premier étage, que des déclarations de sinistres ont été effectuées à leurs assureurs respectifs par la SCI L'Ambassy en novembre 2003 puis par la SARL L'Ambassy en octobre 2004, que des constats d'huissier dressés les 25 mai et 6 juin 2005 à la demande de M. Y...afin de constater les dégâts dans les appartements surplombant les désordres constatés en rez-de-chaussée indiquent, au sujet du logement 8, situé juste au-dessus du meuble bar : « Nous rencontrons M. B..., locataire du logement, qui déclare qu'il ne peut pas utiliser la douche, lors de la première douche, le bar du rez-de-chaussée a été inondé », qu'un constat du 31 août 2005 établi à la requête de la SCI L'Ambassy indique que des désordres sont apparues le 26 août 2005, que le gérant du bar a constaté la présence d'un important dégât des eaux au plafond de la salle de billard qui s'est amplifié au fil du temps, provoquant un effondrement partiel des dalles qui l'habillent, qu'un constat du 3 janvier 2006, établi à la requête de la SARL L'Ambassy, fait état de nouveaux dégâts survenus le 27 décembre 2005 ; qu'il se déduit de ces éléments, s'agissant de M. Y..., que, s'il n'est ni le concepteur ni le réalisateur du réseau d'évacuation des eaux usées – eaux vannes des appartements par lui acquis le 20 août 2004, il a été cependant informé des désordres l'affectant puisqu'il a fait établir les 25 mai et 6 juin 2005 un constat d'huissier dont les énonciations claires et circonstanciées telles que rappelées par l'expert judiciaire ne laissaient aucun doute sur leur existence ; qu'il n'a cependant fait procéder à aucun travaux de réparation, laissant ainsi, par son inaction fautive à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des désordres, s'aggraver une situation dommageable, contribuant à la réalisation du préjudice résultant pour la SARL L'Ambassy de la fermeture de son établissement ; que s'agissant du syndicat des copropriétaires, s'il ne peut être tenu responsable des erreurs de conception du réseau privatif d'évacuation des appartements, il a cependant commis une faute en laissant subsister un réseau collecteur commun en sous-sol présentant des contre-pentes favorisant la mise en charge des canalisations et le débordement de l'eau non évacuée au niveau du premier étage ; que les fautes respectives de M. Y...et du syndicat des copropriétaires ayant contribué à la réalisation de l'entier préjudice de la SARL L'Ambassy, ils seront condamnés in solidum (sous la garantie, pour M. Y... des MMA, son assureur responsabilité civile) à le réparer ;

ALORS, 1°), QUE seul celui qui par sa négligence ou par son imprudence fautive a causé un dommage peut en être déclaré responsable ; qu'en relevant, pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SARL L'Ambassy, que celui-ci avait commis une faute en laissant subsister un réseau collecteur commun d'eaux usées en sous-sol, présentant des contre-pentes favorisant la mise en charge des canalisations et le débordement de l'eau non évacuée au niveau du premier étage, sans constater à quelle date le syndicat des copropriétaires, qui n'était pas le concepteur du réseau de canalisations, avait pu se convaincre du vice caché dont était atteint le réseau commun d'évacuation des eaux usées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit procéder à l'analyse, même succincte, des éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir sa responsabilité, que le syndicat des copropriétaires avait laissé subsister un réseau commun d'évacuation des eaux usées, présentant des contre-pentes favorisant la mise en charge des canalisations et le débordement de l'eau non évacuée au niveau du premier étage, sans procéder à la moindre analyse des éléments de preuve desquels il aurait résulté que le syndicat des copropriétaires avait eu connaissance, avant le dépôt du rapport d'expertise, que les désordres subis par la SARL L'Ambassy provenaient d'une mauvaise conception du réseau commun d'évacuation des eaux usées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires, in solidum, avec M. A...à garantir la société MMA à concurrence de 80 % du montant des condamnations prononcées au profit, d'une part, de la société Z..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L'Ambassy, et, d'autre part, de la SCI L'Ambassy et D'AVOIR dit que dans leurs rapports entre eux, M. A...et le syndicat des copropriétaires supporteront la charge de cette garantie à concurrence d'1/ 7ème pour le syndicat des copropriétaires est de 6/ 7ème pour M. A...;

AUX MOTIFS QU'à défaut de justification du règlement par leurs soins des indemnités mises à la charge de M. Y...par le jugement déféré, les MMA ne peuvent prétendre être subrogées dans les droits de celui-ci, en sorte que l'appel en garantie à l'encontre d'éventuels autres responsables des désordres subis par la SARL L'Ambassy et la SCI L'Ambassy ne peut reposer que sur un fondement quasi-délictuel, étant en outre considéré que, ne pouvant bénéficier de droits supérieurs à ceux de l'assuré, elles peuvent se voir opposer la propre faute de celui-ci ; que par ailleurs, dès lors que l'analyse de leurs dernières conclusions de première instance déposées le 31 mai 2011 établit que les MMA ont seulement conclu au rejet de toutes les demandes dirigées contre elles « en garantie de la responsabilité de M. Y...», sans former d'appel en garantie à l'encontre de l'une quelconque des parties en la cause, il convient, faisant droit à la fin de non-recevoir exactement soulevée de ce chef par les époux X..., d'une part, et la SARL agence Immobilia, d'autre part, de déclarer irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile, leur demande de condamnation présentée pour la première fois en cause d'appel contre ceux-ci ; que seules seront donc examinées les demandes en garantie formées contre M. A...et le syndicat des copropriétaires du 36, avenue Maréchal Joffre, lesquels ne soulèvent pas, à l'encontre des MMA, la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir soulevée de manière générale par M. A...du chef d'une prétendue prescription de toute action à son encontre en raison du fait que plus de deux ans se sont écoulés entre la date (28 novembre 2003) à laquelle il a vendu les appartements litigieux aux époux X...et sa mise en cause (assignation en référé expertise à la requête des époux X...en date du 29 novembre 2005) sera rejetée, étant considéré que le bref délai de prescription édictée par l'article 1648 du code civil (en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005) a pour point de départ non la date de la vente mais celle de la découverte du vice, en l'espèce constituée pour les époux X...par leur assignation en référé-expertise à la requête de M. Y...en date des 22 et 23 août 2005, en sorte que le délai de trois mois écoulés entre cette assignation et la mise en cause de M. A...doit être considéré comme un bref délai au sens de l'article précité ; qu'il résulte des développements précédents et notamment de l'analyse du rapport d'expertise judiciaire de M. D...que les causes des désordres ayant affecté le local commercial loué par la SCI L'Ambassy à la SARL éponyme réside : dans une erreur de conception du réseau privatif d'évacuation des eaux usées des appartements objet des cessions successives entre M. A..., les époux X...et M. Y..., erreur exclusivement imputable à M. A...qui a personnellement conçu et réalisé ces réseaux, dans le fait, pour le syndicat des copropriétaires, d'avoir laissé subsister un réseau collecteur commun en sous-sol présentant des contre-pentes favorisant la mise en charge des canalisations et le débordement de l'eau non évacuée au niveau du premier étage, dans l'inaction de M. Y...qui, postérieurement à son acquisition et dûment informé de l'état de ses appartements par les procès-verbaux de constat qu'il a fait établir les 25 mai et 6 juin 2005, n'a pris aucune mesure pour faire cesser des troubles qui ont perduré et ont entraîné en décembre 2005 la fermeture du local commercial ; que compte tenu de l'importance relative de chacune de ces fautes dans la production du dommage subi par le propriétaire et l'exploitant du local commercial, la charge définitive de l'indemnisation des préjudices par eux subis sera supportée à concurrence de 70 % par M. A..., 10 % par le syndicat des copropriétaires et 20 % par M. Y...(et les MMA) ; qu'il convient donc, ajoutant au jugement déféré de condamner in solidum M. A...et le syndicat des copropriétaires du 36, avenue Maréchal Joffre à garantir les MMA à concurrence de 80 % du montant des condamnations prononcées au profit de Me Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L'Ambassy et de la SCI L'Ambassy, de dire que, dans leurs rapports entre eux, M. A...et le syndicat des copropriétaires supporteront la charge de cette garantie à concurrence d'1/ 7ème pour le syndicat des copropriétaires est de 6/ 7ème pour M. A...;

ALORS, 1°), QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; que l'assureur ne dispose d'aucune autre voie de recours ; qu'en relevant, pour condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires et M. A...à garantir la société MMA à concurrence de 80 % du montant des condamnations prononcées au profit, d'une part, du liquidateur judiciaire de la SARL L'Ambassy et, d'autre part, de la SCI L'Ambassy, que si, à défaut de justification du règlement par ses soins des indemnités mises à la charge de M. Y..., la société MMA ne pouvait prétendre à être subrogée dans les droits de celui-ci, elle pouvait néanmoins former un appel en garantie à l'encontre d'éventuels autres responsables des désordres sur un fondement quasi-délictuel, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;

ALORS, 2°), QUE si une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, sans que son action soit subordonnée à l'indemnisation préalable du demandeur initial, l'assureur, agissant en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré, n'est fondé à agir à l'encontre des tiers responsables que s'il a payé l'indemnité due en application du contrat d'assurance avant que le juge du fond n'ait statué ; qu'en accueillant l'appel en garantie formé par la société MMA à l'encontre du syndicat des copropriétaires après avoir relevé que l'assureur ne justifiait pas du règlement des indemnités mises à la charge de son assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du code des assurances et 126 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les dispositions de l'arrêt ayant condamné le syndicat des copropriétaires à garantir la société MMA des condamnations mises à sa charge étant fondées sur la faute retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour avoir laissé subsister un réseau collecteur commun en sous-sol présentant des contre-pentes favorisant la mise en charge des canalisations et le débordement de l'eau non évacuée au niveau du premier étage, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions ayant condamné le syndicat des copropriétaires à garantir la société MMA des condamnations mises à sa charge.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en garantie et en paiement du coût des travaux de réfection du réseau commun d'évacuation des eaux usées, formés à l'encontre de M. A...et D'AVOIR dit que, s'agissant du coût des travaux de réfection des planchers situés entre le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires devait rester tenu à supporter 10 % du coût de ces travaux, de sorte que M. A...devait être condamné à lui verser, à ce titre, la somme de 1 709, 10 euros ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande de prise en charge du coût des travaux de réfection des parties communes formées contre M. A...(qui n'invoque pas le bénéfice de l'article 564 du code de procédure civile), il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande, en ce qu'il est afférent à des travaux de mise aux normes de l'installation commune (par création de chutes collectifs pour l'évacuation des eaux usées des eaux vannes des appartements et réfection du réseau collectif en sous-sol) qui doivent et aurait dû, en toute hypothèse, être assumés par la copropriété ; que s'agissant de la réfection des planchers bois situés entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, au droit des salles d'eau des appartements 8 et 12, évalué par l'expert judiciaire a 1 899 euros TTC, compte-tenu du partage de la détermination des responsabilités dans la survenance des faits dommageables ci-dessus opéré, il convient de condamner M. A...à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 709, 10 euros TTC, représentant 90 % du coût de ces travaux ; que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en garantie contre les époux X...à l'encontre desquelles aucune faute n'est caractérisée ; qu'il y a lieu par ailleurs d'indiquer qu'il a été ci-dessus statué sur la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre M. A...dans le cadre de l'examen des demandes des MMA ;

ALORS, 1°), QU'en relevant, pour le débouter de sa demande en paiement du coût des travaux de réfection de l'installation commune d'évacuation des eaux usées, que le syndicat des copropriétaires devait, en toute hypothèse, assumer ces travaux, sans rechercher si l'inadaptation du réseau collectif d'évacuation des eaux usées et, partant, la nécessité d'y remédier, n'étaient pas exclusivement dues à la faute de M. A...qui était le seul concepteur du réseau tant privatif que commun d'évacuation des eaux usées, la cour d'appel n'a pas donné de de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les dispositions de l'arrêt ayant débouté le syndicat des copropriétaire de sa demande en garantie à l'encontre de M. A...et ayant dit que, s'agissant du coût des travaux de réfection des planchers situés entre le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires devait rester tenu à supporter 10 % du coût de ces travaux, étant fondées sur la faute retenue à l'encontre du syndicat pour avoir laissé subsister un réseau collecteur commun en sous-sol présentant des contre-pentes favorisant la mise en charge des canalisations et le débordement de l'eau non évacuée au niveau du premier étage, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions ayant rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de M. A...ayant limité la condamnation de celui-ci, au titre de la réfection des planchers à la somme de 1 709, 10 euros TTC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-17825
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2017, pourvoi n°16-17825


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17825
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