LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 septembre 2011, pourvoi n° 10-23. 590), que M. et Mme X...et Mme Y..., propriétaires de diverses parcelles sur lesquelles M. Z...a revendiqué une servitude de passage conventionnelle, l'ont assigné en dénégation de servitude ; qu'après la cassation de l'arrêt lui ayant reconnu cette servitude, M. Z...a appelé à l'instance les autres riverains, dont Mme A...et ses enfants (les consorts A...), en désenclavement de sa propriété ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal ci-après annexé : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Z...en désenclavement par le tracé Sud dit des ..., l'arrêt retient que ce tracé est le plus court et le moins dommageable comme éloigné de l'habitation de M. et Mme X...et d'une longueur de 100 mètres depuis la route départementale jusqu'au ruisseau d'Aiguemorte ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X...et de Mme Y...qui invoquaient le caractère moins dommageable du ...du fait de la présence, sur ..., d'un pont submersible ne pouvant supporter de lourdes charges et de l'installation par la commune, sur le chemin d'exploitation existant parallèlement à la partie non carrossable du ..., des réseaux desservant le ...et d'une borne à incendie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur les deux premières branches des deux moyens, réunis, du pourvoi incident provoqué des consorts A..., ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces deux griefs qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les troisième et quatrième branches du premier moyen et la troisième branche du second moyen, réunis, du pourvoi incident provoqué des consorts A..., ci-après annexé :
Attendu que les consorts A...font grief à l'arrêt d'ordonner que les opérations d'expertise soient reprise au contradictoire de toutes les parties assignées et de rejeter leur demande tendant à voir déclarer irrecevable leur intervention forcée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le débat en première instance n'avait pas porté sur l'enclave et que la mise en cause des riverains n'avait pas lieu d'être et ayant constaté que l'évolution du litige impliquait la poursuite des opérations d'expertise au contradictoire des riverains appelés en intervention forcée, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention forcée des consorts A...; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. Z...:
REJETTE le pourvoi incident provoqué des consorts A...;
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition relative au moyen de procédure, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts A...et M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts A...et de M. Z...et les condamne à payer à M. et Mme X...et à Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...et Mme Y....
M. Philippe X..., Mme Marie-Claude B...épouse X...et Mme Marie Paule X...font grief à l'arrêt attaqué dit, après avoir constaté que la propriété de M. Bernard Z...située sur la commune de ...était enclavée, que son accès à la voie publique (RD 39) se ferait selon le tracé D-K-J-H-G figurant en couleurs marron et jaune au plan annexé par l'expert C...à son rapport du 4 novembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE l'expertise a mis en évidence la situation d'enclave du fonds Casseli (cf. rapport pages 22, 25, 26 et 29) ; qu'elle n'est pas discutée par les parties, le débat portant aujourd'hui sur « le passage suffisant » au sens de l'article 682 du code civil qui doit être déterminé pour assurer son accès à la voie publique ; que l'article 683 du même code prévoit que « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » ; que l'article 684 précise : « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes » ; qu'enfin, l'article 685 dispose que « l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu » ; que pour être utile, la prescription acquisitive s'entend d'« une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » ; qu'elle exclut « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance – qui – ne peut fonder ni possession ni prescription » ; que M. Bernard Z...explique qu'il a toujours accédé à sa propriété depuis son acquisition en 1973 par ...et verse divers témoignages au soutien de ses dires ; que cependant, l'expertise relève que l'assiette du chemin qu'il revendique a varié ; qu'en effet, l'expert a constaté que le chemin rural teinté en jaune sur le plan annexé à son rapport a disparu sur deux portions matérialisées entre les points I1 et I2 au profit d'une déviation sur le fonds D...et entre les points I3 et I4 par une déviation sur le fonds Y..., chacune d'elles étant d'une longueur de 100 mètres ; que le titre de propriété des époux X.../ B...de 1996 et surtout les courriers échangés avec la mairie de Lasalle ayant abouti à « l'acte curieux aux conséquences des plus fâcheuses » du 15 juin 1998 établissent que l'assiette du chemin traversant sur une centaine de mètres le fonds X...a été déplacée ; que la cour ne saurait dire si la propriété de cette assiette aujourd'hui cadastrée C 1081 et conférée aux époux X.../ B...procède d'« un tour de passepasse », mais qu'il ressort incontestablement de ces éléments que l'itinéraire utilisé a varié et qu'en conséquence, quand bien même le passage de M. Bernard Z...aurait été trentenaire, la possession qu'il invoque est équivoque de telle sorte qu'il ne peut prétendre à la prescription d'une assiette ; qu'il convient dès lors de faire application des articles 683 et 684 précités ; que l'expert et les parties admettent qu'un désenclavement par ...ne convient pas (cf. rapport, p. 24) ; que la cour en prend acte ; que demeurent alors les deux tracés utiles, soit le tracé nord passant par les fonds I...et A..., soit le tracé sud passant par les fonds X...et Y...; que le premier a pour origine un chemin rural dont une partie est exclusivement entretenue par l'association des riverains et propriétaires du ...à ...et dont la partie figurant entre les points B et C du plan de l'expert est réduit à l'état de chemin piétonnier interdisant la circulation de véhicules et engins agricoles ; qu'il est également obstrué au point D (...) par un muret interdisant tout passage ; que les constatations de l'expert figurant en annexe 4 de son rapport sont confortées par le procès-verbal établi le 4 septembre 2007 par l'huissier Olivier E...et les photographies qui y sont annexées ; que le tronçon B-D a ainsi été abandonné au profit d'un tracé vert qualifié de chemin d'exploitation par l'expert traversant les fonds de la SCI Libère-Terre et des consorts A...sur une longueur de 270 mètres pour ces habitations ; qu'enfin et surtout, les fonds Y...et Casseli ont une origine commune en ce qu'ils sont issus de la division de propriété de Mme F...de telle sorte que le passage doit d'abord s'exercer sur le fonds Y...; que les appelants font valoir que cette solution doit être écartée dès lors que le chemin rural a été partiellement déplacé sur le fonds de M. Thierry D...qui n'a pas été appelé dans la procédure ; que cette absence n'interdit pas de statuer, la cour n'ayant pas à parfaire les dossiers des parties sur un litige les opposant depuis huit ans ; que M. Bernard Z...objecte par ailleurs qu'en tout état de cause, M. D...pourra faire valoir ses droits par une action en tierce opposition ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le chemin traversant le fonds X...a été éloigné de l'habitation (cf. constat du 16 mars 2006 de Me Olivier E...précité) ; qu'il est admis que sa longueur est de 100 mètres depuis la route départementale 39 au ruisseau d'Aiguemorte (cf. tracé bleu du plan de l'expert) séparant les propriétés des appelants ; qu'en application des articles 683 et 684 précités, le trajet le moins dommageable et le plus court est le chemin ...correspondant au tracé marron et jaune du plan de l'expert et constitué par les points D-K-J-H-G ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fixer l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur des parcelles dont les propriétaires ne sont pas dans la cause ; qu'en retenant, pour fixer l'assiette de la servitude de passage destinée à désenclaver le fonds de M. Z...selon le tracé D-K-J-H-G figurant en couleurs marron et jaune au plan annexé par l'expert à son rapport du 4 novembre 2014, que l'absence dans la procédure de M. Thierry D...-invoquée par les époux X...et Mme Y...comme empêchant de fixer l'assiette du passage destiné à désenclaver la parcelle de M. Z...sur leurs parcelles, dès lors que ce passage passait également sur la parcelle de M. Thierry D...– ne l'interdisait pas de statuer, la cour n'ayant pas à parfaire les dossiers des parties sur un litige les opposant depuis huit ans et M. D...pouvant faire valoir ses droits par une action en tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 683 du code civil ;
2°) ALORS QUE les dispositions de l'article 684 du code civil ne sont applicables que lorsque l'état d'enclave est la conséquence directe de la division d'un fonds ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le passage destiné à désenclaver la propriété de M. Z...devait s'exercer d'abord sur le fonds Y..., que les fonds Y...et Casseli avaient une origine commune, en ce qu'ils étaient issus de la division de la propriété de Mme F..., sans constater que l'état d'enclave de la propriété de M. Z...était la conséquence de la division de cette propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X...et Mme Y...soutenaient que l'état du chemin et la présence sur ce dernier d'un pont submersible étaient incompatibles avec le passage de poids lourds de nature à compromettre la sécurité du chemin comme sa permanence (conclusions, p. 9-10) ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le trajet le moins dommageable et le plus court était ..., que le chemin traversant le fonds X...avait été éloigné de l'habitation, que sa longueur était de 100 mètres depuis la route départementale au ruisseau d'Aiguemorte séparant la propriété des époux X...et celle de M. Y..., sans répondre au moyen opérant précité tiré de l'impossibilité pour ce chemin de supporter le trafic de poids lourds, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X...et Mme Y...faisaient également valoir qu'il serait moins dommageable de fixer l'assiette de la servitude de passage sur ..., dans la mesure où ce dernier était déjà grevé de servitudes souterraines de réseau, au profit notamment de M. Z...(conclusions, p. 6) ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le trajet le moins dommageable et le plus court était ..., que ... avait pour origine un chemin rural dont le tracé déviait sur les fonds de la SCI Libère-Terre et des consorts A...sur une longueur de 270 mètres pour ces derniers et passait au voisinage immédiat de leur habitation, sans répondre au moyen opérant précité tiré de la préexistence de servitudes souterraines grevant la parcelle des consorts A..., la cour d'appel a violé derechef les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT PROVOQUE par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes et M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR déclaré irrecevable le moyen de procédure invoqué par les consorts A...quant à leur intervention forcée ;
AUX MOTIFS QUE le litige a pour objet originaire une action en dénégation de servitude initiée par les époux X.../ B...et Mme Marie-Paule Y...le 2 juin 2005 dont ils ont été déboutés par jugement du 8 janvier 2008 de telle sorte que le débat sur l'enclave n'a pas été invoqué et qu'une conséquence la mise en cause des riverains n'avait pas lieu d'être ; que le litige a incontestablement évolué puisque la Sci Libère-Terre a elle-même assigné les époux X.../ B...et Mme Marie-Paule Y...le 11 décembre 2007 pour faire constater l'état d'enclave de sa propriété rurale et l'acquisition par prescription trentenaire de l'usage de l'assiette du ...à partir du fonds Casseli jusqu'à la route départementale 39 ; que le jugement rendu le 13 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Nîmes faisant droit à cette demande ayant été frappé d'appel, la cour par arrêt du 8 juin 2010 o ordonné avant-dire-droit une expertise également confiée au géomètre expert C...et un arrêt définitif est rendu ce jour dans cette procédure enrôlée au répertoire général sous la référence 8/ 5396 ; que tirant les conséquences de l'arrêt infirmatif, après cassation, du 13 septembre 2011 rendu dans la présente procédure enrôlée au répertoire général sous la référence 11/ 4560, la cour a ordonné le 24 avril 2014 la poursuite des opérations de l'expert commis le 24 janvier 2013 au contradictoire des riverains appelés en intervention forcée par M. Bernard Z...dont les consorts A...; qu'elle a enfin déclaré inopérante dans sa motivation l'irrecevabilité de cette intervention alléguée par ces derniers qui n'ont formé aucun recours à l'encontre de cette décision ; qu'en conséquence, le moyen de procédure est irrecevable ;
ALORS QUE l'autorité de la chose n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la demande des consorts A...en irrecevabilité de leur intervention forcée, que l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Nîmes du 24 avril 2014, ayant ordonné la poursuite des opérations d'expertise au contradictoire des consorts A..., avait, dans sa motivation, déclaré inopérante leur moyen en contestation de leur intervention forcée, la cour d'appel a violé les articles 1351 (nouvellement 1355) du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui déclare irrecevable une demande tout en en examinant le bien fondé ; qu'en déclarant irrecevable la demande des consorts A...en irrecevabilité de leur intervention forcée, en raison de l'autorité de la chose jugée prétendument attachée à l'arrêt avant dire droit du 24 avril 2014, tout en retenant que leur mise en cause n'avait pas lieu d'être en première instance et que le litige avait évolué depuis le jugement du 8 janvier 2008, ce qui revenait à se prononcer sur le bien-fondé de leur action, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
ALORS en tout état de cause QUE les personnes qui n'ont pas été présentes ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la cour d'appel que si l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'il est constant que, assigné en dénégation de servitude conventionnelle par les consorts X...et Y..., M. Z...n'a assigné en intervention forcée les consorts A..., aux fins d'établissement d'une servitude légale de passage sur leur fonds, qu'après que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 juin 2010 ayant rejeté la demande des consorts X...et Y...ait été cassé ; qu'en déclarant recevable cette intervention forcée au motif que le débat sur l'enclave du fonds de M. Z...n'avait pas été évoqué en première instance, quand aucune circonstance de droit ou de fait n'avait modifié les données du litige relatif à l'assiette de la servitude devant bénéficier au fonds de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
ET ALORS QU'aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 8 janvier 2008, M. Z...demandait, à titre subsidiaire, que soit constaté l'état d'enclave de sa propriété (jugement p. 2) ; qu'en jugeant que le débat sur l'état d'enclave de la propriété de M. Z...n'avait pas été invoqué à l'occasion de l'instance ayant abouti à cette décision, pour en déduire que la mise en cause des consorts A...avait pu intervenir pour la première fois en appel, la cour d'appel a dénaturé la décision susvisée en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt avant-dire droit de la cour d'appel de Nîmes du 24 avril 2014 (RG 11/ 04560) ;
D'AVOIR ordonné que les opérations d'expertise de Mme C...désignée par l'arrêt du renvoi de cassation le 23 janvier 2013, seront reprises en poursuivies au contradictoire de toutes les parties assignées en intervention forcée à la requête de M. Bernard Z...et ayant ainsi rejeté la demande des consorts A...tendant à voir déclarer irrecevable leur intervention forcée ;
AUX MOTIFS QUE statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel a infirmé par arrêt rendu le 24 janvier 2013 le jugement rendu le 8 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Nîmes qui avait dit que M. Z...bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage sur les fonds de M. et Mme X...et de Mme Y..., et, tirant les conséquences de ce qu'il ne pouvait se prévaloir d'une servitude de passage sur le fonds de M. et Mme Philippe X..., a ordonné avant dire droit une expertise pour apprécier si son fonds était enclavé et, si tel était le cas, pour rechercher par quel accès suffisant pouvait être assuré son accès à la voie publique ; qu'en motivant dans cet arrêt rendu le 24 janvier 2013 la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a expressément indiqué qu'il appartenait à M. Bernard Z...de mettre en cause tous les propriétaires des autres fonds susceptibles d'être concernés par le désenclavement de son fonds, selon ce que lors de la première réunion avec l'expert judiciaire il apparaîtra alors nécessaire de faire pour que la mesure d'instruction soit poursuivie à leur contradictoire (pages 7 et 8 de l'arrêt) ; que l'argumentation opposée par les consorts A...pour conclure à l'irrecevabilité de leur assignation en intervention forcée devant la cour de renvoi est donc inopérante ;
ALORS QUE l'autorité de la chose n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour dire « inopérante » la demande des consorts A...en irrecevabilité de leur intervention forcée, que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 janvier 2013, ordonnant avant dire droit une expertise pour apprécier si le fonds de M. Z...fonds était enclavé, avait, dans ses motifs, indiqué qu'il lui appartiendrait de mettre en cause tous les propriétaires susceptibles d'être concernés par ce désenclavement, la cour d'appel a violé les articles 1351 (nouvellement 1355) du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'entre les mêmes parties, ne peut être opposée à un tiers à un jugement ; qu'en se fondant, pour dire « inopérante » la demande des consorts A...tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée contre eux par M. Z..., sur les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 janvier 2013 rendu avant qu'ils n'aient été attraits à la procédure, la cour d'appel a encore violé les articles 1351 (nouvellement 1355) du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les personnes qui n'ont pas été présentes ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la cour d'appel que si l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en écartant la demande des consorts A...tendant à voir déclarer irrecevable leur intervention forcée en cause d'appel sans rechercher, comme elle y était invitée, si s'était révélée une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Bernard Z...à payer aux époux X...la somme de 6. 000 euros à titre d'indemnité.
AUX MOTIFS QUE l'expertise a mis en évidence la situation d'enclave du fonds Z...(cf. rapport pages 22, 25, 26 et 29) ; qu'elle n'est pas discutée par les parties, le débat portant aujourd'hui sur « le passage suffisant » au sens de l'article 682 du code civil qui doit être déterminé pour assurer son accès à la voie publique ; que l'article 683 du même code prévoit que « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » ; que l'article 684 précise : « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes » ; qu'enfin l'article 685 dispose que « l'assiette et le mode de servitude de passage pour clause d'enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu » ; que pour être utile, la prescription acquisitive s'entend d'« une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » ; qu'elle exclut « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance – qui – ne peut fonder ni possession ni prescription » ; que M. Bernard Z...explique qu'il a toujours accédé à sa propriété depuis son acquisition en 1973 par ...et verse divers témoignages au soutien de ses dires ; que cependant l'expertise révèle que l'assiette du chemin qu'il revendique a varié ; qu'en effet l'expert a constaté que le chemin rural teinté en jaune sur le plan annexé à son rapport a disparu sur deux portions matérialisées entre les points I1 et I2 au profit d'une déviation sur le fonds Y..., chacune d'elles étant d'une longueur de 100 mètres ; que le titre de propriété des époux X.../ B...de 1996 et surtout les courriers échangés avec la mairie de Lasalle ayant abouti à « l'acte curieux aux conséquences des plus fâcheuses » du 15 juin 1998 établissent que l'assiette du chemin traversant sur une centaine de mètres le fonds X...a été déplacée ; que la cour ne saurait dire si la propriété de cette assiette aujourd'hui cadastrée C 1081 et conférée aux époux X.../ B...procède d'« un tour de passe-passe », mais qu'il ressort incontestablement de ces éléments que l'itinéraire utilisé a varié et qu'en conséquence, quand bien même le passage de M. Bernard Z...aurait été trentenaire, la possession qu'il invoque est équivoque de telle sorte qu'il ne peut prétendre à la prescription d'une assiette ; qu'il convient dès lors de faire application des articles 683 et 684 précités ; qu'en page 28 de son rapport, l'expert chiffre les indemnités à revenir aux propriétaires des fonds servants aux sommes respectives de 6. 000 € et 1. 250 € ; que cette évaluation n'est aucunement critiquée par M. Bernard Z...qui entend s'y opposer uniquement sur la prescription de l'action indemnitaire écartée ci-dessus ; qu'en conséquence ces indemnités seront allouées aux appelants ;
1°) ALORS QUE la prescription extinctive de l'action indemnitaire est distincte de la prescription acquisitive de l'assiette du passage en cas d'enclave, l'une n'impliquant pas l'autre ; que dès lors que les actes de passage ont été effectués à titre de droit par le propriétaire du fonds enclavé pendant trente ans sur le même fonds, fût-ce sur une assiette différente qu'il convient le cas échéant de déterminer, le propriétaire du fonds servant a perdu son droit à indemnité ; qu'en condamnant M. Z...à payer aux époux X...la somme de 6. 000 euros à titre d'indemnité, tandis qu'il n'était pas contesté que M. Z..., et avant lui ses auteurs, exerçait à titre de droit le passage sur le fonds leur appartenant depuis des temps immémoriaux et a minima depuis l'acquisition de M. Z...en 1973, soit depuis plus de trente ans au jour de l'assignation du 2 juin 2005, de sorte que l'action indemnitaire des époux X...était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 685 du code civil ;
2°) ALORS (subsidiairement) QUE la prescription extinctive de l'action indemnitaire est distincte de la prescription acquisitive de l'assiette du passage en cas d'enclave ; que dès lors que les actes de passage ont été effectués à titre de droit par le propriétaire du fonds enclavé pendant trente ans sur le même fonds, fût-ce sur une assiette différente qu'il convient le cas échéant de déterminer, le propriétaire du fonds servant a perdu son droit à indemnité ; qu'en condamnant M. Z...à payer aux époux X...la somme de 6. 000 euros à titre d'indemnité, sans constater au préalable, comme elle y était invitée, que M. Z...n'exerçait pas à titre de droit le passage sur leur fonds depuis plus de trente ans, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 685 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Bernard Z...à payer à Mme X...épouse Y...la somme de 1. 250 euros à titre d'indemnité.
AUX MOTIFS QUE l'expertise a mis en évidence la situation d'enclave du fonds Casseli (cf. rapport pages 22, 25, 26 et 29) ; qu'elle n'est pas discutée par les parties, le débat portant aujourd'hui sur « le passage suffisant » au sens de l'article 682 du code civil qui doit être déterminé pour assurer son accès à la voie publique ; que l'article 683 du même code prévoit que « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » ; que l'article 684 précise : « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes » ; qu'enfin l'article 685 dispose que « l'assiette et le mode de servitude de passage pour clause d'enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu » ; que pour être utile, la prescription acquisitive s'entend d'« une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » ; qu'elle exclut « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance – qui – ne peut fonder ni possession ni prescription » ; que M. Bernard Z...explique qu'il a toujours accédé à sa propriété depuis son acquisition en 1973 par ...et verse divers témoignages au soutien de ses dires ; que cependant l'expertise révèle que l'assiette du chemin qu'il revendique a varié ; qu'en effet l'expert a constaté que le chemin rural teinté en jaune sur le plan annexé à son rapport a disparu sur deux portions matérialisées entre les points I1 et I2 au profit d'une déviation sur le fonds Y..., chacune d'elles étant d'une longueur de 100 mètres ; que le titre de propriété des époux X.../ B...de 1996 et surtout les courriers échangés avec la mairie de Lasalle ayant abouti à « l'acte curieux aux conséquences des plus fâcheuses » du 15 juin 1998 établissent que l'assiette du chemin traversant sur une centaine de mètres le fonds X...a été déplacée ; que la cour ne saurait dire si la propriété de cette assiette aujourd'hui cadastrée C 1081 et conférée aux époux X.../ B...procède d'« un tour de passe-passe », mais qu'il ressort incontestablement de ces éléments que l'itinéraire utilisé a varié et qu'en conséquence, quand bien même le passage de M. Bernard Z...aurait été trentenaire, la possession qu'il invoque est équivoque de telle sorte qu'il ne peut prétendre à la prescription d'une assiette ; que c'est en vain également qu'il revendique un titre, chef de prétention définitivement écarté par l'arrêt du 24 janvier 2013 ; qu'il convient dès lors de faire application des articles 683 et 684 précités ; qu'en page 28 de son rapport, l'expert chiffre les indemnités à revenir aux propriétaires des fonds servants aux sommes respectives de 6. 000 € et 1. 250 € ; que cette évaluation n'est aucunement critiquée par M. Bernard Z...qui entend s'y opposer uniquement sur la prescription de l'action indemnitaire écartée ci-dessus ; qu'en conséquence ces indemnités seront allouées aux appelants ;
1°) ALORS QUE la prescription extinctive de l'action indemnitaire est distincte de la prescription acquisitive de l'assiette du passage en cas d'enclave, l'une n'impliquant pas l'autre ; que dès lors que les actes de passage ont été effectués à titre de droit par le propriétaire du fonds enclavé pendant trente ans sur le même fonds, fût-ce sur une assiette différente qu'il convient le cas échéant de déterminer, le propriétaire du fonds servant a perdu son droit à indemnité ; qu'en condamnant M. Z...à payer à Mme Y...la somme de 1. 250 euros à titre d'indemnité, alors qu'il n'était pas contesté que M. Z...exerçait à titre de droit le passage sur le fonds de Mme Y...depuis son acquisition en 1973, soit depuis plus de trente ans au jour de l'assignation du 2 juin 2005, de sorte que l'action indemnitaire de celle-ci était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 685 du code civil ;
2°) ALORS (subsidiairement) QUE la prescription extinctive de l'action indemnitaire est distincte de la prescription acquisitive de l'assiette du passage en cas d'enclave ; que dès lors que les actes de passage ont été effectués à titre de droit par le propriétaire du fonds enclavé pendant trente ans sur le même fonds, fût-ce sur une assiette différente qu'il convient le cas échéant de déterminer, le propriétaire du fonds servant a perdu son droit à indemnité ; qu'en condamnant M. Z...à payer à Mme Y...la somme de 1. 250 euros à titre d'indemnité, sans constater au préalable, comme elle y était invitée, que M. Z...n'exerçait pas à titre de droit le passage sur leur fonds depuis plus de trente ans, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 685 du code civil.
3°) ALORS (très subsidiairement) QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour refuser d'examiner le moyen soulevé par M. Z...tiré de l'existence d'une servitude établie par destination du père de famille sur le fonds de Mme Y..., laquelle vaut titre, de sorte qu'elle est exclusive de tout droit légal à indemnité, la cour d'appel a énoncé que le chef de prétention fondé sur l'existence d'un titre avait été définitivement écarté par l'arrêt du 24 janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aux termes de son dispositif, l'arrêt du 24 janvier 2013 a simplement « dit que M. Bernard Z...ne peut se prévaloir d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de Monsieur et Madame Philippe X...dénommé ...– GARD », sans trancher le point de savoir si M. Z...pouvait se prévaloir d'une servitude établie par titre sur le fonds de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa version alors en vigueur.