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07/09/2017 | FRANCE | N°15-26722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 septembre 2017, 15-26722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22-3 de l'avenant du 11 octobre 1989 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, l'accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux rémunérations minimales, l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique, qu'elle a ét

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22-3 de l'avenant du 11 octobre 1989 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, l'accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux rémunérations minimales, l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique, qu'elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures soit, par mois de 165,23 heures, que selon l'article 2 du deuxième texte susvisé, la valeur du point (article 22-3 des clauses communes de la CCNIC) est portée de 6,74 euros à 7,02 euros ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et onze salariés de la société française de fabrication et de cosmétiques venant aux droits de la société Stendhal ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre des minima conventionnels et des temps d'habillage et de déshabillage ; que le syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de 2009 à décembre 2014, l'arrêt, après avoir relevé que, par accord d'entreprise du 30 juin 1999, la durée hebdomadaire du travail avait été ramenée de 38 à 35 heures hebdomadaires avec maintien des rémunérations, retient que le salarié doit bénéficier du salaire minimum prévu par le barème, que la salariée qui a perçu une rémunération totale (minimum de base plus le complément de salaire) inférieure au minima fixé par le barème des partenaires sociaux a droit à un rappel de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise et qu'elle avait constaté que la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à celle-ci, de sorte que l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels devait être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir, entraîne par voie de dépendance et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser certaines sommes à titre de rappel de salaires pour les temps d'habillage et de déshabillage et des dommages-intérêts au syndicat pour non respect des dispositions conventionnelles en matière de salaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société française de fabrication de cosmétiques, à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappels pour non respect des minima conventionnels, au titre des temps d'habillage et de déshabillage ainsi que des dommages-intérêts au syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les salariés et le syndicat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société française de fabrication et de cosmétiques

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SFFC à payer aux salariés, diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de 2009 à décembre 2014, ainsi qu'une contrepartie pécuniaire arrêtée au 31 décembre 2014, calculée en tenant compte du rappel de salaire pour le temps d'habillage et de déshabillage ;

AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction temps de travail, qui a réduit la durée du travail de 38 heures à 35 heures hebdomadaires, stipule notamment en son article 2 « modalités concernant les rémunérations » : « Cette diminution du temps de travail s'accompagne d'un maintien des rémunérations avec accord de modération salariale prévoyant le gel des rémunérations (hors mesure individuelle) pendant 2 années, soit jusqu'au 31 décembre 2000. En fonction de l'inflation et de l'aide effectivement reçue par l'Etat dans le cadre de la loi Aubry volet défensif, des négociations pourront s'ouvrir pour l'année 2001.
Le maintien des rémunérations entraînera donc une hausse des salaires horaires.
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage annuel, les jours d'absence, payés ou non, seront décomptés sur la base d'une semaine de 34,66 h pour le personnel à temps complet et au prorata pour les différents types de temps partiels » ; que l'accord de branche sur les salaires minima dans les industries chimiques du 19 avril 2006 a instauré un complément de salaire pour les salariés des coefficients 130 à 205 ainsi défini en son article premier :
« Complément de salaire :
Un complément de salaire est créé dans les industries chimiques pour les salariés des coefficients 130 à 205. Ce complément s'ajoute au salaire minimal mensuel, tel que défini à l'article 22.3 des clauses communes de la CCNIC, et n'est pas pris en compte pour le calcul des primes conventionnelles. Son assiette correspond à celle figurant à l'article 22-8 des clauses communes de la CCNIC.
Le salaire minimal et le complément sont calculés selon la formule ci-après : (VP x K) + [(225 - K) x VP x X]
VP = valeur du point.
K = coefficient hiérarchique de l'intéressé.
X = coefficient de calcul.
Chaque salarié des coefficients 130 à 205 a la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimal mensuel, augmentée du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail » ; que l'article 22-3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (modifié par accord du 11 octobre 1989 - étendu par arrêté du 25 janvier 1990 JORF) stipule :
« Salaire national minimum professionnel.
La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures.
Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique » ; qu'il résulte de ces textes que la réduction du temps de travail de 38 à 35 heures hebdomadaires s'est accompagnée pour les salariés de l'entreprise, du fait de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999, d'un maintien de leur rémunération entraînant par conséquent une hausse des salaires horaires ; qu'ainsi du fait de ce maintien de la valeur du point, tel que défini par l'article 22-3 des clauses communes de la CCN, la rémunération a été maintenue ; que le débat porte, en partie, sur la possibilité ou non de proratiser la valeur du point pour le calcul du complément de salaire instauré par l'accord du 19 avril 2006 ; que la question de cette proratisation ne porte donc pas sur la valeur du point servant à calculer le salaire mensuel des salariés de l'entreprise, mais sur la valeur du point pour le calcul du complément de salaire ; qu'en effet, il convient de distinguer le salaire minimal mensuel tel qu'il a été défini par l'article 22-3 des clauses communes et le complément de salaire instauré par l'accord du 19 avril 2006, qui, par définition, vient compléter ce salaire ; que cette distinction apparaît clairement dans les termes mêmes de l'accord ; qu'ainsi, il est expressément indiqué que c'est le « complément de salaire » qui est créé, qu'il « s'ajoute au salaire minimum mensuel », et qu'il vient « augmenter » le salaire minimum mensuel ; qu'en tant que complément du salaire les modalités de calcul peuvent être différentes de celles applicables au salaire minimal mensuel ; qu'en l'espèce, l'article premier de l'accord du 19 avril 2006 prévoit expressément que le complément de salaire est calculé au prorata du temps de travail du salarié, sans que le texte n'établisse une distinction entre travail à temps partiel, à temps plein ou autre ; que cette proratisation ne peut s'appliquer que sur la valeur du point ; qu'en effet, du fait que l'accord renvoie à l'article 22-3 des clauses communes et que celui-ci fixe la valeur du point sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, la proratisation visée expressément par l'accord du 19 avril 2006 ne peut porter que sur la durée du travail effectif du salarié ; qu'ainsi, la formule de calcul du complément de salaire est :
complément de salaire = [(225 — K) x VP] x X ;
que le coefficient de calcul (X) du complément de salaire a été fixé par l'article 3 de l'accord du 19 avril 2006, en l'occurrence 0,7030 à la date d'entrée en vigueur de l'accord ; que le coefficient hiérarchique est celui du salarié concerné ; que la valeur de « 225 » est toujours la même, quel que soit le coefficient hiérarchique du salarié concerné ; que par conséquent, le seul élément de la formule qui peut être variable et donc « proratisé » est la valeur du point ; que dès lors que le salarié effectue 35 heures, alors que le complément de salaire est calculé sur la valeur du point elle-même déterminée pour une durée de travail de 38 heures, et que le complément de salaire doit être proratisé au temps de travail, alors cette proratisation doit porter sur le calcul de la valeur du point ; que cette proratisation n'entraîne pas violation de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 dès lors que celui-ci porte sur le maintien de la rémunération mensuelle hors tout complément, et que la proratisation ne porte pas sur la valeur du point servant au calcul de cette rémunération mensuelle mais seulement sur son complément ; que l'avis du 1er février 2007 de la CPNI relatif à l'accord du 19 avril 2006, indépendamment de la qualification et de la portée de cet avis, n'est pas de nature à interdire la proratisation de la valeur du point pour le calcul du complément de salaire ; qu'ainsi, cet avis énonce : « Les parties signataires de l'accord du 19 avril 2006 confirment que cet accord porte exclusivement sur les salaires minima et ne concerne pas les salaires réels. Il est rappelé et précisé que, conformément à son article 5, les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement plus favorables aux salariés conclus antérieurement ne sont pas remis en cause. L'application des dispositions de l'accord du 19 avril 2006 doit être faite en fonction des termes de ces accords et de l'esprit même dans lequel ils ont été conclus. Il en va ainsi notamment des accords d'entreprise portant sur la durée du travail qui ont pu décider d'appliquer la valeur du point 38 heures pour un horaire de travail inférieur » ; que l'article 5 de l'accord du 19 avril 2006 visé dans cet avis stipule : « Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupes plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés » ; qu'or, l'accord de branche de 2006 ne remet pas en cause l'accord d'entreprise de 1999 puisque aucune disposition de cet accord ne portait sur le complément de salaire, de sorte que l'accord postérieur ne peut venir modifier une clause absente dans l'accord antérieur ; qu'en introduisant un complément de salaire au salaire minimum et en fixant les conditions de calcul de ce complément l'accord de 2006 est sans portée sur les conditions de calcul du salaire minimum dès lors que, précisément, ces dernières ne sont pas modifiées, et surtout pas réduites ; qu'en effet, pour constituer une remise en cause de l'accord d'entreprise de 1999 il faudrait qu'il soit établi que l'application de l'accord de 2006, par l'employeur, a entraîné soit une diminution du montant du salaire minimum de chacun des salariés concernés, soit une diminution du montant de la rémunération totale comprenant le salaire minimum et le complément de salaire, soit après application d'un complément une rémunération totale inférieure à ce qu'elle devrait être, même après proratisation de la valeur du point, par rapport au montant du barème fixé par les partenaires sociaux du salaire minimum perçu avant complément et a fortiori si elle est inférieure à ce qu'elle devrait être, même après proratisation, par rapport au barème fixé par les partenaires sociaux ; que dans les cas d'espèce objet de la présente procédure il convient de constater que :
- le salaire de base perçu par chaque salarié avant l'entrée en vigueur de l'accord de 2006, soit jusqu'en juin 2006 inclus, était légèrement supérieur au salaire minimum prévu par le barème établi par les partenaires sociaux lors de l'accord de 2006 et annexe à celui-ci ;
- le salaire perçu à compter de juillet 2006, soit après application de l'accord, et donc censé inclure le complément de salaire, était légèrement supérieur à celui perçu au cours du mois précédent ;
- mais, le montant total de la rémunération perçu à partir de juillet 2006 était inférieur à ce qu'il aurait dû être après application du complément de salaire, même proratisé, qu'il soit calculé sur la base du salaire minimum du barème des partenaires sociaux, et même lorsqu'il est calculé sur la base du salaire effectivement perçu par le salarié ; qu'ainsi, par exemple :
Mme E... était classée au coefficient 160 ; qu'elle percevait en juin 2006 un salaire de base brut de 1 299,32 euros, soit légèrement supérieur au salaire de base minimum fixé par le barème des partenaires sociaux qui était de 1 123,20 euros ; que le barème prévoyait un complément de salaire de 320,78 euros pour porter la rémunération totale à 1443,98 euros ; qu'en juillet 2006 la salariée a perçu 1 316,68 euros, soit 17,36 euros de plus que le mois précédent ; qu'or le complément de salaire calculé sur le salaire minimum conventionnel de 1 123,20 euros aurait dû être de 295,41 euros, soit un total de 1418,61 euros ; que par conséquent, l'application par l'employeur du « complément de salaire » a entraîné une réduction de la rémunération perçue antérieurement, ce qui constitue une violation de l'accord d'entreprise de 1999, et en tout état de cause l'employeur n'a pas fait une application conforme de l'accord de 2006 ;
qu'en effet, les objectifs de l'accord de 2006 étaient, selon le préambule même de cet accord, de revoir les garanties minimales de branche, de relever sensiblement les minima de la branche et de relever de 4,15 % la valeur du point afin d'assurer un salaire minimum supérieur de 4 % au montant du SMIC en vigueur à la date de la signature de l'accord ; que l'application de l'accord devait donc nécessairement se traduire par une augmentation des salaires minimums pour les salariés des coefficients 130 à 205 afin qu'aucun d'eux ne perçoivent une rémunération totale inférieure à celle prévue par le barème des salaires fixé par les partenaires sociaux ; que pour reprendre l'exemple de Mme E..., son salaire du mois de juillet 2006 aurait dû être d'un montant de 1 443,98 euros ; qu'il a été de 1 316,68 euros, soit une différence à son détriment de 127,30 euros ; qu'en définitive, le fait de réclamer un rappel de salaire sur la base du barème fixé par les partenaires sociaux est, en l'espèce, indifférent à la question de la proratisation ou non de la valeur du point pour calculer le complément de salaire ; qu'en effet, puisqu'il s'agit de faire en sorte que les salariés des coefficients 130 à 205 ne perçoivent pas un salaire inférieur à celui fixé par le barème, de sorte que lorsque la rémunération effectivement perçue par le salarié n'atteint pas ce minimum, l'employeur doit appliquer le complément de salaire, avec, au cas d'espèce proratisation de la valeur du point ; qu'en tous les cas le salarié doit bénéficier du salaire minimum prévu par le barème ; qu'en l'espèce, l'application du complément de salaire après proratisation donnait un montant de 1 594,73 euros, selon le calcul suivant : 1 299,32 + [225-160) x 6,465 x 0,7030], soit un montant supérieur à celui retenu par la salariée pour fonder sa demande de rappel de salaire limité, en l'espèce, au montant minimum fixé par le barème des salaires des partenaires sociaux ; que la salariée a donc perçu une rémunération totale (minimum de base plus le complément) inférieure à ce qu'elle pouvait prétendre, et en tout cas inférieure au minima fixé par le barème des partenaires sociaux, et ce indépendamment des modalités de calcul de ce complément ; qu'il en ainsi pour tous les salariés concernés par la présente procédure, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé dans les sommes allouées à chaque salarié au titre des rappels de salaires arrêtés au 31 décembre 2008 et qu'il sera fait droit à leurs demandes fondées et justifiées pour chacun au regard des bulletins de salaire versés, des salaires effectivement perçus, des grilles de salaires applicables, des différences constatées pour chaque mois et appliquées au nombre de mois concernés pour la période de 2009 à décembre 2014 inclus ;

1) ALORS QUE l'article 1 de l'accord de branche sur les salaires minima dans les industries chimiques du 19 avril 2006 prévoit que : « Un complément de salaire est créé dans les industries chimiques pour les salariés des coefficients 130 à 205. Ce complément s'ajoute au salaire minimal mensuel, tel que défini à l'article 22.3 des clauses communes de la CCNIC [
]. Son assiette correspond à celle figurant à l'article 22-8 des clauses communes de la CCNIC. [
] Chaque salarié des coefficients 130 à 205 a la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimal mensuel, augmentée du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail » ; que l'article 22.3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 stipule : « Salaire national minimum professionnel. La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures. Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique » ; qu'en énonçant que les salariés avaient perçu une rémunération totale (minimum de base plus le complément) inférieure à ce qu'ils pouvaient prétendre, et en tout cas inférieure au minima fixé par le barème des partenaires sociaux, et ce indépendamment des modalités de calcul de ce complément, sans s'expliquer sur la durée du travail pour laquelle ces minimas étaient convenus au regard de celle des salariés demandeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE subsidiairement, l'article 1 de l'accord de branche sur les salaires minima dans les industries chimiques du 19 avril 2006 prévoit qu' : « Un complément de salaire est créé dans les industries chimiques pour les salariés des coefficients 130 à 205. Ce complément s'ajoute au salaire minimal mensuel, tel que défini à l'article 22.3 des clauses communes de la CCNIC [
]. Son assiette correspond à celle figurant à l'article 22-8 des clauses communes de la CCNIC. [
] Chaque salarié des coefficients 130 à 205 a la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimal mensuel, augmentée du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail » ; que l'article 22.3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 stipule : « Salaire national minimum professionnel. La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures. Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique » ; qu'en l'état de minima conventionnels définis par rapport à une durée de travail, dès lors que l'horaire pratiqué dans l'entreprise appliquant ces dispositions est inférieur à la durée conventionnelle de référence, les minimas conventionnels doivent, pour l'entreprise en cause, correspondre à la durée du travail qui y est appliquée et être proratisés en conséquence ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de salaire litigieuses en tenant compte de minimas conventionnels qui ne correspondaient pas à l'horaire applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26722
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 - Accord du 11 octobre 1989 - Article 22.3 - Salaire national minimum professionnel - Critères - Fixation d'une durée conventionnelle du travail - Respect - Défaut - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Salaire minimum - Eléments - Somme perçue en contrepartie du travail - Evaluation - Critères - Durée du travail - Durée du travail pratiquée dans l'entreprise - Détermination - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Fixation - Mode de fixation - Accord de salaires - Minima conventionnel précis - Office du juge - Détermination - Portée

Lorsque les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l'appréciation de leur respect doit s'effectuer par rapport à la durée du travail réellement pratiquée dans l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à la durée conventionnelle, a apprécié le respect du montant des minima conventionnels au regard de la seule durée conventionnelle sans égard pour la durée de travail pratiquée dans l'entreprise


Références :

aménagement et la réduction du temps de travail
article 22.3 de l'avenant du 11 octobre 1989 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952

accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux rémunérations minimales

accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2015

Sur l'effet d'un accord de salaires selon les précisions qu'il contient, à rapprocher :Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26855, Bull. 2013, V, n° 55 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 sep. 2017, pourvoi n°15-26722, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26722
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